notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 31 juillet 2026, n° 24/00494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La SCI LENAM était propriétaire d’un appartement sis 16 rue Poussin sur la commune d’Elbeuf. Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] sont les associés de cette SCI.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la SCI LENAM louait cet appartement à Monsieur [P] [T].
Par acte extrajudiciaire en date du 7 février 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SCI LENAM devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de demander sa condamnation à lui payer une somme de 4 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, ainsi qu’à une astreinte de 50 euros par jour de retard après le prononcé de la décision pour effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’enquête de la ville d’Elbeuf, subsidiairement ordonner une expertise et condamner la SCI LENAM aux dépens. 
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen faisait droit à ses demandes fixant le montant de l’astreinte à 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.
La SCI LENAM interjetait appel le 18 juillet 2022. 
Par conclusions d’incident reçues le 22 novembre 2022, Monsieur [T] sollicitait la radiation du rôle de l’affaire tant que la SCI LENAM ne justifiait pas avoir exécuté la décision. Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Rouen faisait droit à sa demande.
La SCI LENAM ne s’étant pas acquittée du montant de ses condamnations, Monsieur [P] [T], par actes extrajudiciaires en date des 24 avril et 6 mai 2024, faisait assigner Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire du HAVRE sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par mention au dossier du 26 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que Messieurs [T] et [W] fassent signifier leurs conclusions à Monsieur [L], défendeur non comparant, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mai 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [T] s’est fait représenter par son conseil, Maître ZAGO, avocat au Barreau de Rouen, qui a déposé son dossier.
Monsieur [W] s’est également fait représenter par son conseil, Maître AKABA, avocat au Barreau de Rouen, qui a indiqué ne plus avoir de contact avec son client.
Monsieur [L], cité selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [T] demande au tribunal de bien vouloir : 
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler chacun une somme de 2 112 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 avril 2022, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, 
- condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] explique avoir régularisé avec la SCI LENAM deux contrats de location, le premier prenant effet au 24 octobre 2017 et le second au 1er novembre 2017, portant sur un logement sis 16 rue Poussin à Elbeuf moyennant des loyers mensuels respectifs de 390 euros (320 euros de loyer initial et 70 euros de charges) et de 400 euros (340 euros de loyer initial et 60 euros de charges). Il précise qu'il payait les loyers sur la base du second contrat sur les demandes de la SCI bailleresse.
Il déclare avoir tenté une démarche amiable auprès de la SCI LENAM le 4 novembre 2021 et saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière.
Il estime être bien fondé à poursuivre, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, les associés de la SCI LENAM, dans la mesure où cette dernière ne lui a jamais remboursé la dette malgré le jugement du 25 avril 2022 et l’acte d’huissier délivré à son encontre. Il rappelle que dans une SCI, les associés sont responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel à proportion de leur part dans le capital social. Il précise que les statuts de la SCI LENAM prévoient que le capital social de 1 000 euros est décomposé en cinquante parts égales de 10 euros pour chacun des associés de sorte que la somme qui lui est due sera partagée par moitié entre les défendeurs. 
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur [W] demande au tribunal de bien vouloir : 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T], 
- dire et juger que Monsieur [T] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, 
En conséquence, 
- le renvoyer aux opérations de la procédure collective de la SCI LENAM actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire du Havre, 
- le condamner à régler une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] soutient que Monsieur [T] n’est pas à jour dans le règlement de ses loyers. Il précise que la SCI LENAM n’a jamais été saisie de la moindre demande de congés et de remise des clés, ni de la moindre demande de réalisation d’un état des lieux contradictoire. 

Il affirme que Monsieur [T] est débiteur des loyers depuis de nombreux mois et qu’il devrait la somme de 13 464 euros. La SCI se réserve le droit d’agir en condamnation en paiement des loyers et en résiliation du bail dans le cadre de la procédure collective actuellement en cours devant le tribunal judiciaire du Havre et en accord avec le mandataire judiciaire désigné. En outre, le demandeur ne justifie même pas de sa déclaration de créance dans le cadre de cette procédure collective qu’il a pourtant initiée. 
Il précise également que la SCI a réalisé les travaux pour remédier aux désordres d’humidité relevés dans le rapport d’enquête sanitaire dressé par la police municipale d’Elbeuf le 24 novembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, puis prorogée au 31 juillet 2026. La décision étant rendue à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». 
L’article 1858 du même code prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement vainement poursuivi la personne morale ».
Sur la demande principale en paiement 
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné la SCI LENAM à payer à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros pour un indu de loyers et charges locatives ; que par ordonnance d’incident en date du 22 mai 2023, la cour d’appel de ROUEN a ordonné la radiation du rôle de l’affaire suite à la déclaration d’appel formée à l’encontre de ce jugement par la SCI LENAM le 18 juillet 2022. 
Monsieur [T], qui justifie de vaines poursuites en versant aux débat un courrier recommandé en date du 28 octobre 2021 réceptionné le 4 novembre 2021 par lequel son conseil demande à la SCI LENAM le remboursement de provisions de charges à hauteur de 4 224 euros, sollicite la condamnation de Messieurs [W] et [L], associés de cette SCI, à lui payer ladite somme qui lui est due en exécution de la décision précitée du tribunal judiciaire de ROUEN, et ce à proportion des parts de chacun dans la SCI. 
Il résulte des statuts de la SCI LENAM que celle-ci est soumise aux dispositions de l’article 1858 du code civil précité ; que le demandeur justifie avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022, à ladite SCI, un commandement de payer la somme de 4 224 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 ; que cet acte, qui constitue la mise en demeure prévue à l’article 1858 du code civil, est resté infructueux ; qu’ainsi, le demandeur est bien fondé à poursuivre Messieurs [W] et [L], associés dans la SCI LENAM, en paiement des sommes qui lui sont dues par cette dernière, et ce dans la limite de leur part dans le capital social.

Il est stipulé à l’article 7 des statuts de la SCI LENAM que le capital social, fixé à la somme de 1 000 euros, est divisé en 100 parts attribuées à concurrence de 50 parts pour chacun des associés, soit 50 % pour Monsieur [W] et 50 % pour Monsieur [L].
Par conséquent, Monsieur [W] et Monsieur [L] seront condamnés à régler à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros au titre d’un indu de loyers et de charges locatives non justifiées, chacun à hauteur de 50 % des parts sociales de la SCI, soit 2 112 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date du commandement de payer.
Sur les demandes de Monsieur [W]
Monsieur [W] prétend que Monsieur [T] ne serait pas à jour de ses loyers, qu’il serait lui aussi débiteur et qu’il devrait à la SCI LENAM la somme de 13 464 euros selon décompte locatif joint à ses conclusions. Par conséquent, il demande de renvoyer le demandeur aux opérations de la procédure collective actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire du Havre.
Force est de constater que Monsieur [W] n’établit pas que Monsieur [T] aurait une dette de loyers alors que l’associé de la SCI ne verse pas la moindre pièce justificative établissant cet arriéré, un simple décompte joint à ses conclusions étant insuffisant pour faire office de preuve de la dette alors qu’aucune mise en demeure ou commandement de payer qui aurait été délivré au locataire, n’est versé aux débats.
Dès lors, les demandes de Monsieur [W] sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T]
Monsieur [T] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la somme déjà allouée en remboursement d’un indu de loyers et de provisions de charges dont le paiement en retard est en outre compensé par des intérêts, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Monsieur [W] et Monsieur [L] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens.
Monsieur [T] sollicite la somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts mais qui n’est nullement justifié, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale.
Dès lors, sa demande est rejetée.
Enfin, il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] à régler à Monsieur [P] [T] la somme de 2 112 euros chacun au titre de l’indu des loyers et des provisions de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;



CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
 


N° RG 24/00494 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRKV 
NAC : 36E Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés 



DEMANDEUR : 

Monsieur [P] [T]
né le 10 Janvier 1979 à GARBIA, demeurant Bâtiment ALBATROS Esc 8 Appt 67 - Résidence "La Grâce de Dieu" - 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF

représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDEURS : 

Monsieur [S] [W]
né le 01 Janvier 1969 à MAROC, demeurant 20 rue Pierre Farçis - 76620 LE HAVRE

représenté par Maître Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN

Monsieur [Z] [L]
né le 10 Octobre 1969 à AIT SEDRATE, demeurant 33 rue Marc Bloch - 76620 LE HAVRE

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré : 

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Marina MOUNTSOU


DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 


SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE 





EXPOSE DU LITIGE 
La SCI LENAM était propriétaire d’un appartement sis 16 rue Poussin sur la commune d’Elbeuf. Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] sont les associés de cette SCI.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la SCI LENAM louait cet appartement à Monsieur [P] [T].
Par acte extrajudiciaire en date du 7 février 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SCI LENAM devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de demander sa condamnation à lui payer une somme de 4 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, ainsi qu’à une astreinte de 50 euros par jour de retard après le prononcé de la décision pour effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’enquête de la ville d’Elbeuf, subsidiairement ordonner une expertise et condamner la SCI LENAM aux dépens. 
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen faisait droit à ses demandes fixant le montant de l’astreinte à 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.
La SCI LENAM interjetait appel le 18 juillet 2022. 
Par conclusions d’incident reçues le 22 novembre 2022, Monsieur [T] sollicitait la radiation du rôle de l’affaire tant que la SCI LENAM ne justifiait pas avoir exécuté la décision. Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Rouen faisait droit à sa demande.
La SCI LENAM ne s’étant pas acquittée du montant de ses condamnations, Monsieur [P] [T], par actes extrajudiciaires en date des 24 avril et 6 mai 2024, faisait assigner Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire du HAVRE sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par mention au dossier du 26 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que Messieurs [T] et [W] fassent signifier leurs conclusions à Monsieur [L], défendeur non comparant, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mai 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [T] s’est fait représenter par son conseil, Maître ZAGO, avocat au Barreau de Rouen, qui a déposé son dossier.
Monsieur [W] s’est également fait représenter par son conseil, Maître AKABA, avocat au Barreau de Rouen, qui a indiqué ne plus avoir de contact avec son client.
Monsieur [L], cité selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [T] demande au tribunal de bien vouloir : 
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler chacun une somme de 2 112 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 avril 2022, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, 
- condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts, 
- condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] explique avoir régularisé avec la SCI LENAM deux contrats de location, le premier prenant effet au 24 octobre 2017 et le second au 1er novembre 2017, portant sur un logement sis 16 rue Poussin à Elbeuf moyennant des loyers mensuels respectifs de 390 euros (320 euros de loyer initial et 70 euros de charges) et de 400 euros (340 euros de loyer initial et 60 euros de charges). Il précise qu'il payait les loyers sur la base du second contrat sur les demandes de la SCI bailleresse.
Il déclare avoir tenté une démarche amiable auprès de la SCI LENAM le 4 novembre 2021 et saisi le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière.
Il estime être bien fondé à poursuivre, sur le fondement de l’article 1858 du code civil, les associés de la SCI LENAM, dans la mesure où cette dernière ne lui a jamais remboursé la dette malgré le jugement du 25 avril 2022 et l’acte d’huissier délivré à son encontre. Il rappelle que dans une SCI, les associés sont responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel à proportion de leur part dans le capital social. Il précise que les statuts de la SCI LENAM prévoient que le capital social de 1 000 euros est décomposé en cinquante parts égales de 10 euros pour chacun des associés de sorte que la somme qui lui est due sera partagée par moitié entre les défendeurs. 
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives, Monsieur [W] demande au tribunal de bien vouloir : 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T], 
- dire et juger que Monsieur [T] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, 
En conséquence, 
- le renvoyer aux opérations de la procédure collective de la SCI LENAM actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire du Havre, 
- le condamner à régler une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] soutient que Monsieur [T] n’est pas à jour dans le règlement de ses loyers. Il précise que la SCI LENAM n’a jamais été saisie de la moindre demande de congés et de remise des clés, ni de la moindre demande de réalisation d’un état des lieux contradictoire. 

Il affirme que Monsieur [T] est débiteur des loyers depuis de nombreux mois et qu’il devrait la somme de 13 464 euros. La SCI se réserve le droit d’agir en condamnation en paiement des loyers et en résiliation du bail dans le cadre de la procédure collective actuellement en cours devant le tribunal judiciaire du Havre et en accord avec le mandataire judiciaire désigné. En outre, le demandeur ne justifie même pas de sa déclaration de créance dans le cadre de cette procédure collective qu’il a pourtant initiée. 
Il précise également que la SCI a réalisé les travaux pour remédier aux désordres d’humidité relevés dans le rapport d’enquête sanitaire dressé par la police municipale d’Elbeuf le 24 novembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, puis prorogée au 31 juillet 2026. La décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». 
L’article 1858 du même code prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement vainement poursuivi la personne morale ».
Sur la demande principale en paiement 
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné la SCI LENAM à payer à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros pour un indu de loyers et charges locatives ; que par ordonnance d’incident en date du 22 mai 2023, la cour d’appel de ROUEN a ordonné la radiation du rôle de l’affaire suite à la déclaration d’appel formée à l’encontre de ce jugement par la SCI LENAM le 18 juillet 2022. 
Monsieur [T], qui justifie de vaines poursuites en versant aux débat un courrier recommandé en date du 28 octobre 2021 réceptionné le 4 novembre 2021 par lequel son conseil demande à la SCI LENAM le remboursement de provisions de charges à hauteur de 4 224 euros, sollicite la condamnation de Messieurs [W] et [L], associés de cette SCI, à lui payer ladite somme qui lui est due en exécution de la décision précitée du tribunal judiciaire de ROUEN, et ce à proportion des parts de chacun dans la SCI. 
Il résulte des statuts de la SCI LENAM que celle-ci est soumise aux dispositions de l’article 1858 du code civil précité ; que le demandeur justifie avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022, à ladite SCI, un commandement de payer la somme de 4 224 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 ; que cet acte, qui constitue la mise en demeure prévue à l’article 1858 du code civil, est resté infructueux ; qu’ainsi, le demandeur est bien fondé à poursuivre Messieurs [W] et [L], associés dans la SCI LENAM, en paiement des sommes qui lui sont dues par cette dernière, et ce dans la limite de leur part dans le capital social.

Il est stipulé à l’article 7 des statuts de la SCI LENAM que le capital social, fixé à la somme de 1 000 euros, est divisé en 100 parts attribuées à concurrence de 50 parts pour chacun des associés, soit 50 % pour Monsieur [W] et 50 % pour Monsieur [L].
Par conséquent, Monsieur [W] et Monsieur [L] seront condamnés à régler à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros au titre d’un indu de loyers et de charges locatives non justifiées, chacun à hauteur de 50 % des parts sociales de la SCI, soit 2 112 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date du commandement de payer.
Sur les demandes de Monsieur [W]
Monsieur [W] prétend que Monsieur [T] ne serait pas à jour de ses loyers, qu’il serait lui aussi débiteur et qu’il devrait à la SCI LENAM la somme de 13 464 euros selon décompte locatif joint à ses conclusions. Par conséquent, il demande de renvoyer le demandeur aux opérations de la procédure collective actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire du Havre.
Force est de constater que Monsieur [W] n’établit pas que Monsieur [T] aurait une dette de loyers alors que l’associé de la SCI ne verse pas la moindre pièce justificative établissant cet arriéré, un simple décompte joint à ses conclusions étant insuffisant pour faire office de preuve de la dette alors qu’aucune mise en demeure ou commandement de payer qui aurait été délivré au locataire, n’est versé aux débats.
Dès lors, les demandes de Monsieur [W] sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T]
Monsieur [T] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la somme déjà allouée en remboursement d’un indu de loyers et de provisions de charges dont le paiement en retard est en outre compensé par des intérêts, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires 
Monsieur [W] et Monsieur [L] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens.
Monsieur [T] sollicite la somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts mais qui n’est nullement justifié, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale.
Dès lors, sa demande est rejetée.
Enfin, il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] à régler à Monsieur [P] [T] la somme de 2 112 euros chacun au titre de l’indu des loyers et des provisions de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;



CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1858, code de procedure civile 654, code civil 1857, code civil 1845). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:41:42.945Z.