Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 22 octobre 2025, n° 2024F00123
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I - EXPOSE DES FAITS Les sociétés du groupe coopératif agricole Maïsadour sont assurées en responsabilité civile au titre d'un contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) qui couvre notamment la société Aqualia, fabricant d'aliments piscicoles, et la société Nutricia, qui fournit des prestations de services, allant de la formulation à l'analyse, en vue de la fourniture de composants tels que les Prémix de nutrition animale. Le Prémix est un mélange de matières premières fonctionnelles associées à des additifs adaptés à chaque période de production d'une espèce donnée. La société Neovia SAS, dénommée au moment des faits INVIVO NSA SAS, et ses filiales, dont la société Sermix, un fabricant d'aliments pour animaux, sont assurées en responsabilité civile au titre d'un contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (ci-après ALLIANZ). A compter de 2015, Aqualia vend à Aqualand, producteur de truites et de truites fumées, des aliments piscicoles intégrant des Prémix de nutrition animale fournis par Sermix. Dans le cadre de cette relation contractuelle, Aqualia bénéficie du support de Nutricia et Sermix de celui de Neovia. En 2018, Aqualand, client d'Aqualia / Nutricia constate un taux de mortalité anormal dans ses élevages de truites. Une expertise amiable réalisée en 2019-2020 met en évidence que l'absence de vitamine C dans les aliments fournis par Aqualia est à l'origine de cette mortalité anormale. AXA reconnait la responsabilité d'Aqualia et de Nutricia et met en cause celle de Neovia et/ou Sermix qu'elle estime co-responsable. En 2020, AXA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, indemnise les tiersvictimes à hauteur de 2 382 565 € dont : * 1 205 681 € pour Aqualand, * 884 040 € pour AIG, assureur de diverses victimes et * 292 844 € pour Aqualia. Après versement des indemnités, AXA demande à ALLIANZ, qu'elle estime codébitrice en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Neovia et de ses filiales, de lui en rembourser la moitié. En septembre 2021, AXA engage une procédure d'escalade dans le cadre de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) à laquelle AXA et ALLIANZ sont adhérentes. ALLIANZ refuse d'intervenir par courrier en date du 4 janvier 2022. II - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, délivré à personne, AXA assigne ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 1 191 283 €. Par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience de procédure du 8 octobre 2024, AXA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, * Condamner ALLIANZ à payer à AXA la somme totale de 1 191 283 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ; * Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner ALLIANZ à payer à AXA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; * Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par ALLIANZ, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse N°3 déposées à l'audience de procédure du 3 décembre 2024, ALLIANZ demande à ce tribunal de : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, A titre principal : * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ faute de justifier d'une subrogation légale dans les droits d'Aqualia, seule en mesure d'agir sur le fondement invoqué, à savoir la responsabilité contractuelle ; * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ pour non-respect de la procédure d'escalade prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges ; * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ car prescrite ; A titre subsidiaire : Débouter AXA de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ; A titre infiniment subsidiaire : * Juger que Neovia SAS (Invivo NSA SAS au moment des faits) n'a contribué qu'à une part mineure du dommage, qui ne saurait dépasser 10% ; * Juger qu'ALLIANZ ne peut être condamnée au-delà de 10% maximum de la somme réclamée par AXA ; * Juger que la garantie d'ALLIANZ ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions de son contrat d'assurance ; * Juger que la franchise contractuelle de 100 000 €, applicable au cas d'espèce et opposable à AXA, devra nécessairement être déduite de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre d'ALLIANZ ; En tout état de cause : * Condamner AXA à payer à ALLIANZ la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, AXA et ALLIANZ sont présentes. A l'issue de l'audience, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, les parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
III - DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre principal AXA expose que : Sur le fondement de la subrogation légale au profit de l'assureur qui a indemnisé les victimes, expressément prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, AXA, qui justifie des indemnités qu'elle a payées au titre de son contrat d'assurance n° 4342088104 pour un montant total de 2 382 566 €, est bien fondée à obtenir la condamnation d'ALLIANZ, assureur de la responsabilité d'INVIVO et de ses filiales, à lui en rembourser la moitié, soit la somme de 1 191 283 €. ALLIANZ réplique que : * L'action d'AXA est irrecevable à plusieurs titres : * AXA ne peut agir dans les droits d'Aqualia, faute de subrogation possible. О Pour être recevable à agir dans les droits de son assuré, l'assureur doit avoir obtenu une subrogation légale ou conventionnelle dans ces droits, à un instant où ces droits existaient. En l'espèce, AXA verse aux débats 3 quittances subrogatives, l'une dans les droits d'Aqualand à hauteur de 1 205 681 €, une autre d'AIG assureur de diverses victimes, à hauteur de 884 040 €, la dernière émanant d'Aqualia, à hauteur de 292 844 €. S'agissant des deux premières, AXA ne se fonde pas sur elles pour agir, puisque ces tiers n'ont aucun lien contractuel avec Sermix. Or, AXA agit sur le fondement contractuel. Son action ne découle donc pas de ces quittances. Dès lors, s'agissant des sommes versées à Aqualand et à AIG, AXA n'étant pas subrogée conventionnellement, ne peut l'être que légalement. Or, pour bénéficier de la subrogation légale, il faut remplir les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances. Il faut, pour qu'AXA soit subrogée dans les droits d'Aqualia, qu'elle ait indemnisé les tiers-victimes en sa qualité d'assureur d'Aqualia. Or, on a vu qu'elle a en réalité payé la dette de responsabilité de Nutricia. Ceci résulte d'ailleurs clairement de la 3 ème quittance, dont on comprend qu'en indemnisant en vertu d'un contrat d'assurance de responsabilité civile son propre assuré Aqualia, AXA a en réalité payé la dette de responsabilité d'un autre assuré, Nutricia. Dès lors, la subrogation dont se prévaut AXA ne peut être qu'une subrogation dans les droits de l'assuré Nutricia, dont elle a éteint la dette de responsabilité en indemnisant les tiers-victimes dont Aqualia. Partant, son action ayant un fondement contractuel qui ne peut reposer que sur le contrat existant entre Aqualia et Sermix, alors qu'elle n'est subrogée que dans les droits de Nutricia, cette action est irrecevable : * AXA n'a pas respecté la procédure d'escalade prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges, ci-après « CORAL », à laquelle elles sont toutes les deux adhérentes. La section 4 de cette convention prévoit que les sociétés sont « tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat au fond, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ». Cette procédure d'escalade comporte 2 échelons : chef de service et direction. Il convient de noter que selon la jurisprudence, le respect de la CORAL entre assureurs, imposant notamment ladite procédure d'escalade, est un préalable nécessaire à la recevabilité de l'action en justice, en application de l'article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de nonrecevoir. AXA a bien engagé un début de procédure à l'échelon « chef de service » du fait du refus d'ALLIANZ concernant le partage de l'indemnité versée par AXA. Après qu'ALLIANZ ait maintenu sa position de refus, AXA a indiqué, par courrier en date du 18 janvier 2022, mettre en place la procédure d'escalade à l'échelon « Direction ». Ce courrier ne vise pas à trouver un accord amiable comme le prévoit la CORAL mais indique simplement qu'un désaccord persiste et que faute de prise en charge de la somme de 1 191 283 € par ALLIANZ, elle initiera une procédure judiciaire. Aucune tentative de négociation n'a été engagée à l'échelon « Direction ». AXA n'a donc pas respecté la 3 ème étape de la CORAL avant d'assigner ALLIANZ le 29 décembre 2023 devant ce tribunal. Son action est donc irrecevable conformément à la CORAL et à l'article 122 du code de procédure civile ; * L'action d'AXA est prescrite. Il est constant que l'action d'un assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré est soumise au même délai de prescription applicable à l'action de la victime étant précisé que le point de départ de ces deux actions est identique. AXA se fonde sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances aux fins d'obtenir la condamnation d'ALLIANZ à lui verser la somme de 1 191 283 € correspondant à la moitié de l'indemnité qu'elle a versée à Aqualia, AIG et Aqualand. De plus, AXA indique seulement que la responsabilité d'INVIVO serait en cause pour un défaut de conseil utilisant dès lors le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil. Or. l'action d'Aqualia dont AXA semble ainsi se prévaloir à l'encontre de Sermix se prescrit par 5 ans (article 2224 du code civil et article L. 110-4 alinéa 1 du code des assurances) à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action. Selon les deux procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages aux sociétés Aqualand et SCA Les Aquaculteurs Landais, deux éleveurs de truites, Aqualia avait connaissance de la carence en vitamine C dès le 12 octobre 2018, ce qui a conduit tant Aqualia que Nutricia à changer la composition de leurs produits pour y inclure, à compter d'octobre 2018, la vitamine manquante. Il apparaît clairement que le point de départ du délai de prescription de l'action d'Aqualia ou de Nutricia, et de leur assureur AXA, en responsabilité à l'encontre d'ALLIANZ, doit être fixé au 12 octobre 2018. L'action est donc prescrite depuis le 12 octobre 2023. L'assignation du 29 décembre 2023 délivrée par AXA à l'encontre d'ALLIANZ est donc irrecevable. * L'action d'AXA est mal fondée. La responsabilité de Sermix, pour laquelle la garantie de son assureur de responsabilité ALLIANZ est recherchée, ne peut être retenue. En l'espèce, AXA indique rechercher la responsabilité d'INVIVO pour « défaut de conseil caractérisé » en indiquant qu'INVIVO aurait validé sans aucune réserve les formules préparées par Nutricia pour Aqualia sans relever que, dans la formule, le taux prévu de vitamine C était à zéro. Cependant, le seul contrat existant entre les parties étant celui portant sur la fourniture de Prémix entre Sermix et Aqualia, AXA est défaillante à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre INVIVO et Nutricia et/ou Aqualia. De ce seul fait, AXA ne peut reprocher à INVIVO un défaut de conseil. AXA est également défaillante à démontrer qu'INVIVO aurait manqué à une telle obligation de conseil. Il apparaît clairement qu'Aqualia, en sa qualité d'acquéreur, et Nutricia, en charge de la formulation du produit final, étaient bien informées de l'absence de vitamine C dans le prémix vendu par Sermix et ne pouvaient ignorer qu'il leur appartenait d'en incorporer dans le produit final pour se conformer au cahier des charges d'INVIVO en date du 15 septembre 2015 qui mentionnait un minimum de 200 ppm (partie par million) de vitamine C. Aqualia et Nutricia, qui n'ont tout simplement pas incorporé de vitamine C dans la formulation finale malgré les conseils et les informations données par INVIVO, ont, en tant que professionnelles, fait preuve de négligence et d'imprudence vis-à-vis de leurs clients. L'obligation de conseil d'INVIVO est ainsi atténuée voire inexistante compte tenu de la qualité des acheteurs. Les conditions posées par l'article 1245-8 du code civil ne sont pas réunies et la responsabilité d'INVIVO ne peut donc être retenue par AXA, subrogée dans les droits et actions d'Aqualia et/ou Nutricia. Si le tribunal retenait la responsabilité d'INVIVO pour défaut de conseil, il conviendrait de rejeter le partage de responsabilité de moitié demandé par AXA et de ne retenir au maximum qu'une part de responsabilité de 10%. AXA rétorque que : * Alors qu'ALLIANZ lui a refusé d'intervenir, elle ne peut sérieusement aujourd'hui lui faire reproche de ne pas avoir poursuivi la procédure amiable ; * Il ressort des éléments et des pièces produits que les opérations d'expertise amiable se sont déroulées en 2019 et 2020 pour déboucher sur le rapport établi par l'expert d'AXA le 22 décembre 2020, après qu'AXA eut versé en août et décembre 2020 les indemnités dont elle demande le remboursement ; * Elle justifie, par les 3 quittances qu'elle produit, avoir versé des indemnités, au titre de son contrat d'assurance, aux victimes des produits carencés en vitamine C fabriqués et distribués par ses assurés. La quittance ne peut émaner que de celui qui reçoit les indemnités d'assurance des mains de l'assureur exerçant le recours subrogatoire, ici les personnes qui ont subi des dommages, et nullement les souscripteurs/assurés. Elle justifie des conditions de la subrogation légale du code des assurances ; * Les échanges qu'elle produit établissent suffisamment la réalité des relations d'affaires existant entre les assurés d'ALLIANZ (INVIVO, devenue NEOVIA/SERMIX) et les assurés d'AXA (NUTRICIA/MAISADOUR). SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.. / .. » L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour défaut de qualité à agir d'AXA dans les droits d'Aqualia. ALLIANZ conteste l'existence des droits qui permettent de justifier la validité des quittances subrogatoires. AXA indique justifier des versements effectués au titre de son contrat. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Le tribunal observe qu'AXA verse aux débats trois quittances subrogatives : * L'une d'AIG en date du 13 août 2020 pour l'assurance des trois sociétés « Truites de la côte d'Argent », « Lagest » et « Source de la Seranne », pour la somme de 884 040 €, * Une seconde en date du 8 février 2021 pour l'assurance de la société Aqualia, pour la somme de 292 844 €, * Une troisième en date du 16 janvier 2023 pour l'assurance de la société Aqualand, pour un montant de 1 205 681 €. Les quittances ont été émises par les différentes personnes morales ayant subi les dommages allégués, en l'espèce les assurés finaux. AXA, qui verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par le groupe Maïsadour, justifie de la qualité d'assurés d'Aqualia et de Nutricia. Ainsi, AXA a indemnisé les tiers victimes au titre des responsabilités de ses deux assurés. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir d'AXA. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour nonrespect par AXA de la procédure d'escalade CORAL ALLIANZ conteste le plein respect par AXA de la procédure d'escalade CORAL. AXA rétorque qu'ALLIANZ a elle-même refusé de poursuivre la procédure amiable. La convention CORAL, mise en place par les sociétés adhérentes, dont AXA et ALLIANZ, instaure une série de procédures visant à régler amiablement les litiges entre assureurs. Elle couvre différentes branches d'assurance, dont la responsabilité civile générale. Avant de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, les sociétés adhérentes doivent épuiser toutes les voies de recours dans le cadre d'une procédure d'escalade en deux échelons (article 4 de la CORAL) au-delà de l'échelon initial, « gestionnaire », qui traite le litige : * l'échelon « chef de service » : en cas de refus total ou partiel à une première demande ou en cas de non-réponse à celle-ci dans le délai de 60 jours, * l'échelon « direction » : en cas de refus total ou partiel à la demande au niveau chef de service ou en cas de non-réponse à celle-ci dans le délai de 60 jours. La CORAL, en sa section 4, stipule que les sociétés adhérentes sont « tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat au fond, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ». Il n'est pas contesté par les parties que les deux premiers échelons de la procédure d'escalade (« gestionnaire » et « chef de service » ) ont bien été mis en œuvre. S'agissant du troisième échelon ( « direction » ), le courrier d'AXA du 18 janvier 2022 s'intitule « Procédure d'escalade Echelon Direction » . Ce courrier constate un désaccord persistant entre les deux compagnies d'assurances et indique, en application de l'article 5 de la convention CORAL, qu'AXA n'entend pas inscrire le dossier en conciliation GCA et qu'elle initiera une procédure judiciaire pour régler leur différend. Le tribunal observe que cette décision fait suite au propre courrier d'ALLIANZ en date du 4 janvier 2022 qui a explicitement refusé un partage des responsabilités par moitié dans la prise en charge de ce sinistre. La décision d'AXA de non-recours à la conciliation GCA est prévue à l'article 5 de la convention CORAL qui stipule que : «../.. la procédure de conciliation arbitrage est quant à elle facultative ; Elle ne peut être engagée qu'avec l'accord des parties à l'échelon Direction../.. ». Par ailleurs, au-delà des propos tenus par AXA dans ledit courrier, qui ne laissaient aucune place à la recherche d'une solution amiable, la saisine de l'échelon « direction » a bien été mise en œuvre et laissait la possibilité à ALLIANZ de répondre, si sa position avait évolué depuis son courrier du 4 janvier 2022. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour non-respect de la procédure d'escalade CORAL. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour prescription de la demande d'AXA ALLIANZ fait valoir que l'action est prescrite, ce que conteste AXA. S'agissant de la prescription au motif de la convention CORAL Le tribunal observe que : * L'article 6 de la convention CORAL stipule dans son paragraphe introductif que : « Les litiges relevant de cette Convention sont soumis aux règles de prescription et de forclusion de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente Convention. L'assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celle du droit commun. » L'article 6.1.2 relatif à l'interruption du délai de prescription dans le cadre de litige donc l'enjeu est supérieur à 50 000 €, stipule que : « Pour les dossiers dont l'enjeu est supérieur à 50K euros, dans le respect des modalités retenues à l'article 4.5, le responsable à l'échelon « Direction » (titulaire ou suppléant désigné sur la liste) de la société en demande a la faculté d'interrompre la prescription même si la procédure d'escalade n'a pas été initiée dès lors que la prescription est susceptible d'être acquise dans un délai de 120 jours. L'objet du courrier ou du mail devra préciser « Interruption Prescription Art 6.1.2 CORAL.. //.. La saisine de la commission de conciliation ou d'une juridiction d'Etat au fond restera subordonnée à l'accomplissement de la procédure d'escalade sauf accord écrit des parties pour y déroger. » En l'espèce, la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL a bien été engagée, mais AXA ne rapporte pas avoir effectué la demande lui permettant d'interrompre la prescription. Ainsi le tribunal dira que la prescription n'a pas valablement été interrompue au visa des dispositions de la convention CORAL. S'agissant de la prescription au motif des dispositions générales visées aux articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce ALLIANZ expose que la connaissance des faits par AXA date de l'apparition des premières mortalités de truites en juin 2018. AXA rétorque que le point de départ du calcul de la date de prescription ne peut être que la date du rapport d'expertise amiable qui a été établi en décembre 2020. Il n'est pas contesté par les parties que des procès-verbaux de constatations relatifs à des dommages subis par des éleveurs de truite ont été établis en juin 2018, ni que la carence en vitamine figurait dans des procès-verbaux connus d'Aqualia à compter du 12 octobre 2018. Il sera ici rappelé que le délai de prescription quinquennale commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d'exercer son action. En l'espèce, AXA ne pouvait agir à l'encontre d'ALLIANZ avant de savoir si les assurées de cette dernière (IN VIVO / SERMIX) pouvaient être mises en cause pour défaut de conseil allégué par AXA. Cette information est devenue disponible à compter de la remise du rapport sus-cité le 22 décembre 2020. Ainsi l'action initiée par AXA devant le présent tribunal n'était pas prescrite le 29 décembre 2023, date de son acte introductif d'instance. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour prescription. Sur la demande relative à la co-responsabilité d'ALLIANZ alléguée par AXA. S'agissant de la co-responsabilité d'ALLIANZ (i/) AXA allègue que la co-responsabilité des assurés d'ALLIANZ pour « défaut de conseil » est avérée et soutient principalement ses conclusions par les « Procès-verbaux de constatations relatives aux causes et à l'évaluation de dommages », ainsi que par la note de synthèse du 22 décembre 2022 de CPA, expert amiable mandaté par AXA. Il sera ici rappelé que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. En l'espèce, le tribunal, confronté à une matière très technique et à des relations opérationnelles étroites et anciennes entre les assurés d'AXA et d'ALLIANZ, prendra en compte les éléments d'explication contenus dans l'expertise amiable, à laquelle les assurés d'ALLIANZ ont été associés, sans toutefois faire siennes les conclusions de l'expert sur la base de son seul rapport. En particulier, le tribunal analysera de façon détaillée les 7 pièces suivantes annexées au rapport d'expertise, dont l'existence n'est pas contestée par les parties, (en complément des autres pièces directement produites par elles), soit : 1. Courriel INVIVO du 3 septembre 2015, 2. Cahier des charges établi par INVIVO,3. Courriel NUTRICIA le 9 septembre 2015, 4. Formules des aliments truites bio, 5. Courriel INVIVO du 9 septembre 2015, 6. Fiche technique du Prémix utilisé, 7. Courriel INVIVO du 2 décembre 2014. Le tribunal relève que les parties n'ont pas exprimé, ni dans leurs écritures, ni à l'audience collégiale du 17 juin 2025, le souhait que soit diligentée une expertise judiciaire pour éclairer les débats. Les éléments ci-après ne sont pas contestés par les parties : * Les désordres constatés consistent en des mortalités anormales de poissons et à l'apparition de de lésions osseuses. Ils proviennent de l'absence de Vitamine C dans des aliments « Bio » fabriqués par Aqualia sur la base de formulations des aliments assurée par Nutricia, ces deux sociétés étant assurées par AXA ; * Les victimes des désordres ainsi avérés ont été indemnisées (SCAL, ses filiales et Aqualand) par AXA ; * La société Neovia, qui fait partie du groupe coopératif INVIVO est une « firme services » en nutrition animale qui assure des prestations de conseil sur la conception et la formulation des aliments à l'attention des coopératives adhérentes. Ses prestations sont rémunérées via l'achat à sa filiale Sermix de produits Prémix par les clients ; * La formulation des aliments est en particulier le résultat d'un travail commun entre le fabricant (Nutricia) et la firme service (Neovia) qui a établi le cahier des charges. L'analyse par le tribunal des pièces annexées au rapport d'expertise fait ressortir les éléments suivants : * Le 2 décembre 2014 : Neovia transmet à Nutricia ses cahiers des charges pour les nutriments des truites standard (non bio) tout en précisant que la vitamine C devait être ajoutée en phase fabrication (hors prémix) ; * Le 12 août 2015 : Neovia transmet à Nutricia ses cahiers des charges pour les nutriments bio qui mentionnent, pour toutes les tailles de truites : vitamine C à 200 ppm; * Le 3 septembre 2015 : Les formulations adressées par Nutricia à Neovia ne comportent pas de vitamine C. Les éléments produits montrent qu'il revenait bien à Nutricia d'incorporer, au stade de la fabrication, de la vitamine C, qui ne faisait pas partie de la composition du Premix livré.à Aqualia / Nutricia. Les échanges de courriels entre Aqualia / Nutricia et INVIVO / Sermix (cf en particulier les courriels des 3 et 9 septembre 2015 et du 2 décembre 2014) montrent qu'une grande proximité opérationnelle existait entre les acteurs et que INVIVO n'a pas réagi aux formules calculées par Nutricia (qui ne contenaient pas de vitamine C au niveau prescrit), et que, d'autre part, Neovia n'a pas rappelé à Nutricia qu'il lui incombait d'ajouter la vitamine C au stade de la fabrication. Ainsi le tribunal dira que : * la responsabilité contractuelle et principale dans la survenance des différents sinistres ayant provoqué la mortalité des truites de plusieurs établissements est bien celle des assurés d'AXA (Aqualia et Nutricia), * des relations d'affaires établies existaient entre Aqualia et Nutricia d'une part, Sermix / Neovia d'autre part (assurés d'ALLIANZ) et que les défauts de conseils de ces dernières, intervenues tout au long du process de fabrication du Premix, ont impacté la fourniture par NUTRICIA à ses clients de Premix sans les doses de Vitamines C requises, et qu'ALLIANZ doit assumer une part de cette responsabilité, ès-qualités d'assureur de SERMIX / NEOVIA. S'agissant du quantum des responsabilités et l'application des clauses contractuelle (franchises) (ii/) Les parties ne fournissent pas d'éléments qui permettraient de quantifier la part de responsabilité de chacun des deux assureurs et de leurs clients respectifs. Il a été démontré ci-dessus que la responsabilité principale était celle couverte par AXA, raison pour laquelle le tribunal ne fera pas siennes les recommandations de l'expert amiable d'AXA qui recommande un partage par moitié entre AXA et ALLIANZ des sommes déjà versées par AXA au titre de ses responsabilités d'assureur d'Aqualia / Nutricia. ALLIANZ demande à titre infiniment subsidiaire que sa responsabilité ne soit pas engagée à plus de 10% des sommes versées par AXA (soit un total de 2 382 585 € non contesté par ALLIANZ). ALLIANZ demande en outre que son éventuelle intervention ne puisse être mobilisée que « dans les termes, limites et exclusions prévues au contrat d'assurance notamment « en faisant application de la franchise contractuelle de 100 000 € applicable au cas d'espèce ». Cependant, ALLIANZ ne produit aucun justificatif à cet égard. Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 100 000 € demandé par ALLIANZ au titre de la franchise. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, et au vu des éléments ci-dessus exposés, fixera à 20% la responsabilité d'ALLIANZ, assureur de Neovia, soit la somme de 476 517 € (20% x 2 382 585 € = 476 517 €). En conséquence, (de i/ et ii/) Le tribunal condamnera ALLIANZ à verser à AXA la somme de 476 517 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, déboutant AXA du surplus de sa demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par AXA selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme. Elle est de droit. En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme. Sur la demande d'AXA de faire supporter à ALLIANZ les frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle serait contrainte de recourir à l'exécution forcée AXA ne demande pas l'exécution forcée mais la mise à la charge d'ALLIANZ des frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle y recourerait. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande hypothétique, dont les circonstances ne sont pas justifiées et dont le quantum n'est pas précisé. En conséquence, Le tribunal déboutera AXA de sa demande, et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ALLIANZ succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY de ses fins de non-recevoir ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 476 517 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; * Déboute AXA de ses autres demandes ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Jean-Michel KOSTER. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Dominique LACAN [Adresse 3] DEFENDEUR SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par TAMARIS AVOCATS [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025, I - EXPOSE DES FAITS Les sociétés du groupe coopératif agricole Maïsadour sont assurées en responsabilité civile au titre d'un contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) qui couvre notamment la société Aqualia, fabricant d'aliments piscicoles, et la société Nutricia, qui fournit des prestations de services, allant de la formulation à l'analyse, en vue de la fourniture de composants tels que les Prémix de nutrition animale. Le Prémix est un mélange de matières premières fonctionnelles associées à des additifs adaptés à chaque période de production d'une espèce donnée. La société Neovia SAS, dénommée au moment des faits INVIVO NSA SAS, et ses filiales, dont la société Sermix, un fabricant d'aliments pour animaux, sont assurées en responsabilité civile au titre d'un contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (ci-après ALLIANZ). A compter de 2015, Aqualia vend à Aqualand, producteur de truites et de truites fumées, des aliments piscicoles intégrant des Prémix de nutrition animale fournis par Sermix. Dans le cadre de cette relation contractuelle, Aqualia bénéficie du support de Nutricia et Sermix de celui de Neovia. En 2018, Aqualand, client d'Aqualia / Nutricia constate un taux de mortalité anormal dans ses élevages de truites. Une expertise amiable réalisée en 2019-2020 met en évidence que l'absence de vitamine C dans les aliments fournis par Aqualia est à l'origine de cette mortalité anormale. AXA reconnait la responsabilité d'Aqualia et de Nutricia et met en cause celle de Neovia et/ou Sermix qu'elle estime co-responsable. En 2020, AXA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, indemnise les tiersvictimes à hauteur de 2 382 565 € dont : * 1 205 681 € pour Aqualand, * 884 040 € pour AIG, assureur de diverses victimes et * 292 844 € pour Aqualia. Après versement des indemnités, AXA demande à ALLIANZ, qu'elle estime codébitrice en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de Neovia et de ses filiales, de lui en rembourser la moitié. En septembre 2021, AXA engage une procédure d'escalade dans le cadre de la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) à laquelle AXA et ALLIANZ sont adhérentes. ALLIANZ refuse d'intervenir par courrier en date du 4 janvier 2022. II - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, délivré à personne, AXA assigne ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant le paiement au principal de la somme de 1 191 283 €. Par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience de procédure du 8 octobre 2024, AXA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, * Condamner ALLIANZ à payer à AXA la somme totale de 1 191 283 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ; * Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner ALLIANZ à payer à AXA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; * Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par ALLIANZ, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse N°3 déposées à l'audience de procédure du 3 décembre 2024, ALLIANZ demande à ce tribunal de : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, A titre principal : * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ faute de justifier d'une subrogation légale dans les droits d'Aqualia, seule en mesure d'agir sur le fondement invoqué, à savoir la responsabilité contractuelle ; * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ pour non-respect de la procédure d'escalade prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges ; * Juger irrecevable AXA dans toutes ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ car prescrite ; A titre subsidiaire : Débouter AXA de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ; A titre infiniment subsidiaire : * Juger que Neovia SAS (Invivo NSA SAS au moment des faits) n'a contribué qu'à une part mineure du dommage, qui ne saurait dépasser 10% ; * Juger qu'ALLIANZ ne peut être condamnée au-delà de 10% maximum de la somme réclamée par AXA ; * Juger que la garantie d'ALLIANZ ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions de son contrat d'assurance ; * Juger que la franchise contractuelle de 100 000 €, applicable au cas d'espèce et opposable à AXA, devra nécessairement être déduite de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre d'ALLIANZ ; En tout état de cause : * Condamner AXA à payer à ALLIANZ la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, AXA et ALLIANZ sont présentes. A l'issue de l'audience, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, les parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. III - DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre principal AXA expose que : Sur le fondement de la subrogation légale au profit de l'assureur qui a indemnisé les victimes, expressément prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, AXA, qui justifie des indemnités qu'elle a payées au titre de son contrat d'assurance n° 4342088104 pour un montant total de 2 382 566 €, est bien fondée à obtenir la condamnation d'ALLIANZ, assureur de la responsabilité d'INVIVO et de ses filiales, à lui en rembourser la moitié, soit la somme de 1 191 283 €. ALLIANZ réplique que : * L'action d'AXA est irrecevable à plusieurs titres : * AXA ne peut agir dans les droits d'Aqualia, faute de subrogation possible. О Pour être recevable à agir dans les droits de son assuré, l'assureur doit avoir obtenu une subrogation légale ou conventionnelle dans ces droits, à un instant où ces droits existaient. En l'espèce, AXA verse aux débats 3 quittances subrogatives, l'une dans les droits d'Aqualand à hauteur de 1 205 681 €, une autre d'AIG assureur de diverses victimes, à hauteur de 884 040 €, la dernière émanant d'Aqualia, à hauteur de 292 844 €. S'agissant des deux premières, AXA ne se fonde pas sur elles pour agir, puisque ces tiers n'ont aucun lien contractuel avec Sermix. Or, AXA agit sur le fondement contractuel. Son action ne découle donc pas de ces quittances. Dès lors, s'agissant des sommes versées à Aqualand et à AIG, AXA n'étant pas subrogée conventionnellement, ne peut l'être que légalement. Or, pour bénéficier de la subrogation légale, il faut remplir les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances. Il faut, pour qu'AXA soit subrogée dans les droits d'Aqualia, qu'elle ait indemnisé les tiers-victimes en sa qualité d'assureur d'Aqualia. Or, on a vu qu'elle a en réalité payé la dette de responsabilité de Nutricia. Ceci résulte d'ailleurs clairement de la 3 ème quittance, dont on comprend qu'en indemnisant en vertu d'un contrat d'assurance de responsabilité civile son propre assuré Aqualia, AXA a en réalité payé la dette de responsabilité d'un autre assuré, Nutricia. Dès lors, la subrogation dont se prévaut AXA ne peut être qu'une subrogation dans les droits de l'assuré Nutricia, dont elle a éteint la dette de responsabilité en indemnisant les tiers-victimes dont Aqualia. Partant, son action ayant un fondement contractuel qui ne peut reposer que sur le contrat existant entre Aqualia et Sermix, alors qu'elle n'est subrogée que dans les droits de Nutricia, cette action est irrecevable : * AXA n'a pas respecté la procédure d'escalade prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges, ci-après « CORAL », à laquelle elles sont toutes les deux adhérentes. La section 4 de cette convention prévoit que les sociétés sont « tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat au fond, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ». Cette procédure d'escalade comporte 2 échelons : chef de service et direction. Il convient de noter que selon la jurisprudence, le respect de la CORAL entre assureurs, imposant notamment ladite procédure d'escalade, est un préalable nécessaire à la recevabilité de l'action en justice, en application de l'article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de nonrecevoir. AXA a bien engagé un début de procédure à l'échelon « chef de service » du fait du refus d'ALLIANZ concernant le partage de l'indemnité versée par AXA. Après qu'ALLIANZ ait maintenu sa position de refus, AXA a indiqué, par courrier en date du 18 janvier 2022, mettre en place la procédure d'escalade à l'échelon « Direction ». Ce courrier ne vise pas à trouver un accord amiable comme le prévoit la CORAL mais indique simplement qu'un désaccord persiste et que faute de prise en charge de la somme de 1 191 283 € par ALLIANZ, elle initiera une procédure judiciaire. Aucune tentative de négociation n'a été engagée à l'échelon « Direction ». AXA n'a donc pas respecté la 3 ème étape de la CORAL avant d'assigner ALLIANZ le 29 décembre 2023 devant ce tribunal. Son action est donc irrecevable conformément à la CORAL et à l'article 122 du code de procédure civile ; * L'action d'AXA est prescrite. Il est constant que l'action d'un assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré est soumise au même délai de prescription applicable à l'action de la victime étant précisé que le point de départ de ces deux actions est identique. AXA se fonde sur la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances aux fins d'obtenir la condamnation d'ALLIANZ à lui verser la somme de 1 191 283 € correspondant à la moitié de l'indemnité qu'elle a versée à Aqualia, AIG et Aqualand. De plus, AXA indique seulement que la responsabilité d'INVIVO serait en cause pour un défaut de conseil utilisant dès lors le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil. Or. l'action d'Aqualia dont AXA semble ainsi se prévaloir à l'encontre de Sermix se prescrit par 5 ans (article 2224 du code civil et article L. 110-4 alinéa 1 du code des assurances) à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action. Selon les deux procès-verbaux de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages aux sociétés Aqualand et SCA Les Aquaculteurs Landais, deux éleveurs de truites, Aqualia avait connaissance de la carence en vitamine C dès le 12 octobre 2018, ce qui a conduit tant Aqualia que Nutricia à changer la composition de leurs produits pour y inclure, à compter d'octobre 2018, la vitamine manquante. Il apparaît clairement que le point de départ du délai de prescription de l'action d'Aqualia ou de Nutricia, et de leur assureur AXA, en responsabilité à l'encontre d'ALLIANZ, doit être fixé au 12 octobre 2018. L'action est donc prescrite depuis le 12 octobre 2023. L'assignation du 29 décembre 2023 délivrée par AXA à l'encontre d'ALLIANZ est donc irrecevable. * L'action d'AXA est mal fondée. La responsabilité de Sermix, pour laquelle la garantie de son assureur de responsabilité ALLIANZ est recherchée, ne peut être retenue. En l'espèce, AXA indique rechercher la responsabilité d'INVIVO pour « défaut de conseil caractérisé » en indiquant qu'INVIVO aurait validé sans aucune réserve les formules préparées par Nutricia pour Aqualia sans relever que, dans la formule, le taux prévu de vitamine C était à zéro. Cependant, le seul contrat existant entre les parties étant celui portant sur la fourniture de Prémix entre Sermix et Aqualia, AXA est défaillante à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre INVIVO et Nutricia et/ou Aqualia. De ce seul fait, AXA ne peut reprocher à INVIVO un défaut de conseil. AXA est également défaillante à démontrer qu'INVIVO aurait manqué à une telle obligation de conseil. Il apparaît clairement qu'Aqualia, en sa qualité d'acquéreur, et Nutricia, en charge de la formulation du produit final, étaient bien informées de l'absence de vitamine C dans le prémix vendu par Sermix et ne pouvaient ignorer qu'il leur appartenait d'en incorporer dans le produit final pour se conformer au cahier des charges d'INVIVO en date du 15 septembre 2015 qui mentionnait un minimum de 200 ppm (partie par million) de vitamine C. Aqualia et Nutricia, qui n'ont tout simplement pas incorporé de vitamine C dans la formulation finale malgré les conseils et les informations données par INVIVO, ont, en tant que professionnelles, fait preuve de négligence et d'imprudence vis-à-vis de leurs clients. L'obligation de conseil d'INVIVO est ainsi atténuée voire inexistante compte tenu de la qualité des acheteurs. Les conditions posées par l'article 1245-8 du code civil ne sont pas réunies et la responsabilité d'INVIVO ne peut donc être retenue par AXA, subrogée dans les droits et actions d'Aqualia et/ou Nutricia. Si le tribunal retenait la responsabilité d'INVIVO pour défaut de conseil, il conviendrait de rejeter le partage de responsabilité de moitié demandé par AXA et de ne retenir au maximum qu'une part de responsabilité de 10%. AXA rétorque que : * Alors qu'ALLIANZ lui a refusé d'intervenir, elle ne peut sérieusement aujourd'hui lui faire reproche de ne pas avoir poursuivi la procédure amiable ; * Il ressort des éléments et des pièces produits que les opérations d'expertise amiable se sont déroulées en 2019 et 2020 pour déboucher sur le rapport établi par l'expert d'AXA le 22 décembre 2020, après qu'AXA eut versé en août et décembre 2020 les indemnités dont elle demande le remboursement ; * Elle justifie, par les 3 quittances qu'elle produit, avoir versé des indemnités, au titre de son contrat d'assurance, aux victimes des produits carencés en vitamine C fabriqués et distribués par ses assurés. La quittance ne peut émaner que de celui qui reçoit les indemnités d'assurance des mains de l'assureur exerçant le recours subrogatoire, ici les personnes qui ont subi des dommages, et nullement les souscripteurs/assurés. Elle justifie des conditions de la subrogation légale du code des assurances ; * Les échanges qu'elle produit établissent suffisamment la réalité des relations d'affaires existant entre les assurés d'ALLIANZ (INVIVO, devenue NEOVIA/SERMIX) et les assurés d'AXA (NUTRICIA/MAISADOUR). SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». L'article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.. / .. » L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour défaut de qualité à agir d'AXA dans les droits d'Aqualia. ALLIANZ conteste l'existence des droits qui permettent de justifier la validité des quittances subrogatoires. AXA indique justifier des versements effectués au titre de son contrat. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Le tribunal observe qu'AXA verse aux débats trois quittances subrogatives : * L'une d'AIG en date du 13 août 2020 pour l'assurance des trois sociétés « Truites de la côte d'Argent », « Lagest » et « Source de la Seranne », pour la somme de 884 040 €, * Une seconde en date du 8 février 2021 pour l'assurance de la société Aqualia, pour la somme de 292 844 €, * Une troisième en date du 16 janvier 2023 pour l'assurance de la société Aqualand, pour un montant de 1 205 681 €. Les quittances ont été émises par les différentes personnes morales ayant subi les dommages allégués, en l'espèce les assurés finaux. AXA, qui verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par le groupe Maïsadour, justifie de la qualité d'assurés d'Aqualia et de Nutricia. Ainsi, AXA a indemnisé les tiers victimes au titre des responsabilités de ses deux assurés. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir d'AXA. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour nonrespect par AXA de la procédure d'escalade CORAL ALLIANZ conteste le plein respect par AXA de la procédure d'escalade CORAL. AXA rétorque qu'ALLIANZ a elle-même refusé de poursuivre la procédure amiable. La convention CORAL, mise en place par les sociétés adhérentes, dont AXA et ALLIANZ, instaure une série de procédures visant à régler amiablement les litiges entre assureurs. Elle couvre différentes branches d'assurance, dont la responsabilité civile générale. Avant de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, les sociétés adhérentes doivent épuiser toutes les voies de recours dans le cadre d'une procédure d'escalade en deux échelons (article 4 de la CORAL) au-delà de l'échelon initial, « gestionnaire », qui traite le litige : * l'échelon « chef de service » : en cas de refus total ou partiel à une première demande ou en cas de non-réponse à celle-ci dans le délai de 60 jours, * l'échelon « direction » : en cas de refus total ou partiel à la demande au niveau chef de service ou en cas de non-réponse à celle-ci dans le délai de 60 jours. La CORAL, en sa section 4, stipule que les sociétés adhérentes sont « tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat au fond, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ». Il n'est pas contesté par les parties que les deux premiers échelons de la procédure d'escalade (« gestionnaire » et « chef de service » ) ont bien été mis en œuvre. S'agissant du troisième échelon ( « direction » ), le courrier d'AXA du 18 janvier 2022 s'intitule « Procédure d'escalade Echelon Direction » . Ce courrier constate un désaccord persistant entre les deux compagnies d'assurances et indique, en application de l'article 5 de la convention CORAL, qu'AXA n'entend pas inscrire le dossier en conciliation GCA et qu'elle initiera une procédure judiciaire pour régler leur différend. Le tribunal observe que cette décision fait suite au propre courrier d'ALLIANZ en date du 4 janvier 2022 qui a explicitement refusé un partage des responsabilités par moitié dans la prise en charge de ce sinistre. La décision d'AXA de non-recours à la conciliation GCA est prévue à l'article 5 de la convention CORAL qui stipule que : «../.. la procédure de conciliation arbitrage est quant à elle facultative ; Elle ne peut être engagée qu'avec l'accord des parties à l'échelon Direction../.. ». Par ailleurs, au-delà des propos tenus par AXA dans ledit courrier, qui ne laissaient aucune place à la recherche d'une solution amiable, la saisine de l'échelon « direction » a bien été mise en œuvre et laissait la possibilité à ALLIANZ de répondre, si sa position avait évolué depuis son courrier du 4 janvier 2022. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour non-respect de la procédure d'escalade CORAL. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par ALLIANZ pour prescription de la demande d'AXA ALLIANZ fait valoir que l'action est prescrite, ce que conteste AXA. S'agissant de la prescription au motif de la convention CORAL Le tribunal observe que : * L'article 6 de la convention CORAL stipule dans son paragraphe introductif que : « Les litiges relevant de cette Convention sont soumis aux règles de prescription et de forclusion de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente Convention. L'assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celle du droit commun. » L'article 6.1.2 relatif à l'interruption du délai de prescription dans le cadre de litige donc l'enjeu est supérieur à 50 000 €, stipule que : « Pour les dossiers dont l'enjeu est supérieur à 50K euros, dans le respect des modalités retenues à l'article 4.5, le responsable à l'échelon « Direction » (titulaire ou suppléant désigné sur la liste) de la société en demande a la faculté d'interrompre la prescription même si la procédure d'escalade n'a pas été initiée dès lors que la prescription est susceptible d'être acquise dans un délai de 120 jours. L'objet du courrier ou du mail devra préciser « Interruption Prescription Art 6.1.2 CORAL.. //.. La saisine de la commission de conciliation ou d'une juridiction d'Etat au fond restera subordonnée à l'accomplissement de la procédure d'escalade sauf accord écrit des parties pour y déroger. » En l'espèce, la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL a bien été engagée, mais AXA ne rapporte pas avoir effectué la demande lui permettant d'interrompre la prescription. Ainsi le tribunal dira que la prescription n'a pas valablement été interrompue au visa des dispositions de la convention CORAL. S'agissant de la prescription au motif des dispositions générales visées aux articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce ALLIANZ expose que la connaissance des faits par AXA date de l'apparition des premières mortalités de truites en juin 2018. AXA rétorque que le point de départ du calcul de la date de prescription ne peut être que la date du rapport d'expertise amiable qui a été établi en décembre 2020. Il n'est pas contesté par les parties que des procès-verbaux de constatations relatifs à des dommages subis par des éleveurs de truite ont été établis en juin 2018, ni que la carence en vitamine figurait dans des procès-verbaux connus d'Aqualia à compter du 12 octobre 2018. Il sera ici rappelé que le délai de prescription quinquennale commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d'exercer son action. En l'espèce, AXA ne pouvait agir à l'encontre d'ALLIANZ avant de savoir si les assurées de cette dernière (IN VIVO / SERMIX) pouvaient être mises en cause pour défaut de conseil allégué par AXA. Cette information est devenue disponible à compter de la remise du rapport sus-cité le 22 décembre 2020. Ainsi l'action initiée par AXA devant le présent tribunal n'était pas prescrite le 29 décembre 2023, date de son acte introductif d'instance. En conséquence, Le tribunal déboutera ALLIANZ de sa fin de non-recevoir pour prescription. Sur la demande relative à la co-responsabilité d'ALLIANZ alléguée par AXA. S'agissant de la co-responsabilité d'ALLIANZ (i/) AXA allègue que la co-responsabilité des assurés d'ALLIANZ pour « défaut de conseil » est avérée et soutient principalement ses conclusions par les « Procès-verbaux de constatations relatives aux causes et à l'évaluation de dommages », ainsi que par la note de synthèse du 22 décembre 2022 de CPA, expert amiable mandaté par AXA. Il sera ici rappelé que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. En l'espèce, le tribunal, confronté à une matière très technique et à des relations opérationnelles étroites et anciennes entre les assurés d'AXA et d'ALLIANZ, prendra en compte les éléments d'explication contenus dans l'expertise amiable, à laquelle les assurés d'ALLIANZ ont été associés, sans toutefois faire siennes les conclusions de l'expert sur la base de son seul rapport. En particulier, le tribunal analysera de façon détaillée les 7 pièces suivantes annexées au rapport d'expertise, dont l'existence n'est pas contestée par les parties, (en complément des autres pièces directement produites par elles), soit : 1. Courriel INVIVO du 3 septembre 2015, 2. Cahier des charges établi par INVIVO,3. Courriel NUTRICIA le 9 septembre 2015, 4. Formules des aliments truites bio, 5. Courriel INVIVO du 9 septembre 2015, 6. Fiche technique du Prémix utilisé, 7. Courriel INVIVO du 2 décembre 2014. Le tribunal relève que les parties n'ont pas exprimé, ni dans leurs écritures, ni à l'audience collégiale du 17 juin 2025, le souhait que soit diligentée une expertise judiciaire pour éclairer les débats. Les éléments ci-après ne sont pas contestés par les parties : * Les désordres constatés consistent en des mortalités anormales de poissons et à l'apparition de de lésions osseuses. Ils proviennent de l'absence de Vitamine C dans des aliments « Bio » fabriqués par Aqualia sur la base de formulations des aliments assurée par Nutricia, ces deux sociétés étant assurées par AXA ; * Les victimes des désordres ainsi avérés ont été indemnisées (SCAL, ses filiales et Aqualand) par AXA ; * La société Neovia, qui fait partie du groupe coopératif INVIVO est une « firme services » en nutrition animale qui assure des prestations de conseil sur la conception et la formulation des aliments à l'attention des coopératives adhérentes. Ses prestations sont rémunérées via l'achat à sa filiale Sermix de produits Prémix par les clients ; * La formulation des aliments est en particulier le résultat d'un travail commun entre le fabricant (Nutricia) et la firme service (Neovia) qui a établi le cahier des charges. L'analyse par le tribunal des pièces annexées au rapport d'expertise fait ressortir les éléments suivants : * Le 2 décembre 2014 : Neovia transmet à Nutricia ses cahiers des charges pour les nutriments des truites standard (non bio) tout en précisant que la vitamine C devait être ajoutée en phase fabrication (hors prémix) ; * Le 12 août 2015 : Neovia transmet à Nutricia ses cahiers des charges pour les nutriments bio qui mentionnent, pour toutes les tailles de truites : vitamine C à 200 ppm; * Le 3 septembre 2015 : Les formulations adressées par Nutricia à Neovia ne comportent pas de vitamine C. Les éléments produits montrent qu'il revenait bien à Nutricia d'incorporer, au stade de la fabrication, de la vitamine C, qui ne faisait pas partie de la composition du Premix livré.à Aqualia / Nutricia. Les échanges de courriels entre Aqualia / Nutricia et INVIVO / Sermix (cf en particulier les courriels des 3 et 9 septembre 2015 et du 2 décembre 2014) montrent qu'une grande proximité opérationnelle existait entre les acteurs et que INVIVO n'a pas réagi aux formules calculées par Nutricia (qui ne contenaient pas de vitamine C au niveau prescrit), et que, d'autre part, Neovia n'a pas rappelé à Nutricia qu'il lui incombait d'ajouter la vitamine C au stade de la fabrication. Ainsi le tribunal dira que : * la responsabilité contractuelle et principale dans la survenance des différents sinistres ayant provoqué la mortalité des truites de plusieurs établissements est bien celle des assurés d'AXA (Aqualia et Nutricia), * des relations d'affaires établies existaient entre Aqualia et Nutricia d'une part, Sermix / Neovia d'autre part (assurés d'ALLIANZ) et que les défauts de conseils de ces dernières, intervenues tout au long du process de fabrication du Premix, ont impacté la fourniture par NUTRICIA à ses clients de Premix sans les doses de Vitamines C requises, et qu'ALLIANZ doit assumer une part de cette responsabilité, ès-qualités d'assureur de SERMIX / NEOVIA. S'agissant du quantum des responsabilités et l'application des clauses contractuelle (franchises) (ii/) Les parties ne fournissent pas d'éléments qui permettraient de quantifier la part de responsabilité de chacun des deux assureurs et de leurs clients respectifs. Il a été démontré ci-dessus que la responsabilité principale était celle couverte par AXA, raison pour laquelle le tribunal ne fera pas siennes les recommandations de l'expert amiable d'AXA qui recommande un partage par moitié entre AXA et ALLIANZ des sommes déjà versées par AXA au titre de ses responsabilités d'assureur d'Aqualia / Nutricia. ALLIANZ demande à titre infiniment subsidiaire que sa responsabilité ne soit pas engagée à plus de 10% des sommes versées par AXA (soit un total de 2 382 585 € non contesté par ALLIANZ). ALLIANZ demande en outre que son éventuelle intervention ne puisse être mobilisée que « dans les termes, limites et exclusions prévues au contrat d'assurance notamment « en faisant application de la franchise contractuelle de 100 000 € applicable au cas d'espèce ». Cependant, ALLIANZ ne produit aucun justificatif à cet égard. Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 100 000 € demandé par ALLIANZ au titre de la franchise. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, et au vu des éléments ci-dessus exposés, fixera à 20% la responsabilité d'ALLIANZ, assureur de Neovia, soit la somme de 476 517 € (20% x 2 382 585 € = 476 517 €). En conséquence, (de i/ et ii/) Le tribunal condamnera ALLIANZ à verser à AXA la somme de 476 517 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, déboutant AXA du surplus de sa demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par AXA selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme. Elle est de droit. En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme. Sur la demande d'AXA de faire supporter à ALLIANZ les frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle serait contrainte de recourir à l'exécution forcée AXA ne demande pas l'exécution forcée mais la mise à la charge d'ALLIANZ des frais d'huissier de justice dans l'hypothèse où elle y recourerait. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande hypothétique, dont les circonstances ne sont pas justifiées et dont le quantum n'est pas précisé. En conséquence, Le tribunal déboutera AXA de sa demande, et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ALLIANZ succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY de ses fins de non-recevoir ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 476 517 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; * Déboute AXA de ses autres demandes ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORTE & SPECIALTY aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Jean-Michel KOSTER. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-8, code des assurances L121-12, code de commerce L110-4, code des assurances L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/01826
en commun : code des assurances L110-4
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01940
en commun : code des assurances L110-4
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/00049
en commun : code des assurances L110-4
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01779
en commun : code des assurances L110-4
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00151
en commun : code civil 1245-8, code des assurances L121-12
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01140
en commun : code civil 1245-8, code des assurances L121-12
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10929
en commun : code civil 1245-8, code des assurances L121-12
Mise à jour de la source le 2026-05-19T09:32:03.969Z.