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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CHAMBRE DU CONSEIL, 18 juin 2026, n° 26/00064

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGV6 
Minute n°26/64

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 18 Juin 2026

ORDONNANCE rendue le 18 Juin 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffière ; 

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [F] [U]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 1]
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître PRAYAG, avocat au barreau d’AURILLAC

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 08 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aurillac du 15 janvier 2026, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2026, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [S] du 8 juin 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [F] [U] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République d’Aurillac ;

Après avoir entendu [F] [U] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac. 

Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [F] [U], qui nécessitent des soins.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [F] [U] a été admis en hospitalisation complète en raison de troubles du comportements. Le patient est hospitalisé depuis de nombreuses années. Il présente une déficience intellectuelle se manifestant par une intolérance à la frustration, des crises clastiques et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Son comportement s’est grandement amélioré sur les deux derniers mois.

Le médecin préconise le maintien en hospitalisation pour orientation vers un foyer médicalisé.

A l’audience, [F] [U] explique faire des efforts pour trouver un foyer médical. Il en a visité environ deux. Il y est resté quelques jours. Ça s’est mal passé car il a menacé un autre patient avec un couteau. Il ne fait plus de sorties accompagnées. Il n’est pas opposé aux soins mais aimerait un peu plus de souplesse. 

Maître PRAYAG expose que la procédure est régulière. Il n’est pas opposé à l’hospitalisation mais espère pouvoir bénéficier d’un cadre plus adapté à sa personnalité. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que ? souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [F] [U] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [F] [U] peut se poursuivre

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


La Greffière Le Vice-Président


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGV6 
Minute n°26/64

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 18 Juin 2026

ORDONNANCE rendue le 18 Juin 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de [...], Greffière ; 

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [F] [U]
né le 16 Décembre 2001 à [Localité 1]
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître PRAYAG, avocat au barreau d’AURILLAC

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 08 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aurillac du 15 janvier 2026, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2026, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [S] du 8 juin 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [F] [U] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République d’Aurillac ;

Après avoir entendu [F] [U] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac. 

Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [F] [U], qui nécessitent des soins.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [F] [U] a été admis en hospitalisation complète en raison de troubles du comportements. Le patient est hospitalisé depuis de nombreuses années. Il présente une déficience intellectuelle se manifestant par une intolérance à la frustration, des crises clastiques et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Son comportement s’est grandement amélioré sur les deux derniers mois.

Le médecin préconise le maintien en hospitalisation pour orientation vers un foyer médicalisé.

A l’audience, [F] [U] explique faire des efforts pour trouver un foyer médical. Il en a visité environ deux. Il y est resté quelques jours. Ça s’est mal passé car il a menacé un autre patient avec un couteau. Il ne fait plus de sorties accompagnées. Il n’est pas opposé aux soins mais aimerait un peu plus de souplesse. 

Maître PRAYAG expose que la procédure est régulière. Il n’est pas opposé à l’hospitalisation mais espère pouvoir bénéficier d’un cadre plus adapté à sa personnalité. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que ? souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [F] [U] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [F] [U] peut se poursuivre

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


La Greffière Le Vice-Président


La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:56:54.576Z.