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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Auxerre, Jgt en délibéré, 17 novembre 2025, n° 2024001180

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Parties (entreprises)

BNP PARIBASETABLISSEMENTS [A]

Exposé du litige

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 17/11/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laetitia COURVOISIER, Myriam MADELIN

Jugement contradictoire en premier ressort

Attendu que par exploit en date du 27 juin 2024, Monsieur [J] [C] domicilié [Adresse 1] à assigné devant le Tribunal des Activités Economiques de céans, la SAS ETABLISSEMENTS [A], immatriculée sous le numéro 320 979 834 au RCS AUXERRE et la SA BNP PARIBAS, immatriculée sous le numéro 662 042 449 au RCS PARIS afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de :

DECLARER Monsieur [J] [C] recevable et bien fondé en son action ;

RECONNAITRE la responsabilité quasi délictuelle de la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] et de la SA BNP PARIBAS dans la perte de la somme de 41.916,02 € par Monsieur [J] [C] du fait de la légèreté avec laquelle elles ont géré le traitement de l'achat du demandeur comme de son règlement ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 41.916,02 € à titre de remboursement ;

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 8.384 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025.

Attendu que Monsieur [J] [C], ayant pour avocat Me Christian VIGNET, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [A] ayant pour avocat Me Harold FORESTIER, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

Attendu que la SA BNP PARIBAS ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Me BERNIER et pour avocat postulant la SCP THUAULT FERRARIS CORNU prise en la personne de Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'Auxerre.

Motifs

SUR QUOI

Le 3 novembre 2022 Monsieur [J] [C] a signé un bon de commande d'un véhicule à la concession TOYOTA d'[Localité 1] dont la date de livraison était prévue entre le 4/10/2023 et le 3/11/2023 (date limite de livraison).

Le 22 septembre 2023 la concession TOYOTA adressait un mail dans les termes suivants : « Bonjour monsieur [C]. Suite à notre conversation téléphonique ce jour je vous confirme la livraison de nous votre nouveau Rav4 le vendredi 6 octobre à 16h30. Ci-joint le RIB de la concession afin de nous faire parvenir le virement de la somme restante, comme communiqué par téléphone la carte grise devient payante, si je déduis les 1000 € déjà versés il restera 47282,30 € en votre aimable règlement. J'établirai la carte grise au préalable 48 heures avant la livraison sous réserve des fonds et vous l'enverrai par mail. [E] s'occupera de l'estimation de vos jeep RENAGADE vendredi 29 septembre à 17h00 »

Le 4 octobre 2023 un nouveau mail était adressé à Monsieur [J] [C] :

« Bonjour Monsieur [C], ci-joint votre carte grise pour le montant en votre aimable règlement, j'ai déduit la reprise et le chèque de 1000 €. Concernant la carte grise qui est de 642,76 euros, le montant en votre aimable règlement sera alors de 41 916,02 euros. »

Le 4 octobre 2023 Monsieur [J] [C] s'est rendu à son agence BNP Paribas [Localité 1] avec le RIB reçu le 22 septembre 2023 avec pour ordre de procéder au virement de 41 916,02€ euros.

Le 6 octobre 2023 lorsque Monsieur [J] [C] est venu prendre possession de son véhicule la concession affirme ne pas avoir reçu les fonds. La concession lui remet un RIB en main propre qui démontre que le premier RIB était un faux ne correspondant pas au RIB de la concession TOYOTA. La concession TOYOTA retenait le véhicule pour non-paiement le jour même.

Le 7 octobre 2023 monsieur [J] [C] déposait plainte à l'Hôtel de Police.

Le 20 octobre 2023 à la suite d'une demande de « recall » faite par Monsieur [J] [C] la SA BNP PARIBAS virait la somme de 9 513,41 € sur le compte bancaire de monsieur [J] [C]. Le préjudice de Monsieur [J] [C] s'établissait alors à la somme de 41 916,02 - 9 513,41=32 402,61€

Le 22 novembre 2023 Monsieur [J] [C] assignait en référé la SAS ETABLISSEMENTS [A] et la SA BNP PARIBAS aux fins de procéder à une expertise informatique et déterminer le moment exact de l'hameçonnage.

Le 20 décembre 2023 Monsieur [C] remettait un chèque de 41 916,02 € pour pouvoir récupérer son véhicule lors de l'audience de référé.

Le 17 janvier 2024 Le Président du tribunal de commerce d'Auxerre faisait droit à la demande d'expertise avec une consignation de 5000 € dans un délai de 6 semaines maximum à compter de la décision.

Monsieur [J] [C] ne consignait pas et la demande d'expertise devenait caduque.

Le 27 juin 2024 Monsieur [J] [C] assignait devant le tribunal de commerce d'AUXERRE la SAS ETABLISSEMENTS [A] et la SA BNP PARIBAS.

MOTIF DE LA DECISION

Pour un exposé complet des faits et de la procédure le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties.

1) Rappel

Il est rappelé à titre liminaire que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « juger » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 446-2 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'importer des conséquences juridiques mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

De la même manière la présente affaire, ayant fait l'objet de plusieurs renvois, doit être tranchée conformément aux dispositions des articles 446-2, 446-2-1 et 442-2-2 du Code de procédure civile.

2) Sur la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS [A]

Les arguments des parties

Monsieur [J] [C] sollicite la mise en cause de la responsabilité de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] en raison des manquements qu'il lui reproche.

Il affirme que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] lui a refusé le paiement par chèque qu'il souhaitait effectuer et lui a imposé un paiement par virement bancaire, « avec les risques d'arnaques pourtant connus des concessionnaires automobiles ! » (page 7 des conclusions de Monsieur [J] [C]).

Quels que soient les développements et arguments exposés par Monsieur [J] [C] autour de ce refus, il n'en rapporte pas la preuve. Cet argument ne peut donc être retenu.

L'attestation de Madame [E] [A], parfaitement recevable en la forme, indique au mieux que le choix du mode de règlement a été laissé à l'appréciation de Monsieur [J] [C], avec l'alternative suivante :

un règlement par virement immédiat, permettant une disponibilité rapide du véhicule, ou
un règlement par chèque, impliquant une livraison différée dans l'attente de l'encaissement.

En l'absence de preuve matérielle et incontestable dans un sens ou dans l'autre, cet argument de Monsieur [J] [C] est irrecevable.

Conscient de la fragilité de cette affirmation, Monsieur [J] [C] sollicite l'application des articles 184 à 198 du Code de procédure civile afin d'obtenir la comparution personnelle des parties et leur audition.

Le tribunal n'estime pas que cette mesure soit susceptible d'éclairer davantage le débat et rejette cette demande.

Monsieur [J] [C] soutient ensuite que le courriel frauduleux serait issu de la boîte mail de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] conteste cette allégation, faisant valoir l'absence de toute preuve que le mail frauduleux proviendrait directement de son système de messagerie ou que son infrastructure informatique aurait été compromise.

De la même manière, Monsieur [J] [C] ne démontre pas l'impossibilité que la substitution du RIB ait pu intervenir au niveau de sa propre messagerie ou de son matériel informatique.

Il reproche néanmoins à la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] une faute de négligence et d'imprudence dans la gestion de la sécurité de son réseau informatique.

Monsieur [J] [C] insiste en particulier sur le fait que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] a transmis un relevé d'identité bancaire par une voie de communication non sécurisée, à savoir un simple courriel, sans aucun dispositif de vérification secondaire. Il fait valoir que la concession « aurait dû mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de ses échanges, notamment lorsqu'ils portent sur des informations bancaires essentielles à la réalisation de la vente. »

Monsieur [J] [C] soutient encore que l'entreprise utilisait le logiciel antivirus AVAST, qu'il qualifie de « très bas de gamme, dont la fiabilité est à la hauteur de la bassesse de son coût. »

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] se défend en rétorquant qu'elle a transmis son courriel à partir d'une adresse électronique sécurisée rattachée à son nom de domaine professionnel, ce qui exclurait, selon elle, la possibilité d'un piratage à son niveau. Elle en déduit que la fraude ne peut provenir que de la messagerie de Monsieur [J] [C].

Monsieur [J] [C] oppose à cet argument que le montant exact de la somme due n'a été calculée et communiquée que le 4 octobre, d'abord par téléphone. Il en conclut que le courriel frauduleux ne pouvait provenir que de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A], seule détentrice de cette information.

Toutefois, cette affirmation reste dépourvue de preuve directe et traduit une méconnaissance des mécanismes techniques de piratage. En effet, ce n'est pas nécessairement le courriel dans son ensemble qui est frauduleux, mais la pièce jointe contenant le RIB, laquelle peut être substituée sans altérer le corps du message, que ce soit au moment de l'émission, sur un serveur intermédiaire, ou lors de la réception.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] produit une facture (pièce n°12) relative à une solution de protection informatique.

Monsieur [J] [C] rétorque que cette production ne prouve pas l'efficacité réelle du dispositif.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] invoque également un rapport de la société LAYER pour tenter de se dégager de toute responsabilité. Cependant, ce document, mal rédigé et imprécis, ne peut être retenu : il mentionne que « nous vérifions les historiques de la boîte mail de [R] et du serveur mail : il n'y a eu aucun envoi depuis son compte ce jour-là ou les jours autour ».

On suppose que la date évoquée serait le 22 septembre 2023, mais rien ne le confirme. De surcroît, cette affirmation est manifestement erronée, puisque toutes les parties reconnaissent que "[R]" a bien envoyé un courriel ce jour-là. La seule date certaine figurant sur le document est celle de l'intervention du 9 octobre 2023, ce qui en limite la portée.

La décision du tribunal

Au terme de l'article 9 du Code Civil, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La stricte application de ce principe conduit à écarter plusieurs affirmations de Monsieur [C] comme de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A], faute de preuve. La bonne foi de Monsieur [C] n'a pas à être contestée d'une part, ni présumée d'autre part, et ne saurait se substituer à la preuve lorsqu'aucun élément objectif ne vient l'étayer. Il en va ainsi de ses affirmations selon lesquelles le paiement par chèque lui aurait été refusé, ou encore que la substitution du RIB n'aurait pu intervenir qu'au niveau de la messagerie de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

Les remarques de Monsieur [C] relatives à la prétendue défaillance du système informatique de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] ou à la faible efficacité de l'antivirus AVAST ne sont qu'alléguées. Réciproquement, il ne démontre pas non plus que son propre équipement était protégé par un dispositif anti-hameçonnage.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] ne parvient pas davantage à démontrer que le piratage ne s'est pas produit à son niveau. Elle se borne à affirmer que l'utilisation d'un nom de domaine professionnel suffirait à sécuriser ses échanges électroniques, sans en rapporter la moindre preuve technique ou factuelle. Une telle affirmation, présentée comme une évidence, n'est étayée par aucun élément concret.

De même, la référence au rapport de la société LAYER n'apporte aucune garantie, les dates de l'audit n'étant ni précisées ni vérifiées.

Et quand bien même cet audit aurait couvert la période de l'envoi du courriel contenant le RIB frauduleux, il subsiste une contradiction manifeste entre ses conclusions (selon lesquelles aucun message n'aurait été envoyé) et la réalité non contestée de l'envoi effectif du courriel.

Les nombreuses digressions de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] sur le comportement de Monsieur [J] [C], sa prétendue légèreté ou sa manière de gérer l'affaire, ne présentent aucun intérêt juridique.

Elles traduisent d'avantage une tentative maladroite de diversion qu'un véritable argument de droit.

Les soupçons, insinuations et appréciations personnelles formulés par la concession ne relève pas de l'analyse juridique.

Le Tribunal ne peut que s'étonner du ton et du contenu de telles affirmations, qui n'apportent aucun élément probant à l'appui de la défense et témoignent d'une méconnaissance manifeste des exigences de preuve.

Ces développements, sans lien direct avec les faits litigieux ni avec la démonstration d'une absence de faute, n'ont pas leur place dans une argumentation sérieuse et seront écartés des débats comme inopérants et dépourvus de portée juridique.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des éléments du dossier que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] a transmis à son client un relevé d'identité bancaire par courrier électronique ordinaire, sans chiffrement, sans mise en garde particulière et sans dispositif de confirmation indépendante.

Or, dans un contexte professionnel, la vulnérabilité de ce mode de communication est notoire et les fraudes dites "au faux RIB" sont courantes anciennes et documentées.

En sa qualité de professionnel averti, la concession devait adopter des mesures minimales de prudence, telles que l'envoi par un canal sécurisé ou la confirmation téléphonique préalable.

En s'en abstenant, elle a commis une imprudence fautive caractérisée ayant directement permis la réalisation du dommage.

Pour autant, Monsieur [J] [C] ne pouvait ignorer qu'un virement de 41 916,02 euros exigeait une vérification sérieuse du RIB, notamment en contactant son interlocuteur par un autre moyen avant exécution. Son absence totale de vérification constitue également une négligence de sa part.

Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les parties, conformément à la jurisprudence en la matière.

Le tribunal fixe la part de responsabilité à 70 % pour la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] et à 30 % pour Monsieur [C] ;

Et condamnera en conséquence la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [C] la somme de 29 341,20 euros (soit 70 % du montant du préjudice initial de 41 916,02 euros, hors « recall »).

La demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] et de la banque au paiement de la somme de 12 319,65 euros, sur le fondement de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, ne peut être retenue.

En effet, ce texte ne s'applique qu'aux établissements de crédit et prestataires de services de paiement, à l'exclusion des sociétés commerciales telles que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

Dès lors, la demande formée sur ce fondement à l'encontre de cette dernière doit être écartée comme juridiquement non fondée.

3) Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS

Les arguments des parties

Monsieur [J] [C] estime que la responsabilité de la société BNP PARIBAS est également engagée.

Il reproche à la banque d'avoir exécuté son ordre de virement sans la moindre vérification préalable.

Selon lui, le RIB frauduleux présentait une anomalie manifeste qui aurait dû attirer l'attention de sa conseillère bancaire, voire du directeur d'agence. Le document mentionnait en effet un code BIC [XXXXXXXXXX01], correspondant à la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (Nickel / Banque en ligne), alors même que la domiciliation indiquée sur le RIB renvoyait au CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1].

Monsieur [C] soutient qu'un tel écart entre le BIC et la domiciliation bancaire constituait un faux grossier, aisément détectable par tout professionnel de la banque. Il ajoute qu'une simple recherche en ligne, via des outils accessibles au grand public, aurait permis de repérer immédiatement cette incohérence. Il en déduit que la banque a manqué à son devoir de vigilance.

Le tribunal fait toutefois observer à Monsieur [C] qu'il aurait lui-même pu utiliser ces mêmes outils de vérification, disponibles librement sur Internet. Cette remarque confirme la pertinence du partage de responsabilité déjà décidé précédemment entre le client et la concession.

Monsieur [C] fait encore valoir :
 * que le devoir de vigilance de la banque aurait dû être renforcé compte tenu du montant élevé et exceptionnel de l'opération pour lui ;
 * et que l'erreur manifeste entre le BIC et la domiciliation aurait dû alerter tout personnel bancaire attentif.

Les longs développements qui suivent dans ses conclusions ne sont que la reprise d'arguments déjà exposés, tendant à écarter l'application stricte de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier, au profit d'une appréciation fondée sur la faute de la banque pour défaut de vigilance.

Monsieur [J] [C] invoque aussi les dispositions de l'article L.133-6 du Code monétaire et financier, selon lesquelles :

« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

Il soutient que, pour être valable, le consentement du payeur doit porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l'identité du bénéficiaire.

Or, en l'espèce, il n'a jamais entendu payer un tiers inconnu et frauduleux, mais uniquement la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] dans le cadre de l'achat de son véhicule. Selon lui, son consentement aurait été vicié par erreur, de sorte que le virement serait non autorisé et devrait lui être remboursé par la banque.

Réponse du tribunal

Concernant l'application de l'article L.133-6 du Code monétaire et financier.

L'article L.133-6 du Code monétaire et financier fait partie du chapitre relatif aux opérations de paiement non autorisées, c'est-à-dire les cas où un paiement est effectué sans le consentement du titulaire du compte (par ex. vol de carte, piratage du compte, usurpation d'identité bancaire).

Monsieur [C] a personnellement donné l'ordre de virement, en se présentant à son agence BNP Paribas, après avoir fourni à sa conseillère le RIB qu'il croyait être celui de la concession automobile.

Ainsi :
 * il s'est rendu volontairement à sa banque ;
 * il a communiqué les coordonnées bancaires figurant sur le faux RIB ;
 * il a validé et signé l'ordre de virement.

Le virement a donc été autorisé au sens de l'article L.133-6 : le client a bien exprimé son consentement à l'opération, même s'il a été trompé sur l'identité du bénéficiaire.

La tromperie dont il a été victime porte sur le bénéficiaire, non sur la volonté de payer.

L'article L.133-6 ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées, c'est-àdire réalisées sans le consentement du titulaire du compte (exemples : vol de carte bancaire, piratage, usurpation d'identité).

En l'espèce, il ne s'agit pas d'une telle situation, mais d'un paiement autorisé fondé sur une erreur induite par un tiers escroc. Manifestement Monsieur [J] [C] fait une erreur de qualification juridique.

La jurisprudence de la Cour de cassation opère d'ailleurs cette distinction : la fraude au faux RIB relève d'un paiement autorisé mais trompeur, tandis que les opérations non autorisées supposent un acte sans le consentement du payeur.

En conséquence, le moyen fondé sur l'article L.133-6 du Code monétaire et financier est inopérant.

Concernant l'article L.133-21 du Code monétaire et financier qui prévoit :

« Le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou nonexécution d'une opération de paiement lorsque l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact. »

En d'autres termes, lorsque le client communique lui-même un IBAN erroné, le prestataire de services de paiement (la banque) est libéré de toute responsabilité pour la bonne exécution de l'opération.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : lorsque le client fournit un identifiant unique erroné ou falsifié, la banque n'a pas à vérifier la concordance entre cet identifiant et le nom du bénéficiaire.

L'exécution correcte du virement au regard du seul IBAN suffit à écarter toute faute de la banque.

Ce régime, issu de la directive européenne 2007/64/CE puis repris par la directive (UE) 2015/2366, a instauré une harmonisation complète du droit applicable aux opérations de paiement.

Dès lors, aucun régime de responsabilité parallèle ou concurrent ne peut être invoqué sur le fondement du droit national (tel que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du Code civil).

La directive vise précisément à éviter la coexistence de régimes de responsabilité concurrents pour un même fait générateur.

Ainsi, dès lors qu'il est établi que l'utilisateur du service de paiement, ici Monsieur [C] a fourni un IBAN inexact, la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur aucun autre fondement.

En application du dernier alinéa de l'article L.133-21 :

« Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'identifiant unique fourni par le donneur d'ordre. »

La BNP Paribas ayant exécuté l'ordre de virement conformément à l'IBAN communiqué par son client, son obligation d'exécution est pleinement remplie au regard de la loi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
 * le paiement a bien été autorisé par Monsieur [C] ;
 * la banque a exécuté l'ordre conformément aux informations fournies ;
 * et la législation applicable (L.133-21 CMF) exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'IBAN erroné fourni par le client.

En conséquence, Monsieur [J] [C] sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage les griefs relatifs au devoir de vigilance.

4) Sur le préjudice de Monsieur [J] [C]

Monsieur [J] [C] dit avoir été moralement très affecté par la tromperie dont il a été victime et réclame à ce titre 5000 € en dédommagement.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [C], victime d'une fraude au faux RIB ayant entraîné la perte de la somme de 32 402,61 €, a entrepris de nombreuses démarches auprès de la concession, de sa banque et des autorités pour tenter de récupérer les fonds.

La faute de la société ÉTABLISSEMENTS [A], consistant à transmettre par simple email non sécurisé un relevé d'identité bancaire sans vérification ni mise en garde, a directement conduit à la réalisation de cette fraude.

Ce comportement fautif a causé à Monsieur [C] une vive inquiétude, un sentiment d'insécurité financière, ainsi qu'un trouble manifeste dans ses conditions d'existence, caractérisant un préjudice moral certain et distinct du dommage matériel.

En réparation de ce préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros que devra lui payer la SAS ÉTABLISSEMENTS [A]

5) Sur l'application de l'article 700 du CPC

Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par Monsieur [J] [C], qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu'il échet en conséquence de condamner la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens et de le débouter du surplus de sa demande.

Pour faire reconnaître ses droits, la société SA BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de la débouter du surplus de sa demande.

6) Sur l'exécution provisoire

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] souhaite que l'exécution provisoire de droit soit écartée mais la pauvreté de la motivation de cette demande qui se limite à « compte tenu des circonstances de l'espèce » ne permet pas une réelle discussion pour envisager d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci sera donc maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi advenant à l'audience de ce jour par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 29 341,20 euros ;

CONDAMNE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la SA BNP PARIBAS ;

DEBOUTE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [A] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENT [A] aux entiers dépens de l'instance;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de toutes ses autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;
 * LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22€

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 17 novembre 2025.

Le Greffier, André MARTINI

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

ENTRE

Monsieur [J] [C] domicilié [Adresse 1], ayant pour avocat Me Christian VIGNET, Avocat au Barreau d'Auxerre, D'UNE PART…..ЕΤ

La SAS ETABLISSEMENTS [A], dont le siège social est situé [Adresse 2] (RCS AUXERRE 320 979 834), DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Harold FORESTIER, Avocate au Barreau d'Auxerre,ЕΤ

La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] (RCS PARIS 662 042 449), DEFENDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN, Avocat au Barreau de Paris, et pour avocat postulant la SCP THUAULT FERRARIS CORNU prise en la personne de Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'Auxerre, substitué par Me BERNIER D'AUTRE PART……

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 29/09/2025

Présiden t : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laetitia COURVOISIER, Myriam MADELIN

Greffier : André MARTINI

AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 17/11/2025

Président : Michel SAINT-ANTONIN

Juges : Laetitia COURVOISIER, Myriam MADELIN

Jugement contradictoire en premier ressort

Attendu que par exploit en date du 27 juin 2024, Monsieur [J] [C] domicilié [Adresse 1] à assigné devant le Tribunal des Activités Economiques de céans, la SAS ETABLISSEMENTS [A], immatriculée sous le numéro 320 979 834 au RCS AUXERRE et la SA BNP PARIBAS, immatriculée sous le numéro 662 042 449 au RCS PARIS afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de :

DECLARER Monsieur [J] [C] recevable et bien fondé en son action ;

RECONNAITRE la responsabilité quasi délictuelle de la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] et de la SA BNP PARIBAS dans la perte de la somme de 41.916,02 € par Monsieur [J] [C] du fait de la légèreté avec laquelle elles ont géré le traitement de l'achat du demandeur comme de son règlement ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 41.916,02 € à titre de remboursement ;

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 8.384 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER in solidum la SAS [A] TOYOTA [Localité 1] ainsi que la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Attendu que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 septembre 2024, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025.

Attendu que Monsieur [J] [C], ayant pour avocat Me Christian VIGNET, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [A] ayant pour avocat Me Harold FORESTIER, maintient sa demande telle que fixé dans ses écritures.

Attendu que la SA BNP PARIBAS ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN, Avocat au Barreau de Paris, substitué par Me BERNIER et pour avocat postulant la SCP THUAULT FERRARIS CORNU prise en la personne de Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'Auxerre.

SUR QUOI

Le 3 novembre 2022 Monsieur [J] [C] a signé un bon de commande d'un véhicule à la concession TOYOTA d'[Localité 1] dont la date de livraison était prévue entre le 4/10/2023 et le 3/11/2023 (date limite de livraison).

Le 22 septembre 2023 la concession TOYOTA adressait un mail dans les termes suivants : « Bonjour monsieur [C]. Suite à notre conversation téléphonique ce jour je vous confirme la livraison de nous votre nouveau Rav4 le vendredi 6 octobre à 16h30. Ci-joint le RIB de la concession afin de nous faire parvenir le virement de la somme restante, comme communiqué par téléphone la carte grise devient payante, si je déduis les 1000 € déjà versés il restera 47282,30 € en votre aimable règlement. J'établirai la carte grise au préalable 48 heures avant la livraison sous réserve des fonds et vous l'enverrai par mail. [E] s'occupera de l'estimation de vos jeep RENAGADE vendredi 29 septembre à 17h00 »

Le 4 octobre 2023 un nouveau mail était adressé à Monsieur [J] [C] :

« Bonjour Monsieur [C], ci-joint votre carte grise pour le montant en votre aimable règlement, j'ai déduit la reprise et le chèque de 1000 €. Concernant la carte grise qui est de 642,76 euros, le montant en votre aimable règlement sera alors de 41 916,02 euros. »

Le 4 octobre 2023 Monsieur [J] [C] s'est rendu à son agence BNP Paribas [Localité 1] avec le RIB reçu le 22 septembre 2023 avec pour ordre de procéder au virement de 41 916,02€ euros.

Le 6 octobre 2023 lorsque Monsieur [J] [C] est venu prendre possession de son véhicule la concession affirme ne pas avoir reçu les fonds. La concession lui remet un RIB en main propre qui démontre que le premier RIB était un faux ne correspondant pas au RIB de la concession TOYOTA. La concession TOYOTA retenait le véhicule pour non-paiement le jour même.

Le 7 octobre 2023 monsieur [J] [C] déposait plainte à l'Hôtel de Police.

Le 20 octobre 2023 à la suite d'une demande de « recall » faite par Monsieur [J] [C] la SA BNP PARIBAS virait la somme de 9 513,41 € sur le compte bancaire de monsieur [J] [C]. Le préjudice de Monsieur [J] [C] s'établissait alors à la somme de 41 916,02 - 9 513,41=32 402,61€

Le 22 novembre 2023 Monsieur [J] [C] assignait en référé la SAS ETABLISSEMENTS [A] et la SA BNP PARIBAS aux fins de procéder à une expertise informatique et déterminer le moment exact de l'hameçonnage.

Le 20 décembre 2023 Monsieur [C] remettait un chèque de 41 916,02 € pour pouvoir récupérer son véhicule lors de l'audience de référé.

Le 17 janvier 2024 Le Président du tribunal de commerce d'Auxerre faisait droit à la demande d'expertise avec une consignation de 5000 € dans un délai de 6 semaines maximum à compter de la décision.

Monsieur [J] [C] ne consignait pas et la demande d'expertise devenait caduque.

Le 27 juin 2024 Monsieur [J] [C] assignait devant le tribunal de commerce d'AUXERRE la SAS ETABLISSEMENTS [A] et la SA BNP PARIBAS.

MOTIF DE LA DECISION

Pour un exposé complet des faits et de la procédure le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties.

1) Rappel

Il est rappelé à titre liminaire que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « juger » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 446-2 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'importer des conséquences juridiques mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

De la même manière la présente affaire, ayant fait l'objet de plusieurs renvois, doit être tranchée conformément aux dispositions des articles 446-2, 446-2-1 et 442-2-2 du Code de procédure civile.

2) Sur la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS [A]

Les arguments des parties

Monsieur [J] [C] sollicite la mise en cause de la responsabilité de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] en raison des manquements qu'il lui reproche.

Il affirme que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] lui a refusé le paiement par chèque qu'il souhaitait effectuer et lui a imposé un paiement par virement bancaire, « avec les risques d'arnaques pourtant connus des concessionnaires automobiles ! » (page 7 des conclusions de Monsieur [J] [C]).

Quels que soient les développements et arguments exposés par Monsieur [J] [C] autour de ce refus, il n'en rapporte pas la preuve. Cet argument ne peut donc être retenu.

L'attestation de Madame [E] [A], parfaitement recevable en la forme, indique au mieux que le choix du mode de règlement a été laissé à l'appréciation de Monsieur [J] [C], avec l'alternative suivante :

un règlement par virement immédiat, permettant une disponibilité rapide du véhicule, ou
un règlement par chèque, impliquant une livraison différée dans l'attente de l'encaissement.

En l'absence de preuve matérielle et incontestable dans un sens ou dans l'autre, cet argument de Monsieur [J] [C] est irrecevable.

Conscient de la fragilité de cette affirmation, Monsieur [J] [C] sollicite l'application des articles 184 à 198 du Code de procédure civile afin d'obtenir la comparution personnelle des parties et leur audition.

Le tribunal n'estime pas que cette mesure soit susceptible d'éclairer davantage le débat et rejette cette demande.

Monsieur [J] [C] soutient ensuite que le courriel frauduleux serait issu de la boîte mail de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] conteste cette allégation, faisant valoir l'absence de toute preuve que le mail frauduleux proviendrait directement de son système de messagerie ou que son infrastructure informatique aurait été compromise.

De la même manière, Monsieur [J] [C] ne démontre pas l'impossibilité que la substitution du RIB ait pu intervenir au niveau de sa propre messagerie ou de son matériel informatique.

Il reproche néanmoins à la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] une faute de négligence et d'imprudence dans la gestion de la sécurité de son réseau informatique.

Monsieur [J] [C] insiste en particulier sur le fait que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] a transmis un relevé d'identité bancaire par une voie de communication non sécurisée, à savoir un simple courriel, sans aucun dispositif de vérification secondaire. Il fait valoir que la concession « aurait dû mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de ses échanges, notamment lorsqu'ils portent sur des informations bancaires essentielles à la réalisation de la vente. »

Monsieur [J] [C] soutient encore que l'entreprise utilisait le logiciel antivirus AVAST, qu'il qualifie de « très bas de gamme, dont la fiabilité est à la hauteur de la bassesse de son coût. »

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] se défend en rétorquant qu'elle a transmis son courriel à partir d'une adresse électronique sécurisée rattachée à son nom de domaine professionnel, ce qui exclurait, selon elle, la possibilité d'un piratage à son niveau. Elle en déduit que la fraude ne peut provenir que de la messagerie de Monsieur [J] [C].

Monsieur [J] [C] oppose à cet argument que le montant exact de la somme due n'a été calculée et communiquée que le 4 octobre, d'abord par téléphone. Il en conclut que le courriel frauduleux ne pouvait provenir que de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A], seule détentrice de cette information.

Toutefois, cette affirmation reste dépourvue de preuve directe et traduit une méconnaissance des mécanismes techniques de piratage. En effet, ce n'est pas nécessairement le courriel dans son ensemble qui est frauduleux, mais la pièce jointe contenant le RIB, laquelle peut être substituée sans altérer le corps du message, que ce soit au moment de l'émission, sur un serveur intermédiaire, ou lors de la réception.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] produit une facture (pièce n°12) relative à une solution de protection informatique.

Monsieur [J] [C] rétorque que cette production ne prouve pas l'efficacité réelle du dispositif.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] invoque également un rapport de la société LAYER pour tenter de se dégager de toute responsabilité. Cependant, ce document, mal rédigé et imprécis, ne peut être retenu : il mentionne que « nous vérifions les historiques de la boîte mail de [R] et du serveur mail : il n'y a eu aucun envoi depuis son compte ce jour-là ou les jours autour ».

On suppose que la date évoquée serait le 22 septembre 2023, mais rien ne le confirme. De surcroît, cette affirmation est manifestement erronée, puisque toutes les parties reconnaissent que "[R]" a bien envoyé un courriel ce jour-là. La seule date certaine figurant sur le document est celle de l'intervention du 9 octobre 2023, ce qui en limite la portée.

La décision du tribunal

Au terme de l'article 9 du Code Civil, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La stricte application de ce principe conduit à écarter plusieurs affirmations de Monsieur [C] comme de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A], faute de preuve. La bonne foi de Monsieur [C] n'a pas à être contestée d'une part, ni présumée d'autre part, et ne saurait se substituer à la preuve lorsqu'aucun élément objectif ne vient l'étayer. Il en va ainsi de ses affirmations selon lesquelles le paiement par chèque lui aurait été refusé, ou encore que la substitution du RIB n'aurait pu intervenir qu'au niveau de la messagerie de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

Les remarques de Monsieur [C] relatives à la prétendue défaillance du système informatique de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] ou à la faible efficacité de l'antivirus AVAST ne sont qu'alléguées. Réciproquement, il ne démontre pas non plus que son propre équipement était protégé par un dispositif anti-hameçonnage.

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] ne parvient pas davantage à démontrer que le piratage ne s'est pas produit à son niveau. Elle se borne à affirmer que l'utilisation d'un nom de domaine professionnel suffirait à sécuriser ses échanges électroniques, sans en rapporter la moindre preuve technique ou factuelle. Une telle affirmation, présentée comme une évidence, n'est étayée par aucun élément concret.

De même, la référence au rapport de la société LAYER n'apporte aucune garantie, les dates de l'audit n'étant ni précisées ni vérifiées.

Et quand bien même cet audit aurait couvert la période de l'envoi du courriel contenant le RIB frauduleux, il subsiste une contradiction manifeste entre ses conclusions (selon lesquelles aucun message n'aurait été envoyé) et la réalité non contestée de l'envoi effectif du courriel.

Les nombreuses digressions de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] sur le comportement de Monsieur [J] [C], sa prétendue légèreté ou sa manière de gérer l'affaire, ne présentent aucun intérêt juridique.

Elles traduisent d'avantage une tentative maladroite de diversion qu'un véritable argument de droit.

Les soupçons, insinuations et appréciations personnelles formulés par la concession ne relève pas de l'analyse juridique.

Le Tribunal ne peut que s'étonner du ton et du contenu de telles affirmations, qui n'apportent aucun élément probant à l'appui de la défense et témoignent d'une méconnaissance manifeste des exigences de preuve.

Ces développements, sans lien direct avec les faits litigieux ni avec la démonstration d'une absence de faute, n'ont pas leur place dans une argumentation sérieuse et seront écartés des débats comme inopérants et dépourvus de portée juridique.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des éléments du dossier que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] a transmis à son client un relevé d'identité bancaire par courrier électronique ordinaire, sans chiffrement, sans mise en garde particulière et sans dispositif de confirmation indépendante.

Or, dans un contexte professionnel, la vulnérabilité de ce mode de communication est notoire et les fraudes dites "au faux RIB" sont courantes anciennes et documentées.

En sa qualité de professionnel averti, la concession devait adopter des mesures minimales de prudence, telles que l'envoi par un canal sécurisé ou la confirmation téléphonique préalable.

En s'en abstenant, elle a commis une imprudence fautive caractérisée ayant directement permis la réalisation du dommage.

Pour autant, Monsieur [J] [C] ne pouvait ignorer qu'un virement de 41 916,02 euros exigeait une vérification sérieuse du RIB, notamment en contactant son interlocuteur par un autre moyen avant exécution. Son absence totale de vérification constitue également une négligence de sa part.

Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre les parties, conformément à la jurisprudence en la matière.

Le tribunal fixe la part de responsabilité à 70 % pour la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] et à 30 % pour Monsieur [C] ;

Et condamnera en conséquence la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [C] la somme de 29 341,20 euros (soit 70 % du montant du préjudice initial de 41 916,02 euros, hors « recall »).

La demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] et de la banque au paiement de la somme de 12 319,65 euros, sur le fondement de l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, ne peut être retenue.

En effet, ce texte ne s'applique qu'aux établissements de crédit et prestataires de services de paiement, à l'exclusion des sociétés commerciales telles que la SAS ÉTABLISSEMENTS [A].

Dès lors, la demande formée sur ce fondement à l'encontre de cette dernière doit être écartée comme juridiquement non fondée.

3) Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS

Les arguments des parties

Monsieur [J] [C] estime que la responsabilité de la société BNP PARIBAS est également engagée.

Il reproche à la banque d'avoir exécuté son ordre de virement sans la moindre vérification préalable.

Selon lui, le RIB frauduleux présentait une anomalie manifeste qui aurait dû attirer l'attention de sa conseillère bancaire, voire du directeur d'agence. Le document mentionnait en effet un code BIC [XXXXXXXXXX01], correspondant à la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (Nickel / Banque en ligne), alors même que la domiciliation indiquée sur le RIB renvoyait au CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1].

Monsieur [C] soutient qu'un tel écart entre le BIC et la domiciliation bancaire constituait un faux grossier, aisément détectable par tout professionnel de la banque. Il ajoute qu'une simple recherche en ligne, via des outils accessibles au grand public, aurait permis de repérer immédiatement cette incohérence. Il en déduit que la banque a manqué à son devoir de vigilance.

Le tribunal fait toutefois observer à Monsieur [C] qu'il aurait lui-même pu utiliser ces mêmes outils de vérification, disponibles librement sur Internet. Cette remarque confirme la pertinence du partage de responsabilité déjà décidé précédemment entre le client et la concession.

Monsieur [C] fait encore valoir :
 * que le devoir de vigilance de la banque aurait dû être renforcé compte tenu du montant élevé et exceptionnel de l'opération pour lui ;
 * et que l'erreur manifeste entre le BIC et la domiciliation aurait dû alerter tout personnel bancaire attentif.

Les longs développements qui suivent dans ses conclusions ne sont que la reprise d'arguments déjà exposés, tendant à écarter l'application stricte de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier, au profit d'une appréciation fondée sur la faute de la banque pour défaut de vigilance.

Monsieur [J] [C] invoque aussi les dispositions de l'article L.133-6 du Code monétaire et financier, selon lesquelles :

« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »

Il soutient que, pour être valable, le consentement du payeur doit porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l'identité du bénéficiaire.

Or, en l'espèce, il n'a jamais entendu payer un tiers inconnu et frauduleux, mais uniquement la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] dans le cadre de l'achat de son véhicule. Selon lui, son consentement aurait été vicié par erreur, de sorte que le virement serait non autorisé et devrait lui être remboursé par la banque.

Réponse du tribunal

Concernant l'application de l'article L.133-6 du Code monétaire et financier.

L'article L.133-6 du Code monétaire et financier fait partie du chapitre relatif aux opérations de paiement non autorisées, c'est-à-dire les cas où un paiement est effectué sans le consentement du titulaire du compte (par ex. vol de carte, piratage du compte, usurpation d'identité bancaire).

Monsieur [C] a personnellement donné l'ordre de virement, en se présentant à son agence BNP Paribas, après avoir fourni à sa conseillère le RIB qu'il croyait être celui de la concession automobile.

Ainsi :
 * il s'est rendu volontairement à sa banque ;
 * il a communiqué les coordonnées bancaires figurant sur le faux RIB ;
 * il a validé et signé l'ordre de virement.

Le virement a donc été autorisé au sens de l'article L.133-6 : le client a bien exprimé son consentement à l'opération, même s'il a été trompé sur l'identité du bénéficiaire.

La tromperie dont il a été victime porte sur le bénéficiaire, non sur la volonté de payer.

L'article L.133-6 ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées, c'est-àdire réalisées sans le consentement du titulaire du compte (exemples : vol de carte bancaire, piratage, usurpation d'identité).

En l'espèce, il ne s'agit pas d'une telle situation, mais d'un paiement autorisé fondé sur une erreur induite par un tiers escroc. Manifestement Monsieur [J] [C] fait une erreur de qualification juridique.

La jurisprudence de la Cour de cassation opère d'ailleurs cette distinction : la fraude au faux RIB relève d'un paiement autorisé mais trompeur, tandis que les opérations non autorisées supposent un acte sans le consentement du payeur.

En conséquence, le moyen fondé sur l'article L.133-6 du Code monétaire et financier est inopérant.

Concernant l'article L.133-21 du Code monétaire et financier qui prévoit :

« Le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou nonexécution d'une opération de paiement lorsque l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact. »

En d'autres termes, lorsque le client communique lui-même un IBAN erroné, le prestataire de services de paiement (la banque) est libéré de toute responsabilité pour la bonne exécution de l'opération.

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : lorsque le client fournit un identifiant unique erroné ou falsifié, la banque n'a pas à vérifier la concordance entre cet identifiant et le nom du bénéficiaire.

L'exécution correcte du virement au regard du seul IBAN suffit à écarter toute faute de la banque.

Ce régime, issu de la directive européenne 2007/64/CE puis repris par la directive (UE) 2015/2366, a instauré une harmonisation complète du droit applicable aux opérations de paiement.

Dès lors, aucun régime de responsabilité parallèle ou concurrent ne peut être invoqué sur le fondement du droit national (tel que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du Code civil).

La directive vise précisément à éviter la coexistence de régimes de responsabilité concurrents pour un même fait générateur.

Ainsi, dès lors qu'il est établi que l'utilisateur du service de paiement, ici Monsieur [C] a fourni un IBAN inexact, la responsabilité de la banque ne peut être engagée sur aucun autre fondement.

En application du dernier alinéa de l'article L.133-21 :

« Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'identifiant unique fourni par le donneur d'ordre. »

La BNP Paribas ayant exécuté l'ordre de virement conformément à l'IBAN communiqué par son client, son obligation d'exécution est pleinement remplie au regard de la loi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
 * le paiement a bien été autorisé par Monsieur [C] ;
 * la banque a exécuté l'ordre conformément aux informations fournies ;
 * et la législation applicable (L.133-21 CMF) exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'IBAN erroné fourni par le client.

En conséquence, Monsieur [J] [C] sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage les griefs relatifs au devoir de vigilance.

4) Sur le préjudice de Monsieur [J] [C]

Monsieur [J] [C] dit avoir été moralement très affecté par la tromperie dont il a été victime et réclame à ce titre 5000 € en dédommagement.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [C], victime d'une fraude au faux RIB ayant entraîné la perte de la somme de 32 402,61 €, a entrepris de nombreuses démarches auprès de la concession, de sa banque et des autorités pour tenter de récupérer les fonds.

La faute de la société ÉTABLISSEMENTS [A], consistant à transmettre par simple email non sécurisé un relevé d'identité bancaire sans vérification ni mise en garde, a directement conduit à la réalisation de cette fraude.

Ce comportement fautif a causé à Monsieur [C] une vive inquiétude, un sentiment d'insécurité financière, ainsi qu'un trouble manifeste dans ses conditions d'existence, caractérisant un préjudice moral certain et distinct du dommage matériel.

En réparation de ce préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros que devra lui payer la SAS ÉTABLISSEMENTS [A]

5) Sur l'application de l'article 700 du CPC

Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par Monsieur [J] [C], qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, qu'il échet en conséquence de condamner la SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens et de le débouter du surplus de sa demande.

Pour faire reconnaître ses droits, la société SA BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de la débouter du surplus de sa demande.

6) Sur l'exécution provisoire

La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] souhaite que l'exécution provisoire de droit soit écartée mais la pauvreté de la motivation de cette demande qui se limite à « compte tenu des circonstances de l'espèce » ne permet pas une réelle discussion pour envisager d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi advenant à l'audience de ce jour par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 29 341,20 euros ;

CONDAMNE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la SA BNP PARIBAS ;

DEBOUTE La SAS ÉTABLISSEMENTS [A] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS [A] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENT [A] aux entiers dépens de l'instance;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de toutes ses autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;
 * LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22€

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 17 novembre 2025.

Le Greffier, André MARTINI

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code de procedure civile 198, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code de procedure civile 446-2-1, code monetaire et financier L133-18, code de procedure civile 184). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-21T05:56:35.884Z.