Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 29 mai 2026, n° 25/00048
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] ont fait délivrer à M. [D] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d’un acte authentique valant reconnaissance de dette de 80.892 € reçu le 13 novembre 2020 par Me [A], notaire. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] ont fait assigner M. [D] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [D] [M] a soulevé des contestations. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il demande au juge de l’exécution de : A titre principal : *Rejeter la demande de saisie immobilière compte tenu du caractère illégal du prêt souscrit par M. [D] [M], *Fixer le montant de la créance des demandeurs à la somme de 85.789,70 € telle que fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 février 2026, *Suspendre la procédure de saisie immobilière en vertu des délais de paiement *ctroyés par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 février 2026, A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement de 24 mois, A titre très subsidiaire : l’autoriser à vendre amiablement le bien en retenant un montant de créance arrêté à la somme de 85.789,70 €, Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] demande au juge de l’exécution de : Rejeter les demandes adverses, Mentionner le montant de leur créance à la somme de 133.026,20 € en principal, frais et accessoires, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Ordonner la vente forcée et les autoriser à étendre les formalités de publicité au site avoventes.fr, Condamner M. [D] [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le titre exécutoire L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constitue un titre exécutoire l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Il est constant que le juge de l’exécution a le pouvoir de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire invoquée pour l’absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation. (Civ. 2ème, 18 juin 2009, n°08-10.843 P) En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est fondée sur un acte notarié en date du 13 novembre 2020 revêtu de la formule exécutoire, et non sur le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 2 février 2026. Si M. [D] [M] conteste la légalité du prêt originel, pour lequel il a par la suite signé la reconnaissance de dette figurant dans l’acte notarié du 13 novembre 2020, il y a lieu de constater que la saisie immobilière est fondée, non pas sur le prêt initial, mais sur l’acte notarié. Or les dispositions de cet acte sont claires et compréhensibles et M. [D] [M] n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’une des conditions requises pour la validité de l’engagement résultant de l’acte notarié exécutoire est manquante. En conséquence, il n’y a pas lieu à rejeter la demande de saisie immobilière, comme sollicité par M. [D] [M]. Sur le montant de la créance de M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] Le commandement de payer valant saisie immobilière porte sur la somme de 133.026,20 €, comprenant 80.892 € au titre du principal, 51.150 € au titre des pénalités de retard et 984,20 € au titre des dépens. Le titre exécutoire mentionne une somme de 80.892 €, sans taux d’intérêts. M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] n’apportent aucun élément d’explication, et notamment un décompte précis, sur la somme réclamée au titre des pénalités de retard. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à la somme de 85.789,70 €, le juge de l’exécution ne pouvant statuer infra petita et étant tenu par les demandes des parties. Sur la demande de suspension de la saisie immobilière Il sera rappelé que la présente procédure est fondée sur un acte notarié et non sur le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 2 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu à suspension de la procédure dans l’attente de l’écoulement du délai de paiement accordé à M. [D] [M] par cette juridiction. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, M. [D] [M] sollicite des délais de paiement, sans apporter aucun élément sur sa situation financière personnelle, se contentant d’arguer qu’il est dans l’impossibilité d’apurer sa dette dans l’immédiat. Or il y a lieu de constater que l’acte notarié date du 13 novembre 2020 et qu’aucun paiement, même partiel, n’est intervenu. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur l’autorisation de vente amiable En l’espèce, M. [D] [M] se prévaut d’une promesse de vente de 2023 sans apporter aucun élément permettant d’établir que l’acheteur potentiel est toujours intéressé. Par ailleurs, il ne produit aucune estimation du bien permettant d’évaluer le prix plancher. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les modalités de poursuite de la procédure La vente forcée sera ordonnée. M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] seront autorisé à faire procéder à la publication de celle-ci sur le site avoventes.fr. Sur les demandes accessoires Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS. M. [F] [M] sera condamné à payer à M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE les demandes de rejet de la demande de saisie immobilière, de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délais de paiement formées par M. [D] [M] ; FIXE la créance de M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] à l’encontre de M. [D] [M] à la somme de 85.789,70 € ; REJETTE la demande d’autorisation de vente amiable ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de monsieur [H], [C], [S] [V] et madame [K] [U] [G] [Q] [W] épouse [V] il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Dans un ensemble immobilier complexe en copropriété dénommé LES JARDINS DE L’ATRIUM, situé à [Localité 4], [Adresse 3], figurant au cadastre section BD [Cadastre 1] pour 54a 57ca, et plus particulièrement dans l’ensemble constitué par la juxtaposition des lots volumes suivants : - VOLUME QUINZE (15) et VOLUME TRENTE-SEPT (37) - Le lot de copropriété numéro trois mille sept cent six (3706) : [Adresse 4], un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A1, sur deux niveaux, d’une superficie de 46,02 m², avec terrasse de 13,65 m². Et les 176/10.000èmes des parties communes”, FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Septembre 2026 à 15H00. DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente. DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS ; CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00088 N° Rôle : N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFXX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENTRE : Monsieur [H], [C], [S] [V], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] SUISSE Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant Madame [K] [U] [G] [Q] [W] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] SUISSE Créancier Poursuivant, représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant ET : Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Débiteur saisi, représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant A été prononcé le Jugement suivant : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] ont fait délivrer à M. [D] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu d’un acte authentique valant reconnaissance de dette de 80.892 € reçu le 13 novembre 2020 par Me [A], notaire. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] ont fait assigner M. [D] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. M. [D] [M] a soulevé des contestations. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il demande au juge de l’exécution de : A titre principal : *Rejeter la demande de saisie immobilière compte tenu du caractère illégal du prêt souscrit par M. [D] [M], *Fixer le montant de la créance des demandeurs à la somme de 85.789,70 € telle que fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 février 2026, *Suspendre la procédure de saisie immobilière en vertu des délais de paiement *ctroyés par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 février 2026, A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement de 24 mois, A titre très subsidiaire : l’autoriser à vendre amiablement le bien en retenant un montant de créance arrêté à la somme de 85.789,70 €, Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] demande au juge de l’exécution de : Rejeter les demandes adverses, Mentionner le montant de leur créance à la somme de 133.026,20 € en principal, frais et accessoires, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Ordonner la vente forcée et les autoriser à étendre les formalités de publicité au site avoventes.fr, Condamner M. [D] [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS. Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS Sur le titre exécutoire L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constitue un titre exécutoire l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Il est constant que le juge de l’exécution a le pouvoir de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire invoquée pour l’absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation. (Civ. 2ème, 18 juin 2009, n°08-10.843 P) En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est fondée sur un acte notarié en date du 13 novembre 2020 revêtu de la formule exécutoire, et non sur le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 2 février 2026. Si M. [D] [M] conteste la légalité du prêt originel, pour lequel il a par la suite signé la reconnaissance de dette figurant dans l’acte notarié du 13 novembre 2020, il y a lieu de constater que la saisie immobilière est fondée, non pas sur le prêt initial, mais sur l’acte notarié. Or les dispositions de cet acte sont claires et compréhensibles et M. [D] [M] n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’une des conditions requises pour la validité de l’engagement résultant de l’acte notarié exécutoire est manquante. En conséquence, il n’y a pas lieu à rejeter la demande de saisie immobilière, comme sollicité par M. [D] [M]. Sur le montant de la créance de M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] Le commandement de payer valant saisie immobilière porte sur la somme de 133.026,20 €, comprenant 80.892 € au titre du principal, 51.150 € au titre des pénalités de retard et 984,20 € au titre des dépens. Le titre exécutoire mentionne une somme de 80.892 €, sans taux d’intérêts. M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] n’apportent aucun élément d’explication, et notamment un décompte précis, sur la somme réclamée au titre des pénalités de retard. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance à la somme de 85.789,70 €, le juge de l’exécution ne pouvant statuer infra petita et étant tenu par les demandes des parties. Sur la demande de suspension de la saisie immobilière Il sera rappelé que la présente procédure est fondée sur un acte notarié et non sur le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 2 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu à suspension de la procédure dans l’attente de l’écoulement du délai de paiement accordé à M. [D] [M] par cette juridiction. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, M. [D] [M] sollicite des délais de paiement, sans apporter aucun élément sur sa situation financière personnelle, se contentant d’arguer qu’il est dans l’impossibilité d’apurer sa dette dans l’immédiat. Or il y a lieu de constater que l’acte notarié date du 13 novembre 2020 et qu’aucun paiement, même partiel, n’est intervenu. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur l’autorisation de vente amiable En l’espèce, M. [D] [M] se prévaut d’une promesse de vente de 2023 sans apporter aucun élément permettant d’établir que l’acheteur potentiel est toujours intéressé. Par ailleurs, il ne produit aucune estimation du bien permettant d’évaluer le prix plancher. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les modalités de poursuite de la procédure La vente forcée sera ordonnée. M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] seront autorisé à faire procéder à la publication de celle-ci sur le site avoventes.fr. Sur les demandes accessoires Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS. M. [F] [M] sera condamné à payer à M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE les demandes de rejet de la demande de saisie immobilière, de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délais de paiement formées par M. [D] [M] ; FIXE la créance de M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] à l’encontre de M. [D] [M] à la somme de 85.789,70 € ; REJETTE la demande d’autorisation de vente amiable ; ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de monsieur [H], [C], [S] [V] et madame [K] [U] [G] [Q] [W] épouse [V] il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés : “Dans un ensemble immobilier complexe en copropriété dénommé LES JARDINS DE L’ATRIUM, situé à [Localité 4], [Adresse 3], figurant au cadastre section BD [Cadastre 1] pour 54a 57ca, et plus particulièrement dans l’ensemble constitué par la juxtaposition des lots volumes suivants : - VOLUME QUINZE (15) et VOLUME TRENTE-SEPT (37) - Le lot de copropriété numéro trois mille sept cent six (3706) : [Adresse 4], un local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A1, sur deux niveaux, d’une superficie de 46,02 m², avec terrasse de 13,65 m². Et les 176/10.000èmes des parties communes”, FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 18 Septembre 2026 à 15H00. DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues. AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente. DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS AGIS ; CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [H] [V] et Mme [K] [W] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ; EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17101
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00139
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00002
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00011
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00012
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00102
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:23:20.484Z.