Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 27 avril 2026, n° 25/05918
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [M] [W] épouse [F] et son époux, [L] [F], ont eu deux enfants, Mme [J] [F] épouse [Q] et M. [Y] [F]. Suivant acte authentique du 30 octobre 2008, Mme [Q] et son frère, M. [F], ont reçu par donation-partage de leurs parents, chacun pour moitié, la nue-propriété d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (33). [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 et [M] [F], le 24 novembre 2024 à [Localité 6] (40). Par testament authentique reçu le 29 janvier 2024, [M] [F] a légué à sa fille la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles de sa succession. Dans le cadre d’une autre instance, Mme [Q] a fait assigner, par acte du 15 juillet 2025, son frère devant le tribunal judiciaire de Dax en compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F]. Une seconde instance a été initiée devant le tribunal judiciaire de Dax par M. [F], le 10 novembre 2025, à l’encontre de sa soeur en nullité du testament pour insanité d’esprit et vices du consentement de la testatrice. Dans la présente instance, Mme [Q] a, par acte du 21 juillet 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [F] en compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien situé à Lège-Cap-Ferret, son attribution à titre préférentiel du bien et en paiement d’une indemnité d’occupation. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] demande au juge de la mise en état de : - débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax se prononçant sur la contestation et la nullité du testament, A titre subsidiaire, - juger Mme [Q] irrecevable en son action en justice pour défaut de tentative de partage amiable préalable, A titre très subsidiaire, - juger irrecevables la demande de Mme [Q] d’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 5] et la demande de Mme [Q] en l’état de licitation de l’immeuble indivis, - ordonner la désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur du bien immobilier indivis, En tout état de cause, - juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Mme [Q] devant le Juge de la mise en état tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, l’en débouter, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens du présent incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Q] demande au juge de la mise en état de : - débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [F] comme étant irrecevable et, en tout état de cause, infondée, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, - juger qu’elle a accompli, préalablement à l’assignation, de véritables diligences en vue d’un partage amiable, notamment par son courrier du 26 juin 2025 rappelé dans l’assignation, - déclarer en conséquence l’action de Mme [J] [F] épouse [Q] parfaitement recevable, - juger que les moyens soulevés par M. [F] seront, le cas échéant, débattus devant le tribunal saisi du fond, dans le cadre de l’examen du bien-fondé des demandes d’attribution préférentielle et de licitation, - rejeter la demande d’expertise immobilière formée par M. [F], - condamner M. [F] à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d’incident. L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer : Moyens des parties M. [F] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera prononcé par le tribunal judiciaire de Dax statuant sur la demande en nullité du testament de [M] [F] en raison du lien de dépendance qui existe entre les opérations de liquidation de la succession de la défunte et les opérations de liquidation de l’indivision du bien litigieux. Il précise que le fait pour sa soeur de bénéficier de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de sa mère, en application du testament dont il demande la nullité, lui permet de disposer de fonds suffisants pour demander au sein de cette instance l’attribution préférentielle du bien objet de la donation-partage, comme Mme [Q] a pu l’exprimer aux termes d’une mise en demeure adressée en date du 27 juin 2025. Il indique que si le testament est annulé, il bénéficiera de la moitié de la quotité disponible des biens dépendants de la succession de sa mère et il pourra, à ce titre, demander l’attribution du bien indivis à l’égard duquel il éprouve un réel attachement. Mme [Q] s’oppose à cette demande en faisant valoir, sur le fondement des articles 815 et suivants et 1075 du code civil, que l’indivision sur le bien situé à [Localité 5] ne résulte pas d’une indivision successorale mais d’une donation-partage de sorte que la présente instance est juridiquement distincte et indépendante de celle en contestation du testament. Sur ce, En application de l’article 378 du code de procédure civile, en considération d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence déterminante sur celle dont le juge est saisi. Les motifs exposés au soutien de la demande de sursis à statuer relatifs aux conséquences financières pour l’un ou pour l’autre des héritiers du litige concernant la validité du testament sont indépendants des motifs qui permettent de déterminer si une partie plutôt que l’autre remplit les conditions pour prétendre à une attribution préférentielle. La demande de sursis à statuer est par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile : Moyens des parties M. [F] soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’action en partage de Mme [Q] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas entrepris de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Il précise que la mise en demeure que Mme [Q] lui a adressé le 27 juin 2025 ne peut être considérée comme une diligence au sens de l’article précité. Il ajoute que les démarches accomplies dans le cadre de la liquidation de la succession sont distinctes de celles relatives à la liquidation de l’indivision. Mme [Q] répond que l’assignation en partage ne doit pas être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’un recours préalable à une médiation, une conciliation ou une procédure participative formalisée, mais uniquement de démarches concrètes entreprises en vue d’un partage amiable. Elle précise que, par un courrier du 26 juin 2025 visé aux termes de son assignation, son conseil a exposé de manière circonstanciée la situation de l’indivision et a formulé une proposition complète de règlement amiable en exposant les différentes options de sortie de l’indivision. Sur ce, Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Si l’action en partage ne doit pas être précédée d'une tentative préalable obligatoire de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens de l’article 750-1 du même code, l’assignation doit rappeler les initiatives prises pour parvenir à un accord et de simples protestations de bonne volonté ou velléités non concrétisées par des diligences minimales en vue d'une solution amiable sont insuffisantes (Civ. 1re , 25 oct. 2017, n° 16-26.390). Il résulte de la lecture de l’assignation que la demanderesse indique qu’elle a demandé par courrier recommandé du 20 mai 2025 (en réalité 26 juin 2025) de se positionner sur sa volonté de mettre un terme à l’indivision. Dans ce courrier du 26 juin 2025, le conseil de Mme [Q] a fait part à M. [F] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation et a indiqué clairement qu’elle ne souhaitait plus demeurer dans l’indivision. Elle y a indiqué sa proposition de liquidation par une attribution préférentielle en proposant un montant chiffrée au titre de la soulte et à défaut de licitation. Ce courrier, précis quant à l’intention de procéder à un partage et faisant état des propositions concrètes de la demanderesse apparaît être une diligence utile pour parvenir à un partage amiable, sans présenter aucune équivoque, dès lors qu’il permettait parfaitement à M. [F] de faire part de sa position et d’entamer ainsi un processus de partage amiable. Sur la fin de non recevoir de la demande d’attribution préférentielle : moyens des parties M. [F] soutient que la demanderesse est irrecevable à agir sur le fondement des articles 831 et suivants du code civil au motif que la possibilité de demander une attribution préférentielle n’est ouverte qu’à tout héritier copropriétaire et n’est pas ouverte en cas d’indivision “familiale” d’origine conventionnelle. Il ajoute, par ailleurs, que Mme [Q] ne peut bénéficier de l’article 831-2 du code civil au motif qu’elle ne vit pas au sein du bien indivis. Mme [Q] rétorque que les arguments soulevés portent sur le bien-fondé de la demande (applicabilité des textes et conditions matérielles) et non sur la recevabilité procédurale. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’indivisaire à hauteur de la moitié du bien, elle a indiscutablement qualité et intérêt à solliciter, dans le cadre du partage judiciaire, que le bien lui soit attribué moyennant soulte. Sur ce Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, Mme [Q] a un intérêt à former une demande d’attribution du bien en tant que modalité de partage de l’indivision et les moyens tenant à l’absence de bien fondé de sa demande faute d’applicabilité d’un texte au type d’indivision dont il s’agit ou à l’absence d’occupation des lieux, constitue des moyens de défense au fond et non une fin de non recevoir et ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. Sur la fin de non recevoir de la demande de licitation de l’immeuble indivis : moyens des parties M. [F] soutient que la demande de licitation n’est pas recevable au motif qu’aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, l’aliénation d’un bien indivis ne peut être autorisée qu’à la demande d’un indivisaire titulaire d’au moins les deux tiers des droits indivis et alors que la demanderesse n’est titulaire que de la moitié des droits indivis. Il ajoute que la demande de licitation est prématurée en ce qu’il n’est pas démontré que le partage ne peut avoir lieu comme l’exige l’article 1361 du code civil, de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter la licitation. Mme [Q] rétorque également qu’en tant qu’indivisaire, elle a qualité et intérêt à demander que, faute d’attribution, le bien soit vendu et le prix partagé, ce qui relève du pouvoir du juge saisi d’une demande de partage judiciaire. Sur ce Le moyen soulevé constitue effectivement une défense au fond alors que Mme [Q], en tant qu’indivisaire a qualité et intérêt à former les demandes permettant de mettre fin à l’indivision. Sur la demande d’expertise immobilière moyens des parties M. [F] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’estimer le bien immobilier en faisant valoir que la valorisation avancée par sa soeur ne repose que sur une évaluation du prix au mètre carré sur le secteur de [Localité 7]. Mme [Q] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la détermination de la valeur vénale relève des opérations de liquidation partage. Elle ajoute qu’une expertise immobilière a été diligentée dans un cadre fiscal et considère la demande comme dilatoire. Sur ce La valeur vénale du bien est une donnée déterminante pour le litige et le juge doit être éclairé par un avis récent et circonstancié par rapport au bien lui-même. Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise. Sur la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive moyens des parties Mme [Q] demande l’allocation d’une somme de 5000 euros, considérant que le présent incident constitue une manoeuvre dilatoire, pour maintenir l’indivision ce qui lui cause des préjudices financiers et moraux, ce à quoi s’oppose M. [F] qui conteste vouloir prolonger artificiellement une situation conflictuelle et qui conteste la compétence du juge de la mise en état pour connaître d’une demande de dommages et intérêts. Sur ce L’incident formé n’apparaît pas abusif, peu importe que certaines demandes n’aient pas prospérer. La demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’article 1360 du code civil; - DIT que le juge de la mise en état n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer les moyens soulevés par M. [Y] [F] au titre de la demande d’attribution préférentielle et de licitation, qui constituent une défense au fond et non une fin de non recevoir, - REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [N] [U] [Adresse 4] [Localité 8] Tél. 05.56.44.95.30 Fax 05.56.51.68.92 Mob. 06.20.25.30.42 Mél. [Courriel 1] lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter le bien immobilier suivant, situé à [Adresse 5], cadastré EI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] [Adresse 6]. - au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles, - procéder au regard de ces même constatations et de ces même éléments, à l'estimation de la valeur locative de chacun de ces immeubles, - préciser l’évolution annuelle moyenne de l’immeuble afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé - proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques - fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. Dit que M. [Y] [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction. Dit qu’il ne versera pas de consignation s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public. Dit que faute pour M. [Y] [F] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Renvoie la présente affaire à la mise en état du 1er octobre 2026 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise, Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/05918 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIJ INCIDENT RME EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/05918 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIJ Minute AFFAIRE : [J] [F] épouse [Q] C/ [Y] [F] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE [Localité 1] Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats en audience publique le 16 mars 2026, ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (33) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL Madame [J] [F] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [M] [W] épouse [F] et son époux, [L] [F], ont eu deux enfants, Mme [J] [F] épouse [Q] et M. [Y] [F]. Suivant acte authentique du 30 octobre 2008, Mme [Q] et son frère, M. [F], ont reçu par donation-partage de leurs parents, chacun pour moitié, la nue-propriété d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (33). [L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 et [M] [F], le 24 novembre 2024 à [Localité 6] (40). Par testament authentique reçu le 29 janvier 2024, [M] [F] a légué à sa fille la quotité disponible de l’ensemble des biens meubles et immeubles de sa succession. Dans le cadre d’une autre instance, Mme [Q] a fait assigner, par acte du 15 juillet 2025, son frère devant le tribunal judiciaire de Dax en compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F]. Une seconde instance a été initiée devant le tribunal judiciaire de Dax par M. [F], le 10 novembre 2025, à l’encontre de sa soeur en nullité du testament pour insanité d’esprit et vices du consentement de la testatrice. Dans la présente instance, Mme [Q] a, par acte du 21 juillet 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [F] en compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien situé à Lège-Cap-Ferret, son attribution à titre préférentiel du bien et en paiement d’une indemnité d’occupation. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [F] demande au juge de la mise en état de : - débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax se prononçant sur la contestation et la nullité du testament, A titre subsidiaire, - juger Mme [Q] irrecevable en son action en justice pour défaut de tentative de partage amiable préalable, A titre très subsidiaire, - juger irrecevables la demande de Mme [Q] d’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 5] et la demande de Mme [Q] en l’état de licitation de l’immeuble indivis, - ordonner la désignation d’un expert immobilier afin de déterminer la valeur du bien immobilier indivis, En tout état de cause, - juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Mme [Q] devant le Juge de la mise en état tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, l’en débouter, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens du présent incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Q] demande au juge de la mise en état de : - débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M. [F] comme étant irrecevable et, en tout état de cause, infondée, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, - juger qu’elle a accompli, préalablement à l’assignation, de véritables diligences en vue d’un partage amiable, notamment par son courrier du 26 juin 2025 rappelé dans l’assignation, - déclarer en conséquence l’action de Mme [J] [F] épouse [Q] parfaitement recevable, - juger que les moyens soulevés par M. [F] seront, le cas échéant, débattus devant le tribunal saisi du fond, dans le cadre de l’examen du bien-fondé des demandes d’attribution préférentielle et de licitation, - rejeter la demande d’expertise immobilière formée par M. [F], - condamner M. [F] à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure d’incident. L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer : Moyens des parties M. [F] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera prononcé par le tribunal judiciaire de Dax statuant sur la demande en nullité du testament de [M] [F] en raison du lien de dépendance qui existe entre les opérations de liquidation de la succession de la défunte et les opérations de liquidation de l’indivision du bien litigieux. Il précise que le fait pour sa soeur de bénéficier de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de sa mère, en application du testament dont il demande la nullité, lui permet de disposer de fonds suffisants pour demander au sein de cette instance l’attribution préférentielle du bien objet de la donation-partage, comme Mme [Q] a pu l’exprimer aux termes d’une mise en demeure adressée en date du 27 juin 2025. Il indique que si le testament est annulé, il bénéficiera de la moitié de la quotité disponible des biens dépendants de la succession de sa mère et il pourra, à ce titre, demander l’attribution du bien indivis à l’égard duquel il éprouve un réel attachement. Mme [Q] s’oppose à cette demande en faisant valoir, sur le fondement des articles 815 et suivants et 1075 du code civil, que l’indivision sur le bien situé à [Localité 5] ne résulte pas d’une indivision successorale mais d’une donation-partage de sorte que la présente instance est juridiquement distincte et indépendante de celle en contestation du testament. Sur ce, En application de l’article 378 du code de procédure civile, en considération d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence déterminante sur celle dont le juge est saisi. Les motifs exposés au soutien de la demande de sursis à statuer relatifs aux conséquences financières pour l’un ou pour l’autre des héritiers du litige concernant la validité du testament sont indépendants des motifs qui permettent de déterminer si une partie plutôt que l’autre remplit les conditions pour prétendre à une attribution préférentielle. La demande de sursis à statuer est par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile : Moyens des parties M. [F] soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’action en partage de Mme [Q] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas entrepris de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Il précise que la mise en demeure que Mme [Q] lui a adressé le 27 juin 2025 ne peut être considérée comme une diligence au sens de l’article précité. Il ajoute que les démarches accomplies dans le cadre de la liquidation de la succession sont distinctes de celles relatives à la liquidation de l’indivision. Mme [Q] répond que l’assignation en partage ne doit pas être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’un recours préalable à une médiation, une conciliation ou une procédure participative formalisée, mais uniquement de démarches concrètes entreprises en vue d’un partage amiable. Elle précise que, par un courrier du 26 juin 2025 visé aux termes de son assignation, son conseil a exposé de manière circonstanciée la situation de l’indivision et a formulé une proposition complète de règlement amiable en exposant les différentes options de sortie de l’indivision. Sur ce, Conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Si l’action en partage ne doit pas être précédée d'une tentative préalable obligatoire de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens de l’article 750-1 du même code, l’assignation doit rappeler les initiatives prises pour parvenir à un accord et de simples protestations de bonne volonté ou velléités non concrétisées par des diligences minimales en vue d'une solution amiable sont insuffisantes (Civ. 1re , 25 oct. 2017, n° 16-26.390). Il résulte de la lecture de l’assignation que la demanderesse indique qu’elle a demandé par courrier recommandé du 20 mai 2025 (en réalité 26 juin 2025) de se positionner sur sa volonté de mettre un terme à l’indivision. Dans ce courrier du 26 juin 2025, le conseil de Mme [Q] a fait part à M. [F] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation et a indiqué clairement qu’elle ne souhaitait plus demeurer dans l’indivision. Elle y a indiqué sa proposition de liquidation par une attribution préférentielle en proposant un montant chiffrée au titre de la soulte et à défaut de licitation. Ce courrier, précis quant à l’intention de procéder à un partage et faisant état des propositions concrètes de la demanderesse apparaît être une diligence utile pour parvenir à un partage amiable, sans présenter aucune équivoque, dès lors qu’il permettait parfaitement à M. [F] de faire part de sa position et d’entamer ainsi un processus de partage amiable. Sur la fin de non recevoir de la demande d’attribution préférentielle : moyens des parties M. [F] soutient que la demanderesse est irrecevable à agir sur le fondement des articles 831 et suivants du code civil au motif que la possibilité de demander une attribution préférentielle n’est ouverte qu’à tout héritier copropriétaire et n’est pas ouverte en cas d’indivision “familiale” d’origine conventionnelle. Il ajoute, par ailleurs, que Mme [Q] ne peut bénéficier de l’article 831-2 du code civil au motif qu’elle ne vit pas au sein du bien indivis. Mme [Q] rétorque que les arguments soulevés portent sur le bien-fondé de la demande (applicabilité des textes et conditions matérielles) et non sur la recevabilité procédurale. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’indivisaire à hauteur de la moitié du bien, elle a indiscutablement qualité et intérêt à solliciter, dans le cadre du partage judiciaire, que le bien lui soit attribué moyennant soulte. Sur ce Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, Mme [Q] a un intérêt à former une demande d’attribution du bien en tant que modalité de partage de l’indivision et les moyens tenant à l’absence de bien fondé de sa demande faute d’applicabilité d’un texte au type d’indivision dont il s’agit ou à l’absence d’occupation des lieux, constitue des moyens de défense au fond et non une fin de non recevoir et ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. Sur la fin de non recevoir de la demande de licitation de l’immeuble indivis : moyens des parties M. [F] soutient que la demande de licitation n’est pas recevable au motif qu’aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, l’aliénation d’un bien indivis ne peut être autorisée qu’à la demande d’un indivisaire titulaire d’au moins les deux tiers des droits indivis et alors que la demanderesse n’est titulaire que de la moitié des droits indivis. Il ajoute que la demande de licitation est prématurée en ce qu’il n’est pas démontré que le partage ne peut avoir lieu comme l’exige l’article 1361 du code civil, de sorte qu’elle est irrecevable à solliciter la licitation. Mme [Q] rétorque également qu’en tant qu’indivisaire, elle a qualité et intérêt à demander que, faute d’attribution, le bien soit vendu et le prix partagé, ce qui relève du pouvoir du juge saisi d’une demande de partage judiciaire. Sur ce Le moyen soulevé constitue effectivement une défense au fond alors que Mme [Q], en tant qu’indivisaire a qualité et intérêt à former les demandes permettant de mettre fin à l’indivision. Sur la demande d’expertise immobilière moyens des parties M. [F] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’estimer le bien immobilier en faisant valoir que la valorisation avancée par sa soeur ne repose que sur une évaluation du prix au mètre carré sur le secteur de [Localité 7]. Mme [Q] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la détermination de la valeur vénale relève des opérations de liquidation partage. Elle ajoute qu’une expertise immobilière a été diligentée dans un cadre fiscal et considère la demande comme dilatoire. Sur ce La valeur vénale du bien est une donnée déterminante pour le litige et le juge doit être éclairé par un avis récent et circonstancié par rapport au bien lui-même. Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise. Sur la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive moyens des parties Mme [Q] demande l’allocation d’une somme de 5000 euros, considérant que le présent incident constitue une manoeuvre dilatoire, pour maintenir l’indivision ce qui lui cause des préjudices financiers et moraux, ce à quoi s’oppose M. [F] qui conteste vouloir prolonger artificiellement une situation conflictuelle et qui conteste la compétence du juge de la mise en état pour connaître d’une demande de dommages et intérêts. Sur ce L’incident formé n’apparaît pas abusif, peu importe que certaines demandes n’aient pas prospérer. La demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’article 1360 du code civil; - DIT que le juge de la mise en état n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer les moyens soulevés par M. [Y] [F] au titre de la demande d’attribution préférentielle et de licitation, qui constituent une défense au fond et non une fin de non recevoir, - REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [N] [U] [Adresse 4] [Localité 8] Tél. 05.56.44.95.30 Fax 05.56.51.68.92 Mob. 06.20.25.30.42 Mél. [Courriel 1] lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter le bien immobilier suivant, situé à [Adresse 5], cadastré EI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] [Adresse 6]. - au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles, - procéder au regard de ces même constatations et de ces même éléments, à l'estimation de la valeur locative de chacun de ces immeubles, - préciser l’évolution annuelle moyenne de l’immeuble afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé - proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques - fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ; - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. Dit que M. [Y] [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction. Dit qu’il ne versera pas de consignation s'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public. Dit que faute pour M. [Y] [F] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Renvoie la présente affaire à la mise en état du 1er octobre 2026 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise, Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code civil 1361, code civil 1075, code civil 815-5-1, code civil 1360, code civil 831). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/03022
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- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 23/08524
en commun : code civil 815-5-1, code civil 831
Mise à jour de la source le 2026-04-27T18:17:12.900Z.