Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Famille CAB 3, 20 avril 2026, n° 22/02148
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 8 novembre 2022, Vu l'ordonnance de protection en date du 10 janvier 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023, Vu les arrêts de la Cour d'Appel du 3 octobre 2024 et du 25 mai 2022, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026, Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ET DE Madame [K] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (89) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [K] [D] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, Déboute Madame [K] [D] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, Constate que Madame [K] [D] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Déboute Madame [K] [D] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur les mesures relatives aux enfants Dit que Madame [K] [D] épouse [F] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Réserve le droit de visite et d'hébergement du père, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 210 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 70 euros par enfant, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 210 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er avril 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/ DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/02148 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBU7 AFFAIRE : [K] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [D] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française domiciliée chez Maître Dalila BERENGER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C010532022000057 du 30/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001202 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI Greffier : Madame Marie DUPERRON DÉBATS : A l’audience du 16 Février 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 8 novembre 2022, Vu l'ordonnance de protection en date du 10 janvier 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023, Vu les arrêts de la Cour d'Appel du 3 octobre 2024 et du 25 mai 2022, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026, Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ET DE Madame [K] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (89) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [K] [D] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, Déboute Madame [K] [D] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, Constate que Madame [K] [D] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Déboute Madame [K] [D] épouse [F] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur les mesures relatives aux enfants Dit que Madame [K] [D] épouse [F] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Réserve le droit de visite et d'hébergement du père, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 210 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 70 euros par enfant, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 210 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er avril 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9, code civil 266, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:10:29.091Z.