Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 10 avril 2026, n° 25/00777
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Q], allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, s'est vu notifier divers indus le 30/10/24 au titre : - de la prime d’activité ; - du revenu de solidarité active ; - de la prime exceptionnelle. Par courrier du 30 novembre 2024, Mme [T] [Q] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces indus. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 mars 2025, Mme [T] [Q] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Après un premier appel à l'audience du 8 décembre 2025, et un renvoi contradictoire à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026. * À l'audience, Mme [T] [Q] demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. * La CAF du Nord demande au tribunal de déclarer Mme [T] [Q] irrecevable en son recours portant sur les indus de primes exceptionnelles de fin d'année pour le mois de décembre 2022 et décembre 2023 d'un montant respectif de 274,41 euros et 228,68 euros pour cause d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026
Motifs
MOTIFS - Sur la compétence matérielle du pôle social L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". L'article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Les décrets des 13 décembre 2011 et 27 décembre 2012, relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, comme d'ailleurs les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 30 décembre 2013, 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 ayant un objet comparable, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il résulte de ces dispositions qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (Conseil d'État, 26 septembre 2016, N° 399898). Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de RSA et de prime exceptionnelle d'activité. En conséquence il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l'article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille ; DIT qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 25/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNT5 [T] [Q] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNT5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 N° RG 25/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNT5 DEMANDERESSE : Mme [T] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Q], allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, s'est vu notifier divers indus le 30/10/24 au titre : - de la prime d’activité ; - du revenu de solidarité active ; - de la prime exceptionnelle. Par courrier du 30 novembre 2024, Mme [T] [Q] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces indus. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 mars 2025, Mme [T] [Q] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Après un premier appel à l'audience du 8 décembre 2025, et un renvoi contradictoire à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2026. * À l'audience, Mme [T] [Q] demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. * La CAF du Nord demande au tribunal de déclarer Mme [T] [Q] irrecevable en son recours portant sur les indus de primes exceptionnelles de fin d'année pour le mois de décembre 2022 et décembre 2023 d'un montant respectif de 274,41 euros et 228,68 euros pour cause d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026 MOTIFS - Sur la compétence matérielle du pôle social L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". L'article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Les décrets des 13 décembre 2011 et 27 décembre 2012, relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, comme d'ailleurs les décrets des 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 30 décembre 2013, 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015 ayant un objet comparable, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. Il résulte de ces dispositions qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (Conseil d'État, 26 septembre 2016, N° 399898). Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de RSA et de prime exceptionnelle d'activité. En conséquence il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l'article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille ; DIT qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 25/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNT5 [T] [Q] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de justice administrative R811-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Se déclare incompétent · n° 25/02109
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la construction et de l'habitation L825-1, code de la securite sociale L114-17
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en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:26:20.702Z.