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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 novembre 2025, n° 2025L03114

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Parties (entreprises)

SIREN 804642239SOCRATIZTEDIORanonyme de droit suisseau capital de 266.334

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TEDIOR, SAS au capital de 106 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 448 813 014, et dont le siège social est situé 2 Rue Danton, 92120 Montrouge.

Ce même jugement a désigné :
 * Madame Myriam BERDY, en qualité juge-commissaire ;
 * La SELARL [W]-PECOU, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire ; et
 * La SELARL EL BAZE [E], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.
 * la SELARL GILLET-SEURAT [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de commissaire de justice.

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 juillet 2025.

La durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'à 11 mars 2026.

Par jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé le maintien de la période d'observation.

Au regard de l'impasse de trésorerie envisagée dès fin novembre, rendant impossible le financement de l'activité pendant l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'administrateur judiciaire a initié, en accord avec les dirigeants, un appel d'offres aux fins de rechercher des investisseurs en plan de continuation ou des repreneurs en plan de cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée au lundi 3 novembre 2025.

PRESENTATION DE LA SOCIETE TEDIOR

La société TEDIOR, constituée en 2003, exerce une activité de conseil en management et en stratégie opérationnelle à destination des acteurs du commerce et de la distribution ( retail ). Elle développe son activité sous la marque Univers Retail depuis 2011.

La société TEDIOR intervient auprès d'acteurs de la distribution dans le cadre de missions de conseil stratégiques et opérationnelles, couvrant notamment : la stratégie omnicanale et l'expérience client, la supply chain et la gestion des flux, la gestion de l'offre et la gouvernance des données ( master data ), la stratégie d'achats, la transformation des organisations et la conduite du changement ; et l'accompagnement à la mise en œuvre de politiques RSE.

La société TEDIOR propose également des services liés à l'analyse des pratiques de distribution ( store audits ) et à la mise en œuvre de concepts commerciaux éphémères ( pop-up stores ).

La direction de la société est assurée par son Président, Monsieur [Y] [A], ainsi que par son Directeur général, Monsieur [L] [I].

La société TEDIOR comptait 44 salariés à l'ouverture de la procédure.

L'effectif actuel se compose de 39 salariés en CDI.

SITUATION FINANCIERE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
 * Situation financière

Les principales données comptables peuvent être résumées ainsi :
 * Origine des difficultés

Après plusieurs années de croissance soutenue, la société TEDIOR a vu sa situation se détériorer à compter de l'exercice 2023, dans un contexte général de ralentissement du marché du retail français et de pression accrue exercée par les acteurs majeurs du secteur sur les prix et les délais de règlement.

Cette évolution s'est traduite par un recul marqué du chiffre d'affaires, passé de 13,1 M€ en 2022 à 9,6 M€ en 2023, puis 8,5 M€ en 2024, et par la réalisation de résultats déficitaires sur les deux derniers exercices (–0,7 M€ en 2023 et –1,05 M€ en 2024).

Les difficultés de la société TEDIOR trouvent ainsi leur origine dans plusieurs facteurs, à savoir les investissements lourds à l'international, notamment au Canada (plus d'1 M€ investis entre 2022 et 2024) et en Asie (plus de 350 K€ à Singapour et au Vietnam), qui n'ont pas généré les retours escomptés ; la contraction du marché du retail français à partir de 2023 et l'allongement des délais de paiement imposés par certains clients stratégiques, pesant lourdement sur la trésorerie ; la suppression des facilités de paiement bancaires à compter de l'été 2024 ; et enfin, une désorganisation commerciale liée à plusieurs départs clés, dont celui des principaux commerciaux, entraînant un affaiblissement des relations clients (notamment le déréférencement par Auchan en janvier 2025).

En état de cessation des paiements, la société TEDIOR n'a eu d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Au regard de l'impasse de trésorerie envisagée dès fin novembre et en accord avec les dirigeants, l'administrateur judiciaire a initié un appel d'offres de reprise en plan de cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 3 novembre 2025.

Le 10 octobre 2025, une annonce a été publiée dans la version papier et numérique du journal Les Echos, sur les sites internet ACTIFY et ASPAJ et dans le magazine MaydayMag.

Une data room électronique a été constituée et un cahier des charges établi par l'administrateur judiciaire.

Dix marques d'intérêts émanant de potentiels candidats à la reprise ont été reçues, dont la majorité sont des sociétés exploitant une activité dans le secteur de l'agroalimentaire.

Avant l'expiration du délai de dépôt des offres, cinq offres ont été remises à l'administrateur judiciaire. Elles émanent de :
 * La société MONEYCORE, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 15, boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 804 642 239, représentée par Monsieur [H] [T];
 * La société SOCRATIZ, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 87, impasse Saint Valentin, 30150 Roquemaure et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 918 905 654, représentée par Monsieur [V] [O] ;
 * La société PERTIMM DEVELOPEMENT, SAS au capital de 266.334,75 euros, dont le siège social est situé 51, boulevard Voltaire, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 793 499 104, représentée par Monsieur [Q] [J] ;
 * La société MANTU GROUP SA, société anonyme de droit suisse au capital social de 100.000 CHF, dont le siège est situé place de la gare 4, 1225 Chêne-Bourg, Suisse et immatriculée au registre du commerce sous le numéro CHE-476.382.049, représentée par Monsieur [K] [M];
 * Monsieur [R] [Z], né le 13 février 1989 à Gonesse et de nationalité française.

Peu de temps après le dépôt des offres initiales, la société MANTU GROUP SA et Monsieur [R] [Z] ont informé l'administrateur judiciaire de leur décision de ne pas poursuivre le processus et ont, en conséquence, retiré leur offre respective.

Des courriers de demandes d'améliorations et de précisions ont été adressés le 10 novembre 2025 à chaque candidat.

Par ailleurs, des réunions d'échange ont été organisées par l'administrateur judiciaire le 13 novembre dernier avec les candidats afin de comprendre les projets de chaque pollicitant et les encourager à améliorer leur offre.

Les trois candidats ont également eu l'opportunité de présenter leur projet de reprise aux membres du CSE le 19 novembre.

À l'issue de cette réunion d'audition devant le CSE, le candidat PERTIMM a informé l'administrateur judiciaire de sa décision de retirer son offre.

Enfin, des réunions avec Madame la juge-commissaire, en présence du mandataire judiciaire, ont eu lieu le lundi 24 novembre avec les deux candidats toujours en lice, à savoir la société MONEYCORE et la société SOCRATIZ.

PRESENTATION DE L'OFFRE DEFINITIVE PRESENTEE PAR MONEYCORE
 * Présentation du candidat

Créé en 2014, MONEYCORE est une société du groupe MONEYCORE, ayant pour activité la fourniture de services informatiques dans le domaine de la monétique et des moyens de paiement, principalement pour des clients issus du secteur de la distribution ou du « retail » et du secteur bancaire. MONEYCORE dispose de plusieurs centres de services offshore afin de sécuriser les opérations de ses clients.

Au sein des autres entités du groupe sont exercées des activités de services numériques et de conseil technologique, incluant le développement logiciel, l'outsourcing, les prestations de cybersécurité, ainsi que la revente et l'intégration de licences.

Le groupe MONEYCORE s'appuie à cet égard sur plusieurs entités situées en France et à l'étranger (Maroc, Tunisie, et Moyen Orient).

Au total, 193 salariés sont employés par le groupe, dont 55 par la société MONEYCORE.

Les comptes annuels de la société MONEYCORE font apparaître les principaux agrégats suivants :

[…]
 * Structure juridique de la reprise et faculté de substitution

L'offre est présentée par la société MONEYCORE, avec une faculté de substitution au profit d'une société à constituer qu'il est envisagé de dénommer Univers Retail et qui sera détenue à 100% par MoneyCore Group (une holding à constituer).
 * Projet de reprise

L'offre présentée par la société MONEYCORE indique vouloir conforter sa place sur toute la chaîne du paiement en développant sa croissance sur des métiers connexes comme l'encaissement et d'autres systèmes de fidélisation.
 * Périmètre de la reprise

La société MONEYCORE envisage de reprendre l'intégralité des actifs incorporels (notamment les marques, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, fichiers et documents commerciaux, agréments, logiciels, licences, sites internet et réseaux sociaux mentionnés dans l'offre) ainsi que l'intégralité des actifs corporels, notamment ceux listés en annexe 4 de son offre (mobilier, matériel informatique, etc.).

La société TEDIOR ne dispose pas des stock.
 * Contrats en cours

La société MONEYCORE sollicite le transfert de l'ensemble des contrats identifiés comme « repris » dans l'annexe 10 ainsi que le contrat de location avec option d'achat du véhicule HYUNDAI SANTA FE.

A ce titre, MONEYCORE s'engage, conformément à l'article L 642-12 du code de commerce, à reprendre la charge des loyers restant dus.
 * Volet social

L'offre de MONEYCORE prévoit la reprise de 25 salariés sur 39 (dont 17 dans la zone d'emploi de Paris et 8 dans la zone d'emploi de Lille).

La société MONEYCORE s'engage pendant 24 mois à compter du jugement de cession à donner préférence pour tout recrutement qu'il aurait à effectuer, à compétence et prétentions salariales équivalentes, aux salariés non repris.

En outre, la société MONEYCORE s'engage :
 * Au maintien de l'ancienneté, des salaires, des conventions collectives et des avantages sociaux ;
A reprendre l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés et RTT).
A reprendre les primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026 ;
A la poursuite de la couverture de prévoyance et de frais de santé (mutuelle GAN, Humanis, Malakoff) dont les salariés bénéficient aujourd'hui.
 * Prix de cession

L'offre prévoit un prix de cession global et forfaitaire d'un montant de 10.000 €, se ventilant comme suit :
 * Actifs incorporels : 7.000 €; et
 * Actifs corporels : 3.000 € ;

Un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire, Maître [B] [W].

L'offre prévoit également les charges augmentatives du prix suivantes :
 * Reprise des droits acquis ;
 * Reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.
 * Financement

MONEYCORE propose de financer le prix de cession et les besoins de la reprise sur fonds propres.

A l'appui de son business plan fourni dans l'offre, le candidat identifie un besoin en financement de

414 K€ pour 2026.

Le candidat a joint une attestation datée du 17 novembre 2025 et émise par la banque BRED affichant un solde créditeur supérieur au besoin identifié ci-dessus.
 * Conditions suspensives

L'offre ne comporte pas de condition suspensive.
 * Cession d'actifs dans les deux ans (article L. 642-2 II 7° du Code de commerce)

Le candidat MONEYCORE sollicite l'absence d'inaliénabilité de manière à pouvoir mener une réorganisation de son groupe.

PRESENTATION DE L'OFFRE DEFINITIVE PRESENTEE PAR SOCRATIZ
 * Présentation du candidat

Fondée en 2022, SOCRATIZ est une agence spécialisée de conseil en Industrie, Retail et Supply Chain.

SOCRATIZ intervient auprès des directions générales d'entreprises (COMEX, directions métiers, SupplyChain, DOP, DSI) et des fonds d'investissements, pour accélérer les transformations, au service de la performance opérationnelle et financière durable de ses clients.

La société SOCRATIZ emploie 25 salariés à ce jour.

Les comptes annuels de la société SOCRATIZ font apparaître les principaux chiffres suivants :

[…]
 * Structure juridique de la reprise et faculté de substitution

L'offre prévoit que l'activité et actifs de la société TEDIOR seront intégrés à la société SOCRATIZ.
 * Projet de reprise

Le projet de reprise porté par la société SOCRATIZ vise à créer un acteur majeur et leader sur son marché, grâce à l'adossement d'un acteur français de référence en conseil Retail & Consumer Transformation, à un acteur reconnu de la transformation stratégique, opérationnelle et humaine. La société SOCRATIZ indique souhaiter créer un acteur de référence sur le marché capable d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du retail, de la définition de la stratégie jusqu'à l'optimisation de l'expérience client.
 * Périmètre de la reprise

La société SOCRATIZ envisage de reprendre les actifs incorporels tels que listés en annexe 12 de son offre (notamment les marques, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, fichiers et documents commerciaux, agréments, logiciels, licences, sites internet etc.) ainsi que l'intégralité des actifs corporels tels que listés en annexe 13 de son offre (mobilier, matériel informatique, etc.).
 * Contrats en cours

La société SOCRATIZ sollicite la reprise des contrats en cours figurant en annexe 14 de l'offre, ainsi que tout autre contrat en cours nécessaire à la poursuite normale de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce.
 * Volet social

L'offre de la société SOCRATIZ prévoit la reprise de 21 salariés sur 39 (dont 14 dans la zone d'emploi de Paris et 7 dans la zone d'emploi de Lille).

Le candidat repreneur indique dans son offre que les salariés non repris et licenciés pour motif économique, qui en font la demande, bénéficieront d'une priorité de réembauchage pour une durée de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

La société SOCRATIZ s'engage également à ne notifier aucun licenciement, pendant une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance, pour motif économique de salariés repris en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, sauf autorisation du Tribunal des activités économiques de Nanterre.

La société SOCRATIZ s'engage par ailleurs :
A la reprise de l'intégralité des congés payés (N-1/N) et des RTT des salariés repris sans prorata temporis ;
A la reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.

Enfin, dans le cadre de son offre de reprise améliorée, le candidat repreneur souhaite intégrer le directeur général de TEDIOR au sein du capital de la société SOCRATIZ via la souscription de bons de souscription d'actions donnant accès, à terme, à la possibilité de souscrire à des actions de la société SOCRATIZ.
 * Prix de cession

L'offre prévoit un prix de cession global et forfaitaire d'un montant de 10.000 €, se ventilant comme suit :
 * Actifs incorporels : 5.000 €; et
 * Actifs corporels : 5.000 € ;

Un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire, Maître [B] [W].

L'offre prévoit également les charges augmentatives du prix suivantes :
 * Reprise des droits acquis des salariés repris (Congés payés N/N-1, RTT sans prorata temporis );

Reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.
 * Financement

A l'appui de son business plan, la société SOCRATIZ a identifié un besoin en financement de 600 K€, financé de la manière suivante :
 * Financement bancaire à hauteur de 600 K€ (l'accord de principe d'un financement bancaire avec Crédit Agricole du Languedoc est joint en annexe 16 de l'offre);
A défaut de réalisation du financement bancaire, jusqu'à 600 K€ en fonds propres pourront être apportés par la société 4AS (holding du co-CEO, M. [S] [C]), garantis par une lettre de confort émanant de la société 4AS et une attestation de disponibilité des fonds émanant d'[VJ] [EF] figurant en annexes 8 et 9 de l'offre.

La société SOCRATIZ a transmis deux attestations bancaires en annexe 10 de son offre pour justifier de sa trésorerie disponible.
 * Conditions suspensives

L'offre de reprise comporte une condition suspensive : « l'absence de modification apportée aux contrats figurant en data room à la date de la présente offre d'ici la date d'audience d'examen des offres ».
 * Cession d'actifs dans les deux ans (article L. 642-2 II 7° du Code de commerce)

L'offre présentée par la société SOCRATIZ ne prévoit pas de précisions à cette fin.

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Préalablement à l'audience en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 19 novembre 2025 et communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu'au représentant des salariés, son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société TEDIOR, et la note d'actualisation sur les offres définitives de reprise de l'entreprise TEDIOR le 26 novembre 2025.

Convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 27 novembre 2025, pour participer à l'examen des projets de plan de cession, les organes de la procédure, le débiteur et le représentant des salariés comparaissent.

Les co-contractants de la société ont également été convoqués à cette audience.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a participé.

Les candidats à la reprise ont été invités à comparaître afin de fournir au tribunal les explications nécessaires au soutien de leur proposition de reprise.

Messieurs [H] [T] et [G] [X], accompagnés de Maître Emmanuel SORDET, comparaissent pour présenter l'offre de la société MONEYCORE.

Messieurs [V] [O] et [S] [C], accompagnés de Maîtres [AU] [ZC] et [OY] [SQ], comparaissent pour présenter l'offre de la société SOCRATIZ.

L'audience s'est tenue en chambre du conseil conformément à l'article L. 662-3 alinéa 1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire, résumant son rapport, présente au tribunal l'activité de la société TEDIOR, l'origine de ses difficultés, le déroulement de la période d'observation, le processus d'appel d'offres et la situation à date de la société.

L'administrateur judiciaire présente les offres de MONEYCORE et de SOCRATIZ en soulignant notamment leur activité respective, le volet social de chaque offre et les faibles prix de cession proposés par les candidats.

Le mandataire judiciaire indique qu'il fera part de son avis et des informations relatives au passif à l'issue de la présentation par les candidats de leurs offres.

EXAMEN DES OFFRES

Les candidats à la reprise, MONEYCORE et SOCRATIZ, sont entendus successivement pour donner une présentation succincte de leur offre et communiquer les précisions attendues suites aux observations formulées par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le tribunal sur les offres définitives reçues.

Il en ressort les précisions suivantes :
 * Concernant l'offre de MONEYCORE :
 * Ce candidat prend acte du fait Tribunal peut assortir le plan de cession d'une mesure d'inaliénabilité des actifs repris pour la durée qu'il fixe (en général, minimum de deux ans) ;
 * Ce candidat prend acte qu'il appartiendra au repreneur de faire son affaire personnelle de la récupération du matériel, sans assistance de l'administrateur judiciaire ;
 * Ce candidat prend acte du fait que le rédacteur des actes de cession sera désigné par l'administrateur judiciaire et que les frais y afférents incombent à MONEYCORE ;
 * Ce candidat prend acte de l'impossibilité de refuser le transfert de contrats de travail repris en cas d'existence de contentieux prud'homaux liés à ces contrats de travail ou de réserver la possibilité d'un ajustement du prix de cession ;
 * Ce candidat s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique (individuel ou collectif) pendant une période de vingt-quatre mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ;
 * Ce candidat prend acte qu'un audit de l'avancement des missions sera effectué en vue de l'établissement des comptes prorata.
 * Concernant l'accompagnement du directeur général de la société TEDIOR à la reprise, ce candidat précise qu'il prendra la forme d'un contrat de prestation de services — et non d'un contrat de travail.
 * Concernant l'offre de SOCRATIZ :
 * Ce candidat confirme que la condition suspensive restante a été levée ;
 * Ce candidat prend acte de l'absence d'acomptes versés par les clients et confirme que si tel était le cas, les acomptes ne seraient pas reversés à la procédure ;
 * Ce candidat prend acte qu'il n'y aura pas de redirection des flux bancaires et que le candidat repreneur devra faire son affaire personnelle de la redirection de ces flux vers le compte du candidat repreneur ;
 * Ce candidat prend acte qu'aucun procès-verbal de constat de l'entrée en jouissance de SOCRATIZ ne serait dressé dans l'hypothèse où son offre serait retenue ;
 * Ce candidat prend acte qu'un audit de l'avancement des missions sera effectué en vue de l'établissement des comptes prorata ;
 * Ce candidat s'engage à porter son engagement de non-licenciement pour motif économique de 12 à 24 mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ;
 * Concernant les modalités d'intégration du directeur général de la société TEDIOR au projet de reprise, le conseil de SOCRATIZ précise que cette intégration ne prendrait pas la forme d'une participation immédiate au capital, mais d'un mécanisme progressif d'accès au capital via des bons de souscription d'actions. Il indique qu'aucune action ne serait attribuée durant une période probatoire de deux ans, à l'issue de laquelle une montée progressive pourrait conduire, au terme de cinq années, à la détention d'un maximum de 2 % du capital, sous réserve d'atteinte d'objectifs de performance.

Il est précisé qu'une telle intégration du dirigeant actuel au capital du repreneur contrevient aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce.

Le candidat sollicite du Ministère public qu'il requière la levée de l'interdiction faite au directeur général de la société TEDIOR d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, des titres de toute société ayant repris tout ou partie des actifs de la société TEDIOR.

Le représentant du Ministère public se déclare défavorable à la levée de cette interdiction.

Le candidat SOCRATIZ confirme que l'attribution de bons de souscription d'actions au directeur général de la société TEDIOR n'est pas une condition essentielle et déterminante d'offre de SOCRATIZ. Il prend acte du rejet de sa demande de la levée de l'interdiction faite au directeur général de la société TEDIOR d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, des titres de toute société ayant dans son patrimoine tout ou partie des actifs de la société TEDIOR.

Avis et observations :

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
 * Avis de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire rappelle que les offres sont équivalentes en termes de prix de cession et relativement proches en termes de volet social. Elle relève qu'il existe davantage de synergies entre les activités de TEDIOR et celles de SOCRATIZ et que le CSE, qui s'est réuni la veille de l'audience pour rendre son avis, s'est prononcé en faveur du projet de reprise formulé par SOCRATIZ. Il lui semble que, dans une activité de conseil, le soutien des salariés est essentiel à la réussite de la reprise.

Aussi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable sur l'offre de reprise de SOCRATIZ.
 * Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire exprime son vif regret quant aux prix de cession proposés par les sociétés MONEYCORE et SOCRATIZ, jugés très insuffisants au regard du chiffre d'affaires et des résultats historiques de TEDIOR, des prévisions d'activité, ainsi que du niveau du passif.

Il relève que les deux candidats envisagent la reprise des congés payés.

Il rappelle que le passif déclaré s'élève, à ce jour, à 2,9 M€, dont 1,2 M€ au titre des apports d'associés.

Au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable sur les deux offres de reprise et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il observe par ailleurs que MONEYCORE prévoit la reprise de 25 salariés sur 39, tandis que SOCRATIZ en reprendrait 21 sur 39. S'il souligne que le projet de MONEYCORE est, en termes de culture d'entreprise, moins proche de celui de TEDIOR que celui porté par SOCRATIZ, il note toutefois que la proposition de MONEYCORE apparaît plus structurée. Il relève enfin que MONEYCORE, créée en 2014, réalise 7,8 M€ de chiffre d'affaires en France et dispose de 2,3 M€ de capitaux propres, tandis que SOCRATIZ, créée en 2022, se trouve encore en phase de croissance avec un chiffre d'affaires projeté de 2,3 M€ en 2025.

Ainsi, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à l'une de ces deux offres de reprise, il estime que l'offre la plus satisfaisante au regard est celle de la société MONEYCORE.
 * Avis du débiteur

La société TEDIOR, par l'intermédiaire de son conseil, indique être en faveur de l'adoption d'un plan de cession, plutôt qu'à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans plan de cession.

S'agissant du choix entre les deux offres, le débiteur s'en remet à la sagesse du Tribunal.
 * Avis du représentant des salariés

Le conseil du représentant des salariés indique que ceux-ci ont porté leur préférence sur l'offre de SOCRATIZ, estimant que son activité est strictement similaire à celle exercée par TEDIOR et que le projet présenté apparaît plus cohérent avec leurs métiers. Il souligne, à l'inverse, que les salariés ne se projettent pas dans l'activité exercée par la société MONEYCORE.

Le représentant des salariés émet, de l'avis général des salariés, un avis favorable sur l'offre de reprise de SOCRATIZ.
 * Avis du juge-commissaire

En premier lieu, s'agissant du critère de l'apurement du passif, elle relève qu'aucune des offres n'est satisfaisante au regard des prix de cession proposés, qu'elle juge dérisoires au vu du niveau du passif.

En deuxième lieu, concernant le critère de la pérennité de l'activité, elle observe que l'activité de MONEYCORE présente une complémentarité certaine avec celle de la société TEDIOR, susceptibles de générer des synergies et d'assurer une continuité d'exploitation plus robuste. Elle souligne également que MONEYCORE est une entreprise de dimension internationale, installée sur le marché depuis une dizaine d'années, tandis que SOCRATIZ est une structure récente et de taille plus modeste. Elle en déduit que l'offre de MONEYCORE offre davantage de garanties de pérennité.

En troisième lieu, Madame le juge-commissaire constate que l'offre de MONEYCORE prévoit la reprise de plus de contrats de travail et offre, de ce fait, de meilleures garanties en matière de maintien de l'emploi.

En conséquence, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption de l'offre de MONEYCORE.
 * Avis du ministère public

Le représentant du Ministère public estime que les offres présentées par MONEYCORE et SOCRATIZ ne sont pas convaincantes, notamment au regard du prix de cession proposé par chacun des candidats.

Il exprime, en conséquence, de fortes réserves quant à l'adoption d'un plan de cession.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité des offres

Attendu que le calendrier de remise des offres pour la reprise totale de l'entreprise est régi par les articles R. 631-39 et R. 642-1 du Code de commerce en cas de redressement judiciaire,

Attendu qu'au visa du premier article susmentionné, « toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. »,

Attendu qu'au visa du second article susmentionné, « A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. »,

Attendu qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire a reçu les offres de la société MONEYCORE et de la société SOCRATIZ avant la date limite fixée par ses soins, et les offres définitives deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen du projet de plan de cession,

Attendu que les candidats ont remis à l'administrateur judiciaire une déclaration d'indépendance conformément à l'article L.642-3 du Code de commerce,

Attendu qu'un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire par chacun des candidats, MONEYCORE et SOCRATIZ,

Attendu que la société SOCRATIZ a levé la condition suspensive restante,

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'offre déposée par la société MONEYCORE le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025, ainsi que l'offre déposée par la société SOCRATIZ le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025.

Sur l'analyse des offres

Attendu qu'au visa de l'article L.642-1 du Code de commerce, « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »,

En conséquence les offres des sociétés MONEYCORE et SOCRATIZ doivent être examinées au regard de ces objectifs,

Sur la pérennité de l'activité

Attendu que les deux candidats justifient de la disponibilité du financement nécessaire à la reprise.

Attendu que la société MONEYCORE exerce une activité distincte de celle de la société TEDIOR, en se spécialisant dans les services informatiques liés à la monétique et aux moyens de paiement,

Attendu que SOCRATIZ exerce une activité de conseil en industrie, retail et supply chain, identique à celle de la société TEDIOR, avec laquelle elle partage 75 % de clients, susceptible de générer des synergies commerciales, sectorielles, mais également humaines et culturelles, et d'assurer une continuité d'exploitation, et que ce candidat a détaillé son plan d'intégration des équipes,

Attendu que le CSE de la société TEDIOR a donné un avis favorable pour l'offre de reprise présentée par SOCRATIZ,

En conséquence, sur le critère de la pérennité de l'activité, l'offre de SOCRATIZ apparaît offrir davantage de garanties que celle de MONEYCORE.

Sur le maintien de l'emploi

Attendu que les offres présentées prévoient la reprise de 25 contrats de travail sur 39 pour la société MONEYCORE et de 21 contrats de travail sur 39 pour la société SOCRATIZ.

Attendu que chacun des candidats s'engage à reprendre les contrats dans les conditions de droit, avec maintien de l'ancienneté et transfert de l'ensemble des droits acquis antérieurement à la date de la reprise, incluant notamment les congés payés, les RTT et les primes d'objectifs dues aux salariés repris sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 au prorata temporis.

En conséquence, sur le critère du maintien de l'emploi, les offres de MONEYCORE et SOCRATIZ apparaissent quasi équivalentes.

Sur l'apurement du passif

Attendu que le prix de cession proposé par la société MONEYCORE s'élève à 10 000 €,

Attendu que le prix de cession proposé par la société SOCRATIZ s'élève à 10 000 €,

Attendu qu'ainsi, le prix de cession proposé, les offres de MONEYCORE et SOCRATIZ sont équivalents.

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le tribunal ordonnera la cession de l'entreprise TEDIOR à la société SOCRATIZ, conformément à son offre déposée le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et son avis,

Vu l'avis de la société débitrice,

Vu l'avis du représentant des salariés,

Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

DECLARE RECEVABLE l'offre formulée par la société MONEYCORE le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025,

DECLARE RECEVABLE l'offre formulée par la société SOCRATIZ le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025,

ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce, la cession des actifs et activités de la société TEDIOR selon les modalités suivantes :

Au bénéfice de la société SOCRATIZ, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 87, impasse Saint Valentin, 30150 Roquemaure et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 918 905 654, représentée par Monsieur [V] [O],

Sans faculté de substitution,

Moyennant le prix de cession de 10.000 € se décomposant comme suit :
 * Actifs incorporels : 5.000 €; et
 * Actifs corporels : 5.000 € ;

ORDONNE la reprise des actifs incorporels et corporels détenus en pleine propriété et nécessaires aux besoins de l'exploitation et au redéploiement de l'activité reprise selon le périmètre décrit dans l'offre :

Actifs incorporels :
 * Sont repris l'intégralité des actifs incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité :
 * le nom commercial, toute dénomination sociale utilisée et le droit de se dire successeur;
 * le fonds de commerce (la clientèle, l'achalandage) ;
 * l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, y inclus, les brevets, secrets de fabrication, enveloppes Soleau, signes distinctifs, logos, labels, dessins et modèles avec toutes licences, concessions et droits similaires, à l'exception de ceux expressément exclus dans l'annexe 12 de l'offre de SOCRATIZ;
 * les marques, licences, logos et autres droits similaires, ainsi que les données attachées à ces marques, liées à l'activité de la société TEDIOR notamment :
 * Marques reprises : OmniSupply, Univers Retail, Univers Retail Academy, Luxe by Univers Retail
 * Logos repris : Logo Luxe UR Rectangle N-B.png, LogoBasile.png, URA Full.png;

Ne sont pas repris :
 * Marques non reprises : UR Asia et URC
 * Logos non repris : Logo UR Asia.png et URC_logopink_greyTransparent.png
 * les certifications de toutes natures relatives à l'activité de la société TEDIOR,
 * les logiciels, progiciels, programmes informatiques, licences d'exploitation, adresses de courriels, droits et valeurs similaires, ainsi que l'ensemble des codes sources et des codes d'accès et mots de passe nécessaires à leur bon fonctionnement;
 * les sites internet, les noms de domaine et leur contenu notamment : carrieresuniversretail.com, tedior.com, tedior.fr, universretail.be, universretail.biz, universretail.ch, universretail.com, universretail.es, universretail.eu, universretail.fr, universretail.info, universretail.it, universretail.net, universretail.org, urasia.co;
 * les études et projets en cours, les procédures et savoir-faire ;
 * les droits de jouissance des lignes téléphoniques ;
 * les dossiers techniques, commerciaux ainsi que toutes informations et documentations relatives à la clientèle ;
 * l'ensemble des fichiers clients et des fichiers fournisseurs ;
 * l'ensemble des bases de données commerciales et marketing utilisées pour prospecter de nouveaux clients, sous forme papier ou électronique (supports commerciaux, publicitaires, fichiers, catalogues…);
 * le carnet de commandes des produits et services ;
 * l'ensemble des bases de données RH ;
 * les archives et plus généralement, tous documents à l'exception des documents sociaux et comptables que Tedior doit conserver conformément à la loi et auxquels le Candidat Repreneur pourrait avoir accès si cela s'avérait nécessaire.

Actifs corporels :
 * Sont repris l'intégralité des actifs corporels qui sont nécessaires à la poursuite normale de l'activité et listés ci-après :
 * 1 MACHINE A CAFE NESPRESSO (Hall)
 * 1 BOUILLOIRE PROLINE (Hall)
 * 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES (Hall)
 * 1 ECRAN TERRA (Bureau 1)
 * 1 UC HP Z620
 * 1 ECRAN TERRA (Bureau 2)
 * 1 TABLEAU BLANC (Salle de réunion)
 * 1 TELEVISEUR SAMSUNG
 * 1 SYSTEME DE VISIOCONFERENCE LOGU (Salle de réunion 2)
 * 1 MACHINE A CAFE NESPRESO (Salle de réunion 2)
 * 1 IMPORTANTE TV LG A FIXATION MURALE (Salle de réunion 2)
 * 12 CHAISES GONDOLES EN PLASTIQUE ET STRATIFIE (salle de réunion 2)
 * 1 BROYEUR DE PAPIER (Bureau 3)
 * 3 ECRANS (Bureau 3)
 * 1 IMPRIMANTE EPSON ECO TANK PRO (Bureau 3)
 * Un ensemble de 58 ordinateurs portables se trouvant entre les mains de divers salariés ;

Le stock
 * La société TEDIOR ne dispose pas de stock,

PREND ACTE de ce que le repreneur reprend les actifs inclus dans le périmètre de son offre en l'état,

ORDONNE le transfert judiciaire des contrats en cours suivants :
 * Le contrat de téléphonie, conclu avec la société Bouygues Telecom ;
 * Le contrat d'épargne salariale conclu avec Groupama ;
 * Le contrat de sous-traitance, conclu avec la société LUCASZAMA ;
 * Le contrat de fourniture informatique (Fournisseur informatique ; matériel ; GOOGLE ; messagerie ; CLOUD ; maintenance informatique), conclu avec la société M2I SARL ;
 * Le contrat de domiciliation de l'agence de Lille conclu ave c Multiburo Mitwit ;
 * Le contrat de sous-traitance, conclu avec la société NRI Conseil ;
 * Le contrat de commission, conclu avec la société OPASE ;
 * Le contrat d'hébergement de données, conclu avec la société OVH ;
 * Le contrat relatif au logiciel Gestion Administrative Paie et Gestion Commerciale et facturation, conclu avec la société Very Swing Activity.

DIT que le repreneur doit faire son affaire personnelle de la reprise des contrats mentionnés cidessus,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur à exécuter, à compter de la date d'entrée en jouissance, l'ensemble des contrats repris aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce,

PREND ACTE que le repreneur s'engage, à compter de la date d'entrée en jouissance, à acquitter les contributions, impôts, taxes, et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation de l'activité reprise dès lors que le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en jouissance,

ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, le transfert de 21 contrats de travail dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

DIT que les contrats de travail des salariés repris seront transférés au cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance,

PREND ACTE de ce que le repreneur s'engage, en sus du prix de cession, à reprendre à sa charge, l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés et RTT) et les primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026,

DIT que le repreneur fera son affaire personnelle des conséquences de toute éventuelle modification du contrat de travail des salariés supposant leur accord, sans recours contre la procédure,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de ne réaliser aucun licenciement pour motif économique (individuel ou collectif) pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance,

AUTORISE le licenciement pour motif économique des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes, licenciements qui interviendront dans le délai d'un mois à compter du présent jugement :

[…]

PREND ACTE que le repreneur a bien prévu, dans l'hypothèse où l'Inspection du travail n'autoriserait pas le licenciement pour motif économique des salariés disposant d'un statut protecteur non repris, de réintégrer les salariés concernés conformément à l'obligation applicable,

PREND ACTE qu'un chèque de banque de 10.000 € a été remis au mandataire judiciaire en amont de l'audience, en garantie du paiement du prix de cession,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de reprendre les engagements fournisseurs contractés durant la procédure collective pour des commandes qui seront réalisées/facturées après l'arrêté du plan de cession, dans la limite de 1.000 €,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de renoncer à solliciter la restitution des éventuels acomptes versés par les clients avant l'entrée en jouissance, sans plafond, et renoncer à toute action à l'encontre de la procédure au titre de ces remboursements, dont il supportera seul la charge financière,

Sur le fondement de l'article L. 642-8 du code de commerce :

FIXE la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 5 décembre 2025 à 00h00,

DIT qu'à compter de cette date, l'exploitation des actifs cédés se fera sous la responsabilité exclusive du repreneur et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété à intervenir dans les six mois du jugement arrêtant le plan de cession,

DIT que les contrats de travail des salariés repris seront transférés au cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance,

DIT que le repreneur devra s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d'assurances) auxquels pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance,

DIT que les actes de cession seront rédigés par l'avocat choisi par l'administrateur judiciaire et qu'ils devront être régularisés dans le délai de 6 mois à compter du présent jugement, qu'en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s'il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de supporter l'ensemble des frais, droits et taxes, inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les honoraires du rédacteur d'acte et du conseil financier en charge d'établir les comptes prorata, qui seront choisis par l'administrateur judiciaire, dans la limite d'un montant raisonnable calculé selon les usages et barèmes en vigueur dans chaque profession et sous réserve d'avoir pu au préalable valider les modalités d'intervention et les budgets correspondants, étant précisé que si l'établissement de comptes prorata ne s'avérait pas utile, aucun conseil financier ne sera missionné,

DIT inaliénables, en tout ou partie, les actifs repris pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'entrée en jouissance, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;

PREND ACTE de l'engagement du repreneur d'assister les organes de la procédure dans le recouvrement des sommes qui pourraient être dues à la société TEDIOR et non réglées avant la date d'entrée en jouissance, étant précisé que les recouvrements ainsi effectués seront intégralement reversés à la société TEDIOR, sans autres frais que ceux éventuellement exposés auprès de tiers avec l'accord préalable du mandataire judiciaire,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leurs missions postérieurement à l'arrêté du plan,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de conserver gratuitement les archives afférentes à l'activité de la société TEDIOR et à ses actifs et de donner accès à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire auxdites archives pendant la durée légale de conservation et à les mettre en tant que de besoin, à leur disposition,

RAPPELLE que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés, ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession de tout ou partie des biens de celles-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement tout ou partie de ces biens,

MAINTIENT Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes des organes de la procédure,

MAINTIENT la SELARL EL BAZE [E], SOLVE Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec en outre, les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession pour procéder à la signature des actes de cession,

MAINTIENT la SELARL [W]-PECOU, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal de céans, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

ORDONNE la publication du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00903 SAS TEDIOR N° RG: 2025L03115

DEMANDEUR

SELARL EL BAZE [E] mission conduite par Me [U] [E], administrateur judiciaire de la SAS TEDIOR, 17 PL BEFFROY 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant

DEFENDEUR

SAS TEDIOR 2 A RUE DANTON 92120 MONTROUGE RCS NANTERRE : 448813014 2009 B 1300 Représentant légal : M. [Y] [A] 47 Ave Jules César WOLUWE SAINT PIERRE BELGIQUE,Président, comparant par Me Léo GIRONDE 2 RUE ANIELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

En présence de :

SELARL [W]-PECOU mission conduite par Me [B] [W] 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE 92741 NANTERRE CEDEX mandataire judiciaire de SAS TEDIOR,

M. [L] [I], directeur général

M. [N] [P], Représentant des salariés Assisté de Me Stéphane DUCROCQ 150 AVENUE DE L'ESPACE 59118 WAMBRECHIES

NRI CONSEIL et COACT, co-contractants

Mme Myriam BERDY, juge-commissaire

Candidats repreneurs :

SAS MONEYCORE

15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 92700 COLOMBES RCS NANTERRE : 804642239 Représentant légal : M. [H] [T], Président Comparant et assisté par Me Emmanuel SORDET 22 RUE DE LA CROIX 75002 PARIS

M. [G] [X], Directeur général

N° PCL : 2025J00903 SAS TEDIOR N° RG: 2025L03115

✤ SAS SOCRATIZ

87 IMPASSE DAINT VALENTIN 30150 ROQUEMAURE RCS NÎMES : 918905654 Représentant légal : M. [V] [O], Président Comparant et assisté par le cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE 61 RUE DES BELLES FEUILLES 75016 PARIS

M. [S] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 27 novembre 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge

CESSION D'ENTREPRISE

N° RG : 2025L03115 N° PC : 2025J00903

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 11 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TEDIOR, SAS au capital de 106 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 448 813 014, et dont le siège social est situé 2 Rue Danton, 92120 Montrouge.

Ce même jugement a désigné :
 * Madame Myriam BERDY, en qualité juge-commissaire ;
 * La SELARL [W]-PECOU, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire ; et
 * La SELARL EL BAZE [E], SOLVE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.
 * la SELARL GILLET-SEURAT [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de commissaire de justice.

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 juillet 2025.

La durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'à 11 mars 2026.

Par jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé le maintien de la période d'observation.

Au regard de l'impasse de trésorerie envisagée dès fin novembre, rendant impossible le financement de l'activité pendant l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'administrateur judiciaire a initié, en accord avec les dirigeants, un appel d'offres aux fins de rechercher des investisseurs en plan de continuation ou des repreneurs en plan de cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée au lundi 3 novembre 2025.

PRESENTATION DE LA SOCIETE TEDIOR

La société TEDIOR, constituée en 2003, exerce une activité de conseil en management et en stratégie opérationnelle à destination des acteurs du commerce et de la distribution ( retail ). Elle développe son activité sous la marque Univers Retail depuis 2011.

La société TEDIOR intervient auprès d'acteurs de la distribution dans le cadre de missions de conseil stratégiques et opérationnelles, couvrant notamment : la stratégie omnicanale et l'expérience client, la supply chain et la gestion des flux, la gestion de l'offre et la gouvernance des données ( master data ), la stratégie d'achats, la transformation des organisations et la conduite du changement ; et l'accompagnement à la mise en œuvre de politiques RSE.

La société TEDIOR propose également des services liés à l'analyse des pratiques de distribution ( store audits ) et à la mise en œuvre de concepts commerciaux éphémères ( pop-up stores ).

La direction de la société est assurée par son Président, Monsieur [Y] [A], ainsi que par son Directeur général, Monsieur [L] [I].

La société TEDIOR comptait 44 salariés à l'ouverture de la procédure.

L'effectif actuel se compose de 39 salariés en CDI.

SITUATION FINANCIERE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
 * Situation financière

Les principales données comptables peuvent être résumées ainsi :
 * Origine des difficultés

Après plusieurs années de croissance soutenue, la société TEDIOR a vu sa situation se détériorer à compter de l'exercice 2023, dans un contexte général de ralentissement du marché du retail français et de pression accrue exercée par les acteurs majeurs du secteur sur les prix et les délais de règlement.

Cette évolution s'est traduite par un recul marqué du chiffre d'affaires, passé de 13,1 M€ en 2022 à 9,6 M€ en 2023, puis 8,5 M€ en 2024, et par la réalisation de résultats déficitaires sur les deux derniers exercices (–0,7 M€ en 2023 et –1,05 M€ en 2024).

Les difficultés de la société TEDIOR trouvent ainsi leur origine dans plusieurs facteurs, à savoir les investissements lourds à l'international, notamment au Canada (plus d'1 M€ investis entre 2022 et 2024) et en Asie (plus de 350 K€ à Singapour et au Vietnam), qui n'ont pas généré les retours escomptés ; la contraction du marché du retail français à partir de 2023 et l'allongement des délais de paiement imposés par certains clients stratégiques, pesant lourdement sur la trésorerie ; la suppression des facilités de paiement bancaires à compter de l'été 2024 ; et enfin, une désorganisation commerciale liée à plusieurs départs clés, dont celui des principaux commerciaux, entraînant un affaiblissement des relations clients (notamment le déréférencement par Auchan en janvier 2025).

En état de cessation des paiements, la société TEDIOR n'a eu d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Au regard de l'impasse de trésorerie envisagée dès fin novembre et en accord avec les dirigeants, l'administrateur judiciaire a initié un appel d'offres de reprise en plan de cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 3 novembre 2025.

Le 10 octobre 2025, une annonce a été publiée dans la version papier et numérique du journal Les Echos, sur les sites internet ACTIFY et ASPAJ et dans le magazine MaydayMag.

Une data room électronique a été constituée et un cahier des charges établi par l'administrateur judiciaire.

Dix marques d'intérêts émanant de potentiels candidats à la reprise ont été reçues, dont la majorité sont des sociétés exploitant une activité dans le secteur de l'agroalimentaire.

Avant l'expiration du délai de dépôt des offres, cinq offres ont été remises à l'administrateur judiciaire. Elles émanent de :
 * La société MONEYCORE, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 15, boulevard Charles de Gaulle, 92700 Colombes et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 804 642 239, représentée par Monsieur [H] [T];
 * La société SOCRATIZ, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 87, impasse Saint Valentin, 30150 Roquemaure et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 918 905 654, représentée par Monsieur [V] [O] ;
 * La société PERTIMM DEVELOPEMENT, SAS au capital de 266.334,75 euros, dont le siège social est situé 51, boulevard Voltaire, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 793 499 104, représentée par Monsieur [Q] [J] ;
 * La société MANTU GROUP SA, société anonyme de droit suisse au capital social de 100.000 CHF, dont le siège est situé place de la gare 4, 1225 Chêne-Bourg, Suisse et immatriculée au registre du commerce sous le numéro CHE-476.382.049, représentée par Monsieur [K] [M];
 * Monsieur [R] [Z], né le 13 février 1989 à Gonesse et de nationalité française.

Peu de temps après le dépôt des offres initiales, la société MANTU GROUP SA et Monsieur [R] [Z] ont informé l'administrateur judiciaire de leur décision de ne pas poursuivre le processus et ont, en conséquence, retiré leur offre respective.

Des courriers de demandes d'améliorations et de précisions ont été adressés le 10 novembre 2025 à chaque candidat.

Par ailleurs, des réunions d'échange ont été organisées par l'administrateur judiciaire le 13 novembre dernier avec les candidats afin de comprendre les projets de chaque pollicitant et les encourager à améliorer leur offre.

Les trois candidats ont également eu l'opportunité de présenter leur projet de reprise aux membres du CSE le 19 novembre.

À l'issue de cette réunion d'audition devant le CSE, le candidat PERTIMM a informé l'administrateur judiciaire de sa décision de retirer son offre.

Enfin, des réunions avec Madame la juge-commissaire, en présence du mandataire judiciaire, ont eu lieu le lundi 24 novembre avec les deux candidats toujours en lice, à savoir la société MONEYCORE et la société SOCRATIZ.

PRESENTATION DE L'OFFRE DEFINITIVE PRESENTEE PAR MONEYCORE
 * Présentation du candidat

Créé en 2014, MONEYCORE est une société du groupe MONEYCORE, ayant pour activité la fourniture de services informatiques dans le domaine de la monétique et des moyens de paiement, principalement pour des clients issus du secteur de la distribution ou du « retail » et du secteur bancaire. MONEYCORE dispose de plusieurs centres de services offshore afin de sécuriser les opérations de ses clients.

Au sein des autres entités du groupe sont exercées des activités de services numériques et de conseil technologique, incluant le développement logiciel, l'outsourcing, les prestations de cybersécurité, ainsi que la revente et l'intégration de licences.

Le groupe MONEYCORE s'appuie à cet égard sur plusieurs entités situées en France et à l'étranger (Maroc, Tunisie, et Moyen Orient).

Au total, 193 salariés sont employés par le groupe, dont 55 par la société MONEYCORE.

Les comptes annuels de la société MONEYCORE font apparaître les principaux agrégats suivants :

[…]
 * Structure juridique de la reprise et faculté de substitution

L'offre est présentée par la société MONEYCORE, avec une faculté de substitution au profit d'une société à constituer qu'il est envisagé de dénommer Univers Retail et qui sera détenue à 100% par MoneyCore Group (une holding à constituer).
 * Projet de reprise

L'offre présentée par la société MONEYCORE indique vouloir conforter sa place sur toute la chaîne du paiement en développant sa croissance sur des métiers connexes comme l'encaissement et d'autres systèmes de fidélisation.
 * Périmètre de la reprise

La société MONEYCORE envisage de reprendre l'intégralité des actifs incorporels (notamment les marques, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, fichiers et documents commerciaux, agréments, logiciels, licences, sites internet et réseaux sociaux mentionnés dans l'offre) ainsi que l'intégralité des actifs corporels, notamment ceux listés en annexe 4 de son offre (mobilier, matériel informatique, etc.).

La société TEDIOR ne dispose pas des stock.
 * Contrats en cours

La société MONEYCORE sollicite le transfert de l'ensemble des contrats identifiés comme « repris » dans l'annexe 10 ainsi que le contrat de location avec option d'achat du véhicule HYUNDAI SANTA FE.

A ce titre, MONEYCORE s'engage, conformément à l'article L 642-12 du code de commerce, à reprendre la charge des loyers restant dus.
 * Volet social

L'offre de MONEYCORE prévoit la reprise de 25 salariés sur 39 (dont 17 dans la zone d'emploi de Paris et 8 dans la zone d'emploi de Lille).

La société MONEYCORE s'engage pendant 24 mois à compter du jugement de cession à donner préférence pour tout recrutement qu'il aurait à effectuer, à compétence et prétentions salariales équivalentes, aux salariés non repris.

En outre, la société MONEYCORE s'engage :
 * Au maintien de l'ancienneté, des salaires, des conventions collectives et des avantages sociaux ;
A reprendre l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés et RTT).
A reprendre les primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026 ;
A la poursuite de la couverture de prévoyance et de frais de santé (mutuelle GAN, Humanis, Malakoff) dont les salariés bénéficient aujourd'hui.
 * Prix de cession

L'offre prévoit un prix de cession global et forfaitaire d'un montant de 10.000 €, se ventilant comme suit :
 * Actifs incorporels : 7.000 €; et
 * Actifs corporels : 3.000 € ;

Un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire, Maître [B] [W].

L'offre prévoit également les charges augmentatives du prix suivantes :
 * Reprise des droits acquis ;
 * Reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.
 * Financement

MONEYCORE propose de financer le prix de cession et les besoins de la reprise sur fonds propres.

A l'appui de son business plan fourni dans l'offre, le candidat identifie un besoin en financement de

414 K€ pour 2026.

Le candidat a joint une attestation datée du 17 novembre 2025 et émise par la banque BRED affichant un solde créditeur supérieur au besoin identifié ci-dessus.
 * Conditions suspensives

L'offre ne comporte pas de condition suspensive.
 * Cession d'actifs dans les deux ans (article L. 642-2 II 7° du Code de commerce)

Le candidat MONEYCORE sollicite l'absence d'inaliénabilité de manière à pouvoir mener une réorganisation de son groupe.

PRESENTATION DE L'OFFRE DEFINITIVE PRESENTEE PAR SOCRATIZ
 * Présentation du candidat

Fondée en 2022, SOCRATIZ est une agence spécialisée de conseil en Industrie, Retail et Supply Chain.

SOCRATIZ intervient auprès des directions générales d'entreprises (COMEX, directions métiers, SupplyChain, DOP, DSI) et des fonds d'investissements, pour accélérer les transformations, au service de la performance opérationnelle et financière durable de ses clients.

La société SOCRATIZ emploie 25 salariés à ce jour.

Les comptes annuels de la société SOCRATIZ font apparaître les principaux chiffres suivants :

[…]
 * Structure juridique de la reprise et faculté de substitution

L'offre prévoit que l'activité et actifs de la société TEDIOR seront intégrés à la société SOCRATIZ.
 * Projet de reprise

Le projet de reprise porté par la société SOCRATIZ vise à créer un acteur majeur et leader sur son marché, grâce à l'adossement d'un acteur français de référence en conseil Retail & Consumer Transformation, à un acteur reconnu de la transformation stratégique, opérationnelle et humaine. La société SOCRATIZ indique souhaiter créer un acteur de référence sur le marché capable d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du retail, de la définition de la stratégie jusqu'à l'optimisation de l'expérience client.
 * Périmètre de la reprise

La société SOCRATIZ envisage de reprendre les actifs incorporels tels que listés en annexe 12 de son offre (notamment les marques, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, fichiers et documents commerciaux, agréments, logiciels, licences, sites internet etc.) ainsi que l'intégralité des actifs corporels tels que listés en annexe 13 de son offre (mobilier, matériel informatique, etc.).
 * Contrats en cours

La société SOCRATIZ sollicite la reprise des contrats en cours figurant en annexe 14 de l'offre, ainsi que tout autre contrat en cours nécessaire à la poursuite normale de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce.
 * Volet social

L'offre de la société SOCRATIZ prévoit la reprise de 21 salariés sur 39 (dont 14 dans la zone d'emploi de Paris et 7 dans la zone d'emploi de Lille).

Le candidat repreneur indique dans son offre que les salariés non repris et licenciés pour motif économique, qui en font la demande, bénéficieront d'une priorité de réembauchage pour une durée de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

La société SOCRATIZ s'engage également à ne notifier aucun licenciement, pendant une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance, pour motif économique de salariés repris en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, sauf autorisation du Tribunal des activités économiques de Nanterre.

La société SOCRATIZ s'engage par ailleurs :
A la reprise de l'intégralité des congés payés (N-1/N) et des RTT des salariés repris sans prorata temporis ;
A la reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.

Enfin, dans le cadre de son offre de reprise améliorée, le candidat repreneur souhaite intégrer le directeur général de TEDIOR au sein du capital de la société SOCRATIZ via la souscription de bons de souscription d'actions donnant accès, à terme, à la possibilité de souscrire à des actions de la société SOCRATIZ.
 * Prix de cession

L'offre prévoit un prix de cession global et forfaitaire d'un montant de 10.000 €, se ventilant comme suit :
 * Actifs incorporels : 5.000 €; et
 * Actifs corporels : 5.000 € ;

Un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire, Maître [B] [W].

L'offre prévoit également les charges augmentatives du prix suivantes :
 * Reprise des droits acquis des salariés repris (Congés payés N/N-1, RTT sans prorata temporis );

Reprise des primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026.
 * Financement

A l'appui de son business plan, la société SOCRATIZ a identifié un besoin en financement de 600 K€, financé de la manière suivante :
 * Financement bancaire à hauteur de 600 K€ (l'accord de principe d'un financement bancaire avec Crédit Agricole du Languedoc est joint en annexe 16 de l'offre);
A défaut de réalisation du financement bancaire, jusqu'à 600 K€ en fonds propres pourront être apportés par la société 4AS (holding du co-CEO, M. [S] [C]), garantis par une lettre de confort émanant de la société 4AS et une attestation de disponibilité des fonds émanant d'[VJ] [EF] figurant en annexes 8 et 9 de l'offre.

La société SOCRATIZ a transmis deux attestations bancaires en annexe 10 de son offre pour justifier de sa trésorerie disponible.
 * Conditions suspensives

L'offre de reprise comporte une condition suspensive : « l'absence de modification apportée aux contrats figurant en data room à la date de la présente offre d'ici la date d'audience d'examen des offres ».
 * Cession d'actifs dans les deux ans (article L. 642-2 II 7° du Code de commerce)

L'offre présentée par la société SOCRATIZ ne prévoit pas de précisions à cette fin.

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Préalablement à l'audience en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 19 novembre 2025 et communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu'au représentant des salariés, son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société TEDIOR, et la note d'actualisation sur les offres définitives de reprise de l'entreprise TEDIOR le 26 novembre 2025.

Convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 27 novembre 2025, pour participer à l'examen des projets de plan de cession, les organes de la procédure, le débiteur et le représentant des salariés comparaissent.

Les co-contractants de la société ont également été convoqués à cette audience.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a participé.

Les candidats à la reprise ont été invités à comparaître afin de fournir au tribunal les explications nécessaires au soutien de leur proposition de reprise.

Messieurs [H] [T] et [G] [X], accompagnés de Maître Emmanuel SORDET, comparaissent pour présenter l'offre de la société MONEYCORE.

Messieurs [V] [O] et [S] [C], accompagnés de Maîtres [AU] [ZC] et [OY] [SQ], comparaissent pour présenter l'offre de la société SOCRATIZ.

L'audience s'est tenue en chambre du conseil conformément à l'article L. 662-3 alinéa 1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire, résumant son rapport, présente au tribunal l'activité de la société TEDIOR, l'origine de ses difficultés, le déroulement de la période d'observation, le processus d'appel d'offres et la situation à date de la société.

L'administrateur judiciaire présente les offres de MONEYCORE et de SOCRATIZ en soulignant notamment leur activité respective, le volet social de chaque offre et les faibles prix de cession proposés par les candidats.

Le mandataire judiciaire indique qu'il fera part de son avis et des informations relatives au passif à l'issue de la présentation par les candidats de leurs offres.

EXAMEN DES OFFRES

Les candidats à la reprise, MONEYCORE et SOCRATIZ, sont entendus successivement pour donner une présentation succincte de leur offre et communiquer les précisions attendues suites aux observations formulées par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le tribunal sur les offres définitives reçues.

Il en ressort les précisions suivantes :
 * Concernant l'offre de MONEYCORE :
 * Ce candidat prend acte du fait Tribunal peut assortir le plan de cession d'une mesure d'inaliénabilité des actifs repris pour la durée qu'il fixe (en général, minimum de deux ans) ;
 * Ce candidat prend acte qu'il appartiendra au repreneur de faire son affaire personnelle de la récupération du matériel, sans assistance de l'administrateur judiciaire ;
 * Ce candidat prend acte du fait que le rédacteur des actes de cession sera désigné par l'administrateur judiciaire et que les frais y afférents incombent à MONEYCORE ;
 * Ce candidat prend acte de l'impossibilité de refuser le transfert de contrats de travail repris en cas d'existence de contentieux prud'homaux liés à ces contrats de travail ou de réserver la possibilité d'un ajustement du prix de cession ;
 * Ce candidat s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique (individuel ou collectif) pendant une période de vingt-quatre mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ;
 * Ce candidat prend acte qu'un audit de l'avancement des missions sera effectué en vue de l'établissement des comptes prorata.
 * Concernant l'accompagnement du directeur général de la société TEDIOR à la reprise, ce candidat précise qu'il prendra la forme d'un contrat de prestation de services — et non d'un contrat de travail.
 * Concernant l'offre de SOCRATIZ :
 * Ce candidat confirme que la condition suspensive restante a été levée ;
 * Ce candidat prend acte de l'absence d'acomptes versés par les clients et confirme que si tel était le cas, les acomptes ne seraient pas reversés à la procédure ;
 * Ce candidat prend acte qu'il n'y aura pas de redirection des flux bancaires et que le candidat repreneur devra faire son affaire personnelle de la redirection de ces flux vers le compte du candidat repreneur ;
 * Ce candidat prend acte qu'aucun procès-verbal de constat de l'entrée en jouissance de SOCRATIZ ne serait dressé dans l'hypothèse où son offre serait retenue ;
 * Ce candidat prend acte qu'un audit de l'avancement des missions sera effectué en vue de l'établissement des comptes prorata ;
 * Ce candidat s'engage à porter son engagement de non-licenciement pour motif économique de 12 à 24 mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ;
 * Concernant les modalités d'intégration du directeur général de la société TEDIOR au projet de reprise, le conseil de SOCRATIZ précise que cette intégration ne prendrait pas la forme d'une participation immédiate au capital, mais d'un mécanisme progressif d'accès au capital via des bons de souscription d'actions. Il indique qu'aucune action ne serait attribuée durant une période probatoire de deux ans, à l'issue de laquelle une montée progressive pourrait conduire, au terme de cinq années, à la détention d'un maximum de 2 % du capital, sous réserve d'atteinte d'objectifs de performance.

Il est précisé qu'une telle intégration du dirigeant actuel au capital du repreneur contrevient aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce.

Le candidat sollicite du Ministère public qu'il requière la levée de l'interdiction faite au directeur général de la société TEDIOR d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, des titres de toute société ayant repris tout ou partie des actifs de la société TEDIOR.

Le représentant du Ministère public se déclare défavorable à la levée de cette interdiction.

Le candidat SOCRATIZ confirme que l'attribution de bons de souscription d'actions au directeur général de la société TEDIOR n'est pas une condition essentielle et déterminante d'offre de SOCRATIZ. Il prend acte du rejet de sa demande de la levée de l'interdiction faite au directeur général de la société TEDIOR d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, des titres de toute société ayant dans son patrimoine tout ou partie des actifs de la société TEDIOR.

Avis et observations :

Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
 * Avis de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire rappelle que les offres sont équivalentes en termes de prix de cession et relativement proches en termes de volet social. Elle relève qu'il existe davantage de synergies entre les activités de TEDIOR et celles de SOCRATIZ et que le CSE, qui s'est réuni la veille de l'audience pour rendre son avis, s'est prononcé en faveur du projet de reprise formulé par SOCRATIZ. Il lui semble que, dans une activité de conseil, le soutien des salariés est essentiel à la réussite de la reprise.

Aussi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable sur l'offre de reprise de SOCRATIZ.
 * Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire exprime son vif regret quant aux prix de cession proposés par les sociétés MONEYCORE et SOCRATIZ, jugés très insuffisants au regard du chiffre d'affaires et des résultats historiques de TEDIOR, des prévisions d'activité, ainsi que du niveau du passif.

Il relève que les deux candidats envisagent la reprise des congés payés.

Il rappelle que le passif déclaré s'élève, à ce jour, à 2,9 M€, dont 1,2 M€ au titre des apports d'associés.

Au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable sur les deux offres de reprise et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il observe par ailleurs que MONEYCORE prévoit la reprise de 25 salariés sur 39, tandis que SOCRATIZ en reprendrait 21 sur 39. S'il souligne que le projet de MONEYCORE est, en termes de culture d'entreprise, moins proche de celui de TEDIOR que celui porté par SOCRATIZ, il note toutefois que la proposition de MONEYCORE apparaît plus structurée. Il relève enfin que MONEYCORE, créée en 2014, réalise 7,8 M€ de chiffre d'affaires en France et dispose de 2,3 M€ de capitaux propres, tandis que SOCRATIZ, créée en 2022, se trouve encore en phase de croissance avec un chiffre d'affaires projeté de 2,3 M€ en 2025.

Ainsi, dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à l'une de ces deux offres de reprise, il estime que l'offre la plus satisfaisante au regard est celle de la société MONEYCORE.
 * Avis du débiteur

La société TEDIOR, par l'intermédiaire de son conseil, indique être en faveur de l'adoption d'un plan de cession, plutôt qu'à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans plan de cession.

S'agissant du choix entre les deux offres, le débiteur s'en remet à la sagesse du Tribunal.
 * Avis du représentant des salariés

Le conseil du représentant des salariés indique que ceux-ci ont porté leur préférence sur l'offre de SOCRATIZ, estimant que son activité est strictement similaire à celle exercée par TEDIOR et que le projet présenté apparaît plus cohérent avec leurs métiers. Il souligne, à l'inverse, que les salariés ne se projettent pas dans l'activité exercée par la société MONEYCORE.

Le représentant des salariés émet, de l'avis général des salariés, un avis favorable sur l'offre de reprise de SOCRATIZ.
 * Avis du juge-commissaire

En premier lieu, s'agissant du critère de l'apurement du passif, elle relève qu'aucune des offres n'est satisfaisante au regard des prix de cession proposés, qu'elle juge dérisoires au vu du niveau du passif.

En deuxième lieu, concernant le critère de la pérennité de l'activité, elle observe que l'activité de MONEYCORE présente une complémentarité certaine avec celle de la société TEDIOR, susceptibles de générer des synergies et d'assurer une continuité d'exploitation plus robuste. Elle souligne également que MONEYCORE est une entreprise de dimension internationale, installée sur le marché depuis une dizaine d'années, tandis que SOCRATIZ est une structure récente et de taille plus modeste. Elle en déduit que l'offre de MONEYCORE offre davantage de garanties de pérennité.

En troisième lieu, Madame le juge-commissaire constate que l'offre de MONEYCORE prévoit la reprise de plus de contrats de travail et offre, de ce fait, de meilleures garanties en matière de maintien de l'emploi.

En conséquence, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption de l'offre de MONEYCORE.
 * Avis du ministère public

Le représentant du Ministère public estime que les offres présentées par MONEYCORE et SOCRATIZ ne sont pas convaincantes, notamment au regard du prix de cession proposé par chacun des candidats.

Il exprime, en conséquence, de fortes réserves quant à l'adoption d'un plan de cession.

SUR CE,

Sur la recevabilité des offres

Attendu que le calendrier de remise des offres pour la reprise totale de l'entreprise est régi par les articles R. 631-39 et R. 642-1 du Code de commerce en cas de redressement judiciaire,

Attendu qu'au visa du premier article susmentionné, « toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. »,

Attendu qu'au visa du second article susmentionné, « A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. »,

Attendu qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire a reçu les offres de la société MONEYCORE et de la société SOCRATIZ avant la date limite fixée par ses soins, et les offres définitives deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen du projet de plan de cession,

Attendu que les candidats ont remis à l'administrateur judiciaire une déclaration d'indépendance conformément à l'article L.642-3 du Code de commerce,

Attendu qu'un chèque de banque du montant du prix de cession a été remis au Mandataire Judiciaire par chacun des candidats, MONEYCORE et SOCRATIZ,

Attendu que la société SOCRATIZ a levé la condition suspensive restante,

En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'offre déposée par la société MONEYCORE le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025, ainsi que l'offre déposée par la société SOCRATIZ le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025.

Sur l'analyse des offres

Attendu qu'au visa de l'article L.642-1 du Code de commerce, « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »,

En conséquence les offres des sociétés MONEYCORE et SOCRATIZ doivent être examinées au regard de ces objectifs,

Sur la pérennité de l'activité

Attendu que les deux candidats justifient de la disponibilité du financement nécessaire à la reprise.

Attendu que la société MONEYCORE exerce une activité distincte de celle de la société TEDIOR, en se spécialisant dans les services informatiques liés à la monétique et aux moyens de paiement,

Attendu que SOCRATIZ exerce une activité de conseil en industrie, retail et supply chain, identique à celle de la société TEDIOR, avec laquelle elle partage 75 % de clients, susceptible de générer des synergies commerciales, sectorielles, mais également humaines et culturelles, et d'assurer une continuité d'exploitation, et que ce candidat a détaillé son plan d'intégration des équipes,

Attendu que le CSE de la société TEDIOR a donné un avis favorable pour l'offre de reprise présentée par SOCRATIZ,

En conséquence, sur le critère de la pérennité de l'activité, l'offre de SOCRATIZ apparaît offrir davantage de garanties que celle de MONEYCORE.

Sur le maintien de l'emploi

Attendu que les offres présentées prévoient la reprise de 25 contrats de travail sur 39 pour la société MONEYCORE et de 21 contrats de travail sur 39 pour la société SOCRATIZ.

Attendu que chacun des candidats s'engage à reprendre les contrats dans les conditions de droit, avec maintien de l'ancienneté et transfert de l'ensemble des droits acquis antérieurement à la date de la reprise, incluant notamment les congés payés, les RTT et les primes d'objectifs dues aux salariés repris sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 au prorata temporis.

En conséquence, sur le critère du maintien de l'emploi, les offres de MONEYCORE et SOCRATIZ apparaissent quasi équivalentes.

Sur l'apurement du passif

Attendu que le prix de cession proposé par la société MONEYCORE s'élève à 10 000 €,

Attendu que le prix de cession proposé par la société SOCRATIZ s'élève à 10 000 €,

Attendu qu'ainsi, le prix de cession proposé, les offres de MONEYCORE et SOCRATIZ sont équivalents.

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le tribunal ordonnera la cession de l'entreprise TEDIOR à la société SOCRATIZ, conformément à son offre déposée le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et son avis,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et son avis,

Vu l'avis de la société débitrice,

Vu l'avis du représentant des salariés,

Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

DECLARE RECEVABLE l'offre formulée par la société MONEYCORE le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025,

DECLARE RECEVABLE l'offre formulée par la société SOCRATIZ le 3 novembre 2025, améliorée le 24 novembre 2025 et précisée lors de l'audience du 27 novembre 2025,

ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce, la cession des actifs et activités de la société TEDIOR selon les modalités suivantes :

Au bénéfice de la société SOCRATIZ, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 87, impasse Saint Valentin, 30150 Roquemaure et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 918 905 654, représentée par Monsieur [V] [O],

Sans faculté de substitution,

Moyennant le prix de cession de 10.000 € se décomposant comme suit :
 * Actifs incorporels : 5.000 €; et
 * Actifs corporels : 5.000 € ;

ORDONNE la reprise des actifs incorporels et corporels détenus en pleine propriété et nécessaires aux besoins de l'exploitation et au redéploiement de l'activité reprise selon le périmètre décrit dans l'offre :

Actifs incorporels :
 * Sont repris l'intégralité des actifs incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité :
 * le nom commercial, toute dénomination sociale utilisée et le droit de se dire successeur;
 * le fonds de commerce (la clientèle, l'achalandage) ;
 * l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, y inclus, les brevets, secrets de fabrication, enveloppes Soleau, signes distinctifs, logos, labels, dessins et modèles avec toutes licences, concessions et droits similaires, à l'exception de ceux expressément exclus dans l'annexe 12 de l'offre de SOCRATIZ;
 * les marques, licences, logos et autres droits similaires, ainsi que les données attachées à ces marques, liées à l'activité de la société TEDIOR notamment :
 * Marques reprises : OmniSupply, Univers Retail, Univers Retail Academy, Luxe by Univers Retail
 * Logos repris : Logo Luxe UR Rectangle N-B.png, LogoBasile.png, URA Full.png;

Ne sont pas repris :
 * Marques non reprises : UR Asia et URC
 * Logos non repris : Logo UR Asia.png et URC_logopink_greyTransparent.png
 * les certifications de toutes natures relatives à l'activité de la société TEDIOR,
 * les logiciels, progiciels, programmes informatiques, licences d'exploitation, adresses de courriels, droits et valeurs similaires, ainsi que l'ensemble des codes sources et des codes d'accès et mots de passe nécessaires à leur bon fonctionnement;
 * les sites internet, les noms de domaine et leur contenu notamment : carrieresuniversretail.com, tedior.com, tedior.fr, universretail.be, universretail.biz, universretail.ch, universretail.com, universretail.es, universretail.eu, universretail.fr, universretail.info, universretail.it, universretail.net, universretail.org, urasia.co;
 * les études et projets en cours, les procédures et savoir-faire ;
 * les droits de jouissance des lignes téléphoniques ;
 * les dossiers techniques, commerciaux ainsi que toutes informations et documentations relatives à la clientèle ;
 * l'ensemble des fichiers clients et des fichiers fournisseurs ;
 * l'ensemble des bases de données commerciales et marketing utilisées pour prospecter de nouveaux clients, sous forme papier ou électronique (supports commerciaux, publicitaires, fichiers, catalogues…);
 * le carnet de commandes des produits et services ;
 * l'ensemble des bases de données RH ;
 * les archives et plus généralement, tous documents à l'exception des documents sociaux et comptables que Tedior doit conserver conformément à la loi et auxquels le Candidat Repreneur pourrait avoir accès si cela s'avérait nécessaire.

Actifs corporels :
 * Sont repris l'intégralité des actifs corporels qui sont nécessaires à la poursuite normale de l'activité et listés ci-après :
 * 1 MACHINE A CAFE NESPRESSO (Hall)
 * 1 BOUILLOIRE PROLINE (Hall)
 * 1 DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES (Hall)
 * 1 ECRAN TERRA (Bureau 1)
 * 1 UC HP Z620
 * 1 ECRAN TERRA (Bureau 2)
 * 1 TABLEAU BLANC (Salle de réunion)
 * 1 TELEVISEUR SAMSUNG
 * 1 SYSTEME DE VISIOCONFERENCE LOGU (Salle de réunion 2)
 * 1 MACHINE A CAFE NESPRESO (Salle de réunion 2)
 * 1 IMPORTANTE TV LG A FIXATION MURALE (Salle de réunion 2)
 * 12 CHAISES GONDOLES EN PLASTIQUE ET STRATIFIE (salle de réunion 2)
 * 1 BROYEUR DE PAPIER (Bureau 3)
 * 3 ECRANS (Bureau 3)
 * 1 IMPRIMANTE EPSON ECO TANK PRO (Bureau 3)
 * Un ensemble de 58 ordinateurs portables se trouvant entre les mains de divers salariés ;

Le stock
 * La société TEDIOR ne dispose pas de stock,

PREND ACTE de ce que le repreneur reprend les actifs inclus dans le périmètre de son offre en l'état,

ORDONNE le transfert judiciaire des contrats en cours suivants :
 * Le contrat de téléphonie, conclu avec la société Bouygues Telecom ;
 * Le contrat d'épargne salariale conclu avec Groupama ;
 * Le contrat de sous-traitance, conclu avec la société LUCASZAMA ;
 * Le contrat de fourniture informatique (Fournisseur informatique ; matériel ; GOOGLE ; messagerie ; CLOUD ; maintenance informatique), conclu avec la société M2I SARL ;
 * Le contrat de domiciliation de l'agence de Lille conclu ave c Multiburo Mitwit ;
 * Le contrat de sous-traitance, conclu avec la société NRI Conseil ;
 * Le contrat de commission, conclu avec la société OPASE ;
 * Le contrat d'hébergement de données, conclu avec la société OVH ;
 * Le contrat relatif au logiciel Gestion Administrative Paie et Gestion Commerciale et facturation, conclu avec la société Very Swing Activity.

DIT que le repreneur doit faire son affaire personnelle de la reprise des contrats mentionnés cidessus,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur à exécuter, à compter de la date d'entrée en jouissance, l'ensemble des contrats repris aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce,

PREND ACTE que le repreneur s'engage, à compter de la date d'entrée en jouissance, à acquitter les contributions, impôts, taxes, et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation de l'activité reprise dès lors que le fait générateur est postérieur à la date d'entrée en jouissance,

ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, le transfert de 21 contrats de travail dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

DIT que les contrats de travail des salariés repris seront transférés au cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance,

PREND ACTE de ce que le repreneur s'engage, en sus du prix de cession, à reprendre à sa charge, l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés et RTT) et les primes d'objectifs dues aux salariés sur la période de référence allant du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de versement des primes, et ce au prorata entre la date d'entrée en jouissance et le 31 janvier 2026,

DIT que le repreneur fera son affaire personnelle des conséquences de toute éventuelle modification du contrat de travail des salariés supposant leur accord, sans recours contre la procédure,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de ne réaliser aucun licenciement pour motif économique (individuel ou collectif) pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance,

AUTORISE le licenciement pour motif économique des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes, licenciements qui interviendront dans le délai d'un mois à compter du présent jugement :

[…]

PREND ACTE que le repreneur a bien prévu, dans l'hypothèse où l'Inspection du travail n'autoriserait pas le licenciement pour motif économique des salariés disposant d'un statut protecteur non repris, de réintégrer les salariés concernés conformément à l'obligation applicable,

PREND ACTE qu'un chèque de banque de 10.000 € a été remis au mandataire judiciaire en amont de l'audience, en garantie du paiement du prix de cession,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de reprendre les engagements fournisseurs contractés durant la procédure collective pour des commandes qui seront réalisées/facturées après l'arrêté du plan de cession, dans la limite de 1.000 €,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de renoncer à solliciter la restitution des éventuels acomptes versés par les clients avant l'entrée en jouissance, sans plafond, et renoncer à toute action à l'encontre de la procédure au titre de ces remboursements, dont il supportera seul la charge financière,

Sur le fondement de l'article L. 642-8 du code de commerce :

FIXE la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 5 décembre 2025 à 00h00,

DIT qu'à compter de cette date, l'exploitation des actifs cédés se fera sous la responsabilité exclusive du repreneur et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété à intervenir dans les six mois du jugement arrêtant le plan de cession,

DIT que les contrats de travail des salariés repris seront transférés au cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance,

DIT que le repreneur devra s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature (y compris les primes de cotisations d'assurances) auxquels pourra donner lieu l'exploitation des actifs et des contrats cédés et dont le fait générateur sera postérieur à la date d'entrée en jouissance,

DIT que les actes de cession seront rédigés par l'avocat choisi par l'administrateur judiciaire et qu'ils devront être régularisés dans le délai de 6 mois à compter du présent jugement, qu'en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s'il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, le prix de cession resterait acquis à la procédure à titre de dommages et intérêts sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de supporter l'ensemble des frais, droits et taxes, inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les honoraires du rédacteur d'acte et du conseil financier en charge d'établir les comptes prorata, qui seront choisis par l'administrateur judiciaire, dans la limite d'un montant raisonnable calculé selon les usages et barèmes en vigueur dans chaque profession et sous réserve d'avoir pu au préalable valider les modalités d'intervention et les budgets correspondants, étant précisé que si l'établissement de comptes prorata ne s'avérait pas utile, aucun conseil financier ne sera missionné,

DIT inaliénables, en tout ou partie, les actifs repris pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'entrée en jouissance, sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;

PREND ACTE de l'engagement du repreneur d'assister les organes de la procédure dans le recouvrement des sommes qui pourraient être dues à la société TEDIOR et non réglées avant la date d'entrée en jouissance, étant précisé que les recouvrements ainsi effectués seront intégralement reversés à la société TEDIOR, sans autres frais que ceux éventuellement exposés auprès de tiers avec l'accord préalable du mandataire judiciaire,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de mettre à disposition de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire les moyens humains et matériels permettant de mener à bien leurs missions postérieurement à l'arrêté du plan,

PREND ACTE de l'engagement du repreneur de conserver gratuitement les archives afférentes à l'activité de la société TEDIOR et à ses actifs et de donner accès à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire auxdites archives pendant la durée légale de conservation et à les mettre en tant que de besoin, à leur disposition,

RAPPELLE que ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale dont les actifs sont cédés, ne pourront acquérir dans les 5 années suivant la cession de tout ou partie des biens de celles-ci, directement ou indirectement, ni des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement tout ou partie de ces biens,

MAINTIENT Madame Myriam BERDY en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes des organes de la procédure,

MAINTIENT la SELARL EL BAZE [E], SOLVE Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec en outre, les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession pour procéder à la signature des actes de cession,

MAINTIENT la SELARL [W]-PECOU, prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal de céans, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

ORDONNE la publication du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L642-12, code de commerce L662-3, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code du travail L1224-2, code de commerce L642-3, code de commerce R631-39, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-24T06:05:08.019Z.