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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 21 avril 2026, n° 24/06274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[I] [Z] a été affiliée à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV).

Elle est décédée le 4 novembre 2019 célibataire et sans enfant.

Ses frères et sœurs, [F] [Z] épouse [Q], [T] [Z] épouse [C] et [D] [Z], ont sollicité auprès de la [1] le versement d’un capital décès.

Par acte du 14 août 2024, [F] [Z] épouse [Q], [T] [Z] épouse [C] et [D] [Z] (les consorts [Z]) ont fait assigner la [1] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros au total, répartie à parts égales entre eux, au titre d’un capital-décès, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2025, les consorts [Z] sollicitent : 
Qu’il soit ordonné à la CIPAV de leur verser la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, répartie par parts égales entre eux, correspondant au montant du capital décès,La condamnation de la [1] à leur verer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,La condamnation de la CIPAV à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, la CIPAV sollicite : 
1/ à titre principal : que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Pôle social du TJ de Lyon,
2/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes adverses,
3/ en tout état de cause : la condamnation solidaire des consorts [Z] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur l’incompétence soulevée

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

En l’espèce, l’incompétence soulevée par la CIPAV constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

Moyens des parties

Au soutien de leur demande, les consorts [Z] revendiquent la qualité d’héritiers de [I] [Z] sur le fondement des articles 724 et 734 du code civil et invoquent un manquement commis par la [1] à son obligation de conseil prévu aux articles L111-1 à L111-3, L134-1 et L113-3 du code de la consommation et aux articles L112-2 et L521-4 du code des assurances en ce qu’elle n’a pas attiré l’attention du de cujus sur la nécessité de désigner nommément un bénéficiaire puisqu’elle n’avait ni conjoint, ni enfant, ni personne à charge.

Ils en concluent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil ou subsidiairement de la responsabilité délictuelle, que cette faute a conduit à l’absence de versement du capital-décès et a générer un préjudice moral.

Pour s’y opposer, la CIPAV rappelle que le contrat d’assurance-décès litigieux était, en application de l’article L644-2 du code de la sécurité sociale, obligatoire comme le rappellent ses statuts. Elle ajoute que ceux-ci prévoient une liste limitative de bénéficiaires et précisent qu’à défaut, l’assuré doit expressément en désigner un. Elle conteste que son obligation générale d’information porte sur la législation en vigueur et rappelle que le fonctionnement de l’assurance-décès est clairement expliqué sur ses guides et son site internet. Enfin, elle estime que la nature obligatoire de l’assurance-décès exclut de la qualifier de contrat, de sorte que les fondements contractuels invoqués par les demandeurs sont inapplicables.

Réponse du juge

L’article R112-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

La jurisprudence en a déduit une obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale. 

En l’espèce, il est constant que l’assurance-décès à laquelle [I] [Z] a adhéré prévoit un versement du capital-décès au conjoint survivant, aux enfants de moins de 21 ans, à la personne dont elle a la charge, ou à défaut à tout bénéficiaire expressément désigné, et que [I] [Z], décédée célibataire, sans enfant et sans personne à charge, n’avait désigné aucun bénéficiaire. 

La « déclaration règlementaire » produite par les demandeurs, remplie par leur auteure, mentionne clairement les alternatives conjoint survivant / enfant / personne à charge et renvoie à l’article 12 des statuts, lequel rappelle clairement les options qui s’ouvrent à l’assuré et souligne qu’à défaut de désignation d’un bénéficiaire, le capital-décès sera versé par priorité à la personne à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Il en résulte que l’information était claire et aisément accessible et qu’il n’appartenait pas à la CIPAV, qui en outre ne pouvait qu’ignorer que [I] [Z] n’aurait aucune personne à charge au jour de son décès, d’attirer son attention sur les conséquences – hypothétiques à ce stade – de son absence de désignation expresse.

En conséquence, les demandes des consorts [Z] seront rejetées.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les consorts [Z], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande des condamner en outre in solidum à la somme de 600 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE l’exception d’incompétence soulevée par la CIPAV irrecevable,

REJETTE les demandes des consorts [Z],


CONDAMNE les consorts [Z] in solidum à verser à la CIPAV la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts [Z] in solidum aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 24/06274 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHQV

Jugement du 21 Avril 2026

N° de minute 

Affaire : 

Mme [F] [Z] épouse [Q], Mme [T] [Z] épouse [C], M. [D] [Z]
C/
CIPAV












le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELAS EPILOGUE AVOCATS
 - 1733
Me Florence GAUTIER
 - 2061



Copie dossier







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Madame [F] [Z] épouse [Q]
née le 27 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [Z] épouse [C]
née le 11 Août 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [D] [Z]
né le 15 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON






DEFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON














































EXPOSE DU LITIGE

[I] [Z] a été affiliée à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV).

Elle est décédée le 4 novembre 2019 célibataire et sans enfant.

Ses frères et sœurs, [F] [Z] épouse [Q], [T] [Z] épouse [C] et [D] [Z], ont sollicité auprès de la [1] le versement d’un capital décès.

Par acte du 14 août 2024, [F] [Z] épouse [Q], [T] [Z] épouse [C] et [D] [Z] (les consorts [Z]) ont fait assigner la [1] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros au total, répartie à parts égales entre eux, au titre d’un capital-décès, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 mai 2025, les consorts [Z] sollicitent : 
Qu’il soit ordonné à la CIPAV de leur verser la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, répartie par parts égales entre eux, correspondant au montant du capital décès,La condamnation de la [1] à leur verer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,La condamnation de la CIPAV à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, la CIPAV sollicite : 
1/ à titre principal : que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Pôle social du TJ de Lyon,
2/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes adverses,
3/ en tout état de cause : la condamnation solidaire des consorts [Z] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur l’incompétence soulevée

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

En l’espèce, l’incompétence soulevée par la CIPAV constitue une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

Moyens des parties

Au soutien de leur demande, les consorts [Z] revendiquent la qualité d’héritiers de [I] [Z] sur le fondement des articles 724 et 734 du code civil et invoquent un manquement commis par la [1] à son obligation de conseil prévu aux articles L111-1 à L111-3, L134-1 et L113-3 du code de la consommation et aux articles L112-2 et L521-4 du code des assurances en ce qu’elle n’a pas attiré l’attention du de cujus sur la nécessité de désigner nommément un bénéficiaire puisqu’elle n’avait ni conjoint, ni enfant, ni personne à charge.

Ils en concluent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil ou subsidiairement de la responsabilité délictuelle, que cette faute a conduit à l’absence de versement du capital-décès et a générer un préjudice moral.

Pour s’y opposer, la CIPAV rappelle que le contrat d’assurance-décès litigieux était, en application de l’article L644-2 du code de la sécurité sociale, obligatoire comme le rappellent ses statuts. Elle ajoute que ceux-ci prévoient une liste limitative de bénéficiaires et précisent qu’à défaut, l’assuré doit expressément en désigner un. Elle conteste que son obligation générale d’information porte sur la législation en vigueur et rappelle que le fonctionnement de l’assurance-décès est clairement expliqué sur ses guides et son site internet. Enfin, elle estime que la nature obligatoire de l’assurance-décès exclut de la qualifier de contrat, de sorte que les fondements contractuels invoqués par les demandeurs sont inapplicables.

Réponse du juge

L’article R112-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

La jurisprudence en a déduit une obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale. 

En l’espèce, il est constant que l’assurance-décès à laquelle [I] [Z] a adhéré prévoit un versement du capital-décès au conjoint survivant, aux enfants de moins de 21 ans, à la personne dont elle a la charge, ou à défaut à tout bénéficiaire expressément désigné, et que [I] [Z], décédée célibataire, sans enfant et sans personne à charge, n’avait désigné aucun bénéficiaire. 

La « déclaration règlementaire » produite par les demandeurs, remplie par leur auteure, mentionne clairement les alternatives conjoint survivant / enfant / personne à charge et renvoie à l’article 12 des statuts, lequel rappelle clairement les options qui s’ouvrent à l’assuré et souligne qu’à défaut de désignation d’un bénéficiaire, le capital-décès sera versé par priorité à la personne à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Il en résulte que l’information était claire et aisément accessible et qu’il n’appartenait pas à la CIPAV, qui en outre ne pouvait qu’ignorer que [I] [Z] n’aurait aucune personne à charge au jour de son décès, d’attirer son attention sur les conséquences – hypothétiques à ce stade – de son absence de désignation expresse.

En conséquence, les demandes des consorts [Z] seront rejetées.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les consorts [Z], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande des condamner en outre in solidum à la somme de 600 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE l’exception d’incompétence soulevée par la CIPAV irrecevable,

REJETTE les demandes des consorts [Z],


CONDAMNE les consorts [Z] in solidum à verser à la CIPAV la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts [Z] in solidum aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:31:03.063Z.