Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 17 septembre 2025, n° 25/05111
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/05111 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPO Minute N°25/01211 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Septembre 2025 Le 17 Septembre 2025 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté d’expulsion rendu le 1er septembre 2025 par la préfecture du Loiret à l’égard de [K] [N] [S], notifié à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 9h30 ; Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 septembre 2025, notifié à Monsieur [N] [S] [K] le 13 septembre 2025 à 09h51 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [N] [S] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 12h16 Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 15h29 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [N] [S] [K] né le 08 Mai 1992 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Assisté de maître DA SILVA Achille, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de maître Nicolas SUAREZ représentant de [Adresse 1], dûment convoqué. En présence par téléphone de monsieur [W], interprète en langue soussou, qui prête serment à l’audience En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, maître [Z] [U] en ses observations. M. [N] [S] [K] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 9h51. I - Sur la recevabilité de la requête Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [J] [L], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté du 11 septembre 2025 qui prévoit en son article 1er que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Dès lors, Monsieur [L] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En conséquence, la requête de la préfecture du Loiret sera déclarée recevable. Le moyen sera donc rejeté. II - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”. Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [K] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : sur l’information au procureur de la République du placement en rétention ;sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, VISABIO ;sur la violation de l’article 8 de la CEDH.Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. Par contre, il a repris celui tiré du délai entre levée d’écrou et notification de la rétention administrative, déjà mentionné dans le recours du retenu; et ajouté celui tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le conseil de la préfecture en a soulevé l’irrecevabilité. Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative Conformément à l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » D’après l’article 15 du même code « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » En l’espèce, en soulevant un moyen sans en avoir avisé le représentant de la préfecture présent à l’audience, le conseil de l’intéressé a présenté un moyen qu’il n’a pas soumis aux règles du contradictoire. Aussi, il ne saurait être examiné. Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre levée d’écrou et notification de la rétention administrative, déjà évoqué dans le recours rédigé par France Terre d’Asile et repris à l’audience Selon le conseil du retenu, celui-ci aurait été, entre la levée de l’écrou et son placement en rétention administrative, privé de liberté sans cadre légal. Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). Si la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d’écrou, celle-ci doit intervenir dans un délai n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises. La jurisprudence admet généralement un délai pouvant aller jusqu’à 45 minutes. Un délai supérieur pourra être admis si les circonstances de l’espèce le justifient. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la levée d’écrou de Monsieur [K] est intervenue le 13 septembre 2025 à 9h51 (Cf billet de sortie sur lequel figure cet horaire); et que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à partir de 9h51, jusqu’à 10h05. Dès lors, il y a lieu de considérer que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps. Ce moyen sera donc rejeté. III - Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé. Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation. En ce qu’il ne tiendrait pas compte de sa stabilité socio-professionnelle (logement et emploi à sa sortie de détention) et de sa situation familiale, à savoir les obligations qu’il assume envers son enfant français (paiement d’une pension alimentaire). L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir l’arrêté d’expulsion rendu par la Préfecture du Loiret le 1er septembre 2025, notifié à l’intéressé le13 septembre 2025 à 9h30. La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [K], à savoir son entrée irrégulière sur le sol français, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement (arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu ), l’absence de passeport en cours de validité et la menace pour l’ordre public qu’il représente compte tenu de la peine pour des violences intra-familiales qu’il vient juste de purger. A cet égard si, effectivement, il justifie d’un logement et d’un emploi à sa sortie de prison, il ne saurait se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant français alors que, précisément, suite à des violences commises sur cet enfant son autorité parentale lui a été retirée et qu’il a interdiction de contact avec lui. Quant à son état de santé, mentionnant à la faveur de la procédure souffrir d’une hépatite C et de troubles psychiques, d’une part il s’était pourtant déclaré en bonne santé lors de son audition administrative et, d’autre part, il ne verse pas de pièces médicales, la seule figurant au dossier étant une reconnaissance ALD sans mention de la pathologie. A son entrée au CRA d’Olivet, il a bénéficié de la visite d’admission et aucune incompatibilité n’a été médicalement constatée. Enfin, alors que la vocation d’une assignation à résidence est d’organiser le retour de l’étranger dans son pays d’origine, Monsieur [K] entend se maintenir en France. IV - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour. En l’espèce, Monsieur [K] [N] [S] se revendiquant de nationalité guinéenne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 13 septembre 2025 à 9h51, les autorités consulaires de la Guinée ont été saisies, par la préfecture du Loiret, d’une demande de laissez-passer consulaire le même jour à 11h37. Dans le même temps, l’UCI l’a également été. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal administratif d’Orléans initiée depuis son placement en rétention administrative avec le concours de l’association France Terre d’Asile (contre l’arrêté d’expulsion et celui fixant le pays de renvoi), celui-ci a été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 16 septembre 2025. L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227). Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989). Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture du Loiret parvenue à notre greffe le 16 septembre 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05111 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05117 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05111 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPO ; Déclarons la requête recevable Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] [S] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/05111 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPO Minute N°25/01211 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Septembre 2025 Le 17 Septembre 2025 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté d’expulsion rendu le 1er septembre 2025 par la préfecture du Loiret à l’égard de [K] [N] [S], notifié à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 9h30 ; Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 septembre 2025, notifié à Monsieur [N] [S] [K] le 13 septembre 2025 à 09h51 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [N] [S] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 septembre 2025 à 12h16 Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025 à 15h29 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [N] [S] [K] né le 08 Mai 1992 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Assisté de maître DA SILVA Achille, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de maître Nicolas SUAREZ représentant de [Adresse 1], dûment convoqué. En présence par téléphone de monsieur [W], interprète en langue soussou, qui prête serment à l’audience En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative, maître [Z] [U] en ses observations. M. [N] [S] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 9h51. I - Sur la recevabilité de la requête Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [J] [L], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté du 11 septembre 2025 qui prévoit en son article 1er que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Dès lors, Monsieur [L] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En conséquence, la requête de la préfecture du Loiret sera déclarée recevable. Le moyen sera donc rejeté. II - Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”. Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [K] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : sur l’information au procureur de la République du placement en rétention ;sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, VISABIO ;sur la violation de l’article 8 de la CEDH.Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. Par contre, il a repris celui tiré du délai entre levée d’écrou et notification de la rétention administrative, déjà mentionné dans le recours du retenu; et ajouté celui tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Le conseil de la préfecture en a soulevé l’irrecevabilité. Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative Conformément à l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » D’après l’article 15 du même code « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » En l’espèce, en soulevant un moyen sans en avoir avisé le représentant de la préfecture présent à l’audience, le conseil de l’intéressé a présenté un moyen qu’il n’a pas soumis aux règles du contradictoire. Aussi, il ne saurait être examiné. Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre levée d’écrou et notification de la rétention administrative, déjà évoqué dans le recours rédigé par France Terre d’Asile et repris à l’audience Selon le conseil du retenu, celui-ci aurait été, entre la levée de l’écrou et son placement en rétention administrative, privé de liberté sans cadre légal. Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). Si la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d’écrou, celle-ci doit intervenir dans un délai n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises. La jurisprudence admet généralement un délai pouvant aller jusqu’à 45 minutes. Un délai supérieur pourra être admis si les circonstances de l’espèce le justifient. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la levée d’écrou de Monsieur [K] est intervenue le 13 septembre 2025 à 9h51 (Cf billet de sortie sur lequel figure cet horaire); et que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à partir de 9h51, jusqu’à 10h05. Dès lors, il y a lieu de considérer que lesdites notifications ont été réalisées dans un même trait de temps. Ce moyen sera donc rejeté. III - Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé. Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation. En ce qu’il ne tiendrait pas compte de sa stabilité socio-professionnelle (logement et emploi à sa sortie de détention) et de sa situation familiale, à savoir les obligations qu’il assume envers son enfant français (paiement d’une pension alimentaire). L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, à savoir l’arrêté d’expulsion rendu par la Préfecture du Loiret le 1er septembre 2025, notifié à l’intéressé le13 septembre 2025 à 9h30. La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [K], à savoir son entrée irrégulière sur le sol français, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement (arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu ), l’absence de passeport en cours de validité et la menace pour l’ordre public qu’il représente compte tenu de la peine pour des violences intra-familiales qu’il vient juste de purger. A cet égard si, effectivement, il justifie d’un logement et d’un emploi à sa sortie de prison, il ne saurait se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant français alors que, précisément, suite à des violences commises sur cet enfant son autorité parentale lui a été retirée et qu’il a interdiction de contact avec lui. Quant à son état de santé, mentionnant à la faveur de la procédure souffrir d’une hépatite C et de troubles psychiques, d’une part il s’était pourtant déclaré en bonne santé lors de son audition administrative et, d’autre part, il ne verse pas de pièces médicales, la seule figurant au dossier étant une reconnaissance ALD sans mention de la pathologie. A son entrée au CRA d’Olivet, il a bénéficié de la visite d’admission et aucune incompatibilité n’a été médicalement constatée. Enfin, alors que la vocation d’une assignation à résidence est d’organiser le retour de l’étranger dans son pays d’origine, Monsieur [K] entend se maintenir en France. IV - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour. En l’espèce, Monsieur [K] [N] [S] se revendiquant de nationalité guinéenne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 13 septembre 2025 à 9h51, les autorités consulaires de la Guinée ont été saisies, par la préfecture du Loiret, d’une demande de laissez-passer consulaire le même jour à 11h37. Dans le même temps, l’UCI l’a également été. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Par ailleurs, compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal administratif d’Orléans initiée depuis son placement en rétention administrative avec le concours de l’association France Terre d’Asile (contre l’arrêté d’expulsion et celui fixant le pays de renvoi), celui-ci a été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 16 septembre 2025. L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227). Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989). Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture du Loiret parvenue à notre greffe le 16 septembre 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05111 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05117 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05111 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJPO ; Déclarons la requête recevable Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] [S] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 17 Septembre 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Septembre 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 131-30, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03565
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L731-2
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04997
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9
- 1 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/06864
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9
- 24 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/07326
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/06806
en commun : code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9
Mise à jour de la source le 2026-04-21T21:20:54.730Z.