Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 16 septembre 2025, n° 2025R00803
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS DOMETVIE a pour activité toutes prestations de services, de conseil, d'assistance et toute vente de produits dans le secteur de l'aménagement et de l'habitat notamment pour les personnes dépendantes ou à mobilité réduite au moyen d'un réseau de franchisés. Souhaitant intégrer ce réseau, Mme [S], [J], [L] [M] avec son compagnon adresse à DOMETVIE un dossier de candidature aux termes duquel elle entend se voir concéder une exclusivité territoriale sur trois départements du sud de la France, divisés en 15 zones. DOMETVIE, la SARL Domazur en cours de formation, représentée par son associée fondateur, Mme [M], ci-après le FRANCHISE, et en présence de Mme [M] signent un Contrat de franchise daté du 15 mars 2024, ci-après le Contrat. Le même jour, un avenant est signé par les mêmes parties selon lequel celles-ci soumettent le Contrat à la condition résolutoire de non-obtention d'un concours bancaire dans un délai de 6 mois à compter de sa signature, ci-après l'Avenant. Page 2 sur 10 L'Avenant stipule une condition résolutoire aux termes de laquelle : * le concours bancaire doit avoir « un montant cumulé principal compris entre 200 000 et 300 000 € », au taux de 5% l'an, d'une durée de 7 ans, avec la garantie Bpifrance pour 50% minimum du montant du prêt ; * le Franchisé s'engage à déposer au moins cinq dossiers de demande de financement avant le 15 juin 2024, date reportée au 15 juillet 2024, et le financement bancaire obtenu avant le 15 septembre 2024. Cet Avenant prévoit aussi que lors de sa signature, le FRANCHISE s'engage à régler à DOMETVIE la somme de 120 000 € TTC au titre de la redevance forfaitaire initiale ainsi que celle de 24 000 € TTC au titre des prestations de services complémentaires. Le 16 mars 2024, Mme [M] verse à DOMETVIE la somme globale de 144 000 €. Après avoir déposé cinq demandes de prêts dans les délais et justifié du refus des cinq établissements bancaires d'accorder les prêts demandés, Domazur n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation, Mme [M] sollicite auprès de DOMETVIE le remboursement de cette somme, vainement. Mme [M] saisit alors par requête le président de ce tribunal afin d'être autorisée à saisir les comptes bancaires de DOMETVIE. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, Mme [M] est autorisée à faire saisir ces comptes et à l'issue du procès-verbal de saisie du 27 décembre 2024, le compte de DOMETVIE dans les livres de la Banque Postale fait l'objet d'une saisie du total disponible, soit 149 435,61 €. Cette saisie est dénoncée à DOMETVIE le 2 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, Mme [M] assigne au fond DOMETVIE devant le tribunal des activités économiques de Paris. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, signifié à domicile, DOMETVIE assigne Mme [M] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu les articles 1304, 1304-3, 1304-7 et 1353 du code civil, Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2024 (requête n°2024O06483) rendue par le président de ce tribunal ; * Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires (La Banque Postale) de DOMETVIE par la SCP Venezia, commissaire de justice, selon procès-verbal du 27 décembre 2024, dénoncée le 2 janvier 2025; * Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; * Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la présente instance. Par conclusions régularisées à notre audience, Mme [M] nous demande de : Vu les articles 496, 497, 514-1 et 876-1 du code de procédure civile, Page 3 sur 10 Vu les articles L. 511-1 et R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, In limine litis, * Se déclarer incompétent ; * Juger nulle et nul effet l'assignation en référé délivrée par DOMETVIE ; * Inviter DOMETVIE à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, * Débouter DOMETVIE de l'intégralité de ses demandes ; * Ecarter l'exécution provisoire au regard de la nature de l'affaire et des risques attachés, le cas échéant à une exécution provisoire ; En tout état de cause, Condamner DOMETVIE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A notre audience du 4 septembre 2025, les parties ont comparu et réitéré par oral leurs dernières conclusions.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [M] Mme [M] prétend que la demande en rétractation de DOMETVIE devait faire l'objet d'une procédure accélérée au fond selon l'article 876-1 du code de procédure civile, et non d'une « assignation en référé » à l'appui des articles 872 et 873 du code de procédure civile. En conséquence, l'assignation du 10 juillet 2025 de DOMETVIE à son encontre est nulle et de nul effet, obligeant cette dernière à mieux se pourvoir. DOMETVIE le conteste. SUR CE, nous motivons notre décision comme suit : Sur sa recevabilité Nous relevons que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et qu'elle est motivée en application de l'article 75 du même code lequel prévoit : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver (…) ». Mais cet article 75 ajoute : la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit « faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». Or nous relevons qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] demande de nous « déclarer incompétent » et d'« inviter la société DOMETVIE à mieux se pourvoir ». Ainsi, faute pour Mme [M] de désigner la juridiction qui, selon elle, serait compétente, son exception de compétence matérielle doit être déclarée irrecevable. En conséquence, nous dirons Mme [M] irrecevable en son exception de compétence matérielle et nous nous déclarons compétent. Sur la demande de rétractation Mme [M] expose que : DOMETVIE a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde courant février 2023 ; Le Contrat ainsi que son Avenant ont été signés le 15 mars 2024 avec une condition qu'elle déclare être « suspensive », puis « résolutoire » de financement en ce qu'elle lui imposait de se rapprocher de 5 établissements bancaires et d'y déposer des demandes de prêts dont les termes sont caractérisés par l'article 1.1 de l'Avenant ; Comme convenu à l'article 1.2 de l'Avenant, elle a versé à DOMETVIVE la somme de 144 000 € le 16 mars 2024 ; Puis, elle a procédé à toutes les diligences requises en déposant cinq demandes de prêts dans les délais et elle justifie du refus de ces cinq établissements ; C'est donc à bon droit qu'elle réclame auprès de cette dernière la restitution de cette somme et par conséquent le débouté de DOMETVIE de sa demande de rétractation de la saisie opérée sur son compte ; En effet, DOMETVIE présente les cinq attestations de refus des banques mais DOMETVIE les prétend toutes frauduleuses : comment une banque pourrait être à l'origine d'une déclaration frauduleuse ; rien ne permet de considérer que ces attestations seraient inexactes ; DOMETVIE reproche aussi à Mme [M] que ces attestations ne reflètent pas le taux d'intérêt convenu de 5% l'an ainsi que la garantie de BpiFrance ; Or, faute de prêt, il ne peut y avoir d'intérêt ni de garantie BpiFrance ; Toutes les banques ont envoyé des courriers confirmant que Mme [M] avait demandé un financement conforme à ce qui était visé à l'Avenant ; Plutôt que de justifier de sa situation financière, DOMETVIE prétend que Mme [M] aurait volontairement cacher au président de ce tribunal saisi sur requête que DOMETVIE aurait contesté la validité des dernières attestations au motif que celles-ci n'auraient pas été concordantes avec les premières ; Or, il n'en est rien, le président de ce tribunal a été parfaitement informé de l'existence des premières attestations qui lui ont été communiquées ; le président de ce tribunal a aussi été parfaitement informé que c'est à ce motif que DOMETVIE refusait de restituer la somme réclamée par Mme [M] ; La condition résolutoire ne s'étant pas réalisée, la somme de 144 000 € doit être restituée à Mme [M] et faute de restitution, la saisie-conservatoire régulièrement opérée sur une créance fondée en son principe doit être maintenue ; La menace de recouvrement, seconde condition pour maintenir la saisie-conservatoire, est patente ; en effet, DOMETVIE est encore à ce jour en procédure de sauvegarde, bénéficiant d'un plan depuis juillet 2023 ; elle n'a pas publié ses comptes depuis 4 ans ; deux des banques ont refusé d'accorder le prêt au motif de cette procédure de sauvegarde touchant le franchiseur ; Page 5 sur 10 de nombreux franchisés sont partis, cette situation interrogeant sur l'état du réseau DOMETVIE ; le rapport PoleScore mis à disposition par Infogreffe attribue à DOMETVIE la note D, avec la mention selon laquelle « Une entreprise notée D montre des signes de fragilité financière » ; La menace de recouvrement est réelle ; Ainsi, le président de ce tribunal déboutera DOMETVIE de sa demande de rétractation. DOMETVIE rétorque que : Le Contrat a été suivi de l'Avenant ; ce dernier stipulait une condition résolutoire de nonobtention d'un concours bancaire dont les demandes visaient les conditions stipulées ; 5 dossiers de financement devaient être déposés avant le 15 juin 2025 reporté au 15 juillet suivant, et le financement bancaire obtenu avant le 15 septembre 2024 ; Le 12 juillet 2024, Mme [M] informait DOMETVIE avoir obtenu 5 refus de financements bancaires ; elle y joignait la copie de trois justificatifs de refus de financements (BNP Paribas, Crédit Agricole et Crédit Mutuel) à l'aide d'attestations ou de courriels datés entre le 13 juin 2024 et le 12 juillet 2024 ; Le 7 août 2024, le conseil de Mme [M] adressait à DOMETVIE les mêmes attestations sauf pour celle émanant du Crédit Agricole – Agence [Localité 1] : celle-ci comportait la même date mais faisait état d'une demande de financement non plus de 385 800 € mais de 219 000 € ; Le 3 octobre 2024, le conseil de Mme [M] envoyait à DOMETVIE 3 attestations de refus de prêts : pour BNP Paribas, le prêt sollicité n'était plus de 428 960 € mais de 200 000 € de financement moyen-terme et de crédit-bail de 228 960 € ; pour Crédit Agricole non plus de 385 800 € mais de 219 000 € ; pour le Crédit Mutuel, non plus de 382 825,36 € mais de 219 000 € ; Les attestations nouvellement produites sont discordantes avec celles transmises par Mme [M] le 12 juillet 2024 ; Mme [M] a volontairement trompé le président de ce tribunal pour obtenir l'ordonnance du 13 décembre 2024 en tronquant les pièces versées à l'appui de sa requête afin de masquer sa défaillance dans l'exécution de ses obligations qui lui incombaient aux termes du Contrat et de l'Avenant ; Mme [M] a en effet fait disparaître les attestations qu'elle avait délivrées par courriel du 12 juillet 2024 ; Cette dernière prétend que le dépassement des demandes de prêts sont uniquement dus aux demandes conjointes de prêts et de crédits-bails ; que les prêts répondent aux caractéristiques contractuelles, d'un montant inférieur à la limite de 300 000 € ; mais, indépendamment du fait qu'un crédit-bail est un prêt de nature particulière, Mme [M] ne verse pas aux débats une copie des demandes de prêts ; Contrairement à ce que Mme [M] prétend, la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet en 2023 est indifférente aux différents refus opposés par les banques comme l'a reconnu le compagnon de Mme [M] dans son courriel du 7 juin 2024 ; La cause de l'absence d'obtention de financement bancaire n'est donc pas la brève procédure de sauvegarde mais l'adjonction du rachat par Domazur de la société BS&VIE au projet initial, la nature des demandes de financements bancaires et l'abandon du projet de vie entre le compagnon de Mme [M] et cette dernière ; A défaut pour Mme [M] d'avoir respecté les clauses de la condition résolutoire, et Page 6 sur 10 notamment d'avoir sollicité un concours bancaire correspondant aux stipulations du Contrat et de l'Avenant, la condition résolutoire est défaillie en application de l'article 1304-3 du code civil ; Dès lors, il est évident que les allégations de Mme [M] tenant au dépôt « des demandes de financement conformes aux stipulations contractuelles (…) » sur lesquelles repose l'autorisation de la saisie-conservatoire sont fausses ; Mme [M] ne justifie pas être titulaire d'une créance fondée en son principe ; La première condition posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas remplie ; Sur la menace de recouvrement, la situation financière de DOMETVIE est loin d'être alarmante comme le prétend Mme [M] ; DOMETVIE appartient à un groupe solide dont la holding DV PRIMA possède à son capital de nombreux Family offices et fonds d'investissement ; le groupe octroie à DOMETVIE l'assurance de moyens financiers nécessaires par le biais de recapitalisations régulières ; Quant à la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet, elle a duré cinq mois et DOMETVIE est in bonis depuis le 19 juillet 2023 ; Pour toutes ces raisons, l'ordonnance du 13 décembre 2024 sera donc rétractée. SUR CE, nous motivons notre décision comme suit : L'article 493 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Selon l'article 496 dudit code, pris en son dernier alinéa, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en déférer au juge qui a rendu l'ordonnance. », et l'article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi. » L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution édicte : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1304 du même code, « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain. (…) Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. », et l'article 1304-7 : « L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention entre les parties (…). » DOMETVIE sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le président de ce tribunal car, selon elle, la créance de Mme [M] n'est pas fondée en son Page 7 sur 10 principe, et la menace de recouvrement n'est pas avérée. Mme [M] s'oppose à cette demande de rétractation. Nous analyserons si les deux conditions, cumulatives, posées par l'article L. 511-1 du code des procédures d'exécution susvisé - à savoir : une créance qui paraît fondée en son principe et la menace de recouvrement de la créance - existaient le 13 décembre 2024, date du rendu de l'ordonnance autorisant Mme [M] de faire saisir de manière conservatoire les comptes bancaires de DOMETVIE. Sur la créance paraissant fondée en son principe Le référé-rétractation consiste à rétablir le contradictoire qui avait été évincé lors de la requête. Le président du tribunal de commerce rend sa décision en appréciant si les conditions de la requête étaient réunies au jour du rendu de l'ordonnance, au vu des éléments dont il dispose à la suite du débat contradictoire. La charge de la preuve du bien-fondé de la requête et de la mesure contestée pèse sur le requérant, c'est-à-dire le défendeur au référé-rétractation, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. Le juge n'a pas à procéder d'office à la vérification du bien-fondé de la mesure ordonnée, il n'a qu'à se prononcer sur ce qui lui est demandé. En l'espèce, Domazur, en cours de formation, agissant par Mme [M], et Mme [M], ci-après ensemble aussi le FRANCHISE, ainsi que DOMETVIE, ci-après aussi le FRANCHISEUR, signaient le 15 mars 2024 un Contrat de franchise, ci-après le Contrat, modifié par un Avenant n°1, ci-après l'Avenant. Leur objet était de permettre à Domazur d'intégrer le réseau de franchise de DOMETVIE et d'y obtenir une exclusivité sur 15 zones géographiques situées dans le sud de la France. Aux termes de l'article 1.1 de l'Avenant, il est stipulé : « Le contrat de franchise signé le 15/03/2024 est soumis à la condition résolutoire ci-après exposé, au sens des articles 1304 et suivants du code civil, stipulé dans l'intérêt exclusif du FRANCHISE, à savoir : * Non obtention d'un Concours bancaire (tel que défini), dans un délai de 6 mois à compter de la signature des présentes (ci-après le Terme), ayant les caractéristiques suivantes : * Montant cumulé principal compris entre 200 000 et 300 000 € * Durée de 7 ans * Taux d'intérêt maximum, hors assurance, de 5% l'an * Avec l'intervention en garantie de Bpifrance pour 50% minimum du montant du prêt. Pour ce faire, LE FRANCHISE s'oblige à déposer au moins 5 (cinq) dossiers de demande de financement respectant les caractéristiques précitées, auprès d'une banque ou établissement financier de son choix, dans le délai de 90 jours calendaires à compter de la date de signature des présentes et à justifier de ce dépôt à première demande du FRANCHISEUR. (…) Page 8 sur 10 A cet égard, le FRANCHISE déclare avoir connaissance des dispositions de l'article 1304-3 du code civil qui dispose que : « La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y a intérêt. » Cette condition : * Sera définitivement non réalisée, dès lors qu'avant l'arrivée du Terme, le FRANCHISE aura reçu un Concours bancaire (une ou plusieurs offre(s) définitive(s) de prêt ou encore au moins une attestation émanant d'une banque ou d'un établissement de crédit justifiant de son accord pour consentir un financement remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus). Dans pareil cas, le FRANCHISE informera le FRANCHISEUR dans les 2 (deux) jours calendaires de la réception de l'offre ou des offres définitives de prêt. * Sera définitivement réalisée, dès lors que le FRANCHISE aura reçu avant le Terme, une réponse négative à toutes les demandes de financement bancaire qu'il aura déposées au nombre minimal de 5, ou par l'absence d'obtention d'un Concours bancaire remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus avant l'arrivée du Terme. (…) En cas de réalisation de la présente condition, (…), les parties conviennent d'écarter la rétroactivité de ladite condition (…). Par ailleurs, il est convenu que le FRANCHISEUR sera néanmoins tenu de restituer la Redevance Forfaitaire Initiale payée par le FRANCHISE lors de la signature des présentes, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la réalisation de la condition résolutoire. » L'article 1.2 de l'Avenant prévoit que lors de la signature du Contrat, Mme [M] s'engage à verser à DOMETVIE la somme de 120 000 € TTC et, selon son article 1.3, celle de 24 000 € au titre de différentes prestations « acquises » auprès de cette dernière. Il est constant que : * Mme [M] a versé la somme globale de 144 000 € le 16 mars 2024 ; * celle-ci a déposé cinq demandes de financements auprès de cinq établissements bancaires de son choix avant la date limite contractuelle du 15 juin 2024, reportée au 15 juillet 2024; * Mme [M] a remis à DOMETVIE trois attestations et deux courriels le 12 juillet 2024 des cinq établissements bancaires saisis par ses soins ; * chacun des cinq établissements bancaires a opposé un refus à cette demande ; * la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet courant 2023 n'a pas influencé ces établissements dans leur décision comme le reconnait le compagnon de Mme [M] accompagnant celle-ci dans son projet (courriels des 7 juin et 7 juillet 2024). Il ressort de l'article 1.1 de l'Avenant susvisé, dont les termes sont clairs et ne prêtant pas à interprétation, que : * les parties convenaient que chacune des demandes de financements de Mme [M] auprès des cinq établissements bancaires de son choix devait revêtir les caractéristiques du « montant cumulé principal », de la « durée », du « taux d'intérêt maximum, hors assurance » et de la garantie Bpifrance susvisées ; * si les cinq établissements bancaires opposent un refus à chaque demande respective de Page 9 sur 10 financement ayant rempli ces caractéristiques, la condition résolutoire sera réalisée, la somme de 144 000 € sera remboursée et la créance de Mme [M] peut paraître fondée en son principe. Mais nous relevons que les cinq demandes de financement que Mme [M] aurait déposées auprès de BNP Paribas Agence [Localité 2], Société Générale Agence d'[Localité 3], Crédit Agricole Agence [Localité 1], Crédit Mutuelle Agence [Localité 4] et BPMED Agence de [Localité 5], afin d'obtenir un financement, n'ont jamais été produites tant devant le président saisi de la requête de saisie-conservatoire que lors des dernières conclusions de Mme [M] ou encore, à notre demande, au cours de notre audience. Ainsi, en l'absence d'une copie complète des demandes de financements régularisées par Mme [M] auprès de chacun de ces cinq établissements bancaires, Mme [M] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe en application de l'article 1.1 de l'Avenant susvisé, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. A titre surabondant : Sur la menace de recouvrement Mme [M] fait valoir que DOMETVIE a refusé de lui rembourser la somme de 144 000 €, que cette dernière ne publie pas ses bilans depuis 2022, qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que des franchisés ont quitté le réseau de franchise DOMETVIE. Ainsi, se trouve justifiée la menace de recouvrement. Mais nous relevons que : * la saisie- conservatoire opérée à la suite de l'ordonnance du 13 décembre 2024 à hauteur de 144 000 € a été fructueuse ; * il ressort du rapport du président à l'assemblée générale mixte du 31 mars 2025 de la SAS DV Prima, une holding financière, que DOMETVIE est détenue à hauteur de 100% par cette holding dont les actionnaires sont deux Family offices ; * DOMETVIE expose que DV Prima est présente pour lui accorder des moyens financiers en cas de nécessité notamment lorsque celle-ci fut confrontée à des difficultés conjoncturelles dues au report courant 2022 des subventions et allocations au profit des seniors et des personnes à mobilité réduite ; * il s'infère dudit rapport que le total du bilan de DV Prima s'élève à la somme de 4 706 393,44 € au 31 décembre 2024, contre 2 396 039,01 € lors de l'exercice précédent, avec des capitaux propres de 3 208 605,01 € contre 1 176 822,01 € à la clôture de l'exercice précédent. Ainsi, Mme [M], qui a la charge de la preuve, ne justifie pas de la menace de recouvrement de sa créance qu'elle allègue détenir auprès de DOMETVIE. En conséquence, il résulte de ce qui précède que : * nous dirons que Mme [M] ne justifie pas des conditions cumulatives requises par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution au jour du rendu de Page 10 sur 10 l'ordonnance querellée ; * nous rétracterons l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le président de ce tribunal sur requête n°2024O06483 datée du même jour ; * donnerons mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 sur le compte bancaire de DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de DOMETVIE le 2 janvier 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, DOMETVIE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons Mme [M] à payer à DOMETVIE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter. PAR CES MOTIFS, Nous, président : * Disons Mme [S], [J], [L] [M] recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et nous nous déclarons compétent ; * Rétractons l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le président de ce tribunal sur requête n°2024O06483 datée du même jour ;
Dispositif
* Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 sur le compte bancaire de la SAS DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de cette dernière le 2 janvier 2025 ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] à régler à la SAS DOMETVIE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] aux entiers dépens. * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00803 DEMANDEUR SAS DOMETVIE [Adresse 1] comparant par Me Joseph PANGALLO [Adresse 2] DEFENDEUR Mme [S], [J], [L] [M] [Adresse 3] comparant par Me Assim BENLAHCEN [Adresse 4] et par Me Frédéric PINEAU [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS DOMETVIE a pour activité toutes prestations de services, de conseil, d'assistance et toute vente de produits dans le secteur de l'aménagement et de l'habitat notamment pour les personnes dépendantes ou à mobilité réduite au moyen d'un réseau de franchisés. Souhaitant intégrer ce réseau, Mme [S], [J], [L] [M] avec son compagnon adresse à DOMETVIE un dossier de candidature aux termes duquel elle entend se voir concéder une exclusivité territoriale sur trois départements du sud de la France, divisés en 15 zones. DOMETVIE, la SARL Domazur en cours de formation, représentée par son associée fondateur, Mme [M], ci-après le FRANCHISE, et en présence de Mme [M] signent un Contrat de franchise daté du 15 mars 2024, ci-après le Contrat. Le même jour, un avenant est signé par les mêmes parties selon lequel celles-ci soumettent le Contrat à la condition résolutoire de non-obtention d'un concours bancaire dans un délai de 6 mois à compter de sa signature, ci-après l'Avenant. Page 2 sur 10 L'Avenant stipule une condition résolutoire aux termes de laquelle : * le concours bancaire doit avoir « un montant cumulé principal compris entre 200 000 et 300 000 € », au taux de 5% l'an, d'une durée de 7 ans, avec la garantie Bpifrance pour 50% minimum du montant du prêt ; * le Franchisé s'engage à déposer au moins cinq dossiers de demande de financement avant le 15 juin 2024, date reportée au 15 juillet 2024, et le financement bancaire obtenu avant le 15 septembre 2024. Cet Avenant prévoit aussi que lors de sa signature, le FRANCHISE s'engage à régler à DOMETVIE la somme de 120 000 € TTC au titre de la redevance forfaitaire initiale ainsi que celle de 24 000 € TTC au titre des prestations de services complémentaires. Le 16 mars 2024, Mme [M] verse à DOMETVIE la somme globale de 144 000 €. Après avoir déposé cinq demandes de prêts dans les délais et justifié du refus des cinq établissements bancaires d'accorder les prêts demandés, Domazur n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation, Mme [M] sollicite auprès de DOMETVIE le remboursement de cette somme, vainement. Mme [M] saisit alors par requête le président de ce tribunal afin d'être autorisée à saisir les comptes bancaires de DOMETVIE. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, Mme [M] est autorisée à faire saisir ces comptes et à l'issue du procès-verbal de saisie du 27 décembre 2024, le compte de DOMETVIE dans les livres de la Banque Postale fait l'objet d'une saisie du total disponible, soit 149 435,61 €. Cette saisie est dénoncée à DOMETVIE le 2 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, Mme [M] assigne au fond DOMETVIE devant le tribunal des activités économiques de Paris. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, signifié à domicile, DOMETVIE assigne Mme [M] en référé devant le président de ce tribunal nous demandant de : Vu les articles 1304, 1304-3, 1304-7 et 1353 du code civil, Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 décembre 2024 (requête n°2024O06483) rendue par le président de ce tribunal ; * Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires (La Banque Postale) de DOMETVIE par la SCP Venezia, commissaire de justice, selon procès-verbal du 27 décembre 2024, dénoncée le 2 janvier 2025; * Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; * Juger que l'exécution provisoire est compatible avec la présente instance. Par conclusions régularisées à notre audience, Mme [M] nous demande de : Vu les articles 496, 497, 514-1 et 876-1 du code de procédure civile, Page 3 sur 10 Vu les articles L. 511-1 et R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, In limine litis, * Se déclarer incompétent ; * Juger nulle et nul effet l'assignation en référé délivrée par DOMETVIE ; * Inviter DOMETVIE à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, * Débouter DOMETVIE de l'intégralité de ses demandes ; * Ecarter l'exécution provisoire au regard de la nature de l'affaire et des risques attachés, le cas échéant à une exécution provisoire ; En tout état de cause, Condamner DOMETVIE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A notre audience du 4 septembre 2025, les parties ont comparu et réitéré par oral leurs dernières conclusions. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [M] Mme [M] prétend que la demande en rétractation de DOMETVIE devait faire l'objet d'une procédure accélérée au fond selon l'article 876-1 du code de procédure civile, et non d'une « assignation en référé » à l'appui des articles 872 et 873 du code de procédure civile. En conséquence, l'assignation du 10 juillet 2025 de DOMETVIE à son encontre est nulle et de nul effet, obligeant cette dernière à mieux se pourvoir. DOMETVIE le conteste. SUR CE, nous motivons notre décision comme suit : Sur sa recevabilité Nous relevons que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et qu'elle est motivée en application de l'article 75 du même code lequel prévoit : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver (…) ». Mais cet article 75 ajoute : la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit « faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». Or nous relevons qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] demande de nous « déclarer incompétent » et d'« inviter la société DOMETVIE à mieux se pourvoir ». Ainsi, faute pour Mme [M] de désigner la juridiction qui, selon elle, serait compétente, son exception de compétence matérielle doit être déclarée irrecevable. En conséquence, nous dirons Mme [M] irrecevable en son exception de compétence matérielle et nous nous déclarons compétent. Sur la demande de rétractation Mme [M] expose que : DOMETVIE a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde courant février 2023 ; Le Contrat ainsi que son Avenant ont été signés le 15 mars 2024 avec une condition qu'elle déclare être « suspensive », puis « résolutoire » de financement en ce qu'elle lui imposait de se rapprocher de 5 établissements bancaires et d'y déposer des demandes de prêts dont les termes sont caractérisés par l'article 1.1 de l'Avenant ; Comme convenu à l'article 1.2 de l'Avenant, elle a versé à DOMETVIVE la somme de 144 000 € le 16 mars 2024 ; Puis, elle a procédé à toutes les diligences requises en déposant cinq demandes de prêts dans les délais et elle justifie du refus de ces cinq établissements ; C'est donc à bon droit qu'elle réclame auprès de cette dernière la restitution de cette somme et par conséquent le débouté de DOMETVIE de sa demande de rétractation de la saisie opérée sur son compte ; En effet, DOMETVIE présente les cinq attestations de refus des banques mais DOMETVIE les prétend toutes frauduleuses : comment une banque pourrait être à l'origine d'une déclaration frauduleuse ; rien ne permet de considérer que ces attestations seraient inexactes ; DOMETVIE reproche aussi à Mme [M] que ces attestations ne reflètent pas le taux d'intérêt convenu de 5% l'an ainsi que la garantie de BpiFrance ; Or, faute de prêt, il ne peut y avoir d'intérêt ni de garantie BpiFrance ; Toutes les banques ont envoyé des courriers confirmant que Mme [M] avait demandé un financement conforme à ce qui était visé à l'Avenant ; Plutôt que de justifier de sa situation financière, DOMETVIE prétend que Mme [M] aurait volontairement cacher au président de ce tribunal saisi sur requête que DOMETVIE aurait contesté la validité des dernières attestations au motif que celles-ci n'auraient pas été concordantes avec les premières ; Or, il n'en est rien, le président de ce tribunal a été parfaitement informé de l'existence des premières attestations qui lui ont été communiquées ; le président de ce tribunal a aussi été parfaitement informé que c'est à ce motif que DOMETVIE refusait de restituer la somme réclamée par Mme [M] ; La condition résolutoire ne s'étant pas réalisée, la somme de 144 000 € doit être restituée à Mme [M] et faute de restitution, la saisie-conservatoire régulièrement opérée sur une créance fondée en son principe doit être maintenue ; La menace de recouvrement, seconde condition pour maintenir la saisie-conservatoire, est patente ; en effet, DOMETVIE est encore à ce jour en procédure de sauvegarde, bénéficiant d'un plan depuis juillet 2023 ; elle n'a pas publié ses comptes depuis 4 ans ; deux des banques ont refusé d'accorder le prêt au motif de cette procédure de sauvegarde touchant le franchiseur ; Page 5 sur 10 de nombreux franchisés sont partis, cette situation interrogeant sur l'état du réseau DOMETVIE ; le rapport PoleScore mis à disposition par Infogreffe attribue à DOMETVIE la note D, avec la mention selon laquelle « Une entreprise notée D montre des signes de fragilité financière » ; La menace de recouvrement est réelle ; Ainsi, le président de ce tribunal déboutera DOMETVIE de sa demande de rétractation. DOMETVIE rétorque que : Le Contrat a été suivi de l'Avenant ; ce dernier stipulait une condition résolutoire de nonobtention d'un concours bancaire dont les demandes visaient les conditions stipulées ; 5 dossiers de financement devaient être déposés avant le 15 juin 2025 reporté au 15 juillet suivant, et le financement bancaire obtenu avant le 15 septembre 2024 ; Le 12 juillet 2024, Mme [M] informait DOMETVIE avoir obtenu 5 refus de financements bancaires ; elle y joignait la copie de trois justificatifs de refus de financements (BNP Paribas, Crédit Agricole et Crédit Mutuel) à l'aide d'attestations ou de courriels datés entre le 13 juin 2024 et le 12 juillet 2024 ; Le 7 août 2024, le conseil de Mme [M] adressait à DOMETVIE les mêmes attestations sauf pour celle émanant du Crédit Agricole – Agence [Localité 1] : celle-ci comportait la même date mais faisait état d'une demande de financement non plus de 385 800 € mais de 219 000 € ; Le 3 octobre 2024, le conseil de Mme [M] envoyait à DOMETVIE 3 attestations de refus de prêts : pour BNP Paribas, le prêt sollicité n'était plus de 428 960 € mais de 200 000 € de financement moyen-terme et de crédit-bail de 228 960 € ; pour Crédit Agricole non plus de 385 800 € mais de 219 000 € ; pour le Crédit Mutuel, non plus de 382 825,36 € mais de 219 000 € ; Les attestations nouvellement produites sont discordantes avec celles transmises par Mme [M] le 12 juillet 2024 ; Mme [M] a volontairement trompé le président de ce tribunal pour obtenir l'ordonnance du 13 décembre 2024 en tronquant les pièces versées à l'appui de sa requête afin de masquer sa défaillance dans l'exécution de ses obligations qui lui incombaient aux termes du Contrat et de l'Avenant ; Mme [M] a en effet fait disparaître les attestations qu'elle avait délivrées par courriel du 12 juillet 2024 ; Cette dernière prétend que le dépassement des demandes de prêts sont uniquement dus aux demandes conjointes de prêts et de crédits-bails ; que les prêts répondent aux caractéristiques contractuelles, d'un montant inférieur à la limite de 300 000 € ; mais, indépendamment du fait qu'un crédit-bail est un prêt de nature particulière, Mme [M] ne verse pas aux débats une copie des demandes de prêts ; Contrairement à ce que Mme [M] prétend, la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet en 2023 est indifférente aux différents refus opposés par les banques comme l'a reconnu le compagnon de Mme [M] dans son courriel du 7 juin 2024 ; La cause de l'absence d'obtention de financement bancaire n'est donc pas la brève procédure de sauvegarde mais l'adjonction du rachat par Domazur de la société BS&VIE au projet initial, la nature des demandes de financements bancaires et l'abandon du projet de vie entre le compagnon de Mme [M] et cette dernière ; A défaut pour Mme [M] d'avoir respecté les clauses de la condition résolutoire, et Page 6 sur 10 notamment d'avoir sollicité un concours bancaire correspondant aux stipulations du Contrat et de l'Avenant, la condition résolutoire est défaillie en application de l'article 1304-3 du code civil ; Dès lors, il est évident que les allégations de Mme [M] tenant au dépôt « des demandes de financement conformes aux stipulations contractuelles (…) » sur lesquelles repose l'autorisation de la saisie-conservatoire sont fausses ; Mme [M] ne justifie pas être titulaire d'une créance fondée en son principe ; La première condition posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas remplie ; Sur la menace de recouvrement, la situation financière de DOMETVIE est loin d'être alarmante comme le prétend Mme [M] ; DOMETVIE appartient à un groupe solide dont la holding DV PRIMA possède à son capital de nombreux Family offices et fonds d'investissement ; le groupe octroie à DOMETVIE l'assurance de moyens financiers nécessaires par le biais de recapitalisations régulières ; Quant à la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet, elle a duré cinq mois et DOMETVIE est in bonis depuis le 19 juillet 2023 ; Pour toutes ces raisons, l'ordonnance du 13 décembre 2024 sera donc rétractée. SUR CE, nous motivons notre décision comme suit : L'article 493 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Selon l'article 496 dudit code, pris en son dernier alinéa, « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en déférer au juge qui a rendu l'ordonnance. », et l'article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi. » L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution édicte : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » L'article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1304 du même code, « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain. (…) Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. », et l'article 1304-7 : « L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention entre les parties (…). » DOMETVIE sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le président de ce tribunal car, selon elle, la créance de Mme [M] n'est pas fondée en son Page 7 sur 10 principe, et la menace de recouvrement n'est pas avérée. Mme [M] s'oppose à cette demande de rétractation. Nous analyserons si les deux conditions, cumulatives, posées par l'article L. 511-1 du code des procédures d'exécution susvisé - à savoir : une créance qui paraît fondée en son principe et la menace de recouvrement de la créance - existaient le 13 décembre 2024, date du rendu de l'ordonnance autorisant Mme [M] de faire saisir de manière conservatoire les comptes bancaires de DOMETVIE. Sur la créance paraissant fondée en son principe Le référé-rétractation consiste à rétablir le contradictoire qui avait été évincé lors de la requête. Le président du tribunal de commerce rend sa décision en appréciant si les conditions de la requête étaient réunies au jour du rendu de l'ordonnance, au vu des éléments dont il dispose à la suite du débat contradictoire. La charge de la preuve du bien-fondé de la requête et de la mesure contestée pèse sur le requérant, c'est-à-dire le défendeur au référé-rétractation, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. Le juge n'a pas à procéder d'office à la vérification du bien-fondé de la mesure ordonnée, il n'a qu'à se prononcer sur ce qui lui est demandé. En l'espèce, Domazur, en cours de formation, agissant par Mme [M], et Mme [M], ci-après ensemble aussi le FRANCHISE, ainsi que DOMETVIE, ci-après aussi le FRANCHISEUR, signaient le 15 mars 2024 un Contrat de franchise, ci-après le Contrat, modifié par un Avenant n°1, ci-après l'Avenant. Leur objet était de permettre à Domazur d'intégrer le réseau de franchise de DOMETVIE et d'y obtenir une exclusivité sur 15 zones géographiques situées dans le sud de la France. Aux termes de l'article 1.1 de l'Avenant, il est stipulé : « Le contrat de franchise signé le 15/03/2024 est soumis à la condition résolutoire ci-après exposé, au sens des articles 1304 et suivants du code civil, stipulé dans l'intérêt exclusif du FRANCHISE, à savoir : * Non obtention d'un Concours bancaire (tel que défini), dans un délai de 6 mois à compter de la signature des présentes (ci-après le Terme), ayant les caractéristiques suivantes : * Montant cumulé principal compris entre 200 000 et 300 000 € * Durée de 7 ans * Taux d'intérêt maximum, hors assurance, de 5% l'an * Avec l'intervention en garantie de Bpifrance pour 50% minimum du montant du prêt. Pour ce faire, LE FRANCHISE s'oblige à déposer au moins 5 (cinq) dossiers de demande de financement respectant les caractéristiques précitées, auprès d'une banque ou établissement financier de son choix, dans le délai de 90 jours calendaires à compter de la date de signature des présentes et à justifier de ce dépôt à première demande du FRANCHISEUR. (…) Page 8 sur 10 A cet égard, le FRANCHISE déclare avoir connaissance des dispositions de l'article 1304-3 du code civil qui dispose que : « La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y a intérêt. » Cette condition : * Sera définitivement non réalisée, dès lors qu'avant l'arrivée du Terme, le FRANCHISE aura reçu un Concours bancaire (une ou plusieurs offre(s) définitive(s) de prêt ou encore au moins une attestation émanant d'une banque ou d'un établissement de crédit justifiant de son accord pour consentir un financement remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus). Dans pareil cas, le FRANCHISE informera le FRANCHISEUR dans les 2 (deux) jours calendaires de la réception de l'offre ou des offres définitives de prêt. * Sera définitivement réalisée, dès lors que le FRANCHISE aura reçu avant le Terme, une réponse négative à toutes les demandes de financement bancaire qu'il aura déposées au nombre minimal de 5, ou par l'absence d'obtention d'un Concours bancaire remplissant les caractéristiques indiquées ci-dessus avant l'arrivée du Terme. (…) En cas de réalisation de la présente condition, (…), les parties conviennent d'écarter la rétroactivité de ladite condition (…). Par ailleurs, il est convenu que le FRANCHISEUR sera néanmoins tenu de restituer la Redevance Forfaitaire Initiale payée par le FRANCHISE lors de la signature des présentes, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la réalisation de la condition résolutoire. » L'article 1.2 de l'Avenant prévoit que lors de la signature du Contrat, Mme [M] s'engage à verser à DOMETVIE la somme de 120 000 € TTC et, selon son article 1.3, celle de 24 000 € au titre de différentes prestations « acquises » auprès de cette dernière. Il est constant que : * Mme [M] a versé la somme globale de 144 000 € le 16 mars 2024 ; * celle-ci a déposé cinq demandes de financements auprès de cinq établissements bancaires de son choix avant la date limite contractuelle du 15 juin 2024, reportée au 15 juillet 2024; * Mme [M] a remis à DOMETVIE trois attestations et deux courriels le 12 juillet 2024 des cinq établissements bancaires saisis par ses soins ; * chacun des cinq établissements bancaires a opposé un refus à cette demande ; * la procédure de sauvegarde dont DOMETVIE a fait l'objet courant 2023 n'a pas influencé ces établissements dans leur décision comme le reconnait le compagnon de Mme [M] accompagnant celle-ci dans son projet (courriels des 7 juin et 7 juillet 2024). Il ressort de l'article 1.1 de l'Avenant susvisé, dont les termes sont clairs et ne prêtant pas à interprétation, que : * les parties convenaient que chacune des demandes de financements de Mme [M] auprès des cinq établissements bancaires de son choix devait revêtir les caractéristiques du « montant cumulé principal », de la « durée », du « taux d'intérêt maximum, hors assurance » et de la garantie Bpifrance susvisées ; * si les cinq établissements bancaires opposent un refus à chaque demande respective de Page 9 sur 10 financement ayant rempli ces caractéristiques, la condition résolutoire sera réalisée, la somme de 144 000 € sera remboursée et la créance de Mme [M] peut paraître fondée en son principe. Mais nous relevons que les cinq demandes de financement que Mme [M] aurait déposées auprès de BNP Paribas Agence [Localité 2], Société Générale Agence d'[Localité 3], Crédit Agricole Agence [Localité 1], Crédit Mutuelle Agence [Localité 4] et BPMED Agence de [Localité 5], afin d'obtenir un financement, n'ont jamais été produites tant devant le président saisi de la requête de saisie-conservatoire que lors des dernières conclusions de Mme [M] ou encore, à notre demande, au cours de notre audience. Ainsi, en l'absence d'une copie complète des demandes de financements régularisées par Mme [M] auprès de chacun de ces cinq établissements bancaires, Mme [M] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe en application de l'article 1.1 de l'Avenant susvisé, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. A titre surabondant : Sur la menace de recouvrement Mme [M] fait valoir que DOMETVIE a refusé de lui rembourser la somme de 144 000 €, que cette dernière ne publie pas ses bilans depuis 2022, qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que des franchisés ont quitté le réseau de franchise DOMETVIE. Ainsi, se trouve justifiée la menace de recouvrement. Mais nous relevons que : * la saisie- conservatoire opérée à la suite de l'ordonnance du 13 décembre 2024 à hauteur de 144 000 € a été fructueuse ; * il ressort du rapport du président à l'assemblée générale mixte du 31 mars 2025 de la SAS DV Prima, une holding financière, que DOMETVIE est détenue à hauteur de 100% par cette holding dont les actionnaires sont deux Family offices ; * DOMETVIE expose que DV Prima est présente pour lui accorder des moyens financiers en cas de nécessité notamment lorsque celle-ci fut confrontée à des difficultés conjoncturelles dues au report courant 2022 des subventions et allocations au profit des seniors et des personnes à mobilité réduite ; * il s'infère dudit rapport que le total du bilan de DV Prima s'élève à la somme de 4 706 393,44 € au 31 décembre 2024, contre 2 396 039,01 € lors de l'exercice précédent, avec des capitaux propres de 3 208 605,01 € contre 1 176 822,01 € à la clôture de l'exercice précédent. Ainsi, Mme [M], qui a la charge de la preuve, ne justifie pas de la menace de recouvrement de sa créance qu'elle allègue détenir auprès de DOMETVIE. En conséquence, il résulte de ce qui précède que : * nous dirons que Mme [M] ne justifie pas des conditions cumulatives requises par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution au jour du rendu de Page 10 sur 10 l'ordonnance querellée ; * nous rétracterons l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue par le président de ce tribunal sur requête n°2024O06483 datée du même jour ; * donnerons mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 sur le compte bancaire de DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de DOMETVIE le 2 janvier 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, DOMETVIE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons. En conséquence, nous condamnerons Mme [M] à payer à DOMETVIE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter. PAR CES MOTIFS, Nous, président : * Disons Mme [S], [J], [L] [M] recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et nous nous déclarons compétent ; * Rétractons l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le président de ce tribunal sur requête n°2024O06483 datée du même jour ; * Ordonnons la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 décembre 2024 sur le compte bancaire de la SAS DOMETVIE ouvert dans les livres de la Banque Postale [Localité 6], dénoncée auprès de cette dernière le 2 janvier 2025 ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] à régler à la SAS DOMETVIE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons Mme [S], [J], [L] [M] aux entiers dépens. * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code civil 1304-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 493, code civil 1304-7, code des procedures civiles d'execution R512-1, code de procedure civile 876-1, code civil 1304, code des procedures civiles d'execution R522-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 872, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14194
en commun : code civil 1304-3, code des procedures civiles d'execution R512-1, code civil 1304, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00671
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-7, code civil 1304
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01980
en commun : code civil 1304-3, code civil 1304-7, code civil 1304
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01668
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R522-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15604
en commun : code des procedures civiles d'execution R522-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2026010903
en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
Mise à jour de la source le 2026-04-28T05:41:03.798Z.