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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, Service JLD, 20 avril 2026, n° 26/00109

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00109 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHI4 
Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 20 Avril 2026




ORDONNANCE rendue le 20 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ; 


DEMANDEUR

Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :

Monsieur [I] [J] [T] [Q]
né le 13 Mars 2005 à CAMEROUN
UHSA
69500 BRON

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparant en personne assistée de Maître MATL, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;


Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 03 Avril 2026, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Lyon du 21 octobre 2025, l'arrêté du Préfet de la Savoie du 9 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne détenue, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 10 février 2026 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [X] du 3 avril 2026 ;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Vu le certificat médical du Dr [X] du 3 avril 2026 relatif à la possibilité pour [I] [J] [T] [Q] d’être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Après avoir entendu [I] [J] [T] [Q] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[I] [J] [T] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 9 octobre 2025, validée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon. 

Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

A l'audience, [I] [J] [T] [Q] déclare qu’il n’a rien à dire. 

Maître MATL expose qu’elle n’a pas d’observation sur la forme. Sur le fond, elle indique qu’[I] [J] [T] [Q] souhaite rentrer chez lui et qu’il ne ressent plus le besoin de l’hospitalisation.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [I] [J] [T] [Q] présente un trouble schizophrénique dont la prise en charge est rendue difficile par une attitude d’hostilité majeure, une résistance aux traitement et des passages à l’acte violents répétés. Le médecin souligne qu’il existe une altération du lien avec la réalité et que les violences et l’hostilité sont toujours imprévisibles.

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Ainsi , il ressort des éléments médicaux que que [I] [J] [T] [Q] souffre de troubles mentaux suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation.

En effet, les certificats médicaux permettent d’établir que le patient présente des troubles qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, en raison notamment de passages à l’acte violents répétés et imprévisibles.

 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète d’[I] [J] [T] [Q] peut se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [I] [J] [T] [Q] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [I] [J] [T] [Q] peut se poursuivre ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.




Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00109 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHI4 
Minute n°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 20 Avril 2026




ORDONNANCE rendue le 20 Avril 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ; 


DEMANDEUR

Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :

Monsieur [I] [J] [T] [Q]
né le 13 Mars 2005 à CAMEROUN
UHSA
69500 BRON

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparant en personne assistée de Maître MATL, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;


Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 03 Avril 2026, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Lyon du 21 octobre 2025, l'arrêté du Préfet de la Savoie du 9 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne détenue, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 10 février 2026 portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [X] du 3 avril 2026 ;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Vu le certificat médical du Dr [X] du 3 avril 2026 relatif à la possibilité pour [I] [J] [T] [Q] d’être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle ;

Après avoir entendu [I] [J] [T] [Q] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[I] [J] [T] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 9 octobre 2025, validée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon. 

Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

A l'audience, [I] [J] [T] [Q] déclare qu’il n’a rien à dire. 

Maître MATL expose qu’elle n’a pas d’observation sur la forme. Sur le fond, elle indique qu’[I] [J] [T] [Q] souhaite rentrer chez lui et qu’il ne ressent plus le besoin de l’hospitalisation.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [I] [J] [T] [Q] présente un trouble schizophrénique dont la prise en charge est rendue difficile par une attitude d’hostilité majeure, une résistance aux traitement et des passages à l’acte violents répétés. Le médecin souligne qu’il existe une altération du lien avec la réalité et que les violences et l’hostilité sont toujours imprévisibles.

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Ainsi , il ressort des éléments médicaux que que [I] [J] [T] [Q] souffre de troubles mentaux suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation.

En effet, les certificats médicaux permettent d’établir que le patient présente des troubles qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, en raison notamment de passages à l’acte violents répétés et imprévisibles.

 Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète d’[I] [J] [T] [Q] peut se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [I] [J] [T] [Q] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [I] [J] [T] [Q] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.




Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:35:00.134Z.