Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 1, 15 juin 2026, n° 23/00178
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2023 , Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 , Dit que la Juridiction française de [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants , Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (06) ET DE Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (06) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil , Constate que Madame [E] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Déboute Monsieur [H] [O] de l'intégralité de ses demandes de modification des mesures relatives aux enfants , Dit que Madame [E] [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [L] [O] et [I] [O] , Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [O] et [I] [O] au domicile de la mère, Madame [E] [W] , Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [H] [O], à l'égard de [L] [O] et [I] [O] sont suspendus , Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [H] [O] , à servir à la mère , Madame [E] [W] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [L] [O] et [I] [O] , à raison de 125 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 250 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice , Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier , Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier , Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande , Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/ DU : 15 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/00178 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFMD AFFAIRE : [W] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [E] [W] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie AIM, avocate au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2996 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) DÉFENDEUR Monsieur [H] [D] [O] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dalila BERENGER, avocate au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame Sophia DELCROIX DÉBATS : A l’audience du 18 Mai 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à Me Nathalie AIM Me Dalila BERENGER + CCC dossier le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2023 , Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du Juge de la mise en état , Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 , Dit que la Juridiction française de [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants , Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (06) ET DE Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (06) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil , Constate que Madame [E] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Déboute Monsieur [H] [O] de l'intégralité de ses demandes de modification des mesures relatives aux enfants , Dit que Madame [E] [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [L] [O] et [I] [O] , Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [O] et [I] [O] au domicile de la mère, Madame [E] [W] , Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [H] [O], à l'égard de [L] [O] et [I] [O] sont suspendus , Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [H] [O] , à servir à la mère , Madame [E] [W] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [L] [O] et [I] [O] , à raison de 125 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 250 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice , Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier , Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier , Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande , Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-7, code penal 227-4-3, code civil 388-1, code penal 314-9, code civil 266). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:59:40.064Z.