notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2023F02241

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE

La SAS ATHEDIANE est une entreprise spécialisée dans la production et la fabrication de structures métalliques et opère sous le nom commercial Avenir Méca.

La SAS TECHNIREP est une entreprise réalisant des travaux spéciaux de construction BTP.

Au cours de l'année 2020, TECHNIREP fait appel à ATHEDIANE pour la réalisation de différents ouvrages pour un chantier de rénovation du pont [Etablissement 1] à [Localité 1].

TECHNIREP, ayant obtenu le marché de vérinage de ce chantier, demande à ATHEDIANE de lui faire des offres pour :
 * les renforts de vérinage provisoires et leur soudage sur site. Elle en accepte le devis n°020110920.003 d'un montant de 47 125,20 € TTC le 20 octobre 2020,
 * les appuis définitifs. Elle en accepte le devis n°025021220 d'un montant de 33 546 € TTC le 1 er avril 2021,
 * les outillages de manutention. Elle en accepte le devis n°031060521 d'un montant de 7 387,20 € TTC le 7 juin 2021.

ATHEDIANE lance les approvisionnements des matières et la fabrication des matériels et outillages commandés par TECHNIREP.

Le 15 juin 2021, ATHEDIANE transmet à TECHNIREP une version révisée au 11 juin, n°020110920.004, de son devis relatif aux renforts provisoires, pour un montant de 97 206 € TTC, le montant de chaque renfort passant de 6 911 € HT à 27 778 € HT.

Le 16 juin 2021, TECHNIREP annonce à ATHEDIANE qu'elle suspend le projet compte tenu de l'augmentation de prix demandée.

Le même jour, ATHEDIANE répond qu'il est impossible de suspendre les commandes, tous les achats ayant été engagés et les travaux largement avancés.

Elle transmet également un tableau détaillant les évolutions de coût, dues selon elle aux différences de prestations demandées entre le plan indice 0 (septembre 2020) et le plan indice C (mai 2021) des renforts de vérinage, ainsi qu'à l'évolution du coût matière.

Le 29 juin 2021, ATHEDIANE émet les factures :
 * n°2106340 d'un montant de 23 482,20 € TTC au titre du solde de ses prestations pour la fabrication des appuis définitifs en attente de livraison, TECHNIREP ayant déjà réglé un acompte de 10 063,80 € ;
 * n°2106341 d'un montant de 45 960 € TTC au titre d'une situation n°1 sur le marché de fabrication des appuis de vérinage provisoires.

Le 13 septembre 2021, ATHEDIANE met en demeure TECHNIREP d'avoir à lui régler les factures n°2106340, n°2106341 et celle du 7 juin 2021 n°2107389 d'un montant de 7 378,20 € TTC pour le matériel de manutention fabriqué et en attente de livraison, soit une somme globale de 76 820,40 € TTC.

Le 19 octobre 2021, compte tenu des relances infructueuses, ATHEDIANE saisit le Médiateur de Entreprises auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, sans succès.

Le 14 juin 2022, ATHEDIANE assigne TECHNIREP devant le Président du tribunal de commerce d'Angers statuant en référé pour, entre autres, obtenir la condamnation de TECHNIREP à lui payer la somme de 76 829,40 € TTC.

Lors de l'audience du 5 juillet 2022, TECHNIREP propose une voie amiable.

Le 15 juillet 2022, TECHNIREP paye les factures n°2106340 et n°2107389 à ATHEDIANE sur un compte CARPA et fait en parallèle une nouvelle demande de livraison du matériel, ce qu'accepte ATHEDIANE.

Le 17 juillet 2022, les parties sollicitent conjointement le Président du tribunal de commerce d'Angers pour qu'il renvoie le dossier devant le tribunal de commerce d'Angers statuant au fond.

Le 13 septembre 2022, n'ayant pas respecté la demande conjointe des parties dans son ordonnance de référé, ATHEDIANE saisit le Président du tribunal de commerce d'Angers d'une requête en omission à statuer à laquelle TECHNIREP s'oppose.

Le 22 septembre 2022, le Président du tribunal d'Angers déboute ATHEDIANE de son omission de statuer.

Le 15 décembre 2022, contrainte de poursuivre au fond sa procédure, ATHEDIANE assigne TECHNIREP devant le tribunal de commerce d'Angers afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.

Le 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Courant 2023, ATHEDIANE vend les appuis provisoires à la société FREYSSINET qui s'est vu entre-temps attribuer le marché de réfection du pont [Localité 2] à la suite de la résiliation du premier marché dont était titulaire TECHNIREP.

Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, ATHEDIANE demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1582, 1650, 1652, 1217 et 1240 du code civil, Vu l'article D.441-5 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
 * Juger ATHEDIANE tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,
 * Condamner TECHNIREP à lui verser les sommes de :
 * Au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389
 * Intérêts contractuels au taux REFI BCE + 7 points :
 * Du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022, sur la somme de 23 482,20 €, pour la facture 21 06 340 : 2 229,19 €;
 * Du 7 juin 2021 au 18 juillet 2022, sur la somme de 7 387,20 €, pour la facture 21 07 389 : 741,35 €;
 * Clause pénale (art. 6.1.6 des CGV d'ATHEDIANE) 15% des sommes dues avec un minima de 500 € :
 * Pour la facture 21 06 340 : 23 482,20 € x 15 % = 3 522,33 € ;
 * Pour la facture 21 07 389 : 7 387,20 € x 15 % = 1 108,08 € ;
 * Indemnités forfaitaires de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce :
 * Pour la facture 21 06 340 = 40 € ;
 * Pour la facture 21 07 389 = 40 € ;
 * Au titre de la fabrication des appuis provisoires :
 * Dommages et intérêts de 106 257,60 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par TECHNIREP, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. Soit une somme globale de 118 078,55 € ;
 * Condamner TECHNIREP à lui verser la somme de 4 140 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses comportements dilatoires et abusifs et sa résistance abusive et injustifiée au paiement des factures de et prestations ( sic ) réalisées par ATHEDIANE ;
 * Débouter TECHNIREP de sa demande reconventionnelle ;
 * Condamner TECHNIREP à lui verser la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
 * Débouter TECHNIREP sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner TECHNIREP aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions récapitulatives de débouté au principal et reconventionnelles déposées le 17 septembre 2024 en vue de l'audience de mise en état du 19 septembre 2024, TECHNIREP demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1119 du code civil,
 * Débouter ATHEDIANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seront jugées tant irrecevables que mal fondées ;
 * Recevoir TECHNIREP en ses demandes reconventionnelles et condamner ATHEDIANE à lui payer :
 * 000 € à titre de dommages et intérêts pour valoir restitution du trop versé en juillet 2022 ;
 * 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner ATHEDIANE aux dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 17 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATON DE LA DECISION

Sur la demande d'ATHEDIANE au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389

Au soutien de sa demande de condamner TECHNIREP à lui payer des intérêts contractuels au taux de refinancement de la BCE + 7 points, des pénalités contractuelles et des indemnités de recouvrement, ATHEDIANE expose que :
 * Ses conditions générales sont opposables à TECHNIREP :
 * Il est régulièrement jugé que l'acceptation des conditions générales de vente peut découler de l'existence d'un courant d'affaires entre les parties ;
 * Or, elle justifie qu'elle a systématiquement adressé ses conditions générales de vente à TECHNIREP, en pièce jointe à ses courriels d'envoi de ses offres de prix. Cela a, notamment, été le cas pour l'ensemble des offres de prix échangées entre le 7 mai et le 7 juin 2021 concernant la commande d'outillages de manutention pour le chantier du Pont [Etablissement 1] passée et acceptée par TECHNIREP ;
 * Ses créances objet de la présente procédure sont fondées et justifiées. Il ressort en effet des courriels de TECHNIREP de juillet 2022 que celle-ci a reconnu :
 * d'une part, le bien-fondé des demandes en paiement d'ATHEDIANE au titre de ces deux factures, mais également,
 * d'autre part et nécessairement, le bien-fondé de ses demandes annexes au titre de ces deux factures concernant :
 * l'application de la clause pénale insérée à ses conditions générales de vente,
 * les intérêts contractuels de retard,
 * l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce.

TECHNIREP oppose que :
 * La facture n°2106340 des appuis définitifs et la facture n°2107389 des outillages ont été payées le 17 juillet 2022 : aucune somme n'est due au principal ;
 * Ces demandes d'ATHEDIANE reposent sur les clauses de ses conditions générales de vente.

Or, au visa de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celleci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, préalablement aux relations entamées en octobre 2020 et terminées en juin 2021, les parties n'avaient aucun courant d'affaires dans le cadre duquel elles auraient entendu gérer leurs relations par des contrats-cadres ou des habitudes contractuelles historiques en matière de paiement, conditions générales etc…

Elle a commandé les appuis définitifs comme les outillages sur la base de devis d'ATHEDIANE qui ne comportaient aucune mention de ses conditions générales de vente. Ses commandes, auxquelles étaient jointes, au contraire, ses conditions générales d'achat, ne comportaient pas d'acceptation des conditions générales de vente d'ATHEDIANE.

ATHEDIANE soutient indûment que les conditions générales d'achat n'étaient pas suffisamment apparentes : le document démontre le contraire.

Surtout, la seule existence, dans les envois respectifs des parties, de conditions générales d'achat et de vente qui comportent des dispositions opposées, suffit au visa de l'article 1119 du code civil à écarter toutes les clauses incompatibles qui sont dès lors « sans effet » ;
 * Compte tenu du litige existant entre les parties du fait de la tentative d'ATHEDIANE d'extorquer un quadruplement du prix des appuis définitifs [le tribunal comprend « provisoires »], la confiance n'existant plus entre les parties, il était légitime de mettre en place un dispositif permettant de garantir le fournisseur qu'il serait payé et le client qu'il serait livré conformément à la commande : c'est ce qui a été fait en juillet 2022.

Dans le cadre de l'accord partiel entre avocats qui a garanti tant le paiement que la livraison, il n'a pas été stipulé de paiements accessoires, le juge des référés ayant ensuite constaté dans son ordonnance du 13 septembre 2022, « Seule la facture n°2106341 pour un montant de 45 960 euros reste litigieuse » (facture relative aux appuis provisoires) ;
 * Il y a donc lieu d'écarter, comme non fondées, l'ensemble des demandes accessoires qui sont présentées par ATHEDIANE du chef des factures qui ont été payées dans le cadre de l'accord partiel intervenu sous couvert des avocats.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

ATHEDIANE demande, en application de ses conditions contractuelles d'achat, l'application d'intérêts de retard, de pénalités contractuelles et de frais de recouvrement pour les 2 factures n°21 06 340 et n°21 07 389 payées par TECHNIREP après leur date d'exigibilité.

TECHNIREP fait valoir qu'elle n'a pas accepté les conditions générales d'achat d'ATHEDIANE et qu'elle a réglé ATHEDIANE dans le cadre d'un accord amiable.

Le tribunal observe qu'ATHEDIANE, par suite des discussions amiables conduites par les parties pour résoudre leur différend dans le cadre du marché de rénovation du pont [Etablissement 1] à Paris, a accepté le 18 juillet 2022 par l'intermédiaire de son conseil un accord que lui avait proposé le conseil de TECHNIREP par courriel du 15 juillet.

Cet accord, versé aux débats, mentionne notamment :
 * la consignation sur le compte CARPA du conseil d'ATHEDIANE de 31 869,40 € au titre des factures n°21 07 389 et n°21 06 340,
 * sous réserve de réception de l'ordre de virement, la livraison des matériels et outillages objets de ces 2 factures à TECHNIREP au plus tard le 22 juillet 2022,
 * les modalités de contrôle de la conformité de la livraison et du déblocage des fonds,
 * le fait que le litige relatif aux appuis provisoires reste en discussion,
 * le fait que les dispositions constituant l'accord forment un tout.

Le tribunal relève que l'accord ne mentionne pas le versement d'intérêts de retard, pénalités contractuelles ni frais de recouvrement en complément du montant de 31 869,40 € susvisé.

Il n'est pas contesté que l'accord a été exécuté, tant pour la livraison que pour le paiement des matériels et outillages objets des factures n°21 07 389 et n°21 06 340.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389.

Sur la demande d'ATHEDIANE au titre de la fabrication des appuis provisoires

Au soutien de sa demande de condamner TECHNIREP à lui payer des dommages et intérêts de 106 257,60 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par celle-ci, outre intérêts au taux légal, ATHEDIANE expose que :
 * TECHNIREP :
 * lui passé une commande pour la fabrication des renforts provisoires de vérinage,
 * n'a cessé d'en modifier les plans et les matériaux de fabrication,
 * lui a fait des demandes pressantes d'approvisionnement pour tenir un planning serré ;
 * Elle-même :
a fait l'avance des coûts d'approvisionnement de matières premières,
a supporté les surcouts de ces approvisionnements et modifications pour 47 033 € HT,
a supporté des couts de formation spécifique de ses équipes pour la réalisation de la prestation de soudure commandée par TECHNIREP,
a supporté des frais de relevé de géomètre sur le chantier pour la réalisation des prestations commandées,
 * n'a facturé, à titre de situation pour les travaux et les approvisionnements effectivement réalisés, que la somme de 38 300 € HT,
 * n'est toujours pas réglée de cette somme qui couvre à peine les coûts qu'elle a véritablement supportés du fait des demandes et commandes de TECHNIREP.
 * Elle justifie donc bien de la réalité et du bien-fondé de sa créance s'agissant des prestations couvertes par sa facture n°21 06 341 ;
 * Sa créance au titre de cette facture n°21 06 341 est également fondée au regard des propres offres de TECHNIREP qui a proposé de s'en acquitter dans le cadre d'un prétendu « nouveau marché ADP » par une forme de compensation. Si TECHNIREP propose une forme de compensation avec le « nouveau marché ADP » c'est nécessairement qu'elle reconnait l'exigibilité et le bien-fondé de la facture n°21 06 341 ;
 * Elle justifie donc d'une créance de :
 * Principal de sa facture 21 06 341 : 45 960 € TTC,
 * Clause pénale contractuelle, soit 45 960 € x 15 % = 6 894 €,
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce : 40 €,
 * Soit un montant total, sauf intérêts, de : 52 894 € ;
 * Certes, elle est parvenue, non sans mal, à céder ces matériels à la Société FREYSSINET, nouvel adjudicataire du marché de rénovation du pont [Localité 2]. Mais c'est à son entier préjudice :
 * La facture 21 06 341, établie conformément à l'offre finale d'ATHEDIANE, prévoyait un prix de 27 778 € HT pour les appuis provisoires pour chacune des deux culées du Pont ;
 * Or, la société FREYSSINET n'a accepté ces appuis provisoires que pour un prix unitaire de 22 754 € HT ;
 * En outre, la Société FREYSSINET a imposé une remise commerciale globale de 9 508 € HT;

Ainsi, au seul titre de la modification des prix de vente des appuis provisoires, elle a subi un préjudice direct de 19 556 € HT en les revendant à la Société FREYSSINET, alors que leur commande avait été passée par TECHNIREP ;
 * De plus, il avait été convenu avec TECHNIREP qu'elle fournirait une prestation de soudure sur site pour un montant de 25 449 € HT. Or, la Société FREYSSINET n'a maintenu qu'une demande de soudage en atelier pour un cout ramené à 3 490 € HT. Elle a donc subi un préjudice de 21 959 € HT sur ce poste pour la réalisation duquel elle a été contrainte d'exposer et d'avancer des coûts de formation de ses personnels pour respecter les normes de soudures imposées par TECHNIREP.

Ces coûts de formations et les relevés de géomètres qu'elle a pris en charge représentent une perte sèche de 6 337 € HT qui ne comprennent pas les temps « qualité » passés par son salarié, M. [U], qui représentent 75 heures et 4 500 € HT ;
 * Par ailleurs, il reste que, compte tenu des comportements de TECHNIREP qui n'a eu de cesse de modifier les plans, ses demandes au titre des matériaux de fabrication à utiliser et ses demandes d'usinage particulier, elle a supporté un surcout de fabrication des appuis provisoires. Elle a documenté, dans son courriel du 16 juin 2021, ce surcout qui constitue un préjudice évident et s'élève à 47 033 € HT ;
 * Ainsi, en définitive, du fait des comportements de TECHNIREP, qui a manqué à la plus élémentaire bonne foi contractuelle, elle a subi les préjudices suivants sur les appuis provisoires finalement revendus à la Société FREYSSINET :
 * Réduction du prix : 10 048 € HT, soit 12 057,60 € TTC,
 * Remise commerciale imposée par FREYSSINET : 9 508 € HT, soit 11 409,60 € TTC,
 * Impossibilité de revendre les couts de formation pour la prestation de soudure sur site commandée par TECHNIREP et non reprise par la Société FREYSSINET : 21 959 € HT, soit 26 350,80 € TTC,
 * Préjudice découlant des surcouts de fabrication imposés par TECHNIREP : 47 033 € HT, soit 56 439,60 € TTC,

Soit un préjudice global de 106 257,60 € TTC.

TECHNIREP oppose que :
 * ATHEDIANE a profondément modifié ses demandes en cours d'instance en renonçant au paiement de sa facture n°21 06 341 et en y substituant une demande de dommages-intérêts ;
 * Il a fallu que TECHNIREP établisse que les appuis provisoires dont le paiement était réclamé avaient en réalité été fournis à une autre entreprise ayant repris le chantier de réfection du pont [Etablissement 1] pour que la demanderesse admette ce fait qu'elle avait soigneusement dissimulé ;
 * Or, les appuis provisoires ont été fournis pour un prix devisé de 39 490 € HT par ATHEDIANE à la société FREYSSINET qui s'est vu attribuer le marché de réfection du pont [Localité 2] à la suite de la résiliation du premier marché dont était titulaire TECHNIREP;
 * Ce prix est à comparer à l'offre qui lui avait été faite, le 19 octobre 2020, d'un montant de 39 271 € HT ;
 * ATHEDIANE était consciente, en tentant d'obtenir le 15 juin 2021 un paiement de 81 005 € HT pour ces mêmes appuis provisoires, que cette nouvelle demande n'avait rien à voir avec son offre initiale acceptée par TECHNIREP, puisqu'elle présentait ce nouveau devis en exposant « attendre votre avenant de commande », cette formulation démontrant à elle seule qu'elle admettait qu'il n'y avait plus d'accord sur le prix ;
A bon droit TECHNIREP a refusé ce nouveau devis, ce qui l'a contraint à suspendre ses travaux du pont [Localité 2], ce qui a finalement abouti à la résiliation du marché de travaux qui a ensuite été réattribué par la ville de [Localité 1] à la société FREYSSINET ;
 * Consciente qu'elle n'est plus en capacité de fournir les appuis provisoires et par là même qu'elle ne peut plus en demander le paiement, ATHEDIANE réclame désormais des dommages et intérêts totalement infondés :
 * ATHEDIANE prétend tout d'abord avoir subi une perte sur la part des fournitures de son contrat de sous-traitance. Or, force est de constater qu'ATHEDIANE a fourni à la société FREYSSINET, des appuis provisoires au prix unitaire de 18 000 € HT (22 754 € remise de 4 754 € pour commande immédiate = 18 000), ce qui doit être comparé au prix unitaire de 6 911 € de l'offre d'ATHEDIANE acceptée par TECHNIREP le 20 octobre 2020.
 * ATHEDIANE a vendu à la société FREYSSINET, en sus, une prestation de soudure, non pas sur place, mais en atelier pour un montant de 3 490 € HT. La société FREYSSINET n'a pas commandé la sous-traitance des opérations de pose et soudage sur site, qui étaient prévues pour un prix de 25 449 € HT dans le devis de sous-traitance n° 0201110920.003 du 19 octobre 2020 qui avait été approuvé par TECHNIREP, mais qui s'est trouvé invalidé du fait de l'avenant exigé par ATHEDIANE en juin 2021.

N'ayant pas réalisé la prestation de soudage sur site, ATHEDIANE n'a pas exposé les frais de personnel et séjour (déplacements à [Localité 1] sur site pour deux semaines d'une

équipe de deux personnes + encadrement). Elle n'a dès lors subi de ce chef aucun préjudice. Elle ne soutient même pas dans ses dernières écritures que son personnel serait resté inoccupé.
 * ATHEDIANE cherche également à englober abusivement divers frais dans sa nouvelle demande de dommages et intérêts.
C'est particulièrement le cas pour les dépenses de formation de deux soudeurs : ces formations n'ont été effectuées que le 18 juin 2021, c'est-à-dire à une date où les appuis provisoires, comme les appuis définitifs ou l'outillage, étaient déjà réalisés selon les affirmations d'ATHEDIANE.
 * De même, ATHEDIANE produit un chiffrage de soi-disant surcoûts qui seraient la conséquence de la mise au point des plans par la maîtrise d'œuvre. Le tribunal observera d'abord qu'il n'y a eu que trois indices de plans, ce qui n'est pas anormal dans ce type d'opération. Ensuite, le tribunal observera que dans un premier temps, ATHEDIANE justifiait l'augmentation du prix unitaire des appuis provisoires par l'augmentation des prix de l'acier. C'est seulement dans un deuxième temps qu'elle a tenté de justifier cette augmentation de prix par des surcoûts. Or, les postes de surcoûts présentés, outre qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce vérifiable, sont véritablement sans objet, au regard des engagements figurant sur le devis n°020110920.003 :
 * le devis stipule que les aciers sont de qualité S355 K2,
 * le devis prévoit la prestation de soudage,
 * le devis précise que les tôles de 16 mm peuvent être remplacées par des tôles de 20 mm, et que les tôles 14 mm peuvent être remplacées par des tôles de 15 mm,
 * les prestations de perçage et chanfreinage sont implicitement dues du chef des règles de l'art, et dans toute opération de fabrication de ce type de matériel,
 * les relevés de cotes incombent à tout fabricant, et ATHEDIANE expose au demeurant les avoir réalisés lors de son déplacement sur le site pour l'établissement de son PPSPS, obligatoire en qualité de sous-traitant.
 * Ces demandes ne correspondent par conséquent à aucune réalité particulière, et dans tous les cas il est constant qu'ATHEDIANE a voulu s'affranchir du devis qui avait été approuvé, a cherché à imposer un nouveau prix, et qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour établir un avenant, ce qui a mis fin à la relation contractuelle ;
 * Elle n'a commis aucune faute contractuelle, et l'exécution de l'opération de sous-traitance n'a pu se réaliser à cause d'ATHEDIANE : TECHNIREP ne pouvait accepter la majoration de prix exigée par ATHEDIANE pour poursuivre la relation contractuelle, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de reporter cette augmentation de prix dans le cadre du marché forfaitaire de travaux conclu avec la ville de [Localité 1] ;
 * Il y a donc lieu de débouter ATHEDIANE de sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

ATHEDIANE demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par TECHNIREP de ses obligations contractuelles, pour la somme de 106 257,60 €, outre intérêts au taux légal.

TECHNIREP fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et elle conteste les montants demandés à titre de dommages-intérêts.

Avant d'examiner les montants de dommages-intérêts demandés par ATHEDIANE, il y a lieu d'examiner si TECHNIREP a commis une faute contractuelle et, le cas échéant, si les dommages allégués par ATHEDIANE résultent de cette faute.

Il n'est pas contesté que :
 * TECHNIREP a accepté le 20 octobre 2020 le devis n°020110920.003 d'ATHEDIANE, d'un montant de 47 125,20 € TTC, pour les renforts de vérinage provisoires et leur soudage sur site ;
 * TECHNIREP a refusé la version du devis révisée au 11 juin, n°020110920.004, pour un montant de 97 206 € TTC, le montant de chaque renfort passant de 6 911 € HT à 27 778 € HT;
 * Les discussions amiables relatives à ce devis n'ont pu aboutir.

Le tribunal observe que TECHNIREP a refusé dès le 16 juin 2021 la version n°020110920.004 du devis litigieux transmise par ATHEDIANE le 15 juin 2021, en indiquant « suspendre le projet » compte tenu des augmentations demandées (consistant en un quadruplement du prix des renforts de vérinage provisoires).

ATHEDIANE verse aux débats un tableau, qu'elle a transmis le 16 juin 2021 à [Localité 3], détaillant les évolutions de coût dues selon elle aux différences de prestations demandées entre le plan indice 0 (septembre 2020) et le plan indice C (mai 2021) des renforts de vérinage, ainsi qu'à l'évolution du coût matière.

Ce tableau fait apparaître des évolutions par poste de coût :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

[…]

Le tribunal relève de la comparaison avec le devis n°020110920.003, accepté par TECHNIREP et versé aux débats, que celui-ci :
 * mentionne que les aciers sont de qualité S355 K2 ou équivalent,
 * inclut la prestation de soudage en atelier,
 * précise que les tôles de 16 mm peuvent être remplacées par des tôles de 20 mm, et que les tôles 14 mm peuvent être remplacées par des tôles de 15 mm.

De plus, les prestations de perçage et chanfreinage sont implicitement dues du chef des règles de l'art, dans toute opération de fabrication de ce type de matériel, et les relevés de cotes incombent à tout fabricant.

Le tribunal relève enfin que les impacts d'augmentation de poids et d'augmentation de prix unitaire sur le poste « Matière + Débit laser » ne sont pas détaillés et qu'aucune pièce venant à l'appui des calculs qu'ATHEDIANE a effectués n'est versée aux débats, à l'exception d'un graphique au demeurant peu lisible sur l'évolution du prix de l'acier.

Dans ces conditions, il était légitime pour TECHNIREP de refuser la version n°020110920.004 du devis et d'engager des discussions amiables avec son fournisseur, ATHEDIANE, sur les évolutions de coûts demandées.

Par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats qu'à de multiples reprises, TECHNIREP a indiqué à ATHEDIANE être en discussion avec la ville de [Localité 1] sur la prise en compte de sa demande. Bien que les modalités précises n'en aient pas été communiquées au tribunal, il n'est pas contesté que les discussions ont échoué, au point que le marché confié

à TECHNIREP a été réattribué à la société FREYSSINET, à laquelle ATHEDIANE a d'ailleurs vendu les renforts de vérinage provisoires qu'elle avait fabriqués.

ATHEDIANE n'apporte pas la preuve d'un comportement dilatoire de la part de TECHNIREP.

Il s'infère de ce qui précède qu'en l'espèce TECHNIREP n'a pas commis de faute contractuelle.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande de dommages-intérêts au titre de la fabrication des appuis provisoires.

Sur la demande d'ATHEDIANE de 4 140 € de dommages-intérêts

ATHEDIANE expose que les comportements dilatoires et de mauvaise foi de TECHNIREP et sa résistance abusive et injustifiée au paiement de ses factures et prestations lui causent un préjudice qui peut, a minima, être évalué à la somme de 4 140 €.

TECHNIREP ne fait pas valoir en défense d'autres moyens que ceux précédemment exposés.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d'intention de nuire, de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

ATHEDIANE, qui verse aux débats 2 avis de recouvrement de TVA incluant un total de 4 140 € de pénalités, ne justifie pas que le comportement de TECHNIREP puisse être tenu pour dilatoire ou de mauvaise foi ni qu'il relève d'une intention de nuire.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande de 4 140 € de dommages – intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de TECHNIREP de 1 000 € de dommages-intérêts

TECHNIREP expose que :
 * Dans le cadre de l'accord partiel intervenu entre les parties sous couvert de leurs avocats en juillet 2022, se traduisant par la livraison des matériels (appuis définitifs et outillage) puis à leur paiement après contrôle de conformité, TECHNIREP a viré au compte CARPA

de l'avocat d'ATHEDIANE la somme de 31 869,40 € alors que la totalisation des factures n°21 07 389 (7 387,20 €) et n°21 06 340 (23 482,20 €) s'élevait à 30 869,40 € ;
 * Cet excédent de 1 000 € transmis par erreur n'a pas été restitué et a fait l'objet d'une saisie exécution, le 31 mai 2024, du chef d'une ordonnance ancienne du Président du tribunal de commerce d'Angers en date du 4 novembre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation par TECHNIREP de l'autorisation de saisie conservatoire qui avait été présentée par ATHEDIANE et délivrée le 26 juillet 2022. Cette saisie exécution a été faite sur le compte CARPA de l'avocat d'ATHEDIANE, alors même que la saisie conservatoire qui avait fait l'objet de l'ordonnance du 4 novembre 2022 était, de droit, caduque depuis le 28 aout 2022 faute pour ATHEDIANE d'avoir assigné TECHNIREP au fond dans le délai d'un mois suivant la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 tel que prescrit par l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
 * Dès lors, la saisie exécution pratiquée le 31 mai 2024, après que dans ses conclusions au fond elle ait réclamé la restitution de ces 1 000 €, est particulièrement abusive et fautive et ATHEDIANE doit lui payer cette somme à titre d'indemnité, outre les intérêts légaux.

ATHEDIANE oppose que :
 * TECHNIREP croit pouvoir solliciter, reconventionnellement, sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € qu'elle avait trop versée dans le cadre de l'accord partiel intervenu le 15 juillet 2022 ;
 * TECHNIREP omet d'indiquer que, dans son ordonnance rendue le 4 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce d'Angers l'a condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et qu'elle n'a pas exécuté cette condamnation ;
 * Dès lors, après avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte CARPA de son conseil, ATHEDIANE a fait pratiquer, par son commissaire de justice, une saisie attribution des 1 000 € qui s'y trouvaient encore en exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Angers du 4 novembre 2022 ;
 * La concluante n'est donc débitrice d'aucune obligation de restitution de cette somme.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

ATHEDIANE verse aux débats un courrier en date du 5 juillet 2024 adressé par son conseil à celui de TECHNIREP.

Ce courrier mentionne notamment : « Le 31 juillet 2023, les commissaires de justice avaient procédé à la saisie attribution des 1 000 € restant sur mon compte CARPA mais n'avaient pas régularisé la dénonciation à votre cliente dans les délais imposés.

Tenant compte de l'erreur par eux commise, ils m'ont indiqué avoir, le 31 mai dernier, après en avoir donné mainlevée simple, à 10h41, procédé à une nouvelle saisie attribution à 10h42 de ces 1 000 €, laquelle a été dénoncée à votre cliente le 4 juin dernier.

Vous trouverez en pièces jointes le procès-verbal de saisie attribution du 31 juillet à 16h57, la mainlevée simple du 31 mai 2024 à 10h41, le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai à 10h42 et le procès-verbal de dénonciation du 4 juin 2024. ».

Les 3 premières pièces-jointes de ce courrier sont versées aux débats.

Le tribunal relève qu'elles confirment en tous points les termes du courrier auquel elles sont jointes.

TECHNIREP n'apporte pas la preuve d'une faute d'ATHEDIANE.

En conséquence, le tribunal déboutera TECHNIREP de sa demande de 1 000 € de dommages – intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, TECHNIREP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera ATHEDIANE à payer à TECHNIREP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera ATHEDIANE, qui succombe, aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
 * Déboute la SAS ATHEDIANE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Déboute la SAS TECHNIREP de sa demande de 1 000 € de dommages intérêts ;
 * Condamne la SAS ATHEDIANE à payer à la SAS TECHNIREP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS ATHEDIANE aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,92 euros, dont TVA 15,82 euros.

Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM BOUGON Philippe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ATHEDIANE [Adresse 1] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 2] et par Me Aurélien GOGUET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS TECHNIREP [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Patrice D'HERBOMEZ [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,

FAITS et PROCEDURE

La SAS ATHEDIANE est une entreprise spécialisée dans la production et la fabrication de structures métalliques et opère sous le nom commercial Avenir Méca.

La SAS TECHNIREP est une entreprise réalisant des travaux spéciaux de construction BTP.

Au cours de l'année 2020, TECHNIREP fait appel à ATHEDIANE pour la réalisation de différents ouvrages pour un chantier de rénovation du pont [Etablissement 1] à [Localité 1].

TECHNIREP, ayant obtenu le marché de vérinage de ce chantier, demande à ATHEDIANE de lui faire des offres pour :
 * les renforts de vérinage provisoires et leur soudage sur site. Elle en accepte le devis n°020110920.003 d'un montant de 47 125,20 € TTC le 20 octobre 2020,
 * les appuis définitifs. Elle en accepte le devis n°025021220 d'un montant de 33 546 € TTC le 1 er avril 2021,
 * les outillages de manutention. Elle en accepte le devis n°031060521 d'un montant de 7 387,20 € TTC le 7 juin 2021.

ATHEDIANE lance les approvisionnements des matières et la fabrication des matériels et outillages commandés par TECHNIREP.

Le 15 juin 2021, ATHEDIANE transmet à TECHNIREP une version révisée au 11 juin, n°020110920.004, de son devis relatif aux renforts provisoires, pour un montant de 97 206 € TTC, le montant de chaque renfort passant de 6 911 € HT à 27 778 € HT.

Le 16 juin 2021, TECHNIREP annonce à ATHEDIANE qu'elle suspend le projet compte tenu de l'augmentation de prix demandée.

Le même jour, ATHEDIANE répond qu'il est impossible de suspendre les commandes, tous les achats ayant été engagés et les travaux largement avancés.

Elle transmet également un tableau détaillant les évolutions de coût, dues selon elle aux différences de prestations demandées entre le plan indice 0 (septembre 2020) et le plan indice C (mai 2021) des renforts de vérinage, ainsi qu'à l'évolution du coût matière.

Le 29 juin 2021, ATHEDIANE émet les factures :
 * n°2106340 d'un montant de 23 482,20 € TTC au titre du solde de ses prestations pour la fabrication des appuis définitifs en attente de livraison, TECHNIREP ayant déjà réglé un acompte de 10 063,80 € ;
 * n°2106341 d'un montant de 45 960 € TTC au titre d'une situation n°1 sur le marché de fabrication des appuis de vérinage provisoires.

Le 13 septembre 2021, ATHEDIANE met en demeure TECHNIREP d'avoir à lui régler les factures n°2106340, n°2106341 et celle du 7 juin 2021 n°2107389 d'un montant de 7 378,20 € TTC pour le matériel de manutention fabriqué et en attente de livraison, soit une somme globale de 76 820,40 € TTC.

Le 19 octobre 2021, compte tenu des relances infructueuses, ATHEDIANE saisit le Médiateur de Entreprises auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, sans succès.

Le 14 juin 2022, ATHEDIANE assigne TECHNIREP devant le Président du tribunal de commerce d'Angers statuant en référé pour, entre autres, obtenir la condamnation de TECHNIREP à lui payer la somme de 76 829,40 € TTC.

Lors de l'audience du 5 juillet 2022, TECHNIREP propose une voie amiable.

Le 15 juillet 2022, TECHNIREP paye les factures n°2106340 et n°2107389 à ATHEDIANE sur un compte CARPA et fait en parallèle une nouvelle demande de livraison du matériel, ce qu'accepte ATHEDIANE.

Le 17 juillet 2022, les parties sollicitent conjointement le Président du tribunal de commerce d'Angers pour qu'il renvoie le dossier devant le tribunal de commerce d'Angers statuant au fond.

Le 13 septembre 2022, n'ayant pas respecté la demande conjointe des parties dans son ordonnance de référé, ATHEDIANE saisit le Président du tribunal de commerce d'Angers d'une requête en omission à statuer à laquelle TECHNIREP s'oppose.

Le 22 septembre 2022, le Président du tribunal d'Angers déboute ATHEDIANE de son omission de statuer.

Le 15 décembre 2022, contrainte de poursuivre au fond sa procédure, ATHEDIANE assigne TECHNIREP devant le tribunal de commerce d'Angers afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.

Le 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Courant 2023, ATHEDIANE vend les appuis provisoires à la société FREYSSINET qui s'est vu entre-temps attribuer le marché de réfection du pont [Localité 2] à la suite de la résiliation du premier marché dont était titulaire TECHNIREP.

Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, ATHEDIANE demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1582, 1650, 1652, 1217 et 1240 du code civil, Vu l'article D.441-5 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
 * Juger ATHEDIANE tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,
 * Condamner TECHNIREP à lui verser les sommes de :
 * Au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389
 * Intérêts contractuels au taux REFI BCE + 7 points :
 * Du 29 juin 2021 au 18 juillet 2022, sur la somme de 23 482,20 €, pour la facture 21 06 340 : 2 229,19 €;
 * Du 7 juin 2021 au 18 juillet 2022, sur la somme de 7 387,20 €, pour la facture 21 07 389 : 741,35 €;
 * Clause pénale (art. 6.1.6 des CGV d'ATHEDIANE) 15% des sommes dues avec un minima de 500 € :
 * Pour la facture 21 06 340 : 23 482,20 € x 15 % = 3 522,33 € ;
 * Pour la facture 21 07 389 : 7 387,20 € x 15 % = 1 108,08 € ;
 * Indemnités forfaitaires de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce :
 * Pour la facture 21 06 340 = 40 € ;
 * Pour la facture 21 07 389 = 40 € ;
 * Au titre de la fabrication des appuis provisoires :
 * Dommages et intérêts de 106 257,60 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par TECHNIREP, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. Soit une somme globale de 118 078,55 € ;
 * Condamner TECHNIREP à lui verser la somme de 4 140 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses comportements dilatoires et abusifs et sa résistance abusive et injustifiée au paiement des factures de et prestations ( sic ) réalisées par ATHEDIANE ;
 * Débouter TECHNIREP de sa demande reconventionnelle ;
 * Condamner TECHNIREP à lui verser la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
 * Débouter TECHNIREP sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner TECHNIREP aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions récapitulatives de débouté au principal et reconventionnelles déposées le 17 septembre 2024 en vue de l'audience de mise en état du 19 septembre 2024, TECHNIREP demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1119 du code civil,
 * Débouter ATHEDIANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seront jugées tant irrecevables que mal fondées ;
 * Recevoir TECHNIREP en ses demandes reconventionnelles et condamner ATHEDIANE à lui payer :
 * 000 € à titre de dommages et intérêts pour valoir restitution du trop versé en juillet 2022 ;
 * 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner ATHEDIANE aux dépens de l'instance.

A l'issue de l'audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 17 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATON DE LA DECISION

Sur la demande d'ATHEDIANE au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389

Au soutien de sa demande de condamner TECHNIREP à lui payer des intérêts contractuels au taux de refinancement de la BCE + 7 points, des pénalités contractuelles et des indemnités de recouvrement, ATHEDIANE expose que :
 * Ses conditions générales sont opposables à TECHNIREP :
 * Il est régulièrement jugé que l'acceptation des conditions générales de vente peut découler de l'existence d'un courant d'affaires entre les parties ;
 * Or, elle justifie qu'elle a systématiquement adressé ses conditions générales de vente à TECHNIREP, en pièce jointe à ses courriels d'envoi de ses offres de prix. Cela a, notamment, été le cas pour l'ensemble des offres de prix échangées entre le 7 mai et le 7 juin 2021 concernant la commande d'outillages de manutention pour le chantier du Pont [Etablissement 1] passée et acceptée par TECHNIREP ;
 * Ses créances objet de la présente procédure sont fondées et justifiées. Il ressort en effet des courriels de TECHNIREP de juillet 2022 que celle-ci a reconnu :
 * d'une part, le bien-fondé des demandes en paiement d'ATHEDIANE au titre de ces deux factures, mais également,
 * d'autre part et nécessairement, le bien-fondé de ses demandes annexes au titre de ces deux factures concernant :
 * l'application de la clause pénale insérée à ses conditions générales de vente,
 * les intérêts contractuels de retard,
 * l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le code de commerce.

TECHNIREP oppose que :
 * La facture n°2106340 des appuis définitifs et la facture n°2107389 des outillages ont été payées le 17 juillet 2022 : aucune somme n'est due au principal ;
 * Ces demandes d'ATHEDIANE reposent sur les clauses de ses conditions générales de vente.

Or, au visa de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celleci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, préalablement aux relations entamées en octobre 2020 et terminées en juin 2021, les parties n'avaient aucun courant d'affaires dans le cadre duquel elles auraient entendu gérer leurs relations par des contrats-cadres ou des habitudes contractuelles historiques en matière de paiement, conditions générales etc…

Elle a commandé les appuis définitifs comme les outillages sur la base de devis d'ATHEDIANE qui ne comportaient aucune mention de ses conditions générales de vente. Ses commandes, auxquelles étaient jointes, au contraire, ses conditions générales d'achat, ne comportaient pas d'acceptation des conditions générales de vente d'ATHEDIANE.

ATHEDIANE soutient indûment que les conditions générales d'achat n'étaient pas suffisamment apparentes : le document démontre le contraire.

Surtout, la seule existence, dans les envois respectifs des parties, de conditions générales d'achat et de vente qui comportent des dispositions opposées, suffit au visa de l'article 1119 du code civil à écarter toutes les clauses incompatibles qui sont dès lors « sans effet » ;
 * Compte tenu du litige existant entre les parties du fait de la tentative d'ATHEDIANE d'extorquer un quadruplement du prix des appuis définitifs [le tribunal comprend « provisoires »], la confiance n'existant plus entre les parties, il était légitime de mettre en place un dispositif permettant de garantir le fournisseur qu'il serait payé et le client qu'il serait livré conformément à la commande : c'est ce qui a été fait en juillet 2022.

Dans le cadre de l'accord partiel entre avocats qui a garanti tant le paiement que la livraison, il n'a pas été stipulé de paiements accessoires, le juge des référés ayant ensuite constaté dans son ordonnance du 13 septembre 2022, « Seule la facture n°2106341 pour un montant de 45 960 euros reste litigieuse » (facture relative aux appuis provisoires) ;
 * Il y a donc lieu d'écarter, comme non fondées, l'ensemble des demandes accessoires qui sont présentées par ATHEDIANE du chef des factures qui ont été payées dans le cadre de l'accord partiel intervenu sous couvert des avocats.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

ATHEDIANE demande, en application de ses conditions contractuelles d'achat, l'application d'intérêts de retard, de pénalités contractuelles et de frais de recouvrement pour les 2 factures n°21 06 340 et n°21 07 389 payées par TECHNIREP après leur date d'exigibilité.

TECHNIREP fait valoir qu'elle n'a pas accepté les conditions générales d'achat d'ATHEDIANE et qu'elle a réglé ATHEDIANE dans le cadre d'un accord amiable.

Le tribunal observe qu'ATHEDIANE, par suite des discussions amiables conduites par les parties pour résoudre leur différend dans le cadre du marché de rénovation du pont [Etablissement 1] à Paris, a accepté le 18 juillet 2022 par l'intermédiaire de son conseil un accord que lui avait proposé le conseil de TECHNIREP par courriel du 15 juillet.

Cet accord, versé aux débats, mentionne notamment :
 * la consignation sur le compte CARPA du conseil d'ATHEDIANE de 31 869,40 € au titre des factures n°21 07 389 et n°21 06 340,
 * sous réserve de réception de l'ordre de virement, la livraison des matériels et outillages objets de ces 2 factures à TECHNIREP au plus tard le 22 juillet 2022,
 * les modalités de contrôle de la conformité de la livraison et du déblocage des fonds,
 * le fait que le litige relatif aux appuis provisoires reste en discussion,
 * le fait que les dispositions constituant l'accord forment un tout.

Le tribunal relève que l'accord ne mentionne pas le versement d'intérêts de retard, pénalités contractuelles ni frais de recouvrement en complément du montant de 31 869,40 € susvisé.

Il n'est pas contesté que l'accord a été exécuté, tant pour la livraison que pour le paiement des matériels et outillages objets des factures n°21 07 389 et n°21 06 340.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande au titre des factures 21 06 340 et 21 07 389.

Sur la demande d'ATHEDIANE au titre de la fabrication des appuis provisoires

Au soutien de sa demande de condamner TECHNIREP à lui payer des dommages et intérêts de 106 257,60 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par celle-ci, outre intérêts au taux légal, ATHEDIANE expose que :
 * TECHNIREP :
 * lui passé une commande pour la fabrication des renforts provisoires de vérinage,
 * n'a cessé d'en modifier les plans et les matériaux de fabrication,
 * lui a fait des demandes pressantes d'approvisionnement pour tenir un planning serré ;
 * Elle-même :
a fait l'avance des coûts d'approvisionnement de matières premières,
a supporté les surcouts de ces approvisionnements et modifications pour 47 033 € HT,
a supporté des couts de formation spécifique de ses équipes pour la réalisation de la prestation de soudure commandée par TECHNIREP,
a supporté des frais de relevé de géomètre sur le chantier pour la réalisation des prestations commandées,
 * n'a facturé, à titre de situation pour les travaux et les approvisionnements effectivement réalisés, que la somme de 38 300 € HT,
 * n'est toujours pas réglée de cette somme qui couvre à peine les coûts qu'elle a véritablement supportés du fait des demandes et commandes de TECHNIREP.
 * Elle justifie donc bien de la réalité et du bien-fondé de sa créance s'agissant des prestations couvertes par sa facture n°21 06 341 ;
 * Sa créance au titre de cette facture n°21 06 341 est également fondée au regard des propres offres de TECHNIREP qui a proposé de s'en acquitter dans le cadre d'un prétendu « nouveau marché ADP » par une forme de compensation. Si TECHNIREP propose une forme de compensation avec le « nouveau marché ADP » c'est nécessairement qu'elle reconnait l'exigibilité et le bien-fondé de la facture n°21 06 341 ;
 * Elle justifie donc d'une créance de :
 * Principal de sa facture 21 06 341 : 45 960 € TTC,
 * Clause pénale contractuelle, soit 45 960 € x 15 % = 6 894 €,
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D.441-5 du code de commerce : 40 €,
 * Soit un montant total, sauf intérêts, de : 52 894 € ;
 * Certes, elle est parvenue, non sans mal, à céder ces matériels à la Société FREYSSINET, nouvel adjudicataire du marché de rénovation du pont [Localité 2]. Mais c'est à son entier préjudice :
 * La facture 21 06 341, établie conformément à l'offre finale d'ATHEDIANE, prévoyait un prix de 27 778 € HT pour les appuis provisoires pour chacune des deux culées du Pont ;
 * Or, la société FREYSSINET n'a accepté ces appuis provisoires que pour un prix unitaire de 22 754 € HT ;
 * En outre, la Société FREYSSINET a imposé une remise commerciale globale de 9 508 € HT;

Ainsi, au seul titre de la modification des prix de vente des appuis provisoires, elle a subi un préjudice direct de 19 556 € HT en les revendant à la Société FREYSSINET, alors que leur commande avait été passée par TECHNIREP ;
 * De plus, il avait été convenu avec TECHNIREP qu'elle fournirait une prestation de soudure sur site pour un montant de 25 449 € HT. Or, la Société FREYSSINET n'a maintenu qu'une demande de soudage en atelier pour un cout ramené à 3 490 € HT. Elle a donc subi un préjudice de 21 959 € HT sur ce poste pour la réalisation duquel elle a été contrainte d'exposer et d'avancer des coûts de formation de ses personnels pour respecter les normes de soudures imposées par TECHNIREP.

Ces coûts de formations et les relevés de géomètres qu'elle a pris en charge représentent une perte sèche de 6 337 € HT qui ne comprennent pas les temps « qualité » passés par son salarié, M. [U], qui représentent 75 heures et 4 500 € HT ;
 * Par ailleurs, il reste que, compte tenu des comportements de TECHNIREP qui n'a eu de cesse de modifier les plans, ses demandes au titre des matériaux de fabrication à utiliser et ses demandes d'usinage particulier, elle a supporté un surcout de fabrication des appuis provisoires. Elle a documenté, dans son courriel du 16 juin 2021, ce surcout qui constitue un préjudice évident et s'élève à 47 033 € HT ;
 * Ainsi, en définitive, du fait des comportements de TECHNIREP, qui a manqué à la plus élémentaire bonne foi contractuelle, elle a subi les préjudices suivants sur les appuis provisoires finalement revendus à la Société FREYSSINET :
 * Réduction du prix : 10 048 € HT, soit 12 057,60 € TTC,
 * Remise commerciale imposée par FREYSSINET : 9 508 € HT, soit 11 409,60 € TTC,
 * Impossibilité de revendre les couts de formation pour la prestation de soudure sur site commandée par TECHNIREP et non reprise par la Société FREYSSINET : 21 959 € HT, soit 26 350,80 € TTC,
 * Préjudice découlant des surcouts de fabrication imposés par TECHNIREP : 47 033 € HT, soit 56 439,60 € TTC,

Soit un préjudice global de 106 257,60 € TTC.

TECHNIREP oppose que :
 * ATHEDIANE a profondément modifié ses demandes en cours d'instance en renonçant au paiement de sa facture n°21 06 341 et en y substituant une demande de dommages-intérêts ;
 * Il a fallu que TECHNIREP établisse que les appuis provisoires dont le paiement était réclamé avaient en réalité été fournis à une autre entreprise ayant repris le chantier de réfection du pont [Etablissement 1] pour que la demanderesse admette ce fait qu'elle avait soigneusement dissimulé ;
 * Or, les appuis provisoires ont été fournis pour un prix devisé de 39 490 € HT par ATHEDIANE à la société FREYSSINET qui s'est vu attribuer le marché de réfection du pont [Localité 2] à la suite de la résiliation du premier marché dont était titulaire TECHNIREP;
 * Ce prix est à comparer à l'offre qui lui avait été faite, le 19 octobre 2020, d'un montant de 39 271 € HT ;
 * ATHEDIANE était consciente, en tentant d'obtenir le 15 juin 2021 un paiement de 81 005 € HT pour ces mêmes appuis provisoires, que cette nouvelle demande n'avait rien à voir avec son offre initiale acceptée par TECHNIREP, puisqu'elle présentait ce nouveau devis en exposant « attendre votre avenant de commande », cette formulation démontrant à elle seule qu'elle admettait qu'il n'y avait plus d'accord sur le prix ;
A bon droit TECHNIREP a refusé ce nouveau devis, ce qui l'a contraint à suspendre ses travaux du pont [Localité 2], ce qui a finalement abouti à la résiliation du marché de travaux qui a ensuite été réattribué par la ville de [Localité 1] à la société FREYSSINET ;
 * Consciente qu'elle n'est plus en capacité de fournir les appuis provisoires et par là même qu'elle ne peut plus en demander le paiement, ATHEDIANE réclame désormais des dommages et intérêts totalement infondés :
 * ATHEDIANE prétend tout d'abord avoir subi une perte sur la part des fournitures de son contrat de sous-traitance. Or, force est de constater qu'ATHEDIANE a fourni à la société FREYSSINET, des appuis provisoires au prix unitaire de 18 000 € HT (22 754 € remise de 4 754 € pour commande immédiate = 18 000), ce qui doit être comparé au prix unitaire de 6 911 € de l'offre d'ATHEDIANE acceptée par TECHNIREP le 20 octobre 2020.
 * ATHEDIANE a vendu à la société FREYSSINET, en sus, une prestation de soudure, non pas sur place, mais en atelier pour un montant de 3 490 € HT. La société FREYSSINET n'a pas commandé la sous-traitance des opérations de pose et soudage sur site, qui étaient prévues pour un prix de 25 449 € HT dans le devis de sous-traitance n° 0201110920.003 du 19 octobre 2020 qui avait été approuvé par TECHNIREP, mais qui s'est trouvé invalidé du fait de l'avenant exigé par ATHEDIANE en juin 2021.

N'ayant pas réalisé la prestation de soudage sur site, ATHEDIANE n'a pas exposé les frais de personnel et séjour (déplacements à [Localité 1] sur site pour deux semaines d'une

équipe de deux personnes + encadrement). Elle n'a dès lors subi de ce chef aucun préjudice. Elle ne soutient même pas dans ses dernières écritures que son personnel serait resté inoccupé.
 * ATHEDIANE cherche également à englober abusivement divers frais dans sa nouvelle demande de dommages et intérêts.
C'est particulièrement le cas pour les dépenses de formation de deux soudeurs : ces formations n'ont été effectuées que le 18 juin 2021, c'est-à-dire à une date où les appuis provisoires, comme les appuis définitifs ou l'outillage, étaient déjà réalisés selon les affirmations d'ATHEDIANE.
 * De même, ATHEDIANE produit un chiffrage de soi-disant surcoûts qui seraient la conséquence de la mise au point des plans par la maîtrise d'œuvre. Le tribunal observera d'abord qu'il n'y a eu que trois indices de plans, ce qui n'est pas anormal dans ce type d'opération. Ensuite, le tribunal observera que dans un premier temps, ATHEDIANE justifiait l'augmentation du prix unitaire des appuis provisoires par l'augmentation des prix de l'acier. C'est seulement dans un deuxième temps qu'elle a tenté de justifier cette augmentation de prix par des surcoûts. Or, les postes de surcoûts présentés, outre qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce vérifiable, sont véritablement sans objet, au regard des engagements figurant sur le devis n°020110920.003 :
 * le devis stipule que les aciers sont de qualité S355 K2,
 * le devis prévoit la prestation de soudage,
 * le devis précise que les tôles de 16 mm peuvent être remplacées par des tôles de 20 mm, et que les tôles 14 mm peuvent être remplacées par des tôles de 15 mm,
 * les prestations de perçage et chanfreinage sont implicitement dues du chef des règles de l'art, et dans toute opération de fabrication de ce type de matériel,
 * les relevés de cotes incombent à tout fabricant, et ATHEDIANE expose au demeurant les avoir réalisés lors de son déplacement sur le site pour l'établissement de son PPSPS, obligatoire en qualité de sous-traitant.
 * Ces demandes ne correspondent par conséquent à aucune réalité particulière, et dans tous les cas il est constant qu'ATHEDIANE a voulu s'affranchir du devis qui avait été approuvé, a cherché à imposer un nouveau prix, et qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour établir un avenant, ce qui a mis fin à la relation contractuelle ;
 * Elle n'a commis aucune faute contractuelle, et l'exécution de l'opération de sous-traitance n'a pu se réaliser à cause d'ATHEDIANE : TECHNIREP ne pouvait accepter la majoration de prix exigée par ATHEDIANE pour poursuivre la relation contractuelle, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de reporter cette augmentation de prix dans le cadre du marché forfaitaire de travaux conclu avec la ville de [Localité 1] ;
 * Il y a donc lieu de débouter ATHEDIANE de sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

ATHEDIANE demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par TECHNIREP de ses obligations contractuelles, pour la somme de 106 257,60 €, outre intérêts au taux légal.

TECHNIREP fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et elle conteste les montants demandés à titre de dommages-intérêts.

Avant d'examiner les montants de dommages-intérêts demandés par ATHEDIANE, il y a lieu d'examiner si TECHNIREP a commis une faute contractuelle et, le cas échéant, si les dommages allégués par ATHEDIANE résultent de cette faute.

Il n'est pas contesté que :
 * TECHNIREP a accepté le 20 octobre 2020 le devis n°020110920.003 d'ATHEDIANE, d'un montant de 47 125,20 € TTC, pour les renforts de vérinage provisoires et leur soudage sur site ;
 * TECHNIREP a refusé la version du devis révisée au 11 juin, n°020110920.004, pour un montant de 97 206 € TTC, le montant de chaque renfort passant de 6 911 € HT à 27 778 € HT;
 * Les discussions amiables relatives à ce devis n'ont pu aboutir.

Le tribunal observe que TECHNIREP a refusé dès le 16 juin 2021 la version n°020110920.004 du devis litigieux transmise par ATHEDIANE le 15 juin 2021, en indiquant « suspendre le projet » compte tenu des augmentations demandées (consistant en un quadruplement du prix des renforts de vérinage provisoires).

ATHEDIANE verse aux débats un tableau, qu'elle a transmis le 16 juin 2021 à [Localité 3], détaillant les évolutions de coût dues selon elle aux différences de prestations demandées entre le plan indice 0 (septembre 2020) et le plan indice C (mai 2021) des renforts de vérinage, ainsi qu'à l'évolution du coût matière.

Ce tableau fait apparaître des évolutions par poste de coût :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

[…]

Le tribunal relève de la comparaison avec le devis n°020110920.003, accepté par TECHNIREP et versé aux débats, que celui-ci :
 * mentionne que les aciers sont de qualité S355 K2 ou équivalent,
 * inclut la prestation de soudage en atelier,
 * précise que les tôles de 16 mm peuvent être remplacées par des tôles de 20 mm, et que les tôles 14 mm peuvent être remplacées par des tôles de 15 mm.

De plus, les prestations de perçage et chanfreinage sont implicitement dues du chef des règles de l'art, dans toute opération de fabrication de ce type de matériel, et les relevés de cotes incombent à tout fabricant.

Le tribunal relève enfin que les impacts d'augmentation de poids et d'augmentation de prix unitaire sur le poste « Matière + Débit laser » ne sont pas détaillés et qu'aucune pièce venant à l'appui des calculs qu'ATHEDIANE a effectués n'est versée aux débats, à l'exception d'un graphique au demeurant peu lisible sur l'évolution du prix de l'acier.

Dans ces conditions, il était légitime pour TECHNIREP de refuser la version n°020110920.004 du devis et d'engager des discussions amiables avec son fournisseur, ATHEDIANE, sur les évolutions de coûts demandées.

Par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats qu'à de multiples reprises, TECHNIREP a indiqué à ATHEDIANE être en discussion avec la ville de [Localité 1] sur la prise en compte de sa demande. Bien que les modalités précises n'en aient pas été communiquées au tribunal, il n'est pas contesté que les discussions ont échoué, au point que le marché confié

à TECHNIREP a été réattribué à la société FREYSSINET, à laquelle ATHEDIANE a d'ailleurs vendu les renforts de vérinage provisoires qu'elle avait fabriqués.

ATHEDIANE n'apporte pas la preuve d'un comportement dilatoire de la part de TECHNIREP.

Il s'infère de ce qui précède qu'en l'espèce TECHNIREP n'a pas commis de faute contractuelle.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande de dommages-intérêts au titre de la fabrication des appuis provisoires.

Sur la demande d'ATHEDIANE de 4 140 € de dommages-intérêts

ATHEDIANE expose que les comportements dilatoires et de mauvaise foi de TECHNIREP et sa résistance abusive et injustifiée au paiement de ses factures et prestations lui causent un préjudice qui peut, a minima, être évalué à la somme de 4 140 €.

TECHNIREP ne fait pas valoir en défense d'autres moyens que ceux précédemment exposés.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d'intention de nuire, de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

ATHEDIANE, qui verse aux débats 2 avis de recouvrement de TVA incluant un total de 4 140 € de pénalités, ne justifie pas que le comportement de TECHNIREP puisse être tenu pour dilatoire ou de mauvaise foi ni qu'il relève d'une intention de nuire.

En conséquence, le tribunal déboutera ATHEDIANE de sa demande de 4 140 € de dommages – intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de TECHNIREP de 1 000 € de dommages-intérêts

TECHNIREP expose que :
 * Dans le cadre de l'accord partiel intervenu entre les parties sous couvert de leurs avocats en juillet 2022, se traduisant par la livraison des matériels (appuis définitifs et outillage) puis à leur paiement après contrôle de conformité, TECHNIREP a viré au compte CARPA

de l'avocat d'ATHEDIANE la somme de 31 869,40 € alors que la totalisation des factures n°21 07 389 (7 387,20 €) et n°21 06 340 (23 482,20 €) s'élevait à 30 869,40 € ;
 * Cet excédent de 1 000 € transmis par erreur n'a pas été restitué et a fait l'objet d'une saisie exécution, le 31 mai 2024, du chef d'une ordonnance ancienne du Président du tribunal de commerce d'Angers en date du 4 novembre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation par TECHNIREP de l'autorisation de saisie conservatoire qui avait été présentée par ATHEDIANE et délivrée le 26 juillet 2022. Cette saisie exécution a été faite sur le compte CARPA de l'avocat d'ATHEDIANE, alors même que la saisie conservatoire qui avait fait l'objet de l'ordonnance du 4 novembre 2022 était, de droit, caduque depuis le 28 aout 2022 faute pour ATHEDIANE d'avoir assigné TECHNIREP au fond dans le délai d'un mois suivant la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2022 tel que prescrit par l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
 * Dès lors, la saisie exécution pratiquée le 31 mai 2024, après que dans ses conclusions au fond elle ait réclamé la restitution de ces 1 000 €, est particulièrement abusive et fautive et ATHEDIANE doit lui payer cette somme à titre d'indemnité, outre les intérêts légaux.

ATHEDIANE oppose que :
 * TECHNIREP croit pouvoir solliciter, reconventionnellement, sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € qu'elle avait trop versée dans le cadre de l'accord partiel intervenu le 15 juillet 2022 ;
 * TECHNIREP omet d'indiquer que, dans son ordonnance rendue le 4 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce d'Angers l'a condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et qu'elle n'a pas exécuté cette condamnation ;
 * Dès lors, après avoir donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte CARPA de son conseil, ATHEDIANE a fait pratiquer, par son commissaire de justice, une saisie attribution des 1 000 € qui s'y trouvaient encore en exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Angers du 4 novembre 2022 ;
 * La concluante n'est donc débitrice d'aucune obligation de restitution de cette somme.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

ATHEDIANE verse aux débats un courrier en date du 5 juillet 2024 adressé par son conseil à celui de TECHNIREP.

Ce courrier mentionne notamment : « Le 31 juillet 2023, les commissaires de justice avaient procédé à la saisie attribution des 1 000 € restant sur mon compte CARPA mais n'avaient pas régularisé la dénonciation à votre cliente dans les délais imposés.

Tenant compte de l'erreur par eux commise, ils m'ont indiqué avoir, le 31 mai dernier, après en avoir donné mainlevée simple, à 10h41, procédé à une nouvelle saisie attribution à 10h42 de ces 1 000 €, laquelle a été dénoncée à votre cliente le 4 juin dernier.

Vous trouverez en pièces jointes le procès-verbal de saisie attribution du 31 juillet à 16h57, la mainlevée simple du 31 mai 2024 à 10h41, le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai à 10h42 et le procès-verbal de dénonciation du 4 juin 2024. ».

Les 3 premières pièces-jointes de ce courrier sont versées aux débats.

Le tribunal relève qu'elles confirment en tous points les termes du courrier auquel elles sont jointes.

TECHNIREP n'apporte pas la preuve d'une faute d'ATHEDIANE.

En conséquence, le tribunal déboutera TECHNIREP de sa demande de 1 000 € de dommages – intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, TECHNIREP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera ATHEDIANE à payer à TECHNIREP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera ATHEDIANE, qui succombe, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
 * Déboute la SAS ATHEDIANE de l'ensemble de ses demandes ;
 * Déboute la SAS TECHNIREP de sa demande de 1 000 € de dommages intérêts ;
 * Condamne la SAS ATHEDIANE à payer à la SAS TECHNIREP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS ATHEDIANE aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,92 euros, dont TVA 15,82 euros.

Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM BOUGON Philippe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 1652, code de commerce D441-5, code civil 1119, code civil 1650, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T06:38:26.472Z.