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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, CHAMBRE DU CONSEIL, 23 avril 2026, n° 26/00051

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGNR 
Minute n°2026/51


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 23 Avril 2026

ORDONNANCE rendue le 23 Avril 2026 par Mme [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, régulièrement empêché, assisté de [...] [...], Greffère ; 

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [K] [Q]
né le 14 Mai 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître RAMOND, avocat au barreau d’AURLLAC

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 1], qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 02 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac de porusuite d’ lhopitalisation du 23 octobre 2025, les décisions portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels, l’avis du collège du 27 novembre 2025 et l’avis motivé du Dr [Z] [C] du 26 mars 2026;

Vu le certificat médical du Dr [Z] [C] du 26 mars 2026 relatif à la possibilité pour [K] [Q] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République d’[Localité 1] ;

Après avoir entendu [K] [Q] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[K] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac. 

Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [K] [Q], qui nécessitent des soins.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [K] [Q] a été admis en hospitalisation complète en raison d‘une psychose chronique dissociative; 

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison d’un tableau 
clinique inchangé, de la persistance de manifestations interprétatives, un refus de soins et une anosognosie, malgré une stabilisation de l’état; 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [K] [Q] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. Les troubles dont souffre le patient nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins. 


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation complète de [K] [Q] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [K] [Q] peut se poursuivre ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


La Greffière La Vice-présidente





La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGNR 
Minute n°2026/51


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 23 Avril 2026

ORDONNANCE rendue le 23 Avril 2026 par Mme [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, régulièrement empêché, assisté de [...] [...], Greffère ; 

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [K] [Q]
né le 14 Mai 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître RAMOND, avocat au barreau d’AURLLAC

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 1], qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 02 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac de porusuite d’ lhopitalisation du 23 octobre 2025, les décisions portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels, l’avis du collège du 27 novembre 2025 et l’avis motivé du Dr [Z] [C] du 26 mars 2026;

Vu le certificat médical du Dr [Z] [C] du 26 mars 2026 relatif à la possibilité pour [K] [Q] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République d’[Localité 1] ;

Après avoir entendu [K] [Q] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[K] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac. 

Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [K] [Q], qui nécessitent des soins.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [K] [Q] a été admis en hospitalisation complète en raison d‘une psychose chronique dissociative; 

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison d’un tableau 
clinique inchangé, de la persistance de manifestations interprétatives, un refus de soins et une anosognosie, malgré une stabilisation de l’état; 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [K] [Q] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d'un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. Les troubles dont souffre le patient nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins. 


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation complète de [K] [Q] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [K] [Q] peut se poursuivre ;


LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.


La Greffière La Vice-présidente





La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:54:13.863Z.