Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 16 mai 2025, n° 2024F01905
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EXPOSE DES FAITS La SAS [Localité 1] Coaching (ci-après Reussite), domiciliée au [Adresse 6], a une activité de conseil, formation et accompagnement. Elle avait pour président M. [A] [I] (ci-après M. [I]), résidant à la même adresse. Le capital social de Reussite, d'un montant de 10 000 €, est constitué de 100 actions de 100 € chacune initialement détenues en intégralité par M. [I]. Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 8 janvier 2018, Mme [C] [M] (Mme [M]) est nommée aux fonctions de présidente en remplacement de M. [I]. A cette occasion, Mme [M] fait l'acquisition de 24 actions, les 76 autres restant détenues par M. [I]. Mme [M] rapporte que : M. [I] est resté le dirigeant de fait de la société, et qu'elle n'a pas eu accès à la comptabilité, ni au logiciel de gestion ou aux comptes bancaires : lorsqu'elle a pu avoir accès aux relevés bancaires le 9 avril 2024 en faisant valoir sa qualité de présidente auprès de la Banque Postale, elle a découvert que M. [I] aurait prélevé dans la caisse sociale une somme de 33 839,04 €, montant du report à nouveau de son compte courant d'associé au 1er janvier 2020, et effectué, entre 2018 et 2014 des versements à son profit pour un montant de 84 800 € sans justification. Par LRAR de son conseil en date du 12 avril 2024, Reussite met en demeure M. [I] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 84 800 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 signifié à personne, Reussite fait assigner en référé M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant la condamnation de M. [I] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le tribunal a dit n'y avoir lieu à référé. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 signifié à l'étude, Reussite fait assigner M. [I] devant ce tribunal , lui demandant notamment de condamner M. [I] à rembourser à Reussite la somme de 84 800 € outre intérêts. Reussite, par dernières conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, demande au tribunal de : * La recevoir en son exploit introductif d'instance ; Y faisant droit, A titre principal, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, Condamner M. [I] à lui payer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1303 et 1303-1 du code civil, Condamner M. [I] à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ; En tout état de cause, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] à lui payer les entiers dépens de l'instance (sic). M. [I], par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025, demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Reussite de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] pour absence de convention réglementée à la somme d'un euro symbolique ; En tout état de cause, Condamner Reussite à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Reussite aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la demande principale de Reussite de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 84 800 € : Reussite expose que : Elle a toujours été une présidente de paille jusqu'au mois d'avril 2024, date à laquelle elle a pris ses fonctions en main : les procès-verbaux des assemblées générales du 4 septembre 2020 au 12 mai 2023 attestent que M. [I] dirigeait la société, les procès-verbaux étaient soumis à Mme [M] pour signature généralement dans un café ou un restaurant, Reussite n'ayant pas de bureau, son siège étant domicilié au domicile du gérant ; elle n'avait aucune prérogative, aucun accès à la comptabilité ou aux comptes bancaires ; les informations comptables lui ont été fournies de façon extrêmement synthétique, c'està-dire de façon qu'elle ne puisse pas savoir que M. [I] se remboursait un prétendu compte courant d'associé ; surtout, les éléments versés aux débats par M. [I] attestent qu'il a ajouté manuellement le détail des comptes-courants d'associés sur les bilans communiqués, les sommes inscrites n'étant aucunement justifiées ; elle n'avait pas accès au logiciel de gestion, et adressait à M. [I] les éléments relatifs aux clients, afin qu'il émette les factures, de sorte que la défense qu'oppose aujourd'hui M. [I] est inopérante. Il ressort des relevés bancaires de Reussite qu'ont été effectués i) des virements à l'attention de M. [I], entre 2018 et 2024, d'un montant de 49 296 €, sans aucune justification et ii) des retraits d'espèces par M. [I] pour un montant de 4 300 € sans justificatifs ; la connaissance que Mme [M] avait selon M. [I] des rapports de gestion présentés, et le quitus qu'elle lui aurait donné pour sa gestion, n'exonèrent pas M. [I] de ses fautes de gestion. Les virements effectués par M. [I], à la SCI familiale Elan 159, dont il est le gérant et associé majoritaire, aux côtés de ses enfants, d'un montant de 31 204 €, ne sont justifiés par aucune convention réglementée. M. [I] ne verse aux débats qu'un contrat de bail incomplet qu'il aurait conclu avec Reussite pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2015, qui stipule un loyer d'un montant de 400 € HT, outre 70 € de provisions pour charge, soit 564 € TTC par mois ; aucune facture n'est versée aux débats de la part de M. [I] ou de la SCI ; M. [I] ne justifie pas de déclaration de TVA ou de son avis d'impôt sur le revenu permettant de constater l'encaissement effectif de ce revenu foncier avant la création de la SCI ; le montant de 500 € que M. [I] soutient qu'il se serait versé, depuis la création de Reussite, ne correspond pas au bail qu'il verse aux débats (et qui ne concerne pas la SCI); les relevés bancaires de Reussite mentionnent des virements irréguliers à l'attention de la SCI bien supérieurs à la somme de 400 € ou de 500 € ; il appartenait à M. [I], associé majoritaire à 74% de Reussite et gérant et associé majoritaire de la SCI, de régulariser une convention règlementée ; M. [I] reconnaît avoir perçu en personne lesdits loyers à hauteur de 31 204 €, ce qui constitue un préjudice certain pour Reussite. Il résulte de ce qui précède que M. [I] a appréhendé, sans juste motif, des biens appartenant à [Localité 1], dans un intérêt contraire à l'intérêt social. Il ne justifie aucunement du compte courant créditeur qu'il prétend s'être remboursé. Il est donc redevable à l'égard de Reussite de la somme de 84 800 €. Les sommes prélevées par M. [I] constituent un enrichissement sans cause, et ont causé un appauvrissement corrélatif de Reussite, au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil. M. [I] réplique qu'il verse aux débats l'ensemble des éléments démontrant l'absence de fondement des arguments soulevés par la demanderesse. Sur les sommes prétendument prélevées : eu égard aux besoins de trésorerie de Reussite, M. [I] a été contraint d'investir des fonds personnels pour garantir la pérennité de la société ; il bénéficiait d'un compte courant d'associé ayant atteint un montant de 39 940 € au 31 décembre 2017 et 48 968 € au 31 décembre 2018 ; les différents virements et retraits effectués n'ont eu pour objectif que d'obtenir le remboursement de ce compte courant, dont le montant diminuait corrélativement ; aucun texte n'impose que des formalités spécifiques soient accomplies pour permettre à un associé d'obtenir le remboursement de son compte courant, qui peut être obtenu à tout moment. Sur les loyers versés à la SCI Elan 159 en l'absence de convention réglementée : un bail commercial a été signé le 14 avril 2015 entre Reussite et M. [I], qui a fait le choix initial de domicilier la société à son domicile personnel et d'affecter une partie de son logement à l'activité de la requérante moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 500 € (400 € de loyer initial + 100 € de charges) ; après la création le 15 octobre 2018 de la SCI, qui est devenue propriétaire du logement de M. [I], Reussite a continué de régler le loyer à la SCI ; M. [I] reconnait que le bail aurait dû être régularisé avec la SCI, mais le règlement des loyers ne constitue pas un détournement ; les montants surlignés en jaune dans les pièces produites par Reussite sont justifiés par les pièces produites par M. [I]. A titre d'exemple, sur le relevé de compte 2018, a été souligné le virement pour M. [I] le 3 avril 2018 d'un montant de 1 500 €, qui correspond au loyer des mois de janvier à mars 2018 soit 3x500 €. * Mme [M] n'a engagé aucune procédure en vue de modifier le siège social de Reussite. En tout état de cause, si le loyer a été payé à la SCI Elan 159, il n'est pas démontré que M. [I] a perçu en personne les loyers corrélatifs au bail conclu à compter de 2015, de telle sorte qu'il appartiendra à Reussite de démontrer les conséquences dommageables qu'elle a subies de cette situation. En effet, il est manifeste que le bail en cours entre M. [I] et Reussite n'a donné lieu à aucun versement de loyer depuis 2018 alors que l'existence et la validité du bail commercial ne sont nullement remis en cause.
Motifs
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […] » L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Reussite demande le remboursement par M. [I] de la somme de 84 800 €, dont 49 296 € correspondant à des virements effectués à son profit, 4 300 € correspondant à des retraits d'espèces, 31 204 € de versements à la SCI Elan 159 dont il est gérant et associé majoritaire. Sur les versements au profit de M. [I] M. [I] ne conteste pas qu'il tenait la comptabilité de Reussite, et qu'il effectuait personnellement les virements à partir du compte de la société. Reussite verse aux débats les relevés bancaires de RC pour les années 2018 à 2022, faisant ressortir des versements sur le compte de M. [I] pour un montant total de 46 296 € (et non pas 49 296 € comme indiqué par la demanderesse). M. [I] qui prétend que les virements effectués à son profit constituent un remboursement progressif de son compte courant, verse aux débats : un tableau produit par lui retraçant l'évolution du compte courant (pièce n°8 en défense), des comptes de résultats synthétiques et bilans pour les années 2018 à 2021, portant pour certains en mentions manuscrites le solde de son compte courant, les grands livres pour les années 2018 à 2023. Le tribunal relève que : le tableau produit par M. [I] retraçant l'évolution de son compte courant (pièce n°8) est un tableau produit par lui-même sans indication de l'origine des informations, * comporte des écritures en retraits qui ne correspondent pas aux états bancaires, fait apparaître par exemple dans les apports en compte courant un montant de 10 000 € le 23 décembre 2015, alors qu'il n'est pas contesté à l'audience de plaidoirie que ce montant correspond à la souscription du capital et non pas à un apport en compte courant, et le 31 décembre 2018 un montant de 2 100 € correspondant à la cession de 21 actions par M. [I] à Mme [M], qui n'apparaissent pas sur les états bancaires ; les grands livres comportent des écritures qui ne correspondent pas aux états bancaires ; les mentions manuscrites portées par M. [I] sur les comptes de résultats et les bilans synthétiques sont non probantes ; Au vu de ce qui précède, alors que les virements effectués à son profit par M. [I] sont établis, le tribunal dira que M. [I] ne justifie pas que ces virements constituent le remboursement d'un compte courant dont en particulier l'origine du report à nouveau au 1er janvier 2018 d'un montant de 38 143,45 € n'est pas établie. Concernant l'année 2018, M. [I] a reçu la somme de 6 000 € (4 x 1 500 €). M. [I] verse aux débats la copie incomplète et non signée d'un contrat de bail entre lui-même. Au regard des termes ambigus du contrat de bail, et des positions divergentes des parties sur son interprétation, le tribunal dira que le loyer stipulé de 400 € et les charges de 70 € sont des montants trimestriels. Aussi, le tribunal retranchera les sommes dues par Reussite à M. [I] au titre du contrat de bail, soit 1 680 € (4 x 470 €). M. [I] devra donc rembourser à Reussite la somme de 44 616 € soit 46 296 € selon les états bancaires versés aux débats, diminuée de 1 680 €. Sur les retraits d'espèce Les états bancaires versés aux débats par Reussite établissent que M. [I] a procédé à cinq retraits d'espèces entre le 5 décembre 2022 et le 10 mars 2023, pour un montant total de 4 300 €. M. [I] n'apporte aucune justification à ces retraits d'espèce. Le tribunal dira que M. [I] devra rembourser cette somme de 4 300 € à Reussite. Sur les versements au profit de la SCI Elan 159 Reussite réclame le remboursement par M. [I] de la somme de 31 204 € versée par celuici à la SCI Elan 159. Reussite fonde ses demandes : à titre principal sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil, L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […]» L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» L'article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.» L'article 1303-1 du code civil dispose que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.» En l'espèce, il n'est pas contesté que les versements litigieux ont bénéficié à la SCI Elan159, personne morale qui n'est pas partie à l'instance, et non pas à M. [I], de sorte que les articles précités n'ouvrent pas le champ au remboursement par M. [I] des sommes concernées. Reussite verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 4 avril 2019, 4 septembre 2020, 12 juillet 2021, 29 avril 2022 et 12 mai 2023, qui toutes, donnent quitus à M. [I] pour sa gestion de Reussite pour l'exercice précédent. La qualité de dirigeant de fait de M. [I], qui de plus est actionnaire majoritaire de [Localité 1], est ainsi établie. Reussite invoque également sans le reprendre au dispositif de ses dernières conclusions, les articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce, qui disposent que : * article L. 227-10 « Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société […] » Il n'est pas contesté qu'aucune convention réglementée n'a été établie, M. [I] reconnaissant même qu'il a omis de régulariser le bail de location entre Reussite et la SCI Elan 159. Mais l'article L. 227-11 du code de commerce dispose que « L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Or, Reussite ne rapporte pas la preuve, et ne soutient d'ailleurs pas, que le contrat qui aurait dû être régularisé avec la SCI ne constituerait pas une convention courante conclue à des conditions normales de marché, au sens de l'article L. 227-11 du code de commerce, de sorte qu'il en résulterait un préjudice pour Reussite dont la réparation puisse être mise à la charge de M. [I]. Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de Reussite de condamner M. [I] à lui rembourser les sommes perçues par la SCI Elan 159. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à verser à Reussite Coaching la somme de 48 916 € (44 616 + 4 300) à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, Reussite a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à Reussite la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [I] aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [A] [I] à payer à la SAS [Localité 1] COACHING la somme de 48 916 € à [Localité 1] COACHING, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Condamne M. [A] [I] à payer à la SAS [Localité 1] COACHING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [I] aux dépens de l'instance Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [W] [J] et M. [S] [G], (M. [J] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [Localité 1] COACHING [Adresse 1] comparant par MONCEAU AVOCATS AARPI - Me Isabelle PETIT -PERRIN [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [A] [I] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par [Localité 3] AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] et par Me Angélique DELAGE [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025, EXPOSE DES FAITS La SAS [Localité 1] Coaching (ci-après Reussite), domiciliée au [Adresse 6], a une activité de conseil, formation et accompagnement. Elle avait pour président M. [A] [I] (ci-après M. [I]), résidant à la même adresse. Le capital social de Reussite, d'un montant de 10 000 €, est constitué de 100 actions de 100 € chacune initialement détenues en intégralité par M. [I]. Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 8 janvier 2018, Mme [C] [M] (Mme [M]) est nommée aux fonctions de présidente en remplacement de M. [I]. A cette occasion, Mme [M] fait l'acquisition de 24 actions, les 76 autres restant détenues par M. [I]. Mme [M] rapporte que : M. [I] est resté le dirigeant de fait de la société, et qu'elle n'a pas eu accès à la comptabilité, ni au logiciel de gestion ou aux comptes bancaires : lorsqu'elle a pu avoir accès aux relevés bancaires le 9 avril 2024 en faisant valoir sa qualité de présidente auprès de la Banque Postale, elle a découvert que M. [I] aurait prélevé dans la caisse sociale une somme de 33 839,04 €, montant du report à nouveau de son compte courant d'associé au 1er janvier 2020, et effectué, entre 2018 et 2014 des versements à son profit pour un montant de 84 800 € sans justification. Par LRAR de son conseil en date du 12 avril 2024, Reussite met en demeure M. [I] de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 84 800 €. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 signifié à personne, Reussite fait assigner en référé M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant la condamnation de M. [I] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le tribunal a dit n'y avoir lieu à référé. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 signifié à l'étude, Reussite fait assigner M. [I] devant ce tribunal , lui demandant notamment de condamner M. [I] à rembourser à Reussite la somme de 84 800 € outre intérêts. Reussite, par dernières conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, demande au tribunal de : * La recevoir en son exploit introductif d'instance ; Y faisant droit, A titre principal, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, Condamner M. [I] à lui payer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1303 et 1303-1 du code civil, Condamner M. [I] à lui payer, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, la somme de 84 800 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ; En tout état de cause, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] à lui payer les entiers dépens de l'instance (sic). M. [I], par dernières conclusions déposées à l'audience du 7 janvier 2025, demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Reussite de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] pour absence de convention réglementée à la somme d'un euro symbolique ; En tout état de cause, Condamner Reussite à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Reussite aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la demande principale de Reussite de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 84 800 € : Reussite expose que : Elle a toujours été une présidente de paille jusqu'au mois d'avril 2024, date à laquelle elle a pris ses fonctions en main : les procès-verbaux des assemblées générales du 4 septembre 2020 au 12 mai 2023 attestent que M. [I] dirigeait la société, les procès-verbaux étaient soumis à Mme [M] pour signature généralement dans un café ou un restaurant, Reussite n'ayant pas de bureau, son siège étant domicilié au domicile du gérant ; elle n'avait aucune prérogative, aucun accès à la comptabilité ou aux comptes bancaires ; les informations comptables lui ont été fournies de façon extrêmement synthétique, c'està-dire de façon qu'elle ne puisse pas savoir que M. [I] se remboursait un prétendu compte courant d'associé ; surtout, les éléments versés aux débats par M. [I] attestent qu'il a ajouté manuellement le détail des comptes-courants d'associés sur les bilans communiqués, les sommes inscrites n'étant aucunement justifiées ; elle n'avait pas accès au logiciel de gestion, et adressait à M. [I] les éléments relatifs aux clients, afin qu'il émette les factures, de sorte que la défense qu'oppose aujourd'hui M. [I] est inopérante. Il ressort des relevés bancaires de Reussite qu'ont été effectués i) des virements à l'attention de M. [I], entre 2018 et 2024, d'un montant de 49 296 €, sans aucune justification et ii) des retraits d'espèces par M. [I] pour un montant de 4 300 € sans justificatifs ; la connaissance que Mme [M] avait selon M. [I] des rapports de gestion présentés, et le quitus qu'elle lui aurait donné pour sa gestion, n'exonèrent pas M. [I] de ses fautes de gestion. Les virements effectués par M. [I], à la SCI familiale Elan 159, dont il est le gérant et associé majoritaire, aux côtés de ses enfants, d'un montant de 31 204 €, ne sont justifiés par aucune convention réglementée. M. [I] ne verse aux débats qu'un contrat de bail incomplet qu'il aurait conclu avec Reussite pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2015, qui stipule un loyer d'un montant de 400 € HT, outre 70 € de provisions pour charge, soit 564 € TTC par mois ; aucune facture n'est versée aux débats de la part de M. [I] ou de la SCI ; M. [I] ne justifie pas de déclaration de TVA ou de son avis d'impôt sur le revenu permettant de constater l'encaissement effectif de ce revenu foncier avant la création de la SCI ; le montant de 500 € que M. [I] soutient qu'il se serait versé, depuis la création de Reussite, ne correspond pas au bail qu'il verse aux débats (et qui ne concerne pas la SCI); les relevés bancaires de Reussite mentionnent des virements irréguliers à l'attention de la SCI bien supérieurs à la somme de 400 € ou de 500 € ; il appartenait à M. [I], associé majoritaire à 74% de Reussite et gérant et associé majoritaire de la SCI, de régulariser une convention règlementée ; M. [I] reconnaît avoir perçu en personne lesdits loyers à hauteur de 31 204 €, ce qui constitue un préjudice certain pour Reussite. Il résulte de ce qui précède que M. [I] a appréhendé, sans juste motif, des biens appartenant à [Localité 1], dans un intérêt contraire à l'intérêt social. Il ne justifie aucunement du compte courant créditeur qu'il prétend s'être remboursé. Il est donc redevable à l'égard de Reussite de la somme de 84 800 €. Les sommes prélevées par M. [I] constituent un enrichissement sans cause, et ont causé un appauvrissement corrélatif de Reussite, au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil. M. [I] réplique qu'il verse aux débats l'ensemble des éléments démontrant l'absence de fondement des arguments soulevés par la demanderesse. Sur les sommes prétendument prélevées : eu égard aux besoins de trésorerie de Reussite, M. [I] a été contraint d'investir des fonds personnels pour garantir la pérennité de la société ; il bénéficiait d'un compte courant d'associé ayant atteint un montant de 39 940 € au 31 décembre 2017 et 48 968 € au 31 décembre 2018 ; les différents virements et retraits effectués n'ont eu pour objectif que d'obtenir le remboursement de ce compte courant, dont le montant diminuait corrélativement ; aucun texte n'impose que des formalités spécifiques soient accomplies pour permettre à un associé d'obtenir le remboursement de son compte courant, qui peut être obtenu à tout moment. Sur les loyers versés à la SCI Elan 159 en l'absence de convention réglementée : un bail commercial a été signé le 14 avril 2015 entre Reussite et M. [I], qui a fait le choix initial de domicilier la société à son domicile personnel et d'affecter une partie de son logement à l'activité de la requérante moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 500 € (400 € de loyer initial + 100 € de charges) ; après la création le 15 octobre 2018 de la SCI, qui est devenue propriétaire du logement de M. [I], Reussite a continué de régler le loyer à la SCI ; M. [I] reconnait que le bail aurait dû être régularisé avec la SCI, mais le règlement des loyers ne constitue pas un détournement ; les montants surlignés en jaune dans les pièces produites par Reussite sont justifiés par les pièces produites par M. [I]. A titre d'exemple, sur le relevé de compte 2018, a été souligné le virement pour M. [I] le 3 avril 2018 d'un montant de 1 500 €, qui correspond au loyer des mois de janvier à mars 2018 soit 3x500 €. * Mme [M] n'a engagé aucune procédure en vue de modifier le siège social de Reussite. En tout état de cause, si le loyer a été payé à la SCI Elan 159, il n'est pas démontré que M. [I] a perçu en personne les loyers corrélatifs au bail conclu à compter de 2015, de telle sorte qu'il appartiendra à Reussite de démontrer les conséquences dommageables qu'elle a subies de cette situation. En effet, il est manifeste que le bail en cours entre M. [I] et Reussite n'a donné lieu à aucun versement de loyer depuis 2018 alors que l'existence et la validité du bail commercial ne sont nullement remis en cause. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […] » L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Reussite demande le remboursement par M. [I] de la somme de 84 800 €, dont 49 296 € correspondant à des virements effectués à son profit, 4 300 € correspondant à des retraits d'espèces, 31 204 € de versements à la SCI Elan 159 dont il est gérant et associé majoritaire. Sur les versements au profit de M. [I] M. [I] ne conteste pas qu'il tenait la comptabilité de Reussite, et qu'il effectuait personnellement les virements à partir du compte de la société. Reussite verse aux débats les relevés bancaires de RC pour les années 2018 à 2022, faisant ressortir des versements sur le compte de M. [I] pour un montant total de 46 296 € (et non pas 49 296 € comme indiqué par la demanderesse). M. [I] qui prétend que les virements effectués à son profit constituent un remboursement progressif de son compte courant, verse aux débats : un tableau produit par lui retraçant l'évolution du compte courant (pièce n°8 en défense), des comptes de résultats synthétiques et bilans pour les années 2018 à 2021, portant pour certains en mentions manuscrites le solde de son compte courant, les grands livres pour les années 2018 à 2023. Le tribunal relève que : le tableau produit par M. [I] retraçant l'évolution de son compte courant (pièce n°8) est un tableau produit par lui-même sans indication de l'origine des informations, * comporte des écritures en retraits qui ne correspondent pas aux états bancaires, fait apparaître par exemple dans les apports en compte courant un montant de 10 000 € le 23 décembre 2015, alors qu'il n'est pas contesté à l'audience de plaidoirie que ce montant correspond à la souscription du capital et non pas à un apport en compte courant, et le 31 décembre 2018 un montant de 2 100 € correspondant à la cession de 21 actions par M. [I] à Mme [M], qui n'apparaissent pas sur les états bancaires ; les grands livres comportent des écritures qui ne correspondent pas aux états bancaires ; les mentions manuscrites portées par M. [I] sur les comptes de résultats et les bilans synthétiques sont non probantes ; Au vu de ce qui précède, alors que les virements effectués à son profit par M. [I] sont établis, le tribunal dira que M. [I] ne justifie pas que ces virements constituent le remboursement d'un compte courant dont en particulier l'origine du report à nouveau au 1er janvier 2018 d'un montant de 38 143,45 € n'est pas établie. Concernant l'année 2018, M. [I] a reçu la somme de 6 000 € (4 x 1 500 €). M. [I] verse aux débats la copie incomplète et non signée d'un contrat de bail entre lui-même. Au regard des termes ambigus du contrat de bail, et des positions divergentes des parties sur son interprétation, le tribunal dira que le loyer stipulé de 400 € et les charges de 70 € sont des montants trimestriels. Aussi, le tribunal retranchera les sommes dues par Reussite à M. [I] au titre du contrat de bail, soit 1 680 € (4 x 470 €). M. [I] devra donc rembourser à Reussite la somme de 44 616 € soit 46 296 € selon les états bancaires versés aux débats, diminuée de 1 680 €. Sur les retraits d'espèce Les états bancaires versés aux débats par Reussite établissent que M. [I] a procédé à cinq retraits d'espèces entre le 5 décembre 2022 et le 10 mars 2023, pour un montant total de 4 300 €. M. [I] n'apporte aucune justification à ces retraits d'espèce. Le tribunal dira que M. [I] devra rembourser cette somme de 4 300 € à Reussite. Sur les versements au profit de la SCI Elan 159 Reussite réclame le remboursement par M. [I] de la somme de 31 204 € versée par celuici à la SCI Elan 159. Reussite fonde ses demandes : à titre principal sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil, L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution […]» L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» L'article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.» L'article 1303-1 du code civil dispose que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.» En l'espèce, il n'est pas contesté que les versements litigieux ont bénéficié à la SCI Elan159, personne morale qui n'est pas partie à l'instance, et non pas à M. [I], de sorte que les articles précités n'ouvrent pas le champ au remboursement par M. [I] des sommes concernées. Reussite verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 4 avril 2019, 4 septembre 2020, 12 juillet 2021, 29 avril 2022 et 12 mai 2023, qui toutes, donnent quitus à M. [I] pour sa gestion de Reussite pour l'exercice précédent. La qualité de dirigeant de fait de M. [I], qui de plus est actionnaire majoritaire de [Localité 1], est ainsi établie. Reussite invoque également sans le reprendre au dispositif de ses dernières conclusions, les articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce, qui disposent que : * article L. 227-10 « Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société […] » Il n'est pas contesté qu'aucune convention réglementée n'a été établie, M. [I] reconnaissant même qu'il a omis de régulariser le bail de location entre Reussite et la SCI Elan 159. Mais l'article L. 227-11 du code de commerce dispose que « L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Or, Reussite ne rapporte pas la preuve, et ne soutient d'ailleurs pas, que le contrat qui aurait dû être régularisé avec la SCI ne constituerait pas une convention courante conclue à des conditions normales de marché, au sens de l'article L. 227-11 du code de commerce, de sorte qu'il en résulterait un préjudice pour Reussite dont la réparation puisse être mise à la charge de M. [I]. Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande de Reussite de condamner M. [I] à lui rembourser les sommes perçues par la SCI Elan 159. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à verser à Reussite Coaching la somme de 48 916 € (44 616 + 4 300) à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, Reussite a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à Reussite la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [I] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [A] [I] à payer à la SAS [Localité 1] COACHING la somme de 48 916 € à [Localité 1] COACHING, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Condamne M. [A] [I] à payer à la SAS [Localité 1] COACHING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [I] aux dépens de l'instance Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [W] [J] et M. [S] [G], (M. [J] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-1, code de commerce L227-11, code civil 1303, code de commerce L227-10, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:54:01.807Z.