Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00116
Motifs
Exposé du litige Faits et procédure Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [L] [X] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 29 juillet 2025, signifiée à domicile le 06 août 2025 pour un montant de 3 858 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 08 août 2025, M. [L] [X], par le truchement de son conseil, a formé opposition à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de : débouter Monsieur [L] [X] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 29 juillet 2025 ;condamner Monsieur [L] [X] au paiement de ladite contrainte, soit à la somme ramenée à 21 euros ;condamner M. [L] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.111-2-2, L.131-6-2, R.131-1, R.133-2-1, R.133-2-2, R.613-2 I du code de la sécurité sociale, de l’accord de sécurité sociale du 25 février 2005 et de la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que : la convention franco-japonaise ne prévoit que le cas du détachement des travailleurs salariés, ce que n’est pas le requérant, de sorte que M. [L] [X], même expatrié au Japon, doit être affilié auprès du régime de sécurité sociale français et payer ses cotisations sociales en France dès lors qu’il exerce une activité en France ;M. [L] [X] a déclaré ne pas avoir de revenu pour les années 2022, 2023 et 2024, étant précisé que la transmission de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023 a eu pour conséquence le recalcul de ses cotisations appelées ;M. [L] [X] a toujours procédé au paiement de ses cotisations ainsi qu’à la déclaration de ses revenus et n’a jamais contesté son affiliation jusqu’à ce jour ;M. [L] [X] ne justifie pas de son expatriation au Japon, pas plus que de sa déclaration de revenus au Japon ou de son affiliation au titre de son activité principale.Dans ses dernières conclusions, qu’il complète oralement, M. [L] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : déclarer l’opposition recevable et bien fondée ;annuler la contrainte du 29 juillet 2025 ;constater qu’il a intégralement réglé le montant rectifié réclamé par l’URSSAF Centre-Val de Loire :dire que les frais de signification doivent rester à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire ;débouter l’URSSAF Centre -Val de Loire de toutes ses demandes.Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] [X] expose que : consécutivement à la procédure d’opposition à la contrainte, le montant de cette dernière a considérablement été réduit établissant ainsi que le calcul qui en était à l’origine comportait une erreur manifeste de l’organisme et manquait ainsi de fiabilité ;l’intégralité du montant rectifié réclamé a été réglé.La décision n’est pas susceptible d’appel en raison du montant de la demande. Exposé des motifs Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) » En l’espèce, la contrainte a été signifiée à domicile par le commissaire de justice en date du 06 août 2025. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 21 août 2025 à minuit. Or, Monsieur [L] [X] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 août 2025 selon les mentions portées sur le courrier. Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable. Sur la validité de la contrainte Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie de l’émission préalable d’une mise en demeure. En outre, la contrainte délivrée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En conséquence, la contrainte est valide. Sur le bien- fondé de la contrainte De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul. M. [L] [X] ne conteste pas véritablement être redevable du paiement des cotisations du premier trimestre 2025 mais soulève que le calcul de l’URSSAF Centre-Val de Loire comportait une erreur manifeste. Il ressort des propres écritures de l’URSSAF Centre-Val de Loire que M. [L] [X] a toujours déclaré ses revenus et payé ses cotisations, sans que l’URSSAF Centre-Val de Loire n’explicite dans ce cas comment le calcul initial pouvait atteindre la somme de 3 358 euros à la date où la contrainte a été émise et être désormais ramené à la somme de 21 euros. M. [L] [X] justifie lors de l’audience de la remise du paiement par chèque, de l’intégralité du montant ramené de la contrainte. En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie des calculs opérés, sur la base des ressources qui lui ont été déclarées. En conséquence, la contrainte apparaît partiellement fondée. M. [L] [X] sera condamné au paiement des sommes réclamées, paiement restant simplement à encaisser par l’URSSAF Centre-Val de Loire qui a réceptionné le chèque à l’audience. Sur les frais Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire ne justifie pas du motif qui a permis de ramener le montant initial de la contrainte de 3 858 euros à 21 euros. Ce montant a été modifié consécutivement à la procédure d’opposition à contrainte. L’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de soixante-seize euros et trente-trois centimes resteront à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre-Val de Loire sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare l’opposition recevable ; Déclare partiellement bien fondée la contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée le 06 août 2025 à domicile par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ; Condamne M. [L] [X] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire la somme vingt et un euros (21,00 euros) au titre des cotisations et de leurs majorations et pénalités pour le premier trimestre 2025 ; Laisse les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-seize euros et trente-trois centimes (76,33 euros) à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ; Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/38 - PÔLE SOCIAL - _____ J U G E M E N T ___________________________ 05 Mars 2026 ___________________________ Affaire N° RG 25/00116 N° Portalis DBYE-W-B7J-EBDI URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE C/ [L] [X] DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte) UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE TSA 70300 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Madame [G] [K], suivant pouvoir régulier - DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte) Monsieur [L] [X] 2 rue du Portail 36100 ST VALENTIN Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX - COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de L’INDRE, Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés, Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU. DÉBATS A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : JUGEMENT - contradictoire, - en dernier ressort, - prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe. Exposé du litige Faits et procédure Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [L] [X] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 29 juillet 2025, signifiée à domicile le 06 août 2025 pour un montant de 3 858 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations de retard au titre du 1er trimestre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 08 août 2025, M. [L] [X], par le truchement de son conseil, a formé opposition à l’encontre de cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de : débouter Monsieur [L] [X] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 29 juillet 2025 ;condamner Monsieur [L] [X] au paiement de ladite contrainte, soit à la somme ramenée à 21 euros ;condamner M. [L] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.111-2-2, L.131-6-2, R.131-1, R.133-2-1, R.133-2-2, R.613-2 I du code de la sécurité sociale, de l’accord de sécurité sociale du 25 février 2005 et de la jurisprudence de la cour de Cassation, elle expose que : la convention franco-japonaise ne prévoit que le cas du détachement des travailleurs salariés, ce que n’est pas le requérant, de sorte que M. [L] [X], même expatrié au Japon, doit être affilié auprès du régime de sécurité sociale français et payer ses cotisations sociales en France dès lors qu’il exerce une activité en France ;M. [L] [X] a déclaré ne pas avoir de revenu pour les années 2022, 2023 et 2024, étant précisé que la transmission de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023 a eu pour conséquence le recalcul de ses cotisations appelées ;M. [L] [X] a toujours procédé au paiement de ses cotisations ainsi qu’à la déclaration de ses revenus et n’a jamais contesté son affiliation jusqu’à ce jour ;M. [L] [X] ne justifie pas de son expatriation au Japon, pas plus que de sa déclaration de revenus au Japon ou de son affiliation au titre de son activité principale.Dans ses dernières conclusions, qu’il complète oralement, M. [L] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : déclarer l’opposition recevable et bien fondée ;annuler la contrainte du 29 juillet 2025 ;constater qu’il a intégralement réglé le montant rectifié réclamé par l’URSSAF Centre-Val de Loire :dire que les frais de signification doivent rester à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire ;débouter l’URSSAF Centre -Val de Loire de toutes ses demandes.Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] [X] expose que : consécutivement à la procédure d’opposition à la contrainte, le montant de cette dernière a considérablement été réduit établissant ainsi que le calcul qui en était à l’origine comportait une erreur manifeste de l’organisme et manquait ainsi de fiabilité ;l’intégralité du montant rectifié réclamé a été réglé.La décision n’est pas susceptible d’appel en raison du montant de la demande. Exposé des motifs Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) » En l’espèce, la contrainte a été signifiée à domicile par le commissaire de justice en date du 06 août 2025. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 21 août 2025 à minuit. Or, Monsieur [L] [X] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 août 2025 selon les mentions portées sur le courrier. Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable. Sur la validité de la contrainte Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie de l’émission préalable d’une mise en demeure. En outre, la contrainte délivrée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En conséquence, la contrainte est valide. Sur le bien- fondé de la contrainte De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul. M. [L] [X] ne conteste pas véritablement être redevable du paiement des cotisations du premier trimestre 2025 mais soulève que le calcul de l’URSSAF Centre-Val de Loire comportait une erreur manifeste. Il ressort des propres écritures de l’URSSAF Centre-Val de Loire que M. [L] [X] a toujours déclaré ses revenus et payé ses cotisations, sans que l’URSSAF Centre-Val de Loire n’explicite dans ce cas comment le calcul initial pouvait atteindre la somme de 3 358 euros à la date où la contrainte a été émise et être désormais ramené à la somme de 21 euros. M. [L] [X] justifie lors de l’audience de la remise du paiement par chèque, de l’intégralité du montant ramené de la contrainte. En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie des calculs opérés, sur la base des ressources qui lui ont été déclarées. En conséquence, la contrainte apparaît partiellement fondée. M. [L] [X] sera condamné au paiement des sommes réclamées, paiement restant simplement à encaisser par l’URSSAF Centre-Val de Loire qui a réceptionné le chèque à l’audience. Sur les frais Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’URSSAF Centre-Val de Loire ne justifie pas du motif qui a permis de ramener le montant initial de la contrainte de 3 858 euros à 21 euros. Ce montant a été modifié consécutivement à la procédure d’opposition à contrainte. L’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de soixante-seize euros et trente-trois centimes resteront à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre-Val de Loire sera condamnée aux dépens. Par ces motifs, Le Tribunal, Déclare l’opposition recevable ; Déclare partiellement bien fondée la contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée le 06 août 2025 à domicile par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ; Condamne M. [L] [X] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire la somme vingt et un euros (21,00 euros) au titre des cotisations et de leurs majorations et pénalités pour le premier trimestre 2025 ; Laisse les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-seize euros et trente-trois centimes (76,33 euros) à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ; Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire aux dépens ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T18:27:58.523Z.