Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 24 avril 2026, n° 21/00084
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte authentique reçu le 22 juin 2009 par Maître [O] [X], notaire à [Localité 4], le CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a octroyé à M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] un prêt d’un montant en capital de 155.419 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2020, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] d’avoir à lui payer la somme de 407.635,14 CHF. Par actes d’huissier en date des 7 et 9 juin 2021, le CREDIT MUTUEL a fait délivrer à M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier suivant : “Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], cadastré section AP [Cadastre 1] d’une contenance de 14a 45ca. Et plus particulièrement : - Le Lot n°6 : au premier étage, un appartement de type F3 de 60,2 m2 avec balcon d’une surface de 5m2 environ, portant le numéro 106 au plan du premier niveau, comprenant un hall, un séjour, une cuisine, un WC, 2 chmabres une salle de bains, et les six cent dix-neuf/dix mille cinquantièmes (619/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°23 : au sous-sol, une cave d’une surface de 5,58 m2 environ, portant le numéro C5 du plan du sous-sol, et les six/dix mille cinquantièmes (6/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°39 : au sous-sol, un garage fermé d’une surface de 15,05m2 portant le numéro G3 du plan sous-sol, et les cinquante-quatre/dix mille cinquantièmes (54/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété”. Par acte d’huissier remis à étude d’huissier s’agissant de Mme [I] [M] divorcée [E] et transmis aux autorités suisses s’agissant de M. [J] [E] le 20 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner les débiteurs par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation. Par jugement en date du 25 mars 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de deux ans. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [M] divorcée [E]. Les dossiers ont été joints par mention au dossier du 27 février 2026. A l’audience du 20 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a déposé des conclusions aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière et de renvoi en vente forcée.
Motifs
MOTIFS Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière Il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans. Sur le renvoi en vente forcée Le créancier poursuivant justifie d’une créance à hauteur de 193.399,78 € outre cotisations d’assurance-vie de 0,50 % à compter du 25 mars 2025. Aucune demande aux fins d’autorisation de vente amiable n’étant formulée, il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Proroge pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 29 juillet 2031, la validité du commandement de payer valant saisie délivré par la SELARL VIATORES, commissaires de justice, en date des 7 et 9 juin 2021 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 29 juillet 2021 sous le n° 7404P03 S n°43 et n°44 ; Ordonne la publicité du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] ; Constate que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judicaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [I] [M] divorcée [E], de M. [J] [F] [L] [E] et Mme [I] [S] [M] divorcée [E] s’élève à la somme de 193.399,78 € outre cotisations d’assurance-vie de 0,50 % à compter du 25 mars 2025 ; Ordonne qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], cadastré section AP [Cadastre 1] d’une contenance de 14a 45ca. Et plus particulièrement : - Le Lot n°6 : au premier étage, un appartement de type F3 de 60,2 m2 avec balcon d’une surface de 5m2 environ, portant le numéro 106 au plan du premier niveau, comprenant un hall, un séjour, une cuisine, un WC, 2 chmabres une salle de bains, et les six cent dix-neuf/dix mille cinquantièmes (619/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°23 : au sous-sol, une cave d’une surface de 5,58 m2 environ, portant le numéro C5 du plan du sous-sol, et les six/dix mille cinquantièmes (6/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°39 : au sous-sol, un garage fermé d’une surface de 15,05m2 portant le numéro G3 du plan sous-sol, et les cinquante-quatre/dix mille cinquantièmes (54/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété”, Fixe l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00. Dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. Autorise le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente. Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Dit que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 24 Avril 2026- N° 26/00076 N° Rôle : N° RG 21/00084 - N° Portalis DB2S-W-B7F-EON4 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2026 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant ET : Monsieur [J] [F] [L] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (SUISSE) Débiteur saisi, non comparant Madame [I] [S] [M] divorcée [E], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, non comparant S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, représentée par Maître [Q] [N], pris en sa qualité de liquidateur judicaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [I] [M] divorcée [E], fonctions auxquelles il a été désigné le 24 mars 2025 par jugement du juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 4] Intervenant Forcé, non comparant ET : Le TRESOR PUBLIC, en vertu de ses inscriptions d’hypothèque légales prises le 26/01/2018 Volume 2018 V n°351 et le 06/02/2020 VoLUME 2020 V n°640, au domicile élu par elle au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers - [Adresse 5] Créancier inscrit, représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont les siège social est [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant pour siège social [Adresse 7], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, aayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant comme entité en charge du recouvrement la SAS MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu d’un bordereau de cession de portefeuille de créances en date du 23 novembre 2015 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 30/09/2014 Volume 2014 V n°2700 devenue définitive le 30/04/2015 Volume 2015 V n°1143, au domicile élu par elle au Cabinet de Maître PIANTA [Adresse 8], Créancier inscrit, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant A été prononcé le Jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte authentique reçu le 22 juin 2009 par Maître [O] [X], notaire à [Localité 4], le CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a octroyé à M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] un prêt d’un montant en capital de 155.419 euros. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2020, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] d’avoir à lui payer la somme de 407.635,14 CHF. Par actes d’huissier en date des 7 et 9 juin 2021, le CREDIT MUTUEL a fait délivrer à M. [J] [E] et Mme [I] [M] divorcée [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier suivant : “Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], cadastré section AP [Cadastre 1] d’une contenance de 14a 45ca. Et plus particulièrement : - Le Lot n°6 : au premier étage, un appartement de type F3 de 60,2 m2 avec balcon d’une surface de 5m2 environ, portant le numéro 106 au plan du premier niveau, comprenant un hall, un séjour, une cuisine, un WC, 2 chmabres une salle de bains, et les six cent dix-neuf/dix mille cinquantièmes (619/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°23 : au sous-sol, une cave d’une surface de 5,58 m2 environ, portant le numéro C5 du plan du sous-sol, et les six/dix mille cinquantièmes (6/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°39 : au sous-sol, un garage fermé d’une surface de 15,05m2 portant le numéro G3 du plan sous-sol, et les cinquante-quatre/dix mille cinquantièmes (54/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété”. Par acte d’huissier remis à étude d’huissier s’agissant de Mme [I] [M] divorcée [E] et transmis aux autorités suisses s’agissant de M. [J] [E] le 20 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner les débiteurs par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation. Par jugement en date du 25 mars 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L.722-2 du code de la consommation pour une durée maximale de deux ans. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [M] divorcée [E]. Les dossiers ont été joints par mention au dossier du 27 février 2026. A l’audience du 20 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a déposé des conclusions aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière et de renvoi en vente forcée. MOTIFS Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière Il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans. Sur le renvoi en vente forcée Le créancier poursuivant justifie d’une créance à hauteur de 193.399,78 € outre cotisations d’assurance-vie de 0,50 % à compter du 25 mars 2025. Aucune demande aux fins d’autorisation de vente amiable n’étant formulée, il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, Proroge pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 29 juillet 2031, la validité du commandement de payer valant saisie délivré par la SELARL VIATORES, commissaires de justice, en date des 7 et 9 juin 2021 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 29 juillet 2021 sous le n° 7404P03 S n°43 et n°44 ; Ordonne la publicité du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] ; Constate que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à l’encontre de S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judicaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [I] [M] divorcée [E], de M. [J] [F] [L] [E] et Mme [I] [S] [M] divorcée [E] s’élève à la somme de 193.399,78 € outre cotisations d’assurance-vie de 0,50 % à compter du 25 mars 2025 ; Ordonne qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 9], dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], cadastré section AP [Cadastre 1] d’une contenance de 14a 45ca. Et plus particulièrement : - Le Lot n°6 : au premier étage, un appartement de type F3 de 60,2 m2 avec balcon d’une surface de 5m2 environ, portant le numéro 106 au plan du premier niveau, comprenant un hall, un séjour, une cuisine, un WC, 2 chmabres une salle de bains, et les six cent dix-neuf/dix mille cinquantièmes (619/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°23 : au sous-sol, une cave d’une surface de 5,58 m2 environ, portant le numéro C5 du plan du sous-sol, et les six/dix mille cinquantièmes (6/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété. - Le Lot n°39 : au sous-sol, un garage fermé d’une surface de 15,05m2 portant le numéro G3 du plan sous-sol, et les cinquante-quatre/dix mille cinquantièmes (54/10050èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales de la propriété”, Fixe l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00. Dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. Autorise le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente. Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Dit que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T09:24:28.365Z.