Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 24 mars 2026, n° 24/01096
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique du 28 novembre 2015, la Société Générale a consenti à la SCI Fer un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial d'un montant de 195.000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel de 2,39 % l'an. Les associés de la SCI Fer sont d'une part Mme [O] [S] et d'autre part M. [I] [C], qui détiennent respectivement 80 % et 20 % du capital social. À la suite de plusieurs incidents de paiement, la Société Générale, après avoir vainement mis en demeure la SCI Fer de régulariser l'impayé, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017. Suivant bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT [W] un portefeuille de créances, dont celle détenue sur la SCI Fer, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de ses associés. À la suite de la vente du bien immobilier, objet du financement du prêt, la société FCT [W] a obtenu le versement d'une somme de 110.000 € le 20 janvier 2022, puis a poursuivi à l'encontre de la SCI le recouvrement forcé du solde de sa créance, en procédant notamment à une saisie attribution le 20 juin 2023, demeurée infructueuse. Par jugement du 9 mars 2024, publié au BODACC le 21 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par le FCT [W], a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Fer, fixé provisoirement au 2 février 2024 la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL [N] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. La société FCT [W] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024 à hauteur de 143.332,29 €. Par actes des 3 et 6 juin 2024, FCT [W], venant aux droits de la Société Générale, a assigné Mme [O] [S] et M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer respectivement les sommes de 114.665,83 € et 28.666,46 €, avec capitalisation des intérêts, et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, le FCT [W] réitère les termes de son acte introductif d'instance au visa des articles 1845, 1857 et 1858 du code civil, et des articles L. 214-168 du code monétaire et financier. Il soutient pour l'essentiel, qu'au vu des statuts de la société, Mme [S] et M. [C] sont tenus de contribuer aux dettes sociales de la SCI Fer à hauteur du montant admis par le liquidateur, à proportion de leurs droits dans le capital de la société, que cette obligation à la dette subsiste même en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et qu'il a préalablement exercé de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Fer. Il s'oppose à la demande des défendeurs tendant à la minoration de leurs dettes, en soutenant que Mme [S] ne peut se prévaloir du décompte du 10 octobre 2022 qui lui a été adressé non pas en qualité d'associé de la SCI mais sur le fondement de son engagement de caution solidaire. Il rappelle qu'il est bien fondé à calculer sa créance en appliquant le taux d'intérêt contractuel majoré, que ce n'est que dans un souci d'apaisement, qu'il avait renoncé à ce taux au profit du taux légal après le 20 janvier 2022, qu'en tout état de cause, les majorations d'intérêts ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être minorées sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Enfin, le FCT [W] indique que le prix de vente a été imputé conformément aux règles édictées par l'article 1343-2 du code civil, à savoir d'abord sur les intérêts échus puis sur le capital restant dû. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Mme [S] et M. [C] demandent, sur le fondement des articles 1857 et 1231-5 du code civil, de limiter les condamnations sollicitées par le FCT [W] : à l'égard de Mme [S] à la somme de 88.515, 90 € (somme actualisée au 19 mai 2025) outre les intérêts au taux contractuel de 2,39 % jusqu'à parfait règlement,à l'égard de M. [C] à la somme en principal de 22.128, 98 € (somme actualisée au 19 mai 2025) outre les intérêts au taux contractuel de 2,39 % jusqu'à parfait règlement,statuer ce que de droit sur les dépens,débouter le FCT [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité.Mme [S] et M. [C] ne contestent pas d'être responsables en leur qualité d'associés des dettes de la SCI Fer qui ne dispose plus d'aucune utilité pour apurer le passif. En revanche, ils s'opposent aux montants sollicités en soutenant que le décompte versé aux débats qui concerne effectivement leurs engagements en qualité de cautions, présente des discordances concernant le taux d'intérêt appliqué et le montant du principal. Ils estiment que l'application du taux d'intérêt de retard de 6,39 % résulte d'une clause du contrat de prêt qui doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération dès lors qu'elle apparaît manifestement excessive pour représenter plus de 2,5 fois le taux nominal initial de 2,39 %. De plus, ils estiment qu'en l'absence de production d'un décompte détaillé, ils ne sont pas en mesure de vérifier que le paiement du prix de vente a été imputé conformément aux règles édictées par le code civil, ni la nouvelle base de calcul des intérêts de retard postérieurement à la perception de cette somme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. La procédure a été clôturée le 30 octobre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le quantum des sommes dues L'article 1231-5 alinéa 1er du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Si une clause selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale susceptible de minoration, dès lors que définie par avance, elle vient sanctionner l'inexécution d'une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun, il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le caractère excessif de cette clause, dès lors que la créance dont le FCT [W] sollicite le paiement résulte d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, qui n'a pas été contestée dans les délais, Par ailleurs, le décompte versé aux débats par le FCT [W], arrêté à la date du 19 mars 2024, montre que le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 110.000 € a été imputé conformément aux règles édictées par l'article 1342-10 du code civil, à savoir que le règlement a d'abord permis d'apurer les intérêts échus, puis le capital restant dû. Par conséquent, Mme [S] et M. [C] seront déboutés de leurs contestations quant au quantum des sommes réclamées. Mme [S], détentrice de 80 % du capital de la SCI Fer, sera donc condamnée à payer au FCT [W] la somme de 114.665,83 €, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, et M. [C], détenteur de 20 % du capital de la SCI Fer, sera condamné à lui payer la somme de 28.666,46 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [S] et M. [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Aucune condition d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le FCT [W] sera débouté de sa demande. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Mme [O] [S] à payer au FCT [W] la somme de 114.665,83 €, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [I] [C] à payer au FCT [W] la somme de 28.666,46 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Mme [O] [S] et M. [I] [C] in solidum aux dépens, Déboute le FCT [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 24/01096 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DOFY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant : ENTRE S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [W] inscrite au RCS de PARIS B 431 252 121 et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE., dont le siège social est sis 256 bis rues de Pyrénées - 75020 PARIS représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, l’AARPI ASM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS ET Madame [O] [S] née le 04 Juillet 1962 à GRENOBLE (38), demeurant 11 rue de la Tramontane - 11600 PENNAUTIER Monsieur [I] [C] né le 03 Octobre 1996 à CARCASSONNE, demeurant 1 Impasse des Amandiers - 31620 CEPET représentés par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE ORDONNANCE DE CLÔTURE : 30 octobre 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique du 28 novembre 2015, la Société Générale a consenti à la SCI Fer un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial d'un montant de 195.000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt conventionnel de 2,39 % l'an. Les associés de la SCI Fer sont d'une part Mme [O] [S] et d'autre part M. [I] [C], qui détiennent respectivement 80 % et 20 % du capital social. À la suite de plusieurs incidents de paiement, la Société Générale, après avoir vainement mis en demeure la SCI Fer de régulariser l'impayé, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2017. Suivant bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT [W] un portefeuille de créances, dont celle détenue sur la SCI Fer, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de ses associés. À la suite de la vente du bien immobilier, objet du financement du prêt, la société FCT [W] a obtenu le versement d'une somme de 110.000 € le 20 janvier 2022, puis a poursuivi à l'encontre de la SCI le recouvrement forcé du solde de sa créance, en procédant notamment à une saisie attribution le 20 juin 2023, demeurée infructueuse. Par jugement du 9 mars 2024, publié au BODACC le 21 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par le FCT [W], a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Fer, fixé provisoirement au 2 février 2024 la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL [N] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. La société FCT [W] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024 à hauteur de 143.332,29 €. Par actes des 3 et 6 juin 2024, FCT [W], venant aux droits de la Société Générale, a assigné Mme [O] [S] et M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer respectivement les sommes de 114.665,83 € et 28.666,46 €, avec capitalisation des intérêts, et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, le FCT [W] réitère les termes de son acte introductif d'instance au visa des articles 1845, 1857 et 1858 du code civil, et des articles L. 214-168 du code monétaire et financier. Il soutient pour l'essentiel, qu'au vu des statuts de la société, Mme [S] et M. [C] sont tenus de contribuer aux dettes sociales de la SCI Fer à hauteur du montant admis par le liquidateur, à proportion de leurs droits dans le capital de la société, que cette obligation à la dette subsiste même en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et qu'il a préalablement exercé de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Fer. Il s'oppose à la demande des défendeurs tendant à la minoration de leurs dettes, en soutenant que Mme [S] ne peut se prévaloir du décompte du 10 octobre 2022 qui lui a été adressé non pas en qualité d'associé de la SCI mais sur le fondement de son engagement de caution solidaire. Il rappelle qu'il est bien fondé à calculer sa créance en appliquant le taux d'intérêt contractuel majoré, que ce n'est que dans un souci d'apaisement, qu'il avait renoncé à ce taux au profit du taux légal après le 20 janvier 2022, qu'en tout état de cause, les majorations d'intérêts ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être minorées sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Enfin, le FCT [W] indique que le prix de vente a été imputé conformément aux règles édictées par l'article 1343-2 du code civil, à savoir d'abord sur les intérêts échus puis sur le capital restant dû. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Mme [S] et M. [C] demandent, sur le fondement des articles 1857 et 1231-5 du code civil, de limiter les condamnations sollicitées par le FCT [W] : à l'égard de Mme [S] à la somme de 88.515, 90 € (somme actualisée au 19 mai 2025) outre les intérêts au taux contractuel de 2,39 % jusqu'à parfait règlement,à l'égard de M. [C] à la somme en principal de 22.128, 98 € (somme actualisée au 19 mai 2025) outre les intérêts au taux contractuel de 2,39 % jusqu'à parfait règlement,statuer ce que de droit sur les dépens,débouter le FCT [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité.Mme [S] et M. [C] ne contestent pas d'être responsables en leur qualité d'associés des dettes de la SCI Fer qui ne dispose plus d'aucune utilité pour apurer le passif. En revanche, ils s'opposent aux montants sollicités en soutenant que le décompte versé aux débats qui concerne effectivement leurs engagements en qualité de cautions, présente des discordances concernant le taux d'intérêt appliqué et le montant du principal. Ils estiment que l'application du taux d'intérêt de retard de 6,39 % résulte d'une clause du contrat de prêt qui doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération dès lors qu'elle apparaît manifestement excessive pour représenter plus de 2,5 fois le taux nominal initial de 2,39 %. De plus, ils estiment qu'en l'absence de production d'un décompte détaillé, ils ne sont pas en mesure de vérifier que le paiement du prix de vente a été imputé conformément aux règles édictées par le code civil, ni la nouvelle base de calcul des intérêts de retard postérieurement à la perception de cette somme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. La procédure a été clôturée le 30 octobre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le quantum des sommes dues L'article 1231-5 alinéa 1er du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Si une clause selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale susceptible de minoration, dès lors que définie par avance, elle vient sanctionner l'inexécution d'une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun, il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le caractère excessif de cette clause, dès lors que la créance dont le FCT [W] sollicite le paiement résulte d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, qui n'a pas été contestée dans les délais, Par ailleurs, le décompte versé aux débats par le FCT [W], arrêté à la date du 19 mars 2024, montre que le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 110.000 € a été imputé conformément aux règles édictées par l'article 1342-10 du code civil, à savoir que le règlement a d'abord permis d'apurer les intérêts échus, puis le capital restant dû. Par conséquent, Mme [S] et M. [C] seront déboutés de leurs contestations quant au quantum des sommes réclamées. Mme [S], détentrice de 80 % du capital de la SCI Fer, sera donc condamnée à payer au FCT [W] la somme de 114.665,83 €, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, et M. [C], détenteur de 20 % du capital de la SCI Fer, sera condamné à lui payer la somme de 28.666,46 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [S] et M. [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Aucune condition d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le FCT [W] sera débouté de sa demande. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Mme [O] [S] à payer au FCT [W] la somme de 114.665,83 €, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [I] [C] à payer au FCT [W] la somme de 28.666,46 € avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Mme [O] [S] et M. [I] [C] in solidum aux dépens, Déboute le FCT [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:11:40.272Z.