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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 26/00364

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 11 mars 2026
Convocation(s) : 25 mars 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue le 11 mars 2026, Monsieur [N] [Q] a contesté devant le pôle sociale de l'Isère une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère rejetant sa contestation d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL) d’allocation de logement social (ALS) de 1 820,83 euros au titre de la période du 01-08-2025 au 30-11-2025.

A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [N] [Q] comparaît et maintient ses demandes.

La Caisse d'allocations familiales de l'Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal, au visa des articles R811-1 et R772-5 du code de justice administrative de se déclarer incompétent, le litige relevant du tribunal administratif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 La recevabilité

La recevabilité du recours n’est pas contestée, le Pôle social ayant été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [Q] de la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère par courrier du 08-10-2025 et en l’absence de décision de la commission, conformément à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale.

2 La compétence

Selon l’article R772-5 du code de justice administrative, Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 .

En application de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation en vigueur depuis le 1er janvier 2020, Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Il résulte de ces dispositions que la contestation de M. [N] [Q] relative à un indu de RSA et d’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble.

Les règles de compétence sont d’ordre public.
Le dossier sera renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Dit que le présent dossier sera transmis au tribunal administratif de Grenoble sans délai ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 


L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente












Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :

RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° RG 26/00364 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6AA 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
 
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDERESSE : 
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 11 mars 2026
Convocation(s) : 25 mars 2026
Débats en audience publique du : 26 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue le 11 mars 2026, Monsieur [N] [Q] a contesté devant le pôle sociale de l'Isère une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère rejetant sa contestation d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL) d’allocation de logement social (ALS) de 1 820,83 euros au titre de la période du 01-08-2025 au 30-11-2025.

A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [N] [Q] comparaît et maintient ses demandes.

La Caisse d'allocations familiales de l'Isère comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal, au visa des articles R811-1 et R772-5 du code de justice administrative de se déclarer incompétent, le litige relevant du tribunal administratif.


MOTIFS DE LA DECISION

1 La recevabilité

La recevabilité du recours n’est pas contestée, le Pôle social ayant été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [Q] de la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère par courrier du 08-10-2025 et en l’absence de décision de la commission, conformément à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale.

2 La compétence

Selon l’article R772-5 du code de justice administrative, Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 .

En application de l’article L 825-1 du code de la construction et de l’habitation en vigueur depuis le 1er janvier 2020, Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Il résulte de ces dispositions que la contestation de M. [N] [Q] relative à un indu de RSA et d’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble.

Les règles de compétence sont d’ordre public.
Le dossier sera renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Dit que le présent dossier sera transmis au tribunal administratif de Grenoble sans délai ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 


L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente












Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :

RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:56:52.490Z.