notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 21 avril 2026, n° 25/00832

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [L] a acquis auprès de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] le 10/01/2024 pour la somme de 3990 euros. 

Par courrier recommandé de son Conseil du 12 février 2024, M. [Q] [L] a sollicité la résolution du contrat de vente pour vice caché et mis en demeure la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS de lui restituer le prix de vente, faisant état d'un devis de réparation de 2275 euros. 

Une tentative de conciliation a été initiée, mais a abouti à un constat de carence le 07 juin 2024 compte tenu de l'absence de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS. 

Par requête déposée le 03/06/2025, M. [Q] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
- ordonner la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS à lui verser la somme principale de 3990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS aux dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 09/09/2025 à laquelle les deux parties étaient représentées par leur Conseil. Le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 18 novembre 2025, puis à l'audience du 17 février 2026. Lors de cette audience, le dossier a été retenu. Le conseil de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS a fait savoir qu'il n'intervenait plus.

M. [Q] [L], représenté par son Conseil, déclarait maintenir ses demandes initiales.

M. [Q] [L] soutient que le véhicule acquis auprès de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS est affecté de vice caché en ce qu'il ne fonctionne plus depuis le 22/01/2024 et le devis de réparation est estimé à 2275 euros. 

La SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS n'a pas comparu et n'était pas représentée. Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.


I- Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés 

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu.

Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés d'établir que les vices sont antérieurs à la vente, non décelables par un acheteur normalement diligent, et qu'ils revêtent un certain degré de gravité c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à affecter l’utilité économique et objective du bien, pour que soit mise en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil. 

Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur. 

L'article 1644 du code civil prévoit qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix entre l'action dite rédhibitoire en résolution de la vente dans laquelle il rend la chose et se fait restituer le prix ou l'action dite estimatoire en réduction du prix dans laquelle il garde la chose et se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par les experts. 

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expertise a été réalisée en présence des deux parties.

Par ailleurs, aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer d’office ou à la demande des parties. L'article 146 du même code dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente.

En l’espèce, il est constant qu'un contrat de vente est intervenu le 10/01/2024 entre M. [Q] [L], acquéreur, et la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS, vendeur, portant sur un véhicule d'occasion de marque de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] le 10/01/2024 pour la somme de 3990 euros. 

Pour établir l'existence de vice caché affectant le véhicule, M. [Q] [L] produit comme seule pièce un devis de réparation du garage EDEN AUTO du 22/01/2024 pour la somme de 2275 euros. 





Il sera relevé que le véhicule a parcouru 1847 km entre la vente ( kilométrage de 241500 ) et le devis (kilométrage de 243347 km). Il n'est pas justifié de la nature des désordres, de leur cause, de l'impact de ces désordres sur la possibilité de continuer à user ou non du véhicule, de sorte que l'existence d'un vice caché n'est nullement établi. Il sera relevé en outre que le contrôle technique obligatoire lors de la vente n'est pas produit et que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune expertise amiable ou contre visite de contrôle technique permettant d'éclairer le Tribunal sur la nature et les causes des désordres allégués. 

Dans ces conditions, M. [Q] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de résolution du contrat, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts. 

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

M. [Q] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,



DEBOUTE M. [Q] [L] ses demandes de résolution du contrat, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00832 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRUB

JUGEMENT

 Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[Q] [L]
C/
S.A.S. GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Q] [L]
né le 12 Avril 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N401922025006049 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

S.A.S. GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée





EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [L] a acquis auprès de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] le 10/01/2024 pour la somme de 3990 euros. 

Par courrier recommandé de son Conseil du 12 février 2024, M. [Q] [L] a sollicité la résolution du contrat de vente pour vice caché et mis en demeure la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS de lui restituer le prix de vente, faisant état d'un devis de réparation de 2275 euros. 

Une tentative de conciliation a été initiée, mais a abouti à un constat de carence le 07 juin 2024 compte tenu de l'absence de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS. 

Par requête déposée le 03/06/2025, M. [Q] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
- ordonner la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1]
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS à lui verser la somme principale de 3990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS aux dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 09/09/2025 à laquelle les deux parties étaient représentées par leur Conseil. Le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 18 novembre 2025, puis à l'audience du 17 février 2026. Lors de cette audience, le dossier a été retenu. Le conseil de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS a fait savoir qu'il n'intervenait plus.

M. [Q] [L], représenté par son Conseil, déclarait maintenir ses demandes initiales.

M. [Q] [L] soutient que le véhicule acquis auprès de la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS est affecté de vice caché en ce qu'il ne fonctionne plus depuis le 22/01/2024 et le devis de réparation est estimé à 2275 euros. 

La SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS n'a pas comparu et n'était pas représentée. Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION



En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.


I- Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés 

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu.

Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés d'établir que les vices sont antérieurs à la vente, non décelables par un acheteur normalement diligent, et qu'ils revêtent un certain degré de gravité c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à affecter l’utilité économique et objective du bien, pour que soit mise en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil. 

Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur. 

L'article 1644 du code civil prévoit qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix entre l'action dite rédhibitoire en résolution de la vente dans laquelle il rend la chose et se fait restituer le prix ou l'action dite estimatoire en réduction du prix dans laquelle il garde la chose et se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par les experts. 

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il est admis, que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si l'expertise a été réalisée en présence des deux parties.

Par ailleurs, aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer d’office ou à la demande des parties. L'article 146 du même code dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente.

En l’espèce, il est constant qu'un contrat de vente est intervenu le 10/01/2024 entre M. [Q] [L], acquéreur, et la SAS GARAGE AUTOMOBILE SORBIERS, vendeur, portant sur un véhicule d'occasion de marque de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] le 10/01/2024 pour la somme de 3990 euros. 

Pour établir l'existence de vice caché affectant le véhicule, M. [Q] [L] produit comme seule pièce un devis de réparation du garage EDEN AUTO du 22/01/2024 pour la somme de 2275 euros. 





Il sera relevé que le véhicule a parcouru 1847 km entre la vente ( kilométrage de 241500 ) et le devis (kilométrage de 243347 km). Il n'est pas justifié de la nature des désordres, de leur cause, de l'impact de ces désordres sur la possibilité de continuer à user ou non du véhicule, de sorte que l'existence d'un vice caché n'est nullement établi. Il sera relevé en outre que le contrôle technique obligatoire lors de la vente n'est pas produit et que le véhicule n'a fait l'objet d'aucune expertise amiable ou contre visite de contrôle technique permettant d'éclairer le Tribunal sur la nature et les causes des désordres allégués. 

Dans ces conditions, M. [Q] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de résolution du contrat, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts. 

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

M. [Q] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,



DEBOUTE M. [Q] [L] ses demandes de résolution du contrat, de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [Q] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Q] [L] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 144, code civil 514-1, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:00:49.855Z.