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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 15 septembre 2025, n° 17/05007

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X]-[Q] [W] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses 4 enfants : [C], [O], [T] et [D].
Il avait testé : 
- le 28 juin 2005, selon testament olographe aux termes duquel il léguait à ses enfants [O] et [D], la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales,
- le 11 juin 2007, selon testament olographe aux termes duquel il confirme le testament précédent et précise la répartition des biens à partager,
- le 3 juin 2011, selon testament dactylographié, il confirme le legs à ses deux enfants [O] et [D], de la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales et réitère la répartition du partage de ses biens.
- le 30 juin 2011, selon codicille déposé au rang des minutes de maître [G], notaire, il apportait des précisions sur le partage des biens et l’aménagement de ce partage par la constitution de servitudes,
- un codicille du 7 avril 2015, il apporte encore des précisions sur le partage des biens notamment pour ceux dévolus à [D] [W].
[O] et [D] [W] ont accepté la succession à concurrence de l’actif net le 16 septembre 2016.
La phase amiable de ce partage a été confiée à maître [S], notaire à [Localité 5] qui a reçu les 4 indivisaires et a établi un acte le 7 mars 2017, aux termes duquel les héritiers ont fait part de leurs souhaits de partage.
Un procès verbal a été établi par maître [S], le 5 juillet 2017, en la seule présence de [O] [W] dans la mesure où les autres indivisaires n’ont pas souhaité se présenter, aucun accord n’a été trouvé.
Selon acte d’huissier des 18, 19 et 29 septembre 2017 monsieur [O] [W] a fait assigner [C], [T] et [D] [W] en partage de la succession de leur père.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2019, une expertise des biens successoraux a été ordonnée pour en déterminer leurs valeurs, cet expert a été à nouveau désigné pour qu’il prenne en compte dans le cadre des opérations d’expertise les dires des parties et notamment les dires n°1 du 30 octobre 2019 et 2 du 30 novembre 2019 et leurs annexes déposés par madame [D] [W].
Monsieur [N] [M] a ainsi déposé son rapport le 11 mai 2020, complété le 26 mars 2021.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, Monsieur [O] [W] demande de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile. 
Vu les mises en demeure adressées par le Conseil du requérant aux trois autres héritiers. Vu la déclaration de succession régularisée par Monsieur [O] [W] le 29 mars 2017 et contenant la description du patrimoine à partager et à laquelle il y a lieu de se référer. 
Vu l’e-mail du 10 février 2022 par lequel l’étude de Maître [S] informe les parties de l’acceptation par Monsieur [C] [W] d’exécuter les dispositions testamentaires du défunt. 
JUGER en conséquence que conformément à l’article 1383 du code civil cette correspondance vaut aveu extra judiciaire de la part de Monsieur [C] [W] de la validité des dispositions testamentaires des 3 et 30 juin 2011. 
JUGER par ailleurs que ces dispositions testamentaires sont valables pour avoir été rédigées de la main et signées de la part du testateur conformément à l’article 970 du code civil. 
ORDONNER en conséquence, le partage de l’indivision conformément aux dispositions du testament olographe établis par Monsieur [X] [Q] [W] en date du 30 juin 2011 et complété par codicille du 07 avril 2015. 
ORDONNER en conséquence sa distribution et le partage des biens successoraux visés par les testaments partage ainsi qu’il suit : 
- Attribuer à Monsieur [O] [W] :
* La moitié de la maison paternelle située [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée HZ n° [Cadastre 1] à prendre sur l’aspect sud est de la construction ayant son entrée au [Adresse 1], composée d’un étage sur le rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée un accueil, un bureau de direction et un dégagement, deux pièces à usage de bureau, un autre bureau de direction, wc, chaufferie, petite cours avant avec escalier menant à l’étage, et à cet étage un appartement comprenant : entrée, dégagement, séjour avec cheminée, wc, chaufferie, salle de bains, cuisine, trois chambres, véranda sur terrasse, cette partie de construction devant être délimitée cadastralement au sol jusqu’à la limite fournie par le mur de refend situé à droite de l’escalier, situé 10 au milieu de la construction, lequel escalier sera compris dans l’autre lot destiné à [D] [W]… le tout avec la moitié indivise de la cour située sur l’aspect ouest de la construction.
* Toutes les parts de la SCI [X] [W], la SCI [X] [W] étant propriétaire de l’octroi situé [Adresse 5] à [Localité 1].
* JUGER n'y avoir lieu à fixer une indemnité locative à la charge de Monsieur [O] [W] compte tenu de l'obstruction injustifiée de Messieurs [T] et [C] [W] à la délivrance des legs depuis le décès du père.
- Attribuer à Madame [D] [W] :
* l’autre moitié de la maison paternelle située [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée HZ n° [Cadastre 1] pour la contenance suivante : A prendre sur l’aspect nord-ouest de la construction… ayant son entrée par [Adresse 6] au [Adresse 1], composée d’un étage sur le rez-de[1]chaussée, comprenant au rez-de-chaussée l’entrée et la cage d’escalier menant au premier étage, deux studios donnant sur la cour située à l’ouest du bâtiment, deux pièces à usage commercial et archive côté [Adresse 7], un petit bâtiment annexe indépendant du corps principal situé au nord-ouest de celui dit « local du personnel » et à l’étage, deux appartements, l’un côté cour et l’autre côté [Adresse 7]… L’escalier situé au milieu de la construction sera compris en ce lot letout avec la moitié indivise de la cour, l’accès à ce lot se faisant par le [Adresse 6].
* Un local commercial situé [Adresse 6] cadastrée HZ n° [Cadastre 1] comprenant un magasin de forme hexagonale et un terrain sur le devant
* Tous les bijoux ayant appartenu à [P] [J]
- Attribuer à Monsieur [C] [W] :
* Une maison d’habitation dite "[Adresse 8]" située [Adresse 9] [Localité 1] cadastrée HZ n° [Cadastre 2] à charge pour lui de conserver ce bien immobilier sa vie durant et de le transmettre à ses enfants conformément aux dispositions de l’article 1049 du code civil. Que la valeur de ce lot viendra en déduction de sa quote-part de 3/16ème
Constater que le lot attribué à Monsieur [T] [W] ne se retrouve plus dans le patrimoine du défunt.
JUGER que Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] sont institués légataires de la quotité disponible du défunt à parts égales à hauteur de moitié, de sorte que les droits de chacun des héritiers se présentent comme suit : 
- [O] [W] : 5/16ème du patrimoine successoral
- [D] [W] : 5/16ème du patrimoine successoral
- [C] [W] : 3/16ème du patrimoine successoral
- [T] [W] : 3/16ème du patrimoine successoral
DESIGNER Monsieur le Président de la [1] aux fins qu’il soit procédé par lui-même ou son délégataire aux opérations de comptes, liquidation et partage d’indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [X] [W], sous la surveillance de Messieurs les Juges du siège commis à cet effet. 
JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire comme il sera pourvu en remplacement selon ordonnance rendue sur pied de requête. JUGER que Monsieur le Président de la [1] ou son délégataire sera chargé en qualité de mandataire aux fins de représenter l’indivision successorale pour l’ensemble des actes d’administration et de gestion des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l’indivision et des dettes fiscales. Préalablement pour y parvenir,
 ORDONNER la licitation judiciaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale à la requête de Monsieur [O] [W] à l’audience des criées sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par la SCP SVA, avocats près la Cour d’Appel de MONTPELLIER après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité. 
ORDONNER en conséquence la licitation :
- des terrains et bâtiments sis section HZ [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance de 8573 m2 et voir fixer la mise à prix à 4 016 000 euros.
- le terrain et les bâtiments édifiés section HZ [Cadastre 1] pour une contenance de 984 m2 sur la base d’une mise à prix de 690 000 Euros. - le terrain et le bâtiment édifiés section HZ [Cadastre 2] pour une contenance de 580 m2 sur la base d’une mise à prix de 320 000 euros.
- la propriété située à [Localité 6], section ZN [Cadastre 1] pour une contenance de 17565 m2 sur la base d’une mise à prix de 545 000 euros.
- les terrains agricoles du GFA « Le Clos [W] » sis commune de [Localité 4], cadastrés BL [Cadastre 6], BM [Cadastre 7], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14] , BM [Cadastre 15] pour une contenance totale de 157 290 m2 sur la base d’une mise à prix de 112 000 euros.
ORDONNER l’attribution des dépens en frais privilégiés de partage. 
ORDONNER la vente aux enchères de l’ensemble des biens meubles composant l’indivision successorale par commissaire-priseur sous le contrôle de Monsieur le Président de la [1]. 
JUGER que les héritiers indivisaires conserveront, sous réserve de leurs accords unanimes, la faculté de vendre amiablement tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers dépendant de la succession. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [W] et [C] [W] à prendre à leur charge exclusive les majorations de pénalités, intérêts de retard exigés par l’administration fiscale d’un montant provisoirement arrêté au 22 décembre 2020 à la somme de 62 315 euros sous réserve de réactualisation au jour du partage en raison de leur obstruction injustifiées aux opérations de partage amiable. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [W] et [C] [W] à verser à Monsieur [O] [W] une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] et [C] [W] à verser à Monsieur [O] [W] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires confiés à Monsieur [M].
Il soutient que le testament partage de leur père doit recevoir application et que la succession n’est pas réglée en raison de l’opposition injustifiée de ses deux frères.
Il fait valoir que dans le cadre du partage judiciaire l’ensemble des biens successoraux y compris ceux ayant fait l’objet d’un legs doivent être vendus pour procéder au partage.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, monsieur [C] [W] demande de :
In limine litis, en défense et par voie d’exception, 
ANNULER le testament dressé en la forme olographe à [Localité 1] ([Localité 1] Hérault) en date du 3 juin 2011, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par SCP [G] , MERLE et DEMAILLE , notaire à [Localité 7] ([Localité 7] Hérault), le 2 juin 2016, aux tenues duquel le défunt a institué ces enfants ci-après nommés, légataires de divers biens, et aux termes duquel il a légué la quotité disponible à [O] et [D], ainsi que le codicille en date du 30 juin 2011, déposé au rang des minutes de Me [G], et les écarter des débats,
En conséquence, 
ORDONNER le partage des biens issus de la succession de feu [X] [W] conformément à ses volontés telles qu’elles résultent des testaments olographes connus et valables décrits dans les motifs décisoires des présentes, à l’exclusion des actes sous seing privé des 3 juin 2011 et du 30 juin 2011 ; 
ORDONNER en conséquence la distribution et le partage des biens successoraux par les testaments partage ainsi qu’il suit : 
- ATTRIBUER à M. [C] [W] :
o la [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1], de plein droit et sans aucune charge ni servitude : 
- ATTRIBUER à M. [T] [W], sous réserve de son existence dans le patrimoine du défunt au jour du partage :
o la villa, [Adresse 10] à [Localité 2] 
- ATTRIBUER à M. [O] [W] :
o L’appartement au 1er étage avec véranda de la maison paternelle située [Adresse 6], avec son entrée [Adresse 1] 
o La moitié de tous les bureaux du rez de chaussée et la moitié du magasin des Fleurs, qu’il louera et dont il encaissera les loyers avec sa sœur [D], supportant tous deux à part égale les emprunts et les réparations y incombant ; 
o Le bâtiment dit « octroi » au [Adresse 5] à [Localité 1] - 
ATTRIBUER à Mme [D] [W] : 
o La partie concernant le rez de chaussée avec deux studios et au 1er étage deux appartements F2 avec accès par l’escalier dont le mur de refend sur sa droite en montant fait la séparation de la jonction 
o Les deux studios au rez de chaussée en dessous des deux F2 du 1er étage
o Le petit bâtiment dit « local du personnel » 
o Tout le palier en haut des escaliers de l’immeuble dit « [Adresse 11] », entrée par le [Adresse 6] au 1er étage 
CONDAMNER M. [O] [W] à régler à la succession une indemnité d'occupation pour le bien qu'il occupe, à savoir le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], à compter du jour du décès, selon les bases de location retenues dans l'expertise du GIE, à savoir une valeur locative annuelle de 8.895,60 €, jusqu’à jugement à intervenir ; 
PRONONCER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du patrimoine indivis non partagé par testaments-partages, conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt telles que rappelées dans les motifs décisoires des présentes
 ; DESIGNER un juge commis à la surveillance du bon déroulement des opérations de liquidation et partage de la succession ; 
ORDONNER la vente de gré à gré de l'ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] composée d'un château, d'un immense parc, une maison de gardien et de dépendances au prix de 600 000 €, avec faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans un strict délai de 6 mois, pour une mise à prix de 540 000€ correspondant la valeur retenue par l'Expert ; 
ORDONNER, en l'absence d'acquéreur de gré à gré dans un strict délai d'un an à compter du jugement à intervenir, la licitation judiciaire de l'ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] avec pour mise à prix la somme de 540 000€ ; 
ORDONNER la vente aux enchères de l'ensemble des biens meubles composant l'indivision successorale ; 
DESIGNER Maître [U] [S], ou tout mandataire judiciaire qu'il vous plaira de bien vouloir requérir, aux fins de représenter l'indivision successorale pour l'ensemble des actes d'administration et de disposition tendant à la liquidation des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l'indivision et des dettes fiscales 
AUTORISER le mandataire désigné à représenter l'indivision successorale pour la vente des biens meubles indivis et lors de la vente du bien immobilier indivis nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] ; 
DESIGNER Maître [U] [S] ou tout autre Notaire qu'il vous plaira de bien vouloir requérir avec pour mission de : 
- Convoquer les parties, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations, - Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, - Se faire remettre tous les titres de propriétés, clefs, inventaires, relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents ou pièces dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel - Faire les comptes de l'indivision successorale et opérer le règlement des créances respectives entre les parties concernant leurs contributions inégalitaires au passif indivis et au règlement des droits de succession, - Dresser un projet d'acte de partage tenant compte des droits des cohéritiers et des lots attribués à chacun d'eux suivant testaments-partages reconnus valables par le jugement à intervenir, - Formuler une proposition de composition de lots, liquidation et partage de l'indivision successorale entre les héritiers - En cas de désaccord, donner son avis sur les revendications des héritiers et la pertinence des doléances de chacun ;
AUTORISER le Notaire à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission partout sapiteur ou professionnel de son choix lui permettant de la mener la mission qui lui est confiée à son terme ; 
REJETER toute demande plus amples ou contraires. 
CONDAMNER toute partie succombante à payer à M. [C] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient la nullité des testaments de 2011, pour ne pas être manuscrits et que la succession doit être partagée en exécution des testaments de 2005 et 2007.
Il considère qu’outre les attributions prévus audits testaments, le partage doit passer par la vente des biens indivis en désignant pour le [Adresse 12] un mandataire judiciaire.
Il fait valoir que son frère [O] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], à compter du jour du décès.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, Madame [D] [W] demande de :
DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande de nullité du testament-partage du 3 juin 2011 et du codicille du 30 juin 2011, 
A TITRE PRINCIPAL, 
ORDONNER la distribution et le partage des biens successoraux visés par les testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015 selon les modalités suivantes : 
- ATTRIBUER à Monsieur [C] [W] « une maison d’habitation dite [Adresse 8] située [Adresse 9] [Localité 1], cadastrée section HZ, n°[Cadastre 2], à charge pour lui de conserver ce bien immobilier sa vie durant et de le transmettre à ses enfants conformément aux dispositions de l’article 1049 du Code civil »
- CONSTATER que le lot attribué à Monsieur [T] [W] ne se retrouve plus dans le patrimoine du défunt ;
- ATTRIBUER à Monsieur [O] [W] :
a. La moitié de la maison paternelle située [Adresse 1], [Localité 1], cadastrée HZ n°[Cadastre 1], pour la contenance suivante : « à prendre sur l’aspect Sud-Est de la construction, ayant son entrée au [Adresse 1], (composée) d’un étage sur le rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée un accueil, un bureau de Direction, un dégagement, deux pièces à usages de bureau, un autre bureau de direction, WC, chaufferie, petite cour avant avec escalier menant à l’étage, et à cet étage un appartement, comprenant : entrée, dégagement, séjour avec cheminée, wc, penderie, salle de bains, cuisine, trois chambres, véranda sur terrasse, cette partie de construction devant être délimitée cadastralement au sol, jusqu’à la limite fournie par le mur de refend situé à droite de l’escalier situé au milieu de la construction, lequel escalier sera compris dans l’autre lot destiné à [D] [W] (…) Le tout avec la moitié indivise de la cour située sur l’aspect ouest de la construction (…) 
b. Toutes les parts de la SCI [X] [W] 
- ATTRIBUER à Madame [D] [W] :
o L’autre moitié de la maison paternelle située [Adresse 1], [Localité 1], cadastrée HZ n°[Cadastre 1], pour la contenance suivante : « à prendre sur l’aspect Nord-Ouest de la construction (…)ayant son entrée par le [Adresse 6] (composée) d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant : au rez-de-]chaussée, l’entrée et la cage d’escalier menant au 1er étage, deux studios donnant sur la cour située à l’ouest du bâtiment, deux pièces à usage commercial et archives, côté [Adresse 7], un petit bâtiment annexe indépendant du corps principal situé au Nord-Ouest de celui dit « local du personnel » et à l’étage, deux appartements, l’un coté cour et l’autre coté [Adresse 7] (…) l’escalier situé au milieu de la construction sera compris dans ce lot, le tout avec moitié indivise de la cour. L’accès à ce lot se faisant par le [Adresse 6] »
c. Un local commercial situé [Adresse 6], cadastré HZ n°[Cadastre 1] comprenant un magasin de forme hexagonale et un terrain sur le devant ;
d. Tous les bijoux ayant appartenu à [P] [J] ;
CONSTATER que Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] sont institués légataires de la quotité disponible du défunt à parts égales à hauteur de moitié chacun ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
si Monsieur [C] [W] maintient ses contestations, 
CONSTATER que Monsieur [C] [W] refuse le partage de la succession de [X] [W] tel qu’institué par le défunt selon testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011 
DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande de partage selon des modalités différentes que celles souhaitées par le défunt selon testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011 sur le fondement de l’article 1079 du code civil, 
DECHOIR Monsieur [C] [W] de sa vocation successorale à l’égard des biens lui étant attribués par testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011,
 ORDONNER le partage du patrimoine composant la succession de [X] [W] conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt exprimées dans ses testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015, tenant compte de la déchéance des droits de Monsieur [C] [W], 
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du patrimoine indivis non partagé par testaments-partages, conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt accordant à Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] la quotité disponible répartie à parts égales entre eux ; 
DESIGNER un juge commis à la surveillance du bon déroulement des opérations de liquidation et partage de la succession ; 
ORDONNER la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] composée d’un château, d’un immense parc, une maison de gardien et de dépendances au prix de 600 000 €, avec faculté de baisse du prix de vente, en l’absence d’acquéreur dans un strict délai de 6 mois, pour une mise à prix de 540 000€ correspondant la valeur retenue par l’Expert ; 
ORDONNER, en l’absence d’acquéreur de gré à gré dans un strict délai d’un an à compter du jugement à intervenir, la licitation judiciaire de l’ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] avec pour mise à prix la somme de 540 000 € ; 
ORDONNER l’attribution préférentielle à Madame [D] [W] de tous les vêtements et accessoires vestimentaires de Madame [P] [J], en particulier son manteau de panthère ; 
ORDONNER la vente aux enchères de l’ensemble des biens meubles composant l’indivision successorale, à l’exception des parts de GFA facilement partageables en nature entre les ayants-droits ; 
DESIGNER Maître [U] [S], ou tout mandataire judiciaire qu’il vous plaira de bien vouloir requérir, aux fins de représenter l’indivision successorale pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition tendant à la liquidation des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l’indivision et des dettes fiscales ; 
 AUTORISER le mandataire désigné à représenter l’indivision successorale pour la vente des biens meubles indivis et lors de la vente du bien immobilier indivis nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] ; 
DESIGNER Maître [U] [S] ou tout autre Notaire qu’il vous plaira de bien vouloir requérir avec pour mission de : 
o Convoquer les parties, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations, o Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, o Se faire remettre tous les titres de propriétés, clefs, inventaires, relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents ou pièces dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; o Faire les comptes de l’indivision successorale et opérer le règlement des créances respectives entre les parties concernant leurs contributions inégalitaires au passif indivis et au règlement des droits de succession, o Dresser un projet d’acte de partage tenant compte des droits des cohéritiers et des lots attribués à chacun d’eux suivant testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015, o Formuler une proposition de composition de lots, liquidation et partage de l’indivision successorale entre les héritiers ; o En cas de désaccord, donner son avis sur les revendications des héritiers et la pertinence des doléances de chacun ; 
AUTORISER le Notaire à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par tout sapiteur ou professionnel de son choix lui permettant de la mener la mission qui lui est confiée à son terme ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à régler les majorations, pénalités et intérêts de retard exigés par l’administration fiscale d’un montant de 62 315 € suivant l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage, au titre des retards de paiement des droits de succession, impôts et taxes fiscales de toutes natures, exposés en raison de leur carence et inertie ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à payer à Madame [D] [W] une somme de 50 000 € en réparation de son complet et entier préjudice moral et financier, 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à payer à Madame [D] [W] une somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
En substance, elle demande l’application des testaments partages de 2011 et 2015 et soutient que pour le surplus des biens indivis, leur vente doit être ordonnée.
Elle formule des demandes d’attribution de certains biens meubles et la vente aux enchères du surplus.
Elle estime que le tribunal en sus du notaire désigné doit nommer un mandataire judiciaire pour administrer et gérer la succession tenant les charges indivises, notamment fiscales, et la nécessaire administration des biens indivis.
Elle réclame la déchéance successorale de monsieur [C] [W] par application de l’article 1079 du code civil, tenant son opposition au testament partage.
Elle soutient comme son frère [O] que le partage a été retardé par ses deux autres frères, ce qui d’une part a engendré un passif successoral et d’autre part lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé. Elle demande réparation des préjudices subis du fait des contestations de ces deux frères, [T] et [C], dans la mesure où leur opposition injustifiée conduit à une dégradation tant de sa propre situation que des biens indivis.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, monsieur [T] [W] demande de :
Statuer ce que de droit sur le partage des biens issus de la succession de feu [X] [W] selon ses dispositions testamentaires. 
Juger que Monsieur [T] [W] se trouve privé de son legs, le bien ayant été vendu du vivant de feu [X] [W] et qu’il s’oppose donc à la réalisation des legs.
Donner acte à Monsieur [T] [W] qu’il sollicite l’attribution à son profit des parts sociales du GFA à la valeur retenue par le Notaire ainsi que l’attribution à son profit de la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1] (34). 
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la succession une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 12 672,00 € à compter du jour du décès de Monsieur [X] [W], à parfaire au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la succession une indemnité de rapport courant depuis 1996 jusqu’au [Date décès 1] 2016, date de décès de Monsieur [X] [W], qui sera calculée en considération des loyers qui auraient dû être perçus si le défunt avait mis le bien en location au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession. 
Désigner un Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté. Dire que le Notaire désigné devra aviser sans délai le Juge commis de l’acceptation de sa mission. 
Dire qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision. 
Dire qu’il appartiendra au Notaire, de faire toutes les opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes. 
Débouter Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. 
Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. 
Il soutient l’application du testament partage de juin 2011.
Il fait valoir qu’il a été privé de son legs par la vente du bien qui lui était attribué, ce qui justifie ses demandes d’attributions préférentielles.
Il soutient que rapport et indemnité d’occupation sont dus par son frère [O] pour l’occupation de la maison [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’OUVERTURE DU PARTAGE JUDICIAIRE

Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Les parties sont en indivision sur les biens successoraux qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, monsieur [M] selon rapports de 2020 et 2021.

Il n’est pas produit d’attestation immobilière de propriété dans le cadre de cette succession mais les parties s’accordent pour considérer, ce qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier, qu’outre les attributions testamentaires, d’autres biens composent l’actif successoral à savoir  tel que cela ressort de la déclaration de succession produite ; 
- des actifs bancaires
- différents véhicules automobiles ,
- le mobilier selon prisée réalisée par Maître [K] commissaire-priseur les 27 avril 2016, le 9 juin 2016 et le 7 novembre 2016,
- les parts du GFA le clos [W] évaluée à 112 000 €,
- les parts de la SAS [W], société mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2016, non valorisées,
- la moitié en pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 13], cadastré AO n°[Cadastre 16] composé d’un appartement et d’un local professionnel, évalués 207 000 €
- des terrains et bâtiments à [Localité 1] comprenant une pépinière, et des immeubles d’habitation et parkings cadastrés HZ n° [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], évalués à 4 016 000 €,
- une propriété dénommée « [Adresse 12] » à [Localité 6], évaluée à 545 000 €,
- des indemnités perçues dans le cadre d’une instance dont le jugement a été favorable pour 66 503,27 € .

Il résulte des explications des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.

Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci- dessous.

Le Notaire commis , Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], intervenu dans le cadre amiable et sur la désignation duquel les parties ne forment pas d’opposition, recevra la mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties .

LES TESTAMENTS

Le défunt a testé à plusieurs reprises d’abord le 28 juin 2005, selon testament olographe aux termes duquel il léguait à ses enfants [O] et [D], la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales puis le 11 juin 2007, selon testament olographe aux termes duquel il confirme le testament précédent et précise la répartition des biens à partager.

Le testament du 3 juin 2011 précise cependant qu’il révoque toutes dispositions antérieures écartant ainsi les deux testaments précédents de 2005 et 2007.
Vu l’article 1075 du code civil,
Les parties évoquent la qualification de testament partage, qui correspond aux dernières volontés du défunt qui a entendu partager une partie de son patrimoine en opérant des attributions.

La qualification de testament-partage s'applique même en présence de legs en faveur d'une partie des héritiers, ici le legs de la quotité disponible à deux d’entre eux, et il peut résulter de plusieurs actes successifs, qui ne se contrarient pas.

Le testament-partage peut porter sur tout ou partie des biens que le disposant laisse à son décès et ceux qui n'y sont pas compris sont partagés entre les héritiers conformément au droit commun, si bien qu’il n'est pas soumis à l'égalité en nature ou même valeur. 

Le testateur procède unilatéralement et autoritairement à la composition des lots et l'aliénation de la chose peut faire présumer la révocation du partage testamentaire.

Il en résulte que les copartagés ne peuvent décliner leurs lots et procéder à un partage ordinaire et sont tenus des charges que celui-ci a pu y stipuler accessoirement à la répartition qu’il a décidée. 

Le bien attribué par testament à [T] [W] soit une maison à [Localité 2] a été vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emportant donc révocation de cette seule attribution, sans emporter la révocation du testament-partage en son entier.

Ce testament-partage du 3 juin 2011 prévoit en substance :
- le legs de la quotité disponible à parts égales entre [O] et [D] [W],
- à [C] [W] : la maison d’habitation dite « [Adresse 8] » , [Adresse 9] à [Localité 1] cadastrée HZ n°[Cadastre 2], à charge pour lui de le conserver sa vie durant et de le rendre ensuite à ses enfants,
- à [T] [W] : la maison située à [Localité 2], qui sera vendu avant le décès
- à [O] [W] : pour le remplir de sa part de quotité disponible et de réserve, la moitié de la maison paternelle de [Localité 1] à prendre sur l’aspect Sud-Est de la construction édifiée sur la parcelle section HZ n°[Cadastre 1] ayant son entrée [Adresse 1] ( le descriptif et découpage des lieux faisant suite dans le testament) et toutes les parts dans la SCI [W], propriétaire de l’ancien octroi à [Localité 1] situé [Adresse 5], cadastré section HZ n°[Cadastre 17],
- à [D] [W] : l’autre moitié de la maison paternelle de [Localité 1] à prendre sur l’aspect Nord-Ouest de la construction édifiée sur la parcelle section HZ n°[Cadastre 1] , ayant son entrée [Adresse 6] cadastré section HZ n°[Cadastre 17], ( le descriptif et le découpage des lieux faisant suite dans le testament) et le local commercial à la même adresse ainsi que tous les bijoux de son épouse, [P] [J].
Il précise dans le codicille du 30 juin 2011, les servitudes afférentes à ces biens en fonction de ces découpages et leur organisation matérielle et selon un codicille du 7 avril 2015, il apportera des dernières précisions sur le découpage des lieux.
La régularité formelle de ces testaments n’est pas valablement contestée par [C] [W] qui soutient que ce testament du 3 juin 2011 serait dactylographié alors qu’il est produit une version manuscrite de la main du testateur complété par sa date et sa signature, par ailleurs reprise dans l’acte de Maître [S] du 7 juillet 2016 qui se réfère à un testament olographe qui a fait l’objet d’un dépôt en son étude le 2 juin 2016.
La version dactylographiée n’a manifestement été produite que postérieurement pour en faciliter la lecture.
Enfin, le fait que l’un de ces testaments n’ait pas été enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés n’est pas une condition pour sa validité.
Les testaments répondent aux exigences de l’article 970 du code civil pour être écrits, datés et signés de la main de leur auteur et la demande de nullité fondée sur ces seuls moyens sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un éventuel aveu extra judiciaire qui constituerait son acceptation dans le cadre des opérations de partage amiable de ce testament .
La contestation par monsieur [C] [W] ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la déchéance de ses droits successoraux, demande qui sera en conséquence rejetée.
En conséquence, ces 3 actes constituent les dispositions pour cause de mort applicables à cette succession auxquelles le notaire commis devra se référer pour procéder aux attributions concernant les biens visés aux termes de ce testament et de ces codicilles.
La dévolution qui en résulte est la suivante :
- 5/16ème chacun pour [O] et [D] [W]
- 3/16ème chacun pour [T] et [C] [W]
Pour autant, tout en sollicitant les attributions des biens désignés par leur père, [O] [W] demande dans le même temps et « préalablement pour parvenir au partage » leur licitation dans le cadre du partage judiciaire incluant divers biens indivis, objets ou non du testament partage.
Or comme précédemment rappelé, les copartagés ne peuvent décliner leurs lots et procéder à un partage ordinaire qui viendrait s’inscrire dans une exécution sélective desdits testaments sans égard pour les attributions réalisées par leur père pour ces lots concernés comme les biens cadastrés HZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par exemple, tels que visés aux conclusions prises par [O] [W], étant précisé qu’aucun moyen invoqué ne préside à écarter les dispositions testamentaires prises au bénéfice de [C] [W] dans la mesure où si l’article 1079 du code civil prévoit que ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession, la seule contestation de la régularité du testament en lui-même ne peut emporter déchéance des droits successoraux ou testamentaires, comme soutenu par madame [D] [W].
Les demandes de licitation telles que formulées pour les biens visés au testament partage du 3 juin 2011 complété par les codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015 seront en conséquence rejetées comme étant contraires aux termes des testaments qu’il appartiendra au notaire de faire exécuter dans le cadre des opérations de partage.
Il sera néanmoins rappelé qu’y compris dans le cadre des opérations judiciaires de partage, les légataires d’un bien peuvent convenir de sa vente, de gré à gré ou sur adjudication en application de l’article 1378 du code civil.
La demande de désignation d’un mandataire chargé d’administrer la succession
La succession comprend différents biens indivis en sus de ceux faisant l’objet des attributions testamentaires, notamment le [Adresse 12].
L’article 813-1, alinéa 2, du code civil prévoit que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
Mais une telle demande ne relève pas du juge du fond mais conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, la demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession ou son délégué, qui statuera selon la procédure accélérée au fond .
Il appartient en conséquence aux héritiers s’ils entendent maintenir cette demande malgré la désignation d’un notaire commis, de saisir à cette fin la juridiction compétente, étant encore rappelé que les héritiers peuvent d’un commun accord décider de confier à un tiers la gestion des biens indivis le temps du partage judiciaire.
LES DEMANDES FORMULEES à l’encontre de [O] [W]

- Rapport pour l’occupation du bien de 1996 au [Date décès 1] 2016 correspondant aux loyers qui auraient été perçus s’il n’avait pas occupé le bien [Adresse 1] à [Localité 1]

Monsieur [O] [W] ne s’exprime pas sur cette demande quand son frère [T] [W] soutient qu’il occupe à titre gratuit ce logement depuis 1996, ce qui constituerait un avantage indirect en nature par l’occupation à titre gracieux de ce logement, privant ainsi son père des revenus qui auraient pu être perçus si ce logement avait été loué à des tiers.

L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Pour qu’un avantage indirect, susceptible de constituer une donation existe, il appartient à celui qui l’invoque de prouver d’une part un transfert de propriété et d’autre part une intention libérale.

Or, monsieur [T] [W] qui fait valoir une telle donation ne caractérise pas l’intention libérale qui la supporterait ni en droit, ni en fait et le seul constat de l’utilisation du bien, sans même que sa gratuité ne soit démontrée, ne permet pas de caractériser une telle intention, en l’absence de toute autre élément venant étayer cette prétendue intention libérale.

Cette demande sera rejetée.

- L’Indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2016 pour le même bien

Monsieur [O] [W] oppose que cette indemnité ne peut être due car elle ne résulte que de l’opposition au partage par [T] et [C] [W] et ne commente pas le montant en lui-même de la valeur locative demandée.

Messieurs [C] et [T] [W] font valoir l’occupation privative par leur frère de ce bien [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le décès et demande que soit fixée une indemnité d’occupation selon la valeur locative retenue par le rapport du GIE soit 8 895 € annuel.

Vu l’article 815-9 du code civil disposant «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Le bien en cause au regard de l’adresse donnée et sans autre précision des demandeurs à l’indemnité d’occupation correspond à celui qui a été légué à monsieur [O] [W] aux termes du testament partage applicable à la succession. 

Or, le légataire à titre particulier acquiert la propriété de son legs dès le jour du décès, ce transfert de propriété s’opérant sans formalité, en application de l’article 1014 du code civil, étant ajouté par ailleurs qu’au regard du legs de la quotité disponible, monsieur [O] [W] a aussi la qualité de légataire à titre universel.

S’il n’est donc pas contesté que monsieur [O] [W] use ou jouit exclusivement et privativement de ce bien, sa qualité de légataire telle que visée, implique que le bien en cause n’est pas inclus dans l’indivision successorale .

La demande sera en conséquence rejetée faute d’indivision créancière d’une telle indemnité.


LES ATTRIBUTIONS en dehors des testaments partages

Vu les articles 831 à 834 du code civil,

- Par [T] [W]

Il demande , en précisant avoir été privé de son legs par sa vente préalable en 2012 par leur père, que lui soit attribué :
- la moitié en pleine propriété de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 1], cadastré section EO [Cadastre 16] , qui a été évalué par l’expert [M] en son entier à la somme de 415 000 € et pour cette moitié à la somme de 207 500 €
- les parts sociales du GFA , possédant des terrains situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés BL [Cadastre 6] , BM[Cadastre 7], BM [Cadastre 18], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14],BM [Cadastre 15], pour une contenance de 152 290m² évalués à la somme de 112 000 €,

Il ne motive pas ces demandes d’attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement sa volonté en faisant valoir qu’il n’a pu bénéficier en raison de sa vente du legs initialement consenti.
Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle à l'un des héritiers.

Il ne fait valoir aucune attribution préférentielle de droit mais aucun autre des héritiers n’en sollicite l’attribution alors que la lecture du rapport de l’expert [M] permet un aperçu du patrimoine tout comme la déclaration de succession étant précisé que [T] [W] a déjà versé une somme de plus de 100 000 € pour s’acquitter des droits de successions qui seront dûs, et alors que la part successorale de chaque héritier a été fixée en première approche par le notaire ayant assisté pour la déclaration de succession à la somme de 800 000 €.

Le tribunal après appréciation comparative des intérêts en présence et en l’absence d’opposition formelle des autres héritiers, fera droit à la demande d’attribution préférentielle de ces biens à monsieur [T] [W].

Il sera rappelé que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. 

LES BIENS MEUBLES

Les attributions sollicitées par madame [D] [W]

Vu les articles 831 à 834 du code civil précédemment rappelés,

Les bijoux de sa mère lui ont été légués par le testament partage rappelé.

Elle demande par ailleurs l’attribution préférentielle de tous les vêtements et accessoires de sa mère en particulier son manteau panthère visé par l’acte d’inventaire.

Les autres héritiers n’ont formulé aux termes de leurs écritures aucune opposition à cette demande, si bien que le tribunal après appréciation comparative des intérêts en présence pourrait faire droit à la demande d’attribution préférentielle de ces biens à madame [D] [W].

Cependant, cette dernière ne décrit, ni ne liste précisément les vêtements et accessoires de sa mère tel que ressortant des inventaires et prisées réalisés sauf le manteau panthère visé dans l’acte de prisée du 7 novembre 2016.

En l’état donc seul ce manteau pourra faire l’objet d’un attribution préférentielle par le tribunal, ce qui n’exclut pas que dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis, sa demande soit précisée et envisagée avec l’accord des autres héritiers avant la vente aux enchères publiques des meubles.

La vente aux enchères du surplus

Les parts de GFA ont fait l’objet d’une attribution préférentielle à [T] [W].

Hormis les demandes formulées par madame [D] [W] et l’attribution des parts du GFA, les héritiers ne revendiquent l’attribution d’aucun meuble, si bien que la demande de licitation des biens meubles est fondée, à l’exclusion des meubles meublants le [Adresse 12], dont la vente immobilière est demandée et pour laquelle il est prématuré d’envisager la vente des meubles séparée.

Ces meubles s’ils pourraient éventuellement être facilement partagés ou attribués ne peuvent de fait l’être commodément dans la mesure où aucun des héritiers ne le souhaite.

Conformément à l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

Les meubles concernés sont ceux listés dans le procès verbal d’inventaire et de prisée établi par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] le 27 avril 2016, étant inclus le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] qui n’a pu être inventorié ainsi que ceux résultant de l’inventaire et de la prisée établi par par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] complétant celui du 27 avril 2016, réalisé le 7 novembre 2016, le tout évalué au titre de la déclaration de succession à la somme de 33600 €, en ce compris le véhicule citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2].

La vente doit être faite pour ces meubles sous réserve des nécessaires adaptations tenant à cette vente de biens successoraux , dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution selon le régime de la vente forcée des meubles objets d'une saisie-vente. 

Cette vente aux enchères publiques peut être faite au lieu où se trouvent les biens ou en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée , par un officier ministériel habilité par son statut à y procéder, dans le respect, le cas échéant, du monopole qui appartient aux commissaires-priseurs dans les communes où ils sont installés. 

Le notaire commis diligentera, sauf meilleur accord des parties, la licitation des biens mobiliers conformément aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

LES VENTES

Il sera rappelé que les ventes et licitation dans le cadre du partage ne peuvent porter sur les biens attribués par les testaments partages sauf pour les légataires à s’accorder sur une vente de gré à gré.

Le [Adresse 12]

Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
Les parties s’accordent ou ne s’opposent pas sur la mise en vente de ce château situé en Lozère.
L’expert [M] l’a évalué en 2020 à une somme de 545 000 €, le décrivant comme un bien composé d’un château, en cours de rénovation et ne pouvant être habité en l’état, et d’une maison de gardien sur un terrain de 17 565 m².

La nature de ce bien ne permet pas de facilement le partager notamment en considérant les biens déjà présents dans l’actif successoral, étant précisé que si monsieur [T] [W] envisageait une demande d’attribution, il a été attributaire de deux autres biens successoraux. Ce bien immobilier indivis ne peut donc en conséquence être facilement partagé ou attribué. 

Les parties n’excluent pas le principe d’une vente amiable qui sera en conséquence autorisée avant la vente sur licitation mais encadrée dans un délai permettant aux opérations de partage d’avancer utilement.

Il sera ainsi fait droit à la demande de vente amiable ou à défaut de licitation, une fois écoulé un délai d’un an pour procéder à une vente de gré à gré.

La valeur de la vente amiable sera fixée a minima à la valeur dégagée par l’expert [M] en 2020 soit 545 000 €, sauf meilleur accord des parties.

La valeur de mise à prix en cas de licitation, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale et sera fixée à 250 000 € et les conditions de la licitation seront précisées au dispositif de cette décision.

Les autres biens immobiliers indivis

Pour le surplus des biens immobiliers indivis, leur vente sur licitation est à ce stade prématurée, dans la mesure où les attributions ou partage en nature de ces biens seront à apprécier en fonction de l’avancée des opérations de partage, si bien que les conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile ne sont en l’état pas remplies.
Il sera par ailleurs noté qu’une procédure d’expropriation est envisagée dans le secteur de l’[Adresse 14] et de la [Adresse 7] susceptible d’affecter les biens qui les bordent.

Il sera rappelé que la vente amiable ou sur licitation devant le notaire commis peut être mise en œuvre avec l’accord de tous les indivisaires en cours de partage.

Les dommages et intérêts sollicités par [O] et [D] [W]


S’il est d’évidence que les opérations successorales qui durent depuis désormais presque 10 ans sont complexes et conflictuelles, pour autant les désaccords entre parties ne peuvent être exclusivement imputés aux deux indivisaires désignés, tenant notamment la nature et les biens successoraux à appréhender qui ont généré des oppositions entre les héritiers, en dehors des difficultés associées à l’exécution des dernières volontés du défunt.
S’il est exact que tant [T] que [C] [W] se sont opposés à l’exécution du testament dont se prévalait les deux autres héritiers pour autant, différents éléments devaient être pris en compte comme les différentes évaluations à réaliser, les différents inventaires et recherche et classements de divers papiers ( dont par exemple [D] [W] avait accepté la prise en charge mais ne s’est pas exécutée dans les délais promis), étant relevé que l’assignation en partage a été délivrée dés 2017 soit dans les un an suivant le décès.

Il sera par ailleurs noté que les opérations d’expertise, nécessaires à l’évaluation des biens ont aussi légitimement augmenté les délais de réalisation du partage a minima jusqu’en 2021.

En conséquence, tant les fautes invoquées que le préjudice qui résulterait des agissements de [C] et [T] [W] ne sont caractérisés et la demande à ce titre sera rejetée.

Les majorations, pénalités et intérêts réclamés par l’administration fiscale et plus généralement le passif successoral

Monsieur [O] et madame [D] [W] font état d’une somme de 62 315 € réclamée par l’administration fiscale, arrêtée au 22 décembre 2020 somme qui serait à parfaire et à réactualisée au jour du partage, pour laquelle ils demandent la condamnation de [T] et [C] [W], les considérant comme responsables du fait de leur obstruction au partage amiable.

L’actif successoral a généré des droits fiscaux successoraux (évalués à une somme avoisinant 1 200 000 €) qui auraient été pour une part acquittés à hauteur de 221 382,24 € chacun au moyen des assurances vies souscrites par le défunt au bénéfice de ses enfants sans que ces montants ne permettent d’apurer la somme due.

Aucun élément n’est produit venant justifier de la réalité de la somme de 62 315 € qui serait réclamée par l’administration fiscale à titre de pénalités, le courrier établi par un conseil en droit fiscal en 2022 à la demande de madame [D] [W] ne permettant pas de justifier de la réalité et de l’effectivité des demandes des services fiscaux à ce titre. Il convient de surcroît de relever qu’il ressort de ce même courrier que madame [D] [W] qui doit elle-même s’acquitter d’une somme toujours due de 425 777 €, n’y a pas procédé.

En conséquence, il ne peut être relevé de fautes qui seraient directement imputables aux seuls héritiers que sont [C] et [T] [W], étant rappelé qu’il a été précédemment retenu que le temps écoulé pour opérer le partage de cette succession ne peut pas plus leur être exclusivement imputé . Ces éventuelles pénalités, étant rappelé que chacun des indivisaires, tenant la solidarité fiscale est à même de procéder au paiement avant d’exercer un recours en contribution, peuvent résulter tout autant de l’absence d’acquittement de l’intégralité des droits dus au titre de leur propre part par [O] et [D] [W].

Cette demande sera rejetée.




Les mesures de fin de jugement

L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du testament du 3 juin 2011 et de ces codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015,

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [X]-[Q] [W], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1932 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2016 , 

DÉSIGNE Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,

DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission,conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;

RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte,

RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

DIT que le notaire commis devra réaliser les opérations de partage en exécutant les testaments-partage du 3 juin 2011 et ses codicilles des 30 juin 2011 et et 7 avril 2015, tant au titre du legs de la quotité disponible qu’aux termes des attributions qu’ils contiennent outre les prescriptions particulières tenant aux aménagements et servitudes à mettre en place,

RAPPELLE que l’attribution testamentaire faite à [T] [W] de la maison à [Localité 2], vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emporte révocation de cette seule attribution, sans emporter la révocation du testament-partage en son entier,

REJETTE les demandes de licitation portant sur les biens attribués par les testaments partages du 3 juin 2011, 30 juin 2011 et 7 avril 2015,

DIT que conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, la compétence pour désigner un mandataire successoral appartient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, 

REJETTE la demande de « déchéance » successorale à l’encontre de [C] [W],

ORDONNE l’attribution préférentielle à madame [D] [W] du manteau panthère visé dans l’acte de prisée du 7 novembre 2016,

ORDONNE l’attribution préférentielle à monsieur [T] [W] de :
- la moitié en pleine propriété de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 1], cadastré section EO [Cadastre 16] , 
- les parts sociales du GFA , possédant des terrains situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés BL [Cadastre 6] , BM[Cadastre 7], BM [Cadastre 18], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14],BM [Cadastre 15], pour une contenance de 152 290m² ,

ORDONNE la vente aux enchères publiques des meubles listés dans le procès verbal d’inventaire et de prisée établi par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] le 27 avril 2016, étant inclus le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] qui n’a pu être inventorié ainsi que ceux résultant de l’inventaire et de la prisée établis par par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] complétant celui du 27 avril 2016, réalisé le 7 novembre 2016, le tout évalué au titre de la déclaration de succession à la somme de 33600 €, en ce compris le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2], à l’exception des meubles meublants le [Adresse 12],

DIT que le notaire commis diligentera, sauf meilleur accord des parties, la licitation des biens mobiliers conformément aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNE à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545 000 € ( sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l’immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 6] ( 48), cadastré section ZN numéro [Cadastre 19] constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 250.000 € ;

DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites
des potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation sera l’autorisé à pénétrer dans les lieux avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;

DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;

REJETTE, à ce stade, le surplus des demandes de licitation des biens indivis,

REJETTE la demande d’indemnité d’occupation pour le bien [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de monsieur [O] [W],

REJETTE la demande de rapport pour l’occupation du bien [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de monsieur [O] [W],

REJETTE la demande de dommages et intérêts et de prise en charge du passif à hauteur de d’un montant de 62 315 € suivant l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage, sollicités par [O] et [D] [W],

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 17/05007 - N° Portalis DBYB-W-B7B-LCI6
Pôle Civil section 3

Date : 15 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [O] [H] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS





DEFENDEURS

Madame [D] [Z] [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], demeurant 2[Adresse 2] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010332 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [C] [I] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

représenté par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [R] [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représenté par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Laurent PARDAILLE, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON







COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
 Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X]-[Q] [W] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses 4 enfants : [C], [O], [T] et [D].
Il avait testé : 
- le 28 juin 2005, selon testament olographe aux termes duquel il léguait à ses enfants [O] et [D], la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales,
- le 11 juin 2007, selon testament olographe aux termes duquel il confirme le testament précédent et précise la répartition des biens à partager,
- le 3 juin 2011, selon testament dactylographié, il confirme le legs à ses deux enfants [O] et [D], de la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales et réitère la répartition du partage de ses biens.
- le 30 juin 2011, selon codicille déposé au rang des minutes de maître [G], notaire, il apportait des précisions sur le partage des biens et l’aménagement de ce partage par la constitution de servitudes,
- un codicille du 7 avril 2015, il apporte encore des précisions sur le partage des biens notamment pour ceux dévolus à [D] [W].
[O] et [D] [W] ont accepté la succession à concurrence de l’actif net le 16 septembre 2016.
La phase amiable de ce partage a été confiée à maître [S], notaire à [Localité 5] qui a reçu les 4 indivisaires et a établi un acte le 7 mars 2017, aux termes duquel les héritiers ont fait part de leurs souhaits de partage.
Un procès verbal a été établi par maître [S], le 5 juillet 2017, en la seule présence de [O] [W] dans la mesure où les autres indivisaires n’ont pas souhaité se présenter, aucun accord n’a été trouvé.
Selon acte d’huissier des 18, 19 et 29 septembre 2017 monsieur [O] [W] a fait assigner [C], [T] et [D] [W] en partage de la succession de leur père.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2019, une expertise des biens successoraux a été ordonnée pour en déterminer leurs valeurs, cet expert a été à nouveau désigné pour qu’il prenne en compte dans le cadre des opérations d’expertise les dires des parties et notamment les dires n°1 du 30 octobre 2019 et 2 du 30 novembre 2019 et leurs annexes déposés par madame [D] [W].
Monsieur [N] [M] a ainsi déposé son rapport le 11 mai 2020, complété le 26 mars 2021.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, Monsieur [O] [W] demande de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile. 
Vu les mises en demeure adressées par le Conseil du requérant aux trois autres héritiers. Vu la déclaration de succession régularisée par Monsieur [O] [W] le 29 mars 2017 et contenant la description du patrimoine à partager et à laquelle il y a lieu de se référer. 
Vu l’e-mail du 10 février 2022 par lequel l’étude de Maître [S] informe les parties de l’acceptation par Monsieur [C] [W] d’exécuter les dispositions testamentaires du défunt. 
JUGER en conséquence que conformément à l’article 1383 du code civil cette correspondance vaut aveu extra judiciaire de la part de Monsieur [C] [W] de la validité des dispositions testamentaires des 3 et 30 juin 2011. 
JUGER par ailleurs que ces dispositions testamentaires sont valables pour avoir été rédigées de la main et signées de la part du testateur conformément à l’article 970 du code civil. 
ORDONNER en conséquence, le partage de l’indivision conformément aux dispositions du testament olographe établis par Monsieur [X] [Q] [W] en date du 30 juin 2011 et complété par codicille du 07 avril 2015. 
ORDONNER en conséquence sa distribution et le partage des biens successoraux visés par les testaments partage ainsi qu’il suit : 
- Attribuer à Monsieur [O] [W] :
* La moitié de la maison paternelle située [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée HZ n° [Cadastre 1] à prendre sur l’aspect sud est de la construction ayant son entrée au [Adresse 1], composée d’un étage sur le rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée un accueil, un bureau de direction et un dégagement, deux pièces à usage de bureau, un autre bureau de direction, wc, chaufferie, petite cours avant avec escalier menant à l’étage, et à cet étage un appartement comprenant : entrée, dégagement, séjour avec cheminée, wc, chaufferie, salle de bains, cuisine, trois chambres, véranda sur terrasse, cette partie de construction devant être délimitée cadastralement au sol jusqu’à la limite fournie par le mur de refend situé à droite de l’escalier, situé 10 au milieu de la construction, lequel escalier sera compris dans l’autre lot destiné à [D] [W]… le tout avec la moitié indivise de la cour située sur l’aspect ouest de la construction.
* Toutes les parts de la SCI [X] [W], la SCI [X] [W] étant propriétaire de l’octroi situé [Adresse 5] à [Localité 1].
* JUGER n'y avoir lieu à fixer une indemnité locative à la charge de Monsieur [O] [W] compte tenu de l'obstruction injustifiée de Messieurs [T] et [C] [W] à la délivrance des legs depuis le décès du père.
- Attribuer à Madame [D] [W] :
* l’autre moitié de la maison paternelle située [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée HZ n° [Cadastre 1] pour la contenance suivante : A prendre sur l’aspect nord-ouest de la construction… ayant son entrée par [Adresse 6] au [Adresse 1], composée d’un étage sur le rez-de[1]chaussée, comprenant au rez-de-chaussée l’entrée et la cage d’escalier menant au premier étage, deux studios donnant sur la cour située à l’ouest du bâtiment, deux pièces à usage commercial et archive côté [Adresse 7], un petit bâtiment annexe indépendant du corps principal situé au nord-ouest de celui dit « local du personnel » et à l’étage, deux appartements, l’un côté cour et l’autre côté [Adresse 7]… L’escalier situé au milieu de la construction sera compris en ce lot letout avec la moitié indivise de la cour, l’accès à ce lot se faisant par le [Adresse 6].
* Un local commercial situé [Adresse 6] cadastrée HZ n° [Cadastre 1] comprenant un magasin de forme hexagonale et un terrain sur le devant
* Tous les bijoux ayant appartenu à [P] [J]
- Attribuer à Monsieur [C] [W] :
* Une maison d’habitation dite "[Adresse 8]" située [Adresse 9] [Localité 1] cadastrée HZ n° [Cadastre 2] à charge pour lui de conserver ce bien immobilier sa vie durant et de le transmettre à ses enfants conformément aux dispositions de l’article 1049 du code civil. Que la valeur de ce lot viendra en déduction de sa quote-part de 3/16ème
Constater que le lot attribué à Monsieur [T] [W] ne se retrouve plus dans le patrimoine du défunt.
JUGER que Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] sont institués légataires de la quotité disponible du défunt à parts égales à hauteur de moitié, de sorte que les droits de chacun des héritiers se présentent comme suit : 
- [O] [W] : 5/16ème du patrimoine successoral
- [D] [W] : 5/16ème du patrimoine successoral
- [C] [W] : 3/16ème du patrimoine successoral
- [T] [W] : 3/16ème du patrimoine successoral
DESIGNER Monsieur le Président de la [1] aux fins qu’il soit procédé par lui-même ou son délégataire aux opérations de comptes, liquidation et partage d’indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [X] [W], sous la surveillance de Messieurs les Juges du siège commis à cet effet. 
JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire comme il sera pourvu en remplacement selon ordonnance rendue sur pied de requête. JUGER que Monsieur le Président de la [1] ou son délégataire sera chargé en qualité de mandataire aux fins de représenter l’indivision successorale pour l’ensemble des actes d’administration et de gestion des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l’indivision et des dettes fiscales. Préalablement pour y parvenir,
 ORDONNER la licitation judiciaire de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale à la requête de Monsieur [O] [W] à l’audience des criées sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par la SCP SVA, avocats près la Cour d’Appel de MONTPELLIER après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité. 
ORDONNER en conséquence la licitation :
- des terrains et bâtiments sis section HZ [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance de 8573 m2 et voir fixer la mise à prix à 4 016 000 euros.
- le terrain et les bâtiments édifiés section HZ [Cadastre 1] pour une contenance de 984 m2 sur la base d’une mise à prix de 690 000 Euros. - le terrain et le bâtiment édifiés section HZ [Cadastre 2] pour une contenance de 580 m2 sur la base d’une mise à prix de 320 000 euros.
- la propriété située à [Localité 6], section ZN [Cadastre 1] pour une contenance de 17565 m2 sur la base d’une mise à prix de 545 000 euros.
- les terrains agricoles du GFA « Le Clos [W] » sis commune de [Localité 4], cadastrés BL [Cadastre 6], BM [Cadastre 7], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14] , BM [Cadastre 15] pour une contenance totale de 157 290 m2 sur la base d’une mise à prix de 112 000 euros.
ORDONNER l’attribution des dépens en frais privilégiés de partage. 
ORDONNER la vente aux enchères de l’ensemble des biens meubles composant l’indivision successorale par commissaire-priseur sous le contrôle de Monsieur le Président de la [1]. 
JUGER que les héritiers indivisaires conserveront, sous réserve de leurs accords unanimes, la faculté de vendre amiablement tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers dépendant de la succession. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [W] et [C] [W] à prendre à leur charge exclusive les majorations de pénalités, intérêts de retard exigés par l’administration fiscale d’un montant provisoirement arrêté au 22 décembre 2020 à la somme de 62 315 euros sous réserve de réactualisation au jour du partage en raison de leur obstruction injustifiées aux opérations de partage amiable. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] [W] et [C] [W] à verser à Monsieur [O] [W] une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. 
CONDAMNER solidairement Messieurs [T] et [C] [W] à verser à Monsieur [O] [W] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires confiés à Monsieur [M].
Il soutient que le testament partage de leur père doit recevoir application et que la succession n’est pas réglée en raison de l’opposition injustifiée de ses deux frères.
Il fait valoir que dans le cadre du partage judiciaire l’ensemble des biens successoraux y compris ceux ayant fait l’objet d’un legs doivent être vendus pour procéder au partage.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, monsieur [C] [W] demande de :
In limine litis, en défense et par voie d’exception, 
ANNULER le testament dressé en la forme olographe à [Localité 1] ([Localité 1] Hérault) en date du 3 juin 2011, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi par SCP [G] , MERLE et DEMAILLE , notaire à [Localité 7] ([Localité 7] Hérault), le 2 juin 2016, aux tenues duquel le défunt a institué ces enfants ci-après nommés, légataires de divers biens, et aux termes duquel il a légué la quotité disponible à [O] et [D], ainsi que le codicille en date du 30 juin 2011, déposé au rang des minutes de Me [G], et les écarter des débats,
En conséquence, 
ORDONNER le partage des biens issus de la succession de feu [X] [W] conformément à ses volontés telles qu’elles résultent des testaments olographes connus et valables décrits dans les motifs décisoires des présentes, à l’exclusion des actes sous seing privé des 3 juin 2011 et du 30 juin 2011 ; 
ORDONNER en conséquence la distribution et le partage des biens successoraux par les testaments partage ainsi qu’il suit : 
- ATTRIBUER à M. [C] [W] :
o la [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1], de plein droit et sans aucune charge ni servitude : 
- ATTRIBUER à M. [T] [W], sous réserve de son existence dans le patrimoine du défunt au jour du partage :
o la villa, [Adresse 10] à [Localité 2] 
- ATTRIBUER à M. [O] [W] :
o L’appartement au 1er étage avec véranda de la maison paternelle située [Adresse 6], avec son entrée [Adresse 1] 
o La moitié de tous les bureaux du rez de chaussée et la moitié du magasin des Fleurs, qu’il louera et dont il encaissera les loyers avec sa sœur [D], supportant tous deux à part égale les emprunts et les réparations y incombant ; 
o Le bâtiment dit « octroi » au [Adresse 5] à [Localité 1] - 
ATTRIBUER à Mme [D] [W] : 
o La partie concernant le rez de chaussée avec deux studios et au 1er étage deux appartements F2 avec accès par l’escalier dont le mur de refend sur sa droite en montant fait la séparation de la jonction 
o Les deux studios au rez de chaussée en dessous des deux F2 du 1er étage
o Le petit bâtiment dit « local du personnel » 
o Tout le palier en haut des escaliers de l’immeuble dit « [Adresse 11] », entrée par le [Adresse 6] au 1er étage 
CONDAMNER M. [O] [W] à régler à la succession une indemnité d'occupation pour le bien qu'il occupe, à savoir le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], à compter du jour du décès, selon les bases de location retenues dans l'expertise du GIE, à savoir une valeur locative annuelle de 8.895,60 €, jusqu’à jugement à intervenir ; 
PRONONCER l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du patrimoine indivis non partagé par testaments-partages, conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt telles que rappelées dans les motifs décisoires des présentes
 ; DESIGNER un juge commis à la surveillance du bon déroulement des opérations de liquidation et partage de la succession ; 
ORDONNER la vente de gré à gré de l'ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] composée d'un château, d'un immense parc, une maison de gardien et de dépendances au prix de 600 000 €, avec faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans un strict délai de 6 mois, pour une mise à prix de 540 000€ correspondant la valeur retenue par l'Expert ; 
ORDONNER, en l'absence d'acquéreur de gré à gré dans un strict délai d'un an à compter du jugement à intervenir, la licitation judiciaire de l'ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] avec pour mise à prix la somme de 540 000€ ; 
ORDONNER la vente aux enchères de l'ensemble des biens meubles composant l'indivision successorale ; 
DESIGNER Maître [U] [S], ou tout mandataire judiciaire qu'il vous plaira de bien vouloir requérir, aux fins de représenter l'indivision successorale pour l'ensemble des actes d'administration et de disposition tendant à la liquidation des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l'indivision et des dettes fiscales 
AUTORISER le mandataire désigné à représenter l'indivision successorale pour la vente des biens meubles indivis et lors de la vente du bien immobilier indivis nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] ; 
DESIGNER Maître [U] [S] ou tout autre Notaire qu'il vous plaira de bien vouloir requérir avec pour mission de : 
- Convoquer les parties, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations, - Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, - Se faire remettre tous les titres de propriétés, clefs, inventaires, relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents ou pièces dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel - Faire les comptes de l'indivision successorale et opérer le règlement des créances respectives entre les parties concernant leurs contributions inégalitaires au passif indivis et au règlement des droits de succession, - Dresser un projet d'acte de partage tenant compte des droits des cohéritiers et des lots attribués à chacun d'eux suivant testaments-partages reconnus valables par le jugement à intervenir, - Formuler une proposition de composition de lots, liquidation et partage de l'indivision successorale entre les héritiers - En cas de désaccord, donner son avis sur les revendications des héritiers et la pertinence des doléances de chacun ;
AUTORISER le Notaire à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission partout sapiteur ou professionnel de son choix lui permettant de la mener la mission qui lui est confiée à son terme ; 
REJETER toute demande plus amples ou contraires. 
CONDAMNER toute partie succombante à payer à M. [C] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient la nullité des testaments de 2011, pour ne pas être manuscrits et que la succession doit être partagée en exécution des testaments de 2005 et 2007.
Il considère qu’outre les attributions prévus audits testaments, le partage doit passer par la vente des biens indivis en désignant pour le [Adresse 12] un mandataire judiciaire.
Il fait valoir que son frère [O] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], à compter du jour du décès.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, Madame [D] [W] demande de :
DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande de nullité du testament-partage du 3 juin 2011 et du codicille du 30 juin 2011, 
A TITRE PRINCIPAL, 
ORDONNER la distribution et le partage des biens successoraux visés par les testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015 selon les modalités suivantes : 
- ATTRIBUER à Monsieur [C] [W] « une maison d’habitation dite [Adresse 8] située [Adresse 9] [Localité 1], cadastrée section HZ, n°[Cadastre 2], à charge pour lui de conserver ce bien immobilier sa vie durant et de le transmettre à ses enfants conformément aux dispositions de l’article 1049 du Code civil »
- CONSTATER que le lot attribué à Monsieur [T] [W] ne se retrouve plus dans le patrimoine du défunt ;
- ATTRIBUER à Monsieur [O] [W] :
a. La moitié de la maison paternelle située [Adresse 1], [Localité 1], cadastrée HZ n°[Cadastre 1], pour la contenance suivante : « à prendre sur l’aspect Sud-Est de la construction, ayant son entrée au [Adresse 1], (composée) d’un étage sur le rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée un accueil, un bureau de Direction, un dégagement, deux pièces à usages de bureau, un autre bureau de direction, WC, chaufferie, petite cour avant avec escalier menant à l’étage, et à cet étage un appartement, comprenant : entrée, dégagement, séjour avec cheminée, wc, penderie, salle de bains, cuisine, trois chambres, véranda sur terrasse, cette partie de construction devant être délimitée cadastralement au sol, jusqu’à la limite fournie par le mur de refend situé à droite de l’escalier situé au milieu de la construction, lequel escalier sera compris dans l’autre lot destiné à [D] [W] (…) Le tout avec la moitié indivise de la cour située sur l’aspect ouest de la construction (…) 
b. Toutes les parts de la SCI [X] [W] 
- ATTRIBUER à Madame [D] [W] :
o L’autre moitié de la maison paternelle située [Adresse 1], [Localité 1], cadastrée HZ n°[Cadastre 1], pour la contenance suivante : « à prendre sur l’aspect Nord-Ouest de la construction (…)ayant son entrée par le [Adresse 6] (composée) d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant : au rez-de-]chaussée, l’entrée et la cage d’escalier menant au 1er étage, deux studios donnant sur la cour située à l’ouest du bâtiment, deux pièces à usage commercial et archives, côté [Adresse 7], un petit bâtiment annexe indépendant du corps principal situé au Nord-Ouest de celui dit « local du personnel » et à l’étage, deux appartements, l’un coté cour et l’autre coté [Adresse 7] (…) l’escalier situé au milieu de la construction sera compris dans ce lot, le tout avec moitié indivise de la cour. L’accès à ce lot se faisant par le [Adresse 6] »
c. Un local commercial situé [Adresse 6], cadastré HZ n°[Cadastre 1] comprenant un magasin de forme hexagonale et un terrain sur le devant ;
d. Tous les bijoux ayant appartenu à [P] [J] ;
CONSTATER que Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] sont institués légataires de la quotité disponible du défunt à parts égales à hauteur de moitié chacun ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
si Monsieur [C] [W] maintient ses contestations, 
CONSTATER que Monsieur [C] [W] refuse le partage de la succession de [X] [W] tel qu’institué par le défunt selon testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011 
DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande de partage selon des modalités différentes que celles souhaitées par le défunt selon testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011 sur le fondement de l’article 1079 du code civil, 
DECHOIR Monsieur [C] [W] de sa vocation successorale à l’égard des biens lui étant attribués par testament-partage du 3 juin 2011 et codicille du 30 juin 2011,
 ORDONNER le partage du patrimoine composant la succession de [X] [W] conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt exprimées dans ses testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015, tenant compte de la déchéance des droits de Monsieur [C] [W], 
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du patrimoine indivis non partagé par testaments-partages, conformément aux dispositions de dernières volontés du défunt accordant à Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] la quotité disponible répartie à parts égales entre eux ; 
DESIGNER un juge commis à la surveillance du bon déroulement des opérations de liquidation et partage de la succession ; 
ORDONNER la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] composée d’un château, d’un immense parc, une maison de gardien et de dépendances au prix de 600 000 €, avec faculté de baisse du prix de vente, en l’absence d’acquéreur dans un strict délai de 6 mois, pour une mise à prix de 540 000€ correspondant la valeur retenue par l’Expert ; 
ORDONNER, en l’absence d’acquéreur de gré à gré dans un strict délai d’un an à compter du jugement à intervenir, la licitation judiciaire de l’ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] avec pour mise à prix la somme de 540 000 € ; 
ORDONNER l’attribution préférentielle à Madame [D] [W] de tous les vêtements et accessoires vestimentaires de Madame [P] [J], en particulier son manteau de panthère ; 
ORDONNER la vente aux enchères de l’ensemble des biens meubles composant l’indivision successorale, à l’exception des parts de GFA facilement partageables en nature entre les ayants-droits ; 
DESIGNER Maître [U] [S], ou tout mandataire judiciaire qu’il vous plaira de bien vouloir requérir, aux fins de représenter l’indivision successorale pour l’ensemble des actes d’administration et de disposition tendant à la liquidation des actifs indivis, au règlement du passif indivis, au paiement des charges de l’indivision et des dettes fiscales ; 
 AUTORISER le mandataire désigné à représenter l’indivision successorale pour la vente des biens meubles indivis et lors de la vente du bien immobilier indivis nommé « [Adresse 12] » située à [Localité 6] ; 
DESIGNER Maître [U] [S] ou tout autre Notaire qu’il vous plaira de bien vouloir requérir avec pour mission de : 
o Convoquer les parties, les entendre contradictoirement et recueillir leurs observations, o Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission, o Se faire remettre tous les titres de propriétés, clefs, inventaires, relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents ou pièces dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; o Faire les comptes de l’indivision successorale et opérer le règlement des créances respectives entre les parties concernant leurs contributions inégalitaires au passif indivis et au règlement des droits de succession, o Dresser un projet d’acte de partage tenant compte des droits des cohéritiers et des lots attribués à chacun d’eux suivant testaments-partages du 03 juin 2011, 30 juin 2011 et 07 avril 2015, o Formuler une proposition de composition de lots, liquidation et partage de l’indivision successorale entre les héritiers ; o En cas de désaccord, donner son avis sur les revendications des héritiers et la pertinence des doléances de chacun ; 
AUTORISER le Notaire à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par tout sapiteur ou professionnel de son choix lui permettant de la mener la mission qui lui est confiée à son terme ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à régler les majorations, pénalités et intérêts de retard exigés par l’administration fiscale d’un montant de 62 315 € suivant l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage, au titre des retards de paiement des droits de succession, impôts et taxes fiscales de toutes natures, exposés en raison de leur carence et inertie ; 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à payer à Madame [D] [W] une somme de 50 000 € en réparation de son complet et entier préjudice moral et financier, 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [W] à payer à Madame [D] [W] une somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
En substance, elle demande l’application des testaments partages de 2011 et 2015 et soutient que pour le surplus des biens indivis, leur vente doit être ordonnée.
Elle formule des demandes d’attribution de certains biens meubles et la vente aux enchères du surplus.
Elle estime que le tribunal en sus du notaire désigné doit nommer un mandataire judiciaire pour administrer et gérer la succession tenant les charges indivises, notamment fiscales, et la nécessaire administration des biens indivis.
Elle réclame la déchéance successorale de monsieur [C] [W] par application de l’article 1079 du code civil, tenant son opposition au testament partage.
Elle soutient comme son frère [O] que le partage a été retardé par ses deux autres frères, ce qui d’une part a engendré un passif successoral et d’autre part lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé. Elle demande réparation des préjudices subis du fait des contestations de ces deux frères, [T] et [C], dans la mesure où leur opposition injustifiée conduit à une dégradation tant de sa propre situation que des biens indivis.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, monsieur [T] [W] demande de :
Statuer ce que de droit sur le partage des biens issus de la succession de feu [X] [W] selon ses dispositions testamentaires. 
Juger que Monsieur [T] [W] se trouve privé de son legs, le bien ayant été vendu du vivant de feu [X] [W] et qu’il s’oppose donc à la réalisation des legs.
Donner acte à Monsieur [T] [W] qu’il sollicite l’attribution à son profit des parts sociales du GFA à la valeur retenue par le Notaire ainsi que l’attribution à son profit de la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1] (34). 
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la succession une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 12 672,00 € à compter du jour du décès de Monsieur [X] [W], à parfaire au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la succession une indemnité de rapport courant depuis 1996 jusqu’au [Date décès 1] 2016, date de décès de Monsieur [X] [W], qui sera calculée en considération des loyers qui auraient dû être perçus si le défunt avait mis le bien en location au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession. 
Désigner un Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté. Dire que le Notaire désigné devra aviser sans délai le Juge commis de l’acceptation de sa mission. 
Dire qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision. 
Dire qu’il appartiendra au Notaire, de faire toutes les opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes. 
Débouter Madame [D] [W] et Monsieur [O] [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. 
Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. 
Il soutient l’application du testament partage de juin 2011.
Il fait valoir qu’il a été privé de son legs par la vente du bien qui lui était attribué, ce qui justifie ses demandes d’attributions préférentielles.
Il soutient que rapport et indemnité d’occupation sont dus par son frère [O] pour l’occupation de la maison [Adresse 1] à [Localité 1] (34). 
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L’OUVERTURE DU PARTAGE JUDICIAIRE

Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Les parties sont en indivision sur les biens successoraux qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état, monsieur [M] selon rapports de 2020 et 2021.

Il n’est pas produit d’attestation immobilière de propriété dans le cadre de cette succession mais les parties s’accordent pour considérer, ce qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier, qu’outre les attributions testamentaires, d’autres biens composent l’actif successoral à savoir  tel que cela ressort de la déclaration de succession produite ; 
- des actifs bancaires
- différents véhicules automobiles ,
- le mobilier selon prisée réalisée par Maître [K] commissaire-priseur les 27 avril 2016, le 9 juin 2016 et le 7 novembre 2016,
- les parts du GFA le clos [W] évaluée à 112 000 €,
- les parts de la SAS [W], société mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2016, non valorisées,
- la moitié en pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 13], cadastré AO n°[Cadastre 16] composé d’un appartement et d’un local professionnel, évalués 207 000 €
- des terrains et bâtiments à [Localité 1] comprenant une pépinière, et des immeubles d’habitation et parkings cadastrés HZ n° [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], évalués à 4 016 000 €,
- une propriété dénommée « [Adresse 12] » à [Localité 6], évaluée à 545 000 €,
- des indemnités perçues dans le cadre d’une instance dont le jugement a été favorable pour 66 503,27 € .

Il résulte des explications des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.

Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci- dessous.

Le Notaire commis , Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], intervenu dans le cadre amiable et sur la désignation duquel les parties ne forment pas d’opposition, recevra la mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties .

LES TESTAMENTS

Le défunt a testé à plusieurs reprises d’abord le 28 juin 2005, selon testament olographe aux termes duquel il léguait à ses enfants [O] et [D], la quotité disponible indivisément entre eux à parts égales puis le 11 juin 2007, selon testament olographe aux termes duquel il confirme le testament précédent et précise la répartition des biens à partager.

Le testament du 3 juin 2011 précise cependant qu’il révoque toutes dispositions antérieures écartant ainsi les deux testaments précédents de 2005 et 2007.
Vu l’article 1075 du code civil,
Les parties évoquent la qualification de testament partage, qui correspond aux dernières volontés du défunt qui a entendu partager une partie de son patrimoine en opérant des attributions.

La qualification de testament-partage s'applique même en présence de legs en faveur d'une partie des héritiers, ici le legs de la quotité disponible à deux d’entre eux, et il peut résulter de plusieurs actes successifs, qui ne se contrarient pas.

Le testament-partage peut porter sur tout ou partie des biens que le disposant laisse à son décès et ceux qui n'y sont pas compris sont partagés entre les héritiers conformément au droit commun, si bien qu’il n'est pas soumis à l'égalité en nature ou même valeur. 

Le testateur procède unilatéralement et autoritairement à la composition des lots et l'aliénation de la chose peut faire présumer la révocation du partage testamentaire.

Il en résulte que les copartagés ne peuvent décliner leurs lots et procéder à un partage ordinaire et sont tenus des charges que celui-ci a pu y stipuler accessoirement à la répartition qu’il a décidée. 

Le bien attribué par testament à [T] [W] soit une maison à [Localité 2] a été vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emportant donc révocation de cette seule attribution, sans emporter la révocation du testament-partage en son entier.

Ce testament-partage du 3 juin 2011 prévoit en substance :
- le legs de la quotité disponible à parts égales entre [O] et [D] [W],
- à [C] [W] : la maison d’habitation dite « [Adresse 8] » , [Adresse 9] à [Localité 1] cadastrée HZ n°[Cadastre 2], à charge pour lui de le conserver sa vie durant et de le rendre ensuite à ses enfants,
- à [T] [W] : la maison située à [Localité 2], qui sera vendu avant le décès
- à [O] [W] : pour le remplir de sa part de quotité disponible et de réserve, la moitié de la maison paternelle de [Localité 1] à prendre sur l’aspect Sud-Est de la construction édifiée sur la parcelle section HZ n°[Cadastre 1] ayant son entrée [Adresse 1] ( le descriptif et découpage des lieux faisant suite dans le testament) et toutes les parts dans la SCI [W], propriétaire de l’ancien octroi à [Localité 1] situé [Adresse 5], cadastré section HZ n°[Cadastre 17],
- à [D] [W] : l’autre moitié de la maison paternelle de [Localité 1] à prendre sur l’aspect Nord-Ouest de la construction édifiée sur la parcelle section HZ n°[Cadastre 1] , ayant son entrée [Adresse 6] cadastré section HZ n°[Cadastre 17], ( le descriptif et le découpage des lieux faisant suite dans le testament) et le local commercial à la même adresse ainsi que tous les bijoux de son épouse, [P] [J].
Il précise dans le codicille du 30 juin 2011, les servitudes afférentes à ces biens en fonction de ces découpages et leur organisation matérielle et selon un codicille du 7 avril 2015, il apportera des dernières précisions sur le découpage des lieux.
La régularité formelle de ces testaments n’est pas valablement contestée par [C] [W] qui soutient que ce testament du 3 juin 2011 serait dactylographié alors qu’il est produit une version manuscrite de la main du testateur complété par sa date et sa signature, par ailleurs reprise dans l’acte de Maître [S] du 7 juillet 2016 qui se réfère à un testament olographe qui a fait l’objet d’un dépôt en son étude le 2 juin 2016.
La version dactylographiée n’a manifestement été produite que postérieurement pour en faciliter la lecture.
Enfin, le fait que l’un de ces testaments n’ait pas été enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés n’est pas une condition pour sa validité.
Les testaments répondent aux exigences de l’article 970 du code civil pour être écrits, datés et signés de la main de leur auteur et la demande de nullité fondée sur ces seuls moyens sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un éventuel aveu extra judiciaire qui constituerait son acceptation dans le cadre des opérations de partage amiable de ce testament .
La contestation par monsieur [C] [W] ne saurait avoir pour conséquence d'entraîner la déchéance de ses droits successoraux, demande qui sera en conséquence rejetée.
En conséquence, ces 3 actes constituent les dispositions pour cause de mort applicables à cette succession auxquelles le notaire commis devra se référer pour procéder aux attributions concernant les biens visés aux termes de ce testament et de ces codicilles.
La dévolution qui en résulte est la suivante :
- 5/16ème chacun pour [O] et [D] [W]
- 3/16ème chacun pour [T] et [C] [W]
Pour autant, tout en sollicitant les attributions des biens désignés par leur père, [O] [W] demande dans le même temps et « préalablement pour parvenir au partage » leur licitation dans le cadre du partage judiciaire incluant divers biens indivis, objets ou non du testament partage.
Or comme précédemment rappelé, les copartagés ne peuvent décliner leurs lots et procéder à un partage ordinaire qui viendrait s’inscrire dans une exécution sélective desdits testaments sans égard pour les attributions réalisées par leur père pour ces lots concernés comme les biens cadastrés HZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par exemple, tels que visés aux conclusions prises par [O] [W], étant précisé qu’aucun moyen invoqué ne préside à écarter les dispositions testamentaires prises au bénéfice de [C] [W] dans la mesure où si l’article 1079 du code civil prévoit que ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession, la seule contestation de la régularité du testament en lui-même ne peut emporter déchéance des droits successoraux ou testamentaires, comme soutenu par madame [D] [W].
Les demandes de licitation telles que formulées pour les biens visés au testament partage du 3 juin 2011 complété par les codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015 seront en conséquence rejetées comme étant contraires aux termes des testaments qu’il appartiendra au notaire de faire exécuter dans le cadre des opérations de partage.
Il sera néanmoins rappelé qu’y compris dans le cadre des opérations judiciaires de partage, les légataires d’un bien peuvent convenir de sa vente, de gré à gré ou sur adjudication en application de l’article 1378 du code civil.
La demande de désignation d’un mandataire chargé d’administrer la succession
La succession comprend différents biens indivis en sus de ceux faisant l’objet des attributions testamentaires, notamment le [Adresse 12].
L’article 813-1, alinéa 2, du code civil prévoit que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 
Mais une telle demande ne relève pas du juge du fond mais conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, la demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession ou son délégué, qui statuera selon la procédure accélérée au fond .
Il appartient en conséquence aux héritiers s’ils entendent maintenir cette demande malgré la désignation d’un notaire commis, de saisir à cette fin la juridiction compétente, étant encore rappelé que les héritiers peuvent d’un commun accord décider de confier à un tiers la gestion des biens indivis le temps du partage judiciaire.
LES DEMANDES FORMULEES à l’encontre de [O] [W]

- Rapport pour l’occupation du bien de 1996 au [Date décès 1] 2016 correspondant aux loyers qui auraient été perçus s’il n’avait pas occupé le bien [Adresse 1] à [Localité 1]

Monsieur [O] [W] ne s’exprime pas sur cette demande quand son frère [T] [W] soutient qu’il occupe à titre gratuit ce logement depuis 1996, ce qui constituerait un avantage indirect en nature par l’occupation à titre gracieux de ce logement, privant ainsi son père des revenus qui auraient pu être perçus si ce logement avait été loué à des tiers.

L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Pour qu’un avantage indirect, susceptible de constituer une donation existe, il appartient à celui qui l’invoque de prouver d’une part un transfert de propriété et d’autre part une intention libérale.

Or, monsieur [T] [W] qui fait valoir une telle donation ne caractérise pas l’intention libérale qui la supporterait ni en droit, ni en fait et le seul constat de l’utilisation du bien, sans même que sa gratuité ne soit démontrée, ne permet pas de caractériser une telle intention, en l’absence de toute autre élément venant étayer cette prétendue intention libérale.

Cette demande sera rejetée.

- L’Indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2016 pour le même bien

Monsieur [O] [W] oppose que cette indemnité ne peut être due car elle ne résulte que de l’opposition au partage par [T] et [C] [W] et ne commente pas le montant en lui-même de la valeur locative demandée.

Messieurs [C] et [T] [W] font valoir l’occupation privative par leur frère de ce bien [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le décès et demande que soit fixée une indemnité d’occupation selon la valeur locative retenue par le rapport du GIE soit 8 895 € annuel.

Vu l’article 815-9 du code civil disposant «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Le bien en cause au regard de l’adresse donnée et sans autre précision des demandeurs à l’indemnité d’occupation correspond à celui qui a été légué à monsieur [O] [W] aux termes du testament partage applicable à la succession. 

Or, le légataire à titre particulier acquiert la propriété de son legs dès le jour du décès, ce transfert de propriété s’opérant sans formalité, en application de l’article 1014 du code civil, étant ajouté par ailleurs qu’au regard du legs de la quotité disponible, monsieur [O] [W] a aussi la qualité de légataire à titre universel.

S’il n’est donc pas contesté que monsieur [O] [W] use ou jouit exclusivement et privativement de ce bien, sa qualité de légataire telle que visée, implique que le bien en cause n’est pas inclus dans l’indivision successorale .

La demande sera en conséquence rejetée faute d’indivision créancière d’une telle indemnité.


LES ATTRIBUTIONS en dehors des testaments partages

Vu les articles 831 à 834 du code civil,

- Par [T] [W]

Il demande , en précisant avoir été privé de son legs par sa vente préalable en 2012 par leur père, que lui soit attribué :
- la moitié en pleine propriété de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 1], cadastré section EO [Cadastre 16] , qui a été évalué par l’expert [M] en son entier à la somme de 415 000 € et pour cette moitié à la somme de 207 500 €
- les parts sociales du GFA , possédant des terrains situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés BL [Cadastre 6] , BM[Cadastre 7], BM [Cadastre 18], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14],BM [Cadastre 15], pour une contenance de 152 290m² évalués à la somme de 112 000 €,

Il ne motive pas ces demandes d’attribution ni en fait ni en droit exprimant uniquement sa volonté en faisant valoir qu’il n’a pu bénéficier en raison de sa vente du legs initialement consenti.
Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle à l'un des héritiers.

Il ne fait valoir aucune attribution préférentielle de droit mais aucun autre des héritiers n’en sollicite l’attribution alors que la lecture du rapport de l’expert [M] permet un aperçu du patrimoine tout comme la déclaration de succession étant précisé que [T] [W] a déjà versé une somme de plus de 100 000 € pour s’acquitter des droits de successions qui seront dûs, et alors que la part successorale de chaque héritier a été fixée en première approche par le notaire ayant assisté pour la déclaration de succession à la somme de 800 000 €.

Le tribunal après appréciation comparative des intérêts en présence et en l’absence d’opposition formelle des autres héritiers, fera droit à la demande d’attribution préférentielle de ces biens à monsieur [T] [W].

Il sera rappelé que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. 

LES BIENS MEUBLES

Les attributions sollicitées par madame [D] [W]

Vu les articles 831 à 834 du code civil précédemment rappelés,

Les bijoux de sa mère lui ont été légués par le testament partage rappelé.

Elle demande par ailleurs l’attribution préférentielle de tous les vêtements et accessoires de sa mère en particulier son manteau panthère visé par l’acte d’inventaire.

Les autres héritiers n’ont formulé aux termes de leurs écritures aucune opposition à cette demande, si bien que le tribunal après appréciation comparative des intérêts en présence pourrait faire droit à la demande d’attribution préférentielle de ces biens à madame [D] [W].

Cependant, cette dernière ne décrit, ni ne liste précisément les vêtements et accessoires de sa mère tel que ressortant des inventaires et prisées réalisés sauf le manteau panthère visé dans l’acte de prisée du 7 novembre 2016.

En l’état donc seul ce manteau pourra faire l’objet d’un attribution préférentielle par le tribunal, ce qui n’exclut pas que dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis, sa demande soit précisée et envisagée avec l’accord des autres héritiers avant la vente aux enchères publiques des meubles.

La vente aux enchères du surplus

Les parts de GFA ont fait l’objet d’une attribution préférentielle à [T] [W].

Hormis les demandes formulées par madame [D] [W] et l’attribution des parts du GFA, les héritiers ne revendiquent l’attribution d’aucun meuble, si bien que la demande de licitation des biens meubles est fondée, à l’exclusion des meubles meublants le [Adresse 12], dont la vente immobilière est demandée et pour laquelle il est prématuré d’envisager la vente des meubles séparée.

Ces meubles s’ils pourraient éventuellement être facilement partagés ou attribués ne peuvent de fait l’être commodément dans la mesure où aucun des héritiers ne le souhaite.

Conformément à l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

Les meubles concernés sont ceux listés dans le procès verbal d’inventaire et de prisée établi par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] le 27 avril 2016, étant inclus le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] qui n’a pu être inventorié ainsi que ceux résultant de l’inventaire et de la prisée établi par par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] complétant celui du 27 avril 2016, réalisé le 7 novembre 2016, le tout évalué au titre de la déclaration de succession à la somme de 33600 €, en ce compris le véhicule citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2].

La vente doit être faite pour ces meubles sous réserve des nécessaires adaptations tenant à cette vente de biens successoraux , dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution selon le régime de la vente forcée des meubles objets d'une saisie-vente. 

Cette vente aux enchères publiques peut être faite au lieu où se trouvent les biens ou en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée , par un officier ministériel habilité par son statut à y procéder, dans le respect, le cas échéant, du monopole qui appartient aux commissaires-priseurs dans les communes où ils sont installés. 

Le notaire commis diligentera, sauf meilleur accord des parties, la licitation des biens mobiliers conformément aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

LES VENTES

Il sera rappelé que les ventes et licitation dans le cadre du partage ne peuvent porter sur les biens attribués par les testaments partages sauf pour les légataires à s’accorder sur une vente de gré à gré.

Le [Adresse 12]

Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
Les parties s’accordent ou ne s’opposent pas sur la mise en vente de ce château situé en Lozère.
L’expert [M] l’a évalué en 2020 à une somme de 545 000 €, le décrivant comme un bien composé d’un château, en cours de rénovation et ne pouvant être habité en l’état, et d’une maison de gardien sur un terrain de 17 565 m².

La nature de ce bien ne permet pas de facilement le partager notamment en considérant les biens déjà présents dans l’actif successoral, étant précisé que si monsieur [T] [W] envisageait une demande d’attribution, il a été attributaire de deux autres biens successoraux. Ce bien immobilier indivis ne peut donc en conséquence être facilement partagé ou attribué. 

Les parties n’excluent pas le principe d’une vente amiable qui sera en conséquence autorisée avant la vente sur licitation mais encadrée dans un délai permettant aux opérations de partage d’avancer utilement.

Il sera ainsi fait droit à la demande de vente amiable ou à défaut de licitation, une fois écoulé un délai d’un an pour procéder à une vente de gré à gré.

La valeur de la vente amiable sera fixée a minima à la valeur dégagée par l’expert [M] en 2020 soit 545 000 €, sauf meilleur accord des parties.

La valeur de mise à prix en cas de licitation, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale et sera fixée à 250 000 € et les conditions de la licitation seront précisées au dispositif de cette décision.

Les autres biens immobiliers indivis

Pour le surplus des biens immobiliers indivis, leur vente sur licitation est à ce stade prématurée, dans la mesure où les attributions ou partage en nature de ces biens seront à apprécier en fonction de l’avancée des opérations de partage, si bien que les conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile ne sont en l’état pas remplies.
Il sera par ailleurs noté qu’une procédure d’expropriation est envisagée dans le secteur de l’[Adresse 14] et de la [Adresse 7] susceptible d’affecter les biens qui les bordent.

Il sera rappelé que la vente amiable ou sur licitation devant le notaire commis peut être mise en œuvre avec l’accord de tous les indivisaires en cours de partage.

Les dommages et intérêts sollicités par [O] et [D] [W]


S’il est d’évidence que les opérations successorales qui durent depuis désormais presque 10 ans sont complexes et conflictuelles, pour autant les désaccords entre parties ne peuvent être exclusivement imputés aux deux indivisaires désignés, tenant notamment la nature et les biens successoraux à appréhender qui ont généré des oppositions entre les héritiers, en dehors des difficultés associées à l’exécution des dernières volontés du défunt.
S’il est exact que tant [T] que [C] [W] se sont opposés à l’exécution du testament dont se prévalait les deux autres héritiers pour autant, différents éléments devaient être pris en compte comme les différentes évaluations à réaliser, les différents inventaires et recherche et classements de divers papiers ( dont par exemple [D] [W] avait accepté la prise en charge mais ne s’est pas exécutée dans les délais promis), étant relevé que l’assignation en partage a été délivrée dés 2017 soit dans les un an suivant le décès.

Il sera par ailleurs noté que les opérations d’expertise, nécessaires à l’évaluation des biens ont aussi légitimement augmenté les délais de réalisation du partage a minima jusqu’en 2021.

En conséquence, tant les fautes invoquées que le préjudice qui résulterait des agissements de [C] et [T] [W] ne sont caractérisés et la demande à ce titre sera rejetée.

Les majorations, pénalités et intérêts réclamés par l’administration fiscale et plus généralement le passif successoral

Monsieur [O] et madame [D] [W] font état d’une somme de 62 315 € réclamée par l’administration fiscale, arrêtée au 22 décembre 2020 somme qui serait à parfaire et à réactualisée au jour du partage, pour laquelle ils demandent la condamnation de [T] et [C] [W], les considérant comme responsables du fait de leur obstruction au partage amiable.

L’actif successoral a généré des droits fiscaux successoraux (évalués à une somme avoisinant 1 200 000 €) qui auraient été pour une part acquittés à hauteur de 221 382,24 € chacun au moyen des assurances vies souscrites par le défunt au bénéfice de ses enfants sans que ces montants ne permettent d’apurer la somme due.

Aucun élément n’est produit venant justifier de la réalité de la somme de 62 315 € qui serait réclamée par l’administration fiscale à titre de pénalités, le courrier établi par un conseil en droit fiscal en 2022 à la demande de madame [D] [W] ne permettant pas de justifier de la réalité et de l’effectivité des demandes des services fiscaux à ce titre. Il convient de surcroît de relever qu’il ressort de ce même courrier que madame [D] [W] qui doit elle-même s’acquitter d’une somme toujours due de 425 777 €, n’y a pas procédé.

En conséquence, il ne peut être relevé de fautes qui seraient directement imputables aux seuls héritiers que sont [C] et [T] [W], étant rappelé qu’il a été précédemment retenu que le temps écoulé pour opérer le partage de cette succession ne peut pas plus leur être exclusivement imputé . Ces éventuelles pénalités, étant rappelé que chacun des indivisaires, tenant la solidarité fiscale est à même de procéder au paiement avant d’exercer un recours en contribution, peuvent résulter tout autant de l’absence d’acquittement de l’intégralité des droits dus au titre de leur propre part par [O] et [D] [W].

Cette demande sera rejetée.




Les mesures de fin de jugement

L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du testament du 3 juin 2011 et de ces codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015,

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [X]-[Q] [W], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1932 et décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2016 , 

DÉSIGNE Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;

COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,

DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission,conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;

RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte,

RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

DIT que le notaire commis devra réaliser les opérations de partage en exécutant les testaments-partage du 3 juin 2011 et ses codicilles des 30 juin 2011 et et 7 avril 2015, tant au titre du legs de la quotité disponible qu’aux termes des attributions qu’ils contiennent outre les prescriptions particulières tenant aux aménagements et servitudes à mettre en place,

RAPPELLE que l’attribution testamentaire faite à [T] [W] de la maison à [Localité 2], vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emporte révocation de cette seule attribution, sans emporter la révocation du testament-partage en son entier,

REJETTE les demandes de licitation portant sur les biens attribués par les testaments partages du 3 juin 2011, 30 juin 2011 et 7 avril 2015,

DIT que conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, la compétence pour désigner un mandataire successoral appartient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, 

REJETTE la demande de « déchéance » successorale à l’encontre de [C] [W],

ORDONNE l’attribution préférentielle à madame [D] [W] du manteau panthère visé dans l’acte de prisée du 7 novembre 2016,

ORDONNE l’attribution préférentielle à monsieur [T] [W] de :
- la moitié en pleine propriété de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 1], cadastré section EO [Cadastre 16] , 
- les parts sociales du GFA , possédant des terrains situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés BL [Cadastre 6] , BM[Cadastre 7], BM [Cadastre 18], BM [Cadastre 8], BM [Cadastre 9], BM [Cadastre 10], BM [Cadastre 11], BM [Cadastre 12], BM [Cadastre 13], BM [Cadastre 6], BM [Cadastre 14],BM [Cadastre 15], pour une contenance de 152 290m² ,

ORDONNE la vente aux enchères publiques des meubles listés dans le procès verbal d’inventaire et de prisée établi par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] le 27 avril 2016, étant inclus le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 1] qui n’a pu être inventorié ainsi que ceux résultant de l’inventaire et de la prisée établis par par Maître [U] [S], notaire et la commissaire priseur Maître [K] complétant celui du 27 avril 2016, réalisé le 7 novembre 2016, le tout évalué au titre de la déclaration de succession à la somme de 33600 €, en ce compris le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 2], à l’exception des meubles meublants le [Adresse 12],

DIT que le notaire commis diligentera, sauf meilleur accord des parties, la licitation des biens mobiliers conformément aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution,

ORDONNE à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545 000 € ( sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l’immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 6] ( 48), cadastré section ZN numéro [Cadastre 19] constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 250.000 € ;

DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites
des potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation sera l’autorisé à pénétrer dans les lieux avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;

DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;

REJETTE, à ce stade, le surplus des demandes de licitation des biens indivis,

REJETTE la demande d’indemnité d’occupation pour le bien [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de monsieur [O] [W],

REJETTE la demande de rapport pour l’occupation du bien [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de monsieur [O] [W],

REJETTE la demande de dommages et intérêts et de prise en charge du passif à hauteur de d’un montant de 62 315 € suivant l’avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage, sollicités par [O] et [D] [W],

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1378, code civil 894, code civil 840, code de procedure civile 1277, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 813-1, code de procedure civile 1370, code civil 1075, code civil 834, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 970, code de procedure civile 1380, code civil 1014, code civil 1049, code civil 831, code civil 1377, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1278, code civil 1079, code de procedure civile 1371, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:02:11.084Z.