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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00634

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 mai 2024 la mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique - Vendée a décerné une contrainte à madame [B] [Y] d'un montant total de 542 € pour un indu au titre des allocations logement à caractère social (ALS) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.

Madame [B] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 juin 2024.

La MSA et madame [B] [Y] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 28 mai 2026.

La MSA de l’Ile de France demande au tribunal de dire que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte formée par madame [B] [Y] à l’encontre de la contrainte CT24002 établie le 17 mai 2024 par la MSA de l’Ile de France et relative à l’allocation logement à caractère social (ALS).

Elle a en outre précisé à l’audience que la contrainte avait été annulée.

Madame [B] [Y] était présente à l’audience et s’en rapporte.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 26 mai 2026, à la requête de madame [B] [Y] et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »

L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

En l’espèce, s’agissant d’une contrainte relative à un indu d’allocation de logement à caractère social, la contestation doit être portée devant le tribunal administratif compétent.

Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la requête de madame [B] [Y] ;

RENVOIE madame [B] [Y] à mieux se pourvoir ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible de recours selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Août 2026 


N° RG 24/00634 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBRA
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Assesseur : Vincent LOUERAT

Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. 


Demanderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [...], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial 


Défenderesse :

Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante



La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord des parties présentes ou représentées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 mai 2024 la mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique - Vendée a décerné une contrainte à madame [B] [Y] d'un montant total de 542 € pour un indu au titre des allocations logement à caractère social (ALS) pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.

Madame [B] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 juin 2024.

La MSA et madame [B] [Y] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 28 mai 2026.

La MSA de l’Ile de France demande au tribunal de dire que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte formée par madame [B] [Y] à l’encontre de la contrainte CT24002 établie le 17 mai 2024 par la MSA de l’Ile de France et relative à l’allocation logement à caractère social (ALS).

Elle a en outre précisé à l’audience que la contrainte avait été annulée.

Madame [B] [Y] était présente à l’audience et s’en rapporte.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 26 mai 2026, à la requête de madame [B] [Y] et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »

L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

En l’espèce, s’agissant d’une contrainte relative à un indu d’allocation de logement à caractère social, la contestation doit être portée devant le tribunal administratif compétent.

Il y a donc lieu en l’espèce de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur la requête de madame [B] [Y] ;

RENVOIE madame [B] [Y] à mieux se pourvoir ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible de recours selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:30:43.120Z.