Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 22 avril 2026, n° 23/09664
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 29 novembre 2023, la société [4] (ci-après dénommée société [5]) a fait assigner M. [R] [M] et la société [2], associés de la société [6], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 55 286,96 euros, que la société [6] a été condamnée à lui payer par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 25 mai 2023. Appel de cette décision ayant été interjeté, M. [R] [M] et la société [2] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur les demandes formées par la société [5] à leur encontre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] à intervenir. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence d’exécution, même partielle, par la société [6], des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l’absence de toute justification de l’étendue de son patrimoine, ainsi que de l’absence de demande de suspension de l’exécution provisoire des termes du jugement présentée au premier président de la cour d’appel. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement du sursis à statuer soulevé par la société [2] et M. [R] [M]. Par ordonnance du 25 août 2025 le même juge a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et M. [R] [M], tirée de l’absence de créance certaine et exigible, - ordonné la réouverture des débats sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6] ; - invité les parties à présenter leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et sur son incidence sur l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et M. [R] [M], tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6]. Aucune des parties n’a formulé d’observations à cette invitation. L’audience sur incident a été fixée au 12 février 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Ce délibéré a été prorogé au 15 avril 2026, dans l’attente du dépôt par la société [5] de son dossier de plaidoirie sur incident, la juridiction ne disposant pas de ses pièces. En l’absence de dépôt de ce dossier dans le délai imparti, le délibéré a fait l’objet d’une ultime prorogation au 22 avril 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, signifiées le 16 mai 2025 pour la société [7] et M. [M], et le 28 mai 2025 pour la société [5], pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La présente ordonnance est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6]. Les articles 1857 et 1858 du code civil, relevant du droit commun des sociétés civiles, disposent qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et que l’associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Toutefois, cette obligation aux dettes sociales est de nature subsidiaire. Le créancier de la SCI est tenu, dans un premier temps, de poursuivre vainement la personne morale, et c'est seulement à l'issue de cette vaine et préalable poursuite de la société civile que s'ouvre le droit d'action à l'encontre de ses associés. Sont ainsi et pour exemple insuffisantes à qualifier ces vaines et préalables poursuites : l'envoi de simples commandements de payer, une mise en demeure infructueuse, la saisie-attribution sur compte bancaire infructueuse. Toutefois et comme relevé d’office par le juge de la mise en état, qui dans le respect du principe contradictoire a invité les parties à faire toutes observations sur ce point, ce dont elles se sont abstenues : - il résulte de l’article 1845 du code civil que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties » ; - par dérogation au droit commun des sociétés civiles, le législateur a souhaité faciliter le recours des créanciers contre les associés des sociétés civiles de construction-vente ; - ainsi et aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les associés des sociétés civiles de construction-vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés (…) » : - en application de ce texte, le créancier titulaire d’un titre exécutoire contre la société civile de construction-vente (Cass. Civ.3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951) est recevable à agir contre les associés de celle-ci après une simple mise en demeure adressée à la société et restée sans effet. Les dispositions de l'art. L. 211-2 ne sont applicables qu'aux seules sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente. Il ressort en l’espèce des faits constants exposés par les parties, et des déclarations mêmes des défenderesses, que le litige est né d’une telle opération, à savoir des suites de la construction par cette dernière en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier située à [Localité 5] et de sa mise en vente consécutive. Les défenderesses, qui n’ont pas souhaité faire d’observations sur ces dispositions après leur relevé d’office, n’ont pas contesté, dès lors, l’applicabilité à la société [6], société civile de construction vente, des dispositions de l’article L.211-2 du CCH. Il est par ailleurs constant que la société [6] a été mise en demeure à plusieurs reprises par courrier recommandé, par la société [5], de lui payer les sommes qu’elle estime dues au titre de diverses factures, la dernière mise en demeure, portant sur le montant final réclamé après vérifications, et similaire à celui réclamé en principal dans le cadre de la précédente instance l’opposant à la société [6] comme de la présente instance, étant datée du 5 mars 2019. Il s’ensuit que les conditions spéciales et dérogatoires au droit commun de l’article L.211-2 ont été satisfaites et que justifiant d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse à l’encontre de la société civile de construction vente [6], la société [5] est recevable à poursuivre le règlement de sa dette auprès des associés de ladite société en leur nom personnel, à savoir M. [M] et la société [2]. La société [5] sera par conséquent déclarée recevable en son action à l’encontre des défenderesses. 2. Sur la demande de sursis à statuer Cette demande ayant été formée par la société [5] à titre subsidiaire, dans la seule hypothèse où le juge de la mise en état viendrait à considérer que sa créance n’était pas certaine, liquide et exigible en raison de son caractère prématuré et de l’appel pendant, elle se trouve sans objet au regard de l’issue des fins de non-recevoir. Ainsi, l’action étant recevable en ce que les question des caractères certain, liquide, exigible de la créance relèveront du fond comme l’a retenu le juge de la mise en état le 29 août 2025 et en ce que les conditions relatives aux poursuites préalables en matière de SCCV sont satisfaites, comme retenu par la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de sursis. 3. Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées aux titre de frais irrépétibles sur incident, ce sans préjudice de ce qui pourra être apprécié par le tribunal statuant au fond, au titre de l’ensemble de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [M] et la société [2] de l’absence de vaines et suffisantes poursuites ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de sursis à statuer ; Réserve les dépens ; Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 10 heures pour les conclusions au fond des défendeurs. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 22 Avril 2026 N° RG 23/09664 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6X4 N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [1] C/ S.A.R.L. [2], [R], [P] [M] Copies délivrées le : A l’audience du 12 Février 2026, Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée d’Elza BELLUNE, greffier lors des débats et Henry SARIA, Greffier lors du prononcé ; DEMANDERESSE S.A.S. [3] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 DEFENDEURS S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [R], [P] [M] [Adresse 3] [Localité 3] tous deux représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0042 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 15 Avril 2026 . Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 29 novembre 2023, la société [4] (ci-après dénommée société [5]) a fait assigner M. [R] [M] et la société [2], associés de la société [6], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 55 286,96 euros, que la société [6] a été condamnée à lui payer par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 25 mai 2023. Appel de cette décision ayant été interjeté, M. [R] [M] et la société [2] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur les demandes formées par la société [5] à leur encontre, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] à intervenir. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence d’exécution, même partielle, par la société [6], des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l’absence de toute justification de l’étendue de son patrimoine, ainsi que de l’absence de demande de suspension de l’exécution provisoire des termes du jugement présentée au premier président de la cour d’appel. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement du sursis à statuer soulevé par la société [2] et M. [R] [M]. Par ordonnance du 25 août 2025 le même juge a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et M. [R] [M], tirée de l’absence de créance certaine et exigible, - ordonné la réouverture des débats sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6] ; - invité les parties à présenter leurs observations sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et sur son incidence sur l’appréciation de la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] et M. [R] [M], tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6]. Aucune des parties n’a formulé d’observations à cette invitation. L’audience sur incident a été fixée au 12 février 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Ce délibéré a été prorogé au 15 avril 2026, dans l’attente du dépôt par la société [5] de son dossier de plaidoirie sur incident, la juridiction ne disposant pas de ses pièces. En l’absence de dépôt de ce dossier dans le délai imparti, le délibéré a fait l’objet d’une ultime prorogation au 22 avril 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, signifiées le 16 mai 2025 pour la société [7] et M. [M], et le 28 mai 2025 pour la société [5], pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La présente ordonnance est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société [6]. Les articles 1857 et 1858 du code civil, relevant du droit commun des sociétés civiles, disposent qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, et que l’associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Toutefois, cette obligation aux dettes sociales est de nature subsidiaire. Le créancier de la SCI est tenu, dans un premier temps, de poursuivre vainement la personne morale, et c'est seulement à l'issue de cette vaine et préalable poursuite de la société civile que s'ouvre le droit d'action à l'encontre de ses associés. Sont ainsi et pour exemple insuffisantes à qualifier ces vaines et préalables poursuites : l'envoi de simples commandements de payer, une mise en demeure infructueuse, la saisie-attribution sur compte bancaire infructueuse. Toutefois et comme relevé d’office par le juge de la mise en état, qui dans le respect du principe contradictoire a invité les parties à faire toutes observations sur ce point, ce dont elles se sont abstenues : - il résulte de l’article 1845 du code civil que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties » ; - par dérogation au droit commun des sociétés civiles, le législateur a souhaité faciliter le recours des créanciers contre les associés des sociétés civiles de construction-vente ; - ainsi et aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les associés des sociétés civiles de construction-vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés (…) » : - en application de ce texte, le créancier titulaire d’un titre exécutoire contre la société civile de construction-vente (Cass. Civ.3e, 3 novembre 2011, n° 10-23.951) est recevable à agir contre les associés de celle-ci après une simple mise en demeure adressée à la société et restée sans effet. Les dispositions de l'art. L. 211-2 ne sont applicables qu'aux seules sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente. Il ressort en l’espèce des faits constants exposés par les parties, et des déclarations mêmes des défenderesses, que le litige est né d’une telle opération, à savoir des suites de la construction par cette dernière en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier située à [Localité 5] et de sa mise en vente consécutive. Les défenderesses, qui n’ont pas souhaité faire d’observations sur ces dispositions après leur relevé d’office, n’ont pas contesté, dès lors, l’applicabilité à la société [6], société civile de construction vente, des dispositions de l’article L.211-2 du CCH. Il est par ailleurs constant que la société [6] a été mise en demeure à plusieurs reprises par courrier recommandé, par la société [5], de lui payer les sommes qu’elle estime dues au titre de diverses factures, la dernière mise en demeure, portant sur le montant final réclamé après vérifications, et similaire à celui réclamé en principal dans le cadre de la précédente instance l’opposant à la société [6] comme de la présente instance, étant datée du 5 mars 2019. Il s’ensuit que les conditions spéciales et dérogatoires au droit commun de l’article L.211-2 ont été satisfaites et que justifiant d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse à l’encontre de la société civile de construction vente [6], la société [5] est recevable à poursuivre le règlement de sa dette auprès des associés de ladite société en leur nom personnel, à savoir M. [M] et la société [2]. La société [5] sera par conséquent déclarée recevable en son action à l’encontre des défenderesses. 2. Sur la demande de sursis à statuer Cette demande ayant été formée par la société [5] à titre subsidiaire, dans la seule hypothèse où le juge de la mise en état viendrait à considérer que sa créance n’était pas certaine, liquide et exigible en raison de son caractère prématuré et de l’appel pendant, elle se trouve sans objet au regard de l’issue des fins de non-recevoir. Ainsi, l’action étant recevable en ce que les question des caractères certain, liquide, exigible de la créance relèveront du fond comme l’a retenu le juge de la mise en état le 29 août 2025 et en ce que les conditions relatives aux poursuites préalables en matière de SCCV sont satisfaites, comme retenu par la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de sursis. 3. Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées aux titre de frais irrépétibles sur incident, ce sans préjudice de ce qui pourra être apprécié par le tribunal statuant au fond, au titre de l’ensemble de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [M] et la société [2] de l’absence de vaines et suffisantes poursuites ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de sursis à statuer ; Réserve les dépens ; Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 10 heures pour les conclusions au fond des défendeurs. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:49:08.535Z.