Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 21 avril 2026, n° 25/05797
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier de mise en demeure du 22 juillet 2025, la société ENTREPRISE [J] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LE SYNDIC EQUITABLE en qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] de régler sous huit jours la somme de 7.109,82 euros au titre de deux factures impayées. Aux termes de ce courrier, elle indique que la première facture du 15 mai 2025 (n°052512) d’un montant de 561,22 euros correspond à la réfaction des paliers en tomettes réalisée fin 2024 et que la seconde (n°052544), émise le 27 mai 2025 pour un montant de 5 968.60 euros, correspond à l’étaiement du plancher de l’accès aux caves réalisé début 2025. Elle ajoute que cette somme couvre également une indemnité de recouvrement d’un montant de 80 euros et une indemnité forfaitaire pour les frais de conseil d’un montant de 500 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SAS ENTREPRISE [J] [K] a fait assigner le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic LE SYNDIC EQUITABLE, devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 6.609,82 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 22 juillet 2025, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] n’a pas réglé les deux factures correspondant aux prestations réalisées. Elle ajoute que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] persiste dans son abstention de règlement en dépit du courrier de mise en demeure ce qui constitue une résistance abusive. Bien que régulièrement cité à personne, le [Etablissement 1] DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Il ressort des articles 113, 1114 et 1118 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1359 du code civil ajoute que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret ° 2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe cette somme à 1.500 euros. L’article 1363 du code civil indique que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Enfin, les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le devis du 20 novembre 2024 émis par la société ENTREPRISE [J] [K] et signé par le SYNDIC EQUITABLE prévoit des travaux à hauteur de : 2.850 euros pour la réfection du palier du 1er étage,295 euros pour le rescellement de 10 tomettes cassées du palier du 3ème étage,436 euros pour la réparation d’une marche en pierre,1.845 euros pour l’achat et de l’installation de carrelages,Soit la somme totale de 5.426 euros hors taxe. Le 27 mai 2025, la société ENTREPRISE [J] [K] a émis une facture (n°052544) correspondant aux prestations convenues dans le devis du 20 novembre 2024 au titre de la réfection des paliers et l’achat et l’installation de carrelages dans l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] pour un montant de 5.426 euros hors taxes (5.968,60 TTC). Le devis et la facture mentionnent en outre qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais recouvrement est susceptible d’être appliquée. La SARL ENTREPRISE [J] [K] rapporte donc la preuve que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic LE SYNDIC EQUITABLE, est redevable de la somme de 5.968,60 euros, outre les frais de recouvrement. Il ressort par ailleurs des pièces que le 10 janvier 2025, le syndic l’a sollicitée pour établir un devis pour étayer le plafond des caves. Le 15 mai 2025, la SARL a émis une facture (n°052512) d’un montant de 561,22 euros TTC concernant l’étaiement du plancher de l’accès aux caves de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2]. Cette facture prévoit la même indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. Faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir constitué avocat, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a réglé ces deux factures. En conséquence, il sera condamné à la somme de 6.609,82 euros (5.968,60 + 561,22 + 40 + 40) TTC. Le devis du 20 novembre 2024 et les deux factures mentionnent « une pénalité de retard égale à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur en cas de retard de paiement ». Cette somme portera donc intérêts au taux égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2025, date du courriel produit. En effet, la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 22 juillet précédent n’est pas rapportée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société ENTREPRISE [J] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard du paiement de la facture n°052544 de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce, et notamment l’absence d’échange de conclusions entre les parties, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENTREPRISE [J] [K] à hauteur de 800 euros. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE à payer à la SARL ENTREPRISE [J] [K] la somme de 6.609,82 euros TTC avec intérêts au taux égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2025, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL ENTREPRISE [J] [K], CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE aux dépens, CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE à payer à la SARL ENTREPRISE [J] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, RAPPELLE aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenue ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 25/05797 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CZK Jugement du 21 Avril 2026 N° de minute Affaire : S.A.S. ENTREPRISE [J] [K] C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC EQUITABLE le: EXECUTOIRE + COPIE la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. ENTREPRISE [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LE SYNDIC EQUITABLE, domicilié à la SARL LE SYNDIC EQUITABLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Par courrier de mise en demeure du 22 juillet 2025, la société ENTREPRISE [J] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LE SYNDIC EQUITABLE en qualité de représentant du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] de régler sous huit jours la somme de 7.109,82 euros au titre de deux factures impayées. Aux termes de ce courrier, elle indique que la première facture du 15 mai 2025 (n°052512) d’un montant de 561,22 euros correspond à la réfaction des paliers en tomettes réalisée fin 2024 et que la seconde (n°052544), émise le 27 mai 2025 pour un montant de 5 968.60 euros, correspond à l’étaiement du plancher de l’accès aux caves réalisé début 2025. Elle ajoute que cette somme couvre également une indemnité de recouvrement d’un montant de 80 euros et une indemnité forfaitaire pour les frais de conseil d’un montant de 500 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SAS ENTREPRISE [J] [K] a fait assigner le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic LE SYNDIC EQUITABLE, devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 6.609,82 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 22 juillet 2025, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir. Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] n’a pas réglé les deux factures correspondant aux prestations réalisées. Elle ajoute que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] persiste dans son abstention de règlement en dépit du courrier de mise en demeure ce qui constitue une résistance abusive. Bien que régulièrement cité à personne, le [Etablissement 1] DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Il ressort des articles 113, 1114 et 1118 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1359 du code civil ajoute que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret ° 2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe cette somme à 1.500 euros. L’article 1363 du code civil indique que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Enfin, les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le devis du 20 novembre 2024 émis par la société ENTREPRISE [J] [K] et signé par le SYNDIC EQUITABLE prévoit des travaux à hauteur de : 2.850 euros pour la réfection du palier du 1er étage,295 euros pour le rescellement de 10 tomettes cassées du palier du 3ème étage,436 euros pour la réparation d’une marche en pierre,1.845 euros pour l’achat et de l’installation de carrelages,Soit la somme totale de 5.426 euros hors taxe. Le 27 mai 2025, la société ENTREPRISE [J] [K] a émis une facture (n°052544) correspondant aux prestations convenues dans le devis du 20 novembre 2024 au titre de la réfection des paliers et l’achat et l’installation de carrelages dans l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] pour un montant de 5.426 euros hors taxes (5.968,60 TTC). Le devis et la facture mentionnent en outre qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais recouvrement est susceptible d’être appliquée. La SARL ENTREPRISE [J] [K] rapporte donc la preuve que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic LE SYNDIC EQUITABLE, est redevable de la somme de 5.968,60 euros, outre les frais de recouvrement. Il ressort par ailleurs des pièces que le 10 janvier 2025, le syndic l’a sollicitée pour établir un devis pour étayer le plafond des caves. Le 15 mai 2025, la SARL a émis une facture (n°052512) d’un montant de 561,22 euros TTC concernant l’étaiement du plancher de l’accès aux caves de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2]. Cette facture prévoit la même indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. Faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir constitué avocat, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il a réglé ces deux factures. En conséquence, il sera condamné à la somme de 6.609,82 euros (5.968,60 + 561,22 + 40 + 40) TTC. Le devis du 20 novembre 2024 et les deux factures mentionnent « une pénalité de retard égale à deux fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur en cas de retard de paiement ». Cette somme portera donc intérêts au taux égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2025, date du courriel produit. En effet, la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée le 22 juillet précédent n’est pas rapportée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société ENTREPRISE [J] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard du paiement de la facture n°052544 de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce, et notamment l’absence d’échange de conclusions entre les parties, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENTREPRISE [J] [K] à hauteur de 800 euros. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE à payer à la SARL ENTREPRISE [J] [K] la somme de 6.609,82 euros TTC avec intérêts au taux égal à deux fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2025, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL ENTREPRISE [J] [K], CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE aux dépens, CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par LE SYNDIC EQUITABLE à payer à la SARL ENTREPRISE [J] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, RAPPELLE aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenue ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:30:53.068Z.