Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 mai 2026, n° 25/02109
Exposé du litige
Exposé du litige : Par courrier du 13 février 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a informé M. [U] [A] [N] d'un changement de ses droits à partir du 1er novembre 2024 laissant apparaitre après calcul un indu de 903 euros d'allocation de logement sociale (ALS). Par courriel en date du 17 février 2025, M. [U] [A] [N] a contesté cet indu au motif que les prestations ont été versées à son ancien bailleur. Par requête réceptionnée le 20 août 2025, M. [U] [A] [N] a saisi la présente juridiction d'une contestation d'un indu d'aide au logement notifié par la CAF du Nord. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02109 a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné. * * * * M. [U] [A] [N], présent en personne, demande le rejet des conclusions de la CAF du Nord au motif que l'incompétence vient juste d'être soulevée. * En défense, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, dûment représentée, a soulevé l'incompétence de la présente juridiction en présence d'une aide au logement et indique que le dossier est en cours de régularisation. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du code de procédure civile précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81 du code de procédure civile mentionne que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Ce transfert de compétences entre les deux ordres de juridiction, s'agissant notamment du contentieux de l'allocation de logement sociale, a été organisé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019. * * * En l'espèce, M. [U] [A] [N] entend contester la décision de la CAF du Nord du 13 février 2025 lui ayant notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 903 euros. Or, il résulte des dispositions susvisées que le tribunal administratif est compétent en cas de recours concernant ces prestations. Dès lors, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente en matière de toute contestation d'indu d'allocation de logement sociale. En conséquence, M. [U] [A] [N] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir concernant l'indu d'un montant de 903 euros, réclamé par la CAF du Nord. - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DECLARE incompétent pour statuer sur l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 903 euros, notifié à M. [U] [A] [N] par décision du 13 février 2025 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord ; RENVOIE, de ce chef, M. [U] [A] [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Pôle social N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35L [U] [A] [N] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35L DEMANDEUR : M. [U] [A] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026. Exposé du litige : Par courrier du 13 février 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a informé M. [U] [A] [N] d'un changement de ses droits à partir du 1er novembre 2024 laissant apparaitre après calcul un indu de 903 euros d'allocation de logement sociale (ALS). Par courriel en date du 17 février 2025, M. [U] [A] [N] a contesté cet indu au motif que les prestations ont été versées à son ancien bailleur. Par requête réceptionnée le 20 août 2025, M. [U] [A] [N] a saisi la présente juridiction d'une contestation d'un indu d'aide au logement notifié par la CAF du Nord. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02109 a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné. * * * * M. [U] [A] [N], présent en personne, demande le rejet des conclusions de la CAF du Nord au motif que l'incompétence vient juste d'être soulevée. * En défense, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, dûment représentée, a soulevé l'incompétence de la présente juridiction en présence d'une aide au logement et indique que le dossier est en cours de régularisation. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS : L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du code de procédure civile précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81 du code de procédure civile mentionne que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Ce transfert de compétences entre les deux ordres de juridiction, s'agissant notamment du contentieux de l'allocation de logement sociale, a été organisé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019. * * * En l'espèce, M. [U] [A] [N] entend contester la décision de la CAF du Nord du 13 février 2025 lui ayant notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 903 euros. Or, il résulte des dispositions susvisées que le tribunal administratif est compétent en cas de recours concernant ces prestations. Dès lors, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente en matière de toute contestation d'indu d'allocation de logement sociale. En conséquence, M. [U] [A] [N] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir concernant l'indu d'un montant de 903 euros, réclamé par la CAF du Nord. - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retenir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DECLARE incompétent pour statuer sur l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 903 euros, notifié à M. [U] [A] [N] par décision du 13 février 2025 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord ; RENVOIE, de ce chef, M. [U] [A] [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Pôle social N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35L [U] [A] [N] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:18:41.723Z.