Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 28 avril 2026, n° 25/01628
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Le 13.5.2008, [Y] [W] et [O] [R], sujets britanniques mariés sous le régime légal britannique correspondant à la séparation de biens, ont acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (département français de la [Localité 5]). Le 14.01.2012, [O] [R] est décédée alors qu’elle résidait à [Localité 4]. Le 03.02.2014, [Y] [W] a institué sa fille [T] [W] en qualité de légataire universelle. Le 10.9.2019, il est décédé alors qu’il résidait à [Localité 4], laissant à sa succession ses deux filles [T] et [E] [W] recevant respectivement 2/3 et 1/3 de sa succession. Les 13 et 14.5.2025, [T] [W] épouse [H] a assigné [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée puis : - l’autoriser à : - vider seule, le bien indivis pour le compte de l'indivision existant entre les 10 coindivisaires, - signer seule, pour le compte de l’indivision un mandat de vente relatif au bien indivis moyennant le prix de 130 000€ net vendeur au profit de l'agence immobilière de son choix, - rechercher seule, pour le compte de l'indivision un acquéreur et accepter l'offre de leur choix, - signer seule, pour le compte de l'indivision la promesse de vente et l'acte authentique de vente du bien immobilier indivis moyennant le prix plancher de 70 000 € net vendeur, - dire que : - une fois la maison vendue, les fonds seront reversés sur le compte de l'étude de Maître [N], notaire, - Maître [N] sera tenu de lui reverser sans délai 4 195,01€ au titre des frais qu'elle a déboursés pour la conservation de la maison en indivision, - 50% du montant restant sera affecté à la succession de [Y] [W], - en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que cette somme pourra être prélevée sur le compte de l’indivision une fois que la vente de la maison aura eu lieu, - condamner les défendeurs aux dépens Elle fonde son action sur l’article 815-5 du code civil. Il est renvoyé à ses conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] ont chacun été assignés conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile. Aucun ne comparaît. Le 22.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS du jugement I : le régime juridique des successions de [Y] et [O] [W] A/ compétence territoriale et loi applicable L’acte notarié d’acquisition de l’immeuble de [Localité 4] (département français de la [Localité 5]) mentionne que [Y] [W] et [O] [R] étaient sujet britanniques et résidaient déjà en France. Leurs actes de décès mentionnent qu’ils étaient alors domiciliés dans cet ensemble immobilier de [Localité 4]. Il s’en déduit que leur résidence habituelle était établie en [Etablissement 1]. En vertu de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne 650/ 2012 du 04.7.2012, la juridiction française est territorialement compétente et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 720 du code civil. L’article 21 alinéa 1 de ce règlement dispose que “sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.” Il ne ressort pas des pièces versées au débat que les défunts ou l’un d’eux ait : - eu ou conservé des liens plus étroits avec le Royaume Uni ou un autre Etat que la France selon les prévisions de l’article 21 alinéa 2 de ce règlement, - choisi l’application d’une autre loi que la loi française selon les prévisions de l’article 22. Dès lors, la loi française régit l’ensemble de leurs successions en vertu de l’article 23 du même règlement. B/ les dévolutions successorales Compte tenu de ce qui précède, la loi britannique qui ne dispose d’aucune réserve, n’est pas applicable. En conséquence le testament établi par [Y] [W] n’évince pas sa fille [E]. Sa dévolution successorale établie par acte notarié n’appelle ainsi aucune observation. L’acte de décès de [O] [R] épouse [W] indique que, lors de son décès, ses père et mère était décédés. La demanderesse indique qu’elle n’avait pas d’enfants et n’en rapporte pas la preuve mais les défendeurs, régulièrement assignés, ne la contredisent pas et une preuve négative est difficile si ce n’est impossible à rapporter. Cette assertion sera en conséquence tenue pour exacte. Dès lors, à défaut de descendants comme d’ascendants, sa succession est entièrement revenue à son veuf en vertu de l’article 757-2 du code civil. Les défendeurs, dont le lien de parenté avec la demanderesse n’est au demeurant pas établi, ne sont donc pas ses héritiers et seront en conséquence mis hors de cause. II : au fond A/ la vente de l’immeuble L’article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil dispose : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.” L’unique co-héritière et co-indivisaire de la demanderesse, s’agissant de sa soeur [E], réside en Australie et n’émet aucune prétention sur l’immeuble. Elle ne contredit pas la demanderesse qui réside sur la même commune que l’immeuble discuté et déclare être la seule à pourvoir à son entretien et ses charges. La difficulté et le coût de cette gestion, tant financier qu’en industrie, pèse sur la seule demanderesse dont la santé est fragile et la situation financière précaire puisqu’elle est sans emploi. Le risque de ne plus pouvoir assumer ces charges qui ne lui incombent pas en totalité met dès lors en péril l’intérêt commun. Ses demandes à l’effet de réaliser l’immeuble doivent en conséquence être accueillies. Quant au prix, elle produit deux avis de valeur : - l’un du 13.12.2023, émis par un agent immobilier au sein d’un courriel particulièrement bref, dans une fourchette de 120 à 125 000 €, - l’autre du 01.12.2023, émis par un autre agent immobilier qui fournit une étude assez circonstanciée et en tous cas bien plus sérieuse que le courriel ci-dessus, en faveur d’une valeur de 145 et 165 000 €. Compte tenu de ces éléments, un prix plancher de 70 000 € est dérisoire et nuisible à l’intérêt commun. La mise à prix sera en conséquence fixée à 155 000 € avec faculté de négociation et baisses par paliers comme précisé au dispositif du présent jugement. B/ les créances de la demanderesse La demanderesse justifie des dépenses suivantes pour l’immeuble de [Localité 4] : - électricité : 447,26 € jusqu’au 05.6.2022 inclus, - eau : 736,73 € jusqu’au 01.4.2024 inclus, - prévention et gestion des déchets : 903,81 € jusqu’en 2024 inclus étant observé que les avis de redevance mentionnent que le logement est occupé par quatre personnes, - taxes foncières : 1 205 € jusqu’en 2023 inclus, - assurance 699,60 € jusqu’en avril 2025 inclus. Ces dépenses pourvoient à la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et composent dès lors le compte d’administration de la demanderesse. En revanche, les tickets de caisse produits en pièces 37 à 40 ne constituent pas la preuve de telles dépenses et ne peuvent en conséquence pas participer au compte d’administration de la demanderesse qui, en cet état et à parfaire, s’élève en sa faveur à 3 992,40 €. Dès lors que l’immeuble sera vendu, le produit de sa vente sera remis à concurrence de ce montant à la demanderesse en vertu de l’article 815-2 alinéa 2 du code civil, le surplus devant être remis au notaire en vue du règlement des successions. III : les dépens et les frais irrépétibles En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte. L’instance a pour objet de céder l’immeuble indivis et non de le conserver au sens de l’article 815-12 alinéa 1 du code civil. Cette cession a cependant pour objet de préserver le capital issu de cette vente qui est indivis et, dès lors, de le conserver au sens de cette disposition. Toutefois, seule la part imputable à la co-indivisaire de la demanderesse peut y être prélevée puisque les autres parties n’y ont pas de droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, met hors de cause [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R], autorise [T] [W] épouse [H] à procéder, sans l’accord de [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R], aux actes suivants : - vider l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6] [Adresse 7] et/ou [Adresse 8], cadastré B691, B692 et C [Cadastre 1] d’une contenance totale 0 ha 38 a et 25 ca, - signer seule tout mandat de vente de ce bien au prix de 155 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 145 000 € net vendeur, dit que si l’immeuble n’est pas vendu au terme de six mois, sa mise à prix pourra être ramenée à 130 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 120 000 € net vendeur, dit que s’il n’est pas vendu au terme d’une année, sa mise à prix pourra être ramenée à 100 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 80 000 € net vendeur, dit qu’à défaut de vente au terme de 18 mois, [T] [W] épouse [H] pourra saisir le tribunal à l’effet de solliciter une nouvelle baisse de prix, - rechercher un acquéreur par l’intermédiaire ou sans l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou mandataires immobiliers, - signer tout compromis et tout acte authentique de vente, dit que, sur le prix de vente, [T] [W] épouse [H] pourra prélever 3 992,40 € au titre des dépenses qu’elle a exposées pour l’indivision, ordonne remise du surplus de ce prix de vente à Maître [N], notaire [Localité 7] (Charente), qui le versera sur un compte dédié aux successions de [Y] [W] et [O] [R] épouse [W], condamne in solidum [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] aux dépens et à payer à [T] [W] épouse [H] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, ils y seront tenus à hauteur de 600 € pour [E] [W] épouse [L] et de 300 € pour chacun de [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] aux dépens et à payer à [T] [W] épouse [H], dit qu’avant de remettre le surplus susdit du prix de vente à Maître [N], [T] [W] épouse [H] pourra y prélever 600 € au titre de la part de frais irrépétibles due par [E] [W] épouse [L]. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01628 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 28 avril 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me [Localité 1] Copie exécutoire à : -Me [Localité 1] Madame [T] [W] épouse [H] demeurant [Adresse 1], représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS : Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3], ROYAUME-UNI, non constituée Madame [E] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE) [Adresse 4], non constituée Madame [J] [R], demeurant [Adresse 5], AFRIQUE DU SUD, non constituée Madame [S] [R], demeurant [Adresse 5], AFRIQUE DU SUD, non constituée Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 5], AFRIQUE DU SUD, non constitué Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 5], AFRIQUE DU SUD, non constitué Madame [P] [R], demeurant [Adresse 6], ROYAUME-UNI, non constituée Madame [B] [R], demeurant [Adresse 6], ROYAUME-UNI, non constituée Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 6], ROYAUME-UNI, non constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Audience à juge unique sans débats du 17 février 2026. FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Le 13.5.2008, [Y] [W] et [O] [R], sujets britanniques mariés sous le régime légal britannique correspondant à la séparation de biens, ont acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 4] (département français de la [Localité 5]). Le 14.01.2012, [O] [R] est décédée alors qu’elle résidait à [Localité 4]. Le 03.02.2014, [Y] [W] a institué sa fille [T] [W] en qualité de légataire universelle. Le 10.9.2019, il est décédé alors qu’il résidait à [Localité 4], laissant à sa succession ses deux filles [T] et [E] [W] recevant respectivement 2/3 et 1/3 de sa succession. Les 13 et 14.5.2025, [T] [W] épouse [H] a assigné [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée puis : - l’autoriser à : - vider seule, le bien indivis pour le compte de l'indivision existant entre les 10 coindivisaires, - signer seule, pour le compte de l’indivision un mandat de vente relatif au bien indivis moyennant le prix de 130 000€ net vendeur au profit de l'agence immobilière de son choix, - rechercher seule, pour le compte de l'indivision un acquéreur et accepter l'offre de leur choix, - signer seule, pour le compte de l'indivision la promesse de vente et l'acte authentique de vente du bien immobilier indivis moyennant le prix plancher de 70 000 € net vendeur, - dire que : - une fois la maison vendue, les fonds seront reversés sur le compte de l'étude de Maître [N], notaire, - Maître [N] sera tenu de lui reverser sans délai 4 195,01€ au titre des frais qu'elle a déboursés pour la conservation de la maison en indivision, - 50% du montant restant sera affecté à la succession de [Y] [W], - en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que cette somme pourra être prélevée sur le compte de l’indivision une fois que la vente de la maison aura eu lieu, - condamner les défendeurs aux dépens Elle fonde son action sur l’article 815-5 du code civil. Il est renvoyé à ses conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] ont chacun été assignés conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile. Aucun ne comparaît. Le 22.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS du jugement I : le régime juridique des successions de [Y] et [O] [W] A/ compétence territoriale et loi applicable L’acte notarié d’acquisition de l’immeuble de [Localité 4] (département français de la [Localité 5]) mentionne que [Y] [W] et [O] [R] étaient sujet britanniques et résidaient déjà en France. Leurs actes de décès mentionnent qu’ils étaient alors domiciliés dans cet ensemble immobilier de [Localité 4]. Il s’en déduit que leur résidence habituelle était établie en [Etablissement 1]. En vertu de l’article 4 du règlement de l’Union Européenne 650/ 2012 du 04.7.2012, la juridiction française est territorialement compétente et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 720 du code civil. L’article 21 alinéa 1 de ce règlement dispose que “sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.” Il ne ressort pas des pièces versées au débat que les défunts ou l’un d’eux ait : - eu ou conservé des liens plus étroits avec le Royaume Uni ou un autre Etat que la France selon les prévisions de l’article 21 alinéa 2 de ce règlement, - choisi l’application d’une autre loi que la loi française selon les prévisions de l’article 22. Dès lors, la loi française régit l’ensemble de leurs successions en vertu de l’article 23 du même règlement. B/ les dévolutions successorales Compte tenu de ce qui précède, la loi britannique qui ne dispose d’aucune réserve, n’est pas applicable. En conséquence le testament établi par [Y] [W] n’évince pas sa fille [E]. Sa dévolution successorale établie par acte notarié n’appelle ainsi aucune observation. L’acte de décès de [O] [R] épouse [W] indique que, lors de son décès, ses père et mère était décédés. La demanderesse indique qu’elle n’avait pas d’enfants et n’en rapporte pas la preuve mais les défendeurs, régulièrement assignés, ne la contredisent pas et une preuve négative est difficile si ce n’est impossible à rapporter. Cette assertion sera en conséquence tenue pour exacte. Dès lors, à défaut de descendants comme d’ascendants, sa succession est entièrement revenue à son veuf en vertu de l’article 757-2 du code civil. Les défendeurs, dont le lien de parenté avec la demanderesse n’est au demeurant pas établi, ne sont donc pas ses héritiers et seront en conséquence mis hors de cause. II : au fond A/ la vente de l’immeuble L’article 815-5 alinéas 1 et 3 du code civil dispose : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.” L’unique co-héritière et co-indivisaire de la demanderesse, s’agissant de sa soeur [E], réside en Australie et n’émet aucune prétention sur l’immeuble. Elle ne contredit pas la demanderesse qui réside sur la même commune que l’immeuble discuté et déclare être la seule à pourvoir à son entretien et ses charges. La difficulté et le coût de cette gestion, tant financier qu’en industrie, pèse sur la seule demanderesse dont la santé est fragile et la situation financière précaire puisqu’elle est sans emploi. Le risque de ne plus pouvoir assumer ces charges qui ne lui incombent pas en totalité met dès lors en péril l’intérêt commun. Ses demandes à l’effet de réaliser l’immeuble doivent en conséquence être accueillies. Quant au prix, elle produit deux avis de valeur : - l’un du 13.12.2023, émis par un agent immobilier au sein d’un courriel particulièrement bref, dans une fourchette de 120 à 125 000 €, - l’autre du 01.12.2023, émis par un autre agent immobilier qui fournit une étude assez circonstanciée et en tous cas bien plus sérieuse que le courriel ci-dessus, en faveur d’une valeur de 145 et 165 000 €. Compte tenu de ces éléments, un prix plancher de 70 000 € est dérisoire et nuisible à l’intérêt commun. La mise à prix sera en conséquence fixée à 155 000 € avec faculté de négociation et baisses par paliers comme précisé au dispositif du présent jugement. B/ les créances de la demanderesse La demanderesse justifie des dépenses suivantes pour l’immeuble de [Localité 4] : - électricité : 447,26 € jusqu’au 05.6.2022 inclus, - eau : 736,73 € jusqu’au 01.4.2024 inclus, - prévention et gestion des déchets : 903,81 € jusqu’en 2024 inclus étant observé que les avis de redevance mentionnent que le logement est occupé par quatre personnes, - taxes foncières : 1 205 € jusqu’en 2023 inclus, - assurance 699,60 € jusqu’en avril 2025 inclus. Ces dépenses pourvoient à la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et composent dès lors le compte d’administration de la demanderesse. En revanche, les tickets de caisse produits en pièces 37 à 40 ne constituent pas la preuve de telles dépenses et ne peuvent en conséquence pas participer au compte d’administration de la demanderesse qui, en cet état et à parfaire, s’élève en sa faveur à 3 992,40 €. Dès lors que l’immeuble sera vendu, le produit de sa vente sera remis à concurrence de ce montant à la demanderesse en vertu de l’article 815-2 alinéa 2 du code civil, le surplus devant être remis au notaire en vue du règlement des successions. III : les dépens et les frais irrépétibles En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte. L’instance a pour objet de céder l’immeuble indivis et non de le conserver au sens de l’article 815-12 alinéa 1 du code civil. Cette cession a cependant pour objet de préserver le capital issu de cette vente qui est indivis et, dès lors, de le conserver au sens de cette disposition. Toutefois, seule la part imputable à la co-indivisaire de la demanderesse peut y être prélevée puisque les autres parties n’y ont pas de droits. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, met hors de cause [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R], autorise [T] [W] épouse [H] à procéder, sans l’accord de [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R], aux actes suivants : - vider l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6] [Adresse 7] et/ou [Adresse 8], cadastré B691, B692 et C [Cadastre 1] d’une contenance totale 0 ha 38 a et 25 ca, - signer seule tout mandat de vente de ce bien au prix de 155 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 145 000 € net vendeur, dit que si l’immeuble n’est pas vendu au terme de six mois, sa mise à prix pourra être ramenée à 130 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 120 000 € net vendeur, dit que s’il n’est pas vendu au terme d’une année, sa mise à prix pourra être ramenée à 100 000 € net vendeur avec faculté de négociation jusqu’à 80 000 € net vendeur, dit qu’à défaut de vente au terme de 18 mois, [T] [W] épouse [H] pourra saisir le tribunal à l’effet de solliciter une nouvelle baisse de prix, - rechercher un acquéreur par l’intermédiaire ou sans l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou mandataires immobiliers, - signer tout compromis et tout acte authentique de vente, dit que, sur le prix de vente, [T] [W] épouse [H] pourra prélever 3 992,40 € au titre des dépenses qu’elle a exposées pour l’indivision, ordonne remise du surplus de ce prix de vente à Maître [N], notaire [Localité 7] (Charente), qui le versera sur un compte dédié aux successions de [Y] [W] et [O] [R] épouse [W], condamne in solidum [E] [W] épouse [L], [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] aux dépens et à payer à [T] [W] épouse [H] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, ils y seront tenus à hauteur de 600 € pour [E] [W] épouse [L] et de 300 € pour chacun de [J] [R], [S] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R], [B] [R], [D] [R] et [T] [R] aux dépens et à payer à [T] [W] épouse [H], dit qu’avant de remettre le surplus susdit du prix de vente à Maître [N], [T] [W] épouse [H] pourra y prélever 600 € au titre de la part de frais irrépétibles due par [E] [W] épouse [L]. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T21:32:44.410Z.