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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre B, 1 septembre 2026, n° 25/00802

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [V] et Mme [L] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'en mars 2019. De leur relation sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents, [G] née le [Date naissance 3] 2014 et [I] née le [Date naissance 4] 2019.



Par acte authentique dressé le 08 octobre 2015 par Me [N] [J], notaire, M. [V] et Mme [Y] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un coût total d'achat de 127.538 euros, frais de notaire inclus.



Par acte en date du 20 janvier 2023. M. [V] a fait assigner Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.



Par un jugement en date du 26 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [Y],

- commis Me [N] [J], notaire à [Localité 5], sis [Adresse 4] à [Localité 5] (35), pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil,

- autorisé le notaire à procéder si nécessaire à l'ouverture du logement et à y pénétrer, afin de l'évaluer et de dresser l'inventaire du mobilier qui le garnit,

- dit que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont les documents bancaires, fiscaux et notariés, et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties,

- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif,

- commis un juge du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations,

- dit que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise située [Adresse 3] à [Localité 6] ce, à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la complète libération des lieux,

- dit que le notaire devra calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] pendant sa période d'occupation privative des lieux et procéder à l'estimation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],

- dit que M. [V] a réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnera lieu à créance entre indivisaires, 

- dit que M. [V] a exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance et à rémunération,

- autorisé M. [V] à passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis constitué de la maison d'habitation située [Adresse 5], à [Localité 6], afin qu'il puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision,

- débouté M. [V] de sa demande de fixation du prix de vente du bien immobilier indivis au prix de 198.890 euros, avec faculté de baisse,

- dit que l'estimation du bien immobilier sera réalisée par le notaire judiciairement désigné,

- dit qu'à l'expiration du délai de 12 mois à compter de la signification du jugement, la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] sera vendue par licitation,

- désigné Me [N] [J], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] (35), pour procéder à la licitation du bien indivis,

- dit que la vente par licitation aura lieu après publicité dans le Télégramme et Ouest-France, tous les frais de publicité et d'adjudication étant à la charge de l'acquéreur, en sus du principal, ces frais devant être annoncés avant le commencement des enchères du bien immobilier suivant, en un seul lot : 

- maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], 

- figurant au cadastre Section E sous le numéro [Cadastre 1], [Localité 7], 

- pour une contenance totale de Ha : 0-A : 06- Ca : 53,

- autorisé, à défaut d'enchère sur les mises à prix proposées, que celles-ci soient progressivement abaissées jusqu'à ce qu'il se produise une enchère ce, jusqu'à concurrence d'un quart, sans nouveau jugement ni publicité et même au-delà du quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité,

- désigné Me [N] [J], notaire à [Localité 5] (35), commis en qualité de séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyées, 

- dit que Me [N] [J], notaire à [Localité 5] (35), répartira le produit de la licitation entre M. [V] et Mme [Y] en fonction des fonds versés par chacun, 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,

- condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros sur en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration d'appel du 09 février 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision du 26 décembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives à la désignation du notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, à la créance entre indivisaires sur le remboursement des échéances du crédit immobilier, aux frais exposés pour la réalisation de travaux et à l'apport en industrie de M. [V], à l'autorisation pour ce dernier de passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis, à la vente par licitation de la maison après 12 mois, à la désignation du notaire pour procéder à la licitation et en qualité de séquestre, à la répartition du produit de la licitation, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 07 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de Mme [Y] afin de radiation de l'appel formalisé à l'encontre de la décision déférée du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 26 décembre 2024,

- rejeté la demande d'indemnité soutenue par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident sont à la charge de Mme [Y]. 



Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 09 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour de : 

- entrer en voie de réformation, 

en conséquence,

- juger n'y avoir lieu à licitation judiciaire du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 9],

- juger n'y avoir lieu à autoriser M. [V] a procéder, seul, à la vente du bien immobilier indivis,

- réformer le jugement en ce qu'il a : 


prononcé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble,

dit que les échéances du crédit immobilier réglées par M. [V] donneront lieu à créance entre indivisaires,

dit que M. [V] pourra faire valoir une créance et rémunération du fait de l'apport en industrie résultant de travaux effectués par lui-même au sein de l'immeuble indivis,

condamné Mme [Y] au paiement des frais irrépétibles,


- débouter en conséquence M. [V] de toute créance relative aux échéances du crédit immobilier et à l'apport en industrie allégué par lui-même,

- lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble moyennant le rachat des parts de M. [V],

- juger que les opérations de partage entre les indivisaires se feront en considération du titre figurant sur l'acte authentique, soit à 50/50 entre les indivisaires, et non en fonction des fonds versés par chacun,

- juger que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [V],

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- prononcer que les conclusions d'appelant ne formulent pas expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, 

par voie de conséquence,

- débouter Mme [Y] de ses demandes contraires, 

- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, correspondant aux frais engagés en cause d'appel. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire la cour relève que, si M. [V] observe l'absence de moyen de droit (fondement juridique ou jurisprudence) mentionné par Mme [Y] dans ses conclusions d'appelante en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile pour soutenir ses prétentions, cette obligation d'énoncé des moyens de droit et de fait n'est pas posée à peine de nullité ni d'irrecevabilité desdites conclusions ni des prétentions par le texte précité.



Il appartient à la cour, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, en l'absence de fondement juridique donné par une partie à sa prétention, de restituer ce fondement. 



Cette absence d'énoncé des moyens de droit ne dispense dès lors pas la cour de l'obligation d'examiner les prétentions dont s'agit. 





I - Sur la désignation du notaire



Mme [Y], dans sa déclaration d'appel, a expressément contesté la décision déférée notamment en ce qu'elle avait désigné Me [J], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Or, dans ses premières et uniques conclusions d'appelante notifiées le 9 mai 2025 et au dispositif de celles-ci qui seul lie la cour, Mme [Y] n'a plus émis aucune contestation de ce chef. 



Cette disposition, que n'a pas davantage contestée M. [V], n'est dès lors plus dans le périmètre de l'appel que ferme, pour l'appelante principale, ses premières conclusions. 



La cour n'a dès lors plus lieu de se prononcer à cet égard.



II - Sur l'autorisation de vente du bien immobilier indivis et, à défaut, sur sa licitation



1°) Sur les droits respectifs des parties sur le bien



Il est constant que le premier juge, faisant droit à la demande de M. [V], l'a autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis afin que ce dernier'puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision' et sur la base d'une estimation à réaliser par le notaire judiciairement désigné. Il a été décidé qu'à l'expiration de ce délai, le bien serait vendu par licitation. 



Mme [Y] conteste ces dispositions du jugement déféré et elle demande au contraire de lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble 'moyennant le rachat des parts de M. [V]' et de dire que les opérations de partage se feront en considération du titre figurant sur l'acte authentique, 'soit à 50/50 entre les indivisaires et non en fonction des fonds versés par chacun'.



Sur les parts respectives dans l'indivision il convient de rappeler que, lorsque des indivisaires font l'acquisition d'un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.



Ce point n'est pas contesté, sachant que M. [V] et Mme [Y] ont fait l'acquisition, à hauteur de moitié indivise chacun, de leur maison d'habitation par acte du 08 octobre 2015. Aussi et sur les proportions respectives auxquelles obéira le partage du bien indivis, il n'y a lieu de trancher aucun différend entre les parties, étant toutefois rappelé que l'indivisaire, ayant financé plus que sa part ou ayant financé des travaux sur le bien peut, en certaines conditions ci-après examinées, revendiquer une créance sur l'indivision.



S'agissant au contraire du sort du bien, les parties soutiennent des demandes concurrentes tendant pour chacune à retrouver, seule ou avec son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne, la pleine propriété du bien. 





2°) Sur le sort du bien



Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l'article 



Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.



Aucun texte ne donne à un concubin, pacsé ou non, le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l'accord de son co indivisaire. 



Il résulte par ailleurs de l'article 815-5 du Code civil qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.



En l'espèce, alors que les parties se sont séparées courant 2019, Mme [Y] conteste que des pourparlers aient réellement eu lieu entre elles et elle fait valoir son intention, partagée avec son ami actuel, de se porter acquéreurs de la maison dont elle précise qu'elle 'constitue le domicile des deux enfants communs depuis leur plus jeune âge et à proximité duquel les petites filles sont scolarisées'. Elle ajoute que désormais cette maison accueille trois enfants, dont le bébé d'une amie décédée en couches et pour lequel elle a nourri un projet d'adoption. Elle se prévaut par ailleurs d'une proposition déposée par M. [P], son concubin actuel, pour un rachat des parts de M. [V] sur le bien indivis.

 

Mme [Y] ne propose aucun fondement juridique à sa demande, sachant qu'il n'est pas contesté qu'elle occupe le bien indivis dont s'agit.



En demandant de lui 'attribuer la pleine propriété du bien', elle ne s'explique toutefois pas sur l'impossibilité pour le concubin de revendiquer le bénéfice d'une attribution préférentielle, exclue dans le cadre d'une indivision entre concubins sauf avec l'accord du co indivisaire. 



Mme [Y] ne livre par ailleurs aucun forme d'explication sur sa capacité financière à faire face à une telle attribution, sachant qu'un prêt immobilier est en cours, dont M. [V] soutient assumer seul le remboursement en faisant valoir à cet égard une créance, outre une créance, indemnité ou rémunération à raison de travaux réalisés et une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

Mme [Y] ne justifie notamment pas de sa situation financière actuelle, ni du reste de celle de son nouveau compagnon. Le jugement déféré a relevé que l'avis d'imposition sur les revenus 2024 de Mme [Y] attestait d'un revenu néant et, déjà en première instance de même qu'en cause d'appel, elle n'a pas entendu éclairer sa situation au regard de ses droits aux prestations sociales et familiales.



De plus, la demande d'attribution de la propriété du bien soutenue par Mme [Y] l'est non seulement à son profit mais également au profit de M. [P], tiers à l'instance et à l'indivision, moyennant le rachat par ce dernier 'des parts de M. [V]'. Or les conditions d'une telle cession de droits indivis, détenus sur le bien par M. [V], ne sont pas démontrées recueillir l'accord de celui-ci dans le dernier état du débat. Elles ne sont du reste explicitées ni en droit ni en fait.



Enfin, M. [V] soutient sur l'immeuble indivis une demande concurrente de celle de Mme [Y], ce dernier se fondant sur l'article 815-5 du Code civil précité et sur la possibilité d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. 



M. [V] explique avoir, lors d'un rendez-vous chez le notaire le 8 avril 2025, indiqué ne pas s'opposer à la cession de ses droits au profit de M. [P] sous réserve de l'évaluation qui serait retenue dans le cadre de l'expertise du notaire. Il relève toutefois, dans la présente instance, émettre des réserves sur la bonne foi de Mme [Y] 'eu égard à l'historique dilatoire du dossier' et être pour sa part en capacité de racheter le bien avec sa compagne, celle-ci ayant déjà obtenu un accord de principe de sa banque avec une simulation de financement réalisée le 11 juillet 2025 sur la base d'un prêt de 152.115 euros. 

Il défend en outre le fait que le refus de Mme [Y] de donner son consentement à la vente du bien indivis, au bénéfice de son ex-compagnon, met en péril l'intérêt commun des coïndivisaires alors que Mme [Y] n'a jamais fait diligence auprès de la banque, qu'elle l'a laissé continuer, dans l'intérêt des enfants, à entretenir le bien qu'il n'habitait plus, y exposer les dépenses nécessaires, y réaliser des travaux et continuer, encore six ans après la séparation, à régler seul les échéances du bien immobilier. Il ajoute que le poids de ces remboursements pèse sur sa situation financière et qu'à défaut d'un tel règlement, était encourue une déchéance du terme par le créancier.



Il est établi que, déjà par courrier en date du 22 juillet 2022 et par conseils interposés, M.[V] informait par écrit Mme [Y] déplorer que, trois ans après la séparation, il continuait à régler seul les échéances du crédit immobilier soit la somme mensuelle de 750 euros. Afin de mettre fin à cette situation, il se proposait alors de racheter la part de Mme [Y] pour acquérir la pleine propriété du bien ou de mettre en vente ce bien indivis en le faisant estimer par une agence immobilière. 

Il établit avoir obtenu, en novembre 2022 auprès de la [1], un plan de financement à hauteur de 68.498,73 euros moyennant des échéances mensuelles de 362,98 euros.

Il justifie encore d'un nouveau courrier du 12 août 2024, adressé par l'intermédiaire de son conseil afin de solliciter auprès de Mme [Y] la suspension des échéances du crédit immobilier le temps de la procédure de liquidation partage. 



Cette dernière ne démontre en rien avoir donné son accord à cette suspension, ni ne développe les motifs ayant pu présider à son refus. Ainsi, par courrier du 29 juillet 2022, venu en réponse au premier courrier précité de M. [V], Mme [Y] indiquait accepter la mise en vente du bien indivis mais s'opposer à un rachat de sa part par M. [V].



Ainsi Mme [Y] se maintient de fait dans l'immeuble indivis depuis la séparation survenue entre les parties en 2019, sans toutefois justifier de sa part de remboursement du prêt immobilier ni de sa part de règlement des charges fixes sur le bien, ni cependant de son accord donné à la suspension des échéances du prêt ni enfin de diligences pour accélérer la liquidation et le partage de l'indivision depuis désormais sept années de séparation et notamment pour libérer l'indivision du poids de la dette de crédit qui, à défaut de paiement régulier, expose les indivisaires et coemprunteurs à des poursuites du créancier.



Pour autant M. [V] lui-même, qui ne conteste pas sa situation financière modeste et qui notamment en octobre 2025 écrivait à Mme [Y] faire l'objet d'une saisie sur ses 'allocations chômage' en raison d'impayés sur des taxes d'ordures ménagères afférentes au bien indivis, ne livre pas de perspective professionnelle et financière assurant sa capacité à faire face, avec sa compagne, au rachat du bien puis à la conservation du bien dans des conditions économiquement viables. Aussi, en l'état il n'existe pas de garantie suffisante sur la viabilité du projet de vente tel que présenté par M. [V] et qui retardera d'autant la sortie de l'indivision alors que cette sortie s'impose désormais eu égard à l'ancienneté de la séparation et aux sommes restant à solder notamment sur le prêt immobilier.



Sans faire droit à l'autorisation de vendre seul le bien indivis, sollicitée par M. [V], la cour infirmant de ce chef la décision déférée, elle rejettera la demande d'attribution du bien soutenue par Mme [Y] et cependant confirmera la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien indivis, bien par nature difficilement partageable, et quant aux modalités de cette licitation, également quant à la désignation du notaire pour procéder à la licitation et en qualité de séquestre. La disposition sur la licitation ainsi confirmée le sera sans le délai préalable de 12 mois, prévu par le premier juge en vue d'une vente du bien par M.[V], les demandes contraires des parties étant rejetées.





III - Sur la demande d'indemnité d'occupation



Il résulte de l'article 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.





Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant ; elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.



En l'espèce il est constant que les parties vivaient ensemble dans la maison indivise avant de se séparer, à une date que M. [V] dit être celle du 1er mars 2019 et Mme [Y] celle du 1er avril 2019. De plus cette dernière conteste avoir eu, au-delà même de cette date, une occupation privative du bien puisqu'elle soutient en effet que M. [V] en avait conservé les clés et venait du domicile 'de temps à autre pour y passer la nuit et ce, sans prévenir'. 



Aussi, Mme [Y] s'oppose au versement d'une indemnité d'occupation en ajoutant, aux moyens précités, celui tenant au fait que M. [V] lui-même est redevable d'arriérés 'importants' de pensions alimentaires pour les deux enfants communs et qu'il 'n'a jamais été convenu entre les parties du paiement d'une indemnité d'occupation' à sa charge lorsque M. [V] a quitté la maison. 



Le premier juge a tenu pour non contestable le fait que Mme [Y] avait continué à résider dans le bien après le départ de M. [V], en précisant que ce départ datait de mars 2019 et qu'elle était ainsi redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date du 1er mars 2019, le notaire devant toutefois procéder à l'évaluation de la valeur locative du bien dont M. [V] ne justifiait pas.

Ce dernier demande la confirmation de la décision déférée en ses dispositions sur ladite indemnité d'occupation. 



Sur les moyens précités et développés en instance d'appel par Mme [Y], M. [V] fait valoir résider au domicile de sa compagne depuis sa séparation avec Mme [Y]. Il verse à cet égard l'attestation de ladite compagne et d'un tiers. Il reste que la première mentionne un début de relation avec M. [V] 'fin mars 2019" et le fait que ce dernier 'en avril 2019 a annoncé à Mme [Y] qu'il refaisait sa vie et avait rencontré quelqu'un d'autre (...). Cette dernière n'ayant pas accepté la nouvelle, elle a alors mis [K] à la porte de son domicile au [Adresse 7] à [Localité 10]. J'ai hébergé [K] dans mon appartement à [Localité 11] du 9 avril 2019 au 30 avril 2019 (libération du logement). Suite à cela, mes parents nous ont hébergés ...'.

De même l'auteur de l'autre attestation situe dans le temps à 'avril 2019" l'annonce par M. [V] de 'sa rupture avec [L]' ([Y]).



Aussi et contrairement à la demande de M. [V] et aux termes de la décision déférée, il ne peut être vérifié un début d'occupation privative du bien indivis par Mme [Z] au 1er mars 2019 et à tout le moins avant le 1er avril 2019.



Il n'est pas contesté que Mme [Y] réside dans le bien depuis lors.



Quant à la réalité de cette occupation privative, sans libre accès au bien par M. [V], ce dernier conteste l'affirmation adverse selon laquelle il y venait 'de temps à autre pour y passer la nuit et ce, sans prévenir'. 

Il se prévaut d'un extrait des conclusions de Mme [Y], établies et communiquées en juin 2022 dans une autre instance ayant opposé les parties concernant les enfants communs, aux termes desquelles Mme [Y] expliquait qu'en 2019, alors qu'elle était enceinte de [I], M. [V] 'a fait le choix de quitter le domicile pour rejoindre sa nouvelle amie'. Les conclusions ajoutaient : 'A la suite de cette séparation, Madame, enceinte du deuxième enfant du couple, est restée au domicile familial'. Aussi, M. [V] en veut pour preuve la reconnaissance, par Mme [Y] dans cette autre instance, d'une occupation privative par elle du bien indivis. 



Il ne résulte toutefois pas de cette seule déclaration de Mme [Y], dans ces conclusions établies en 2022, une reconnaissance du caractère privatif de son occupation. M. [V] précise du reste avoir 'pu effectuer des travaux au sein du bien indivis dans l'intérêt des enfants, lorsqu'il venait les voir'. Il conteste certes que cela corresponde à 'une jouissance privative de la chose indivise'. 

La jouissance privative par M. [V] du bien indivis à la suite de la séparation des parties n'est certes pas établie mais seule est en débat une jouissance privative par Mme [Y].



Or, non pas en voyant les enfants au domicile de leur mère avec l'accord de cette dernière mais en continuant, après même la séparation des parties et de son aveu même, à 'effectuer des travaux au sein du bien indivis' même s'il précise à ce titre que c'était 'dans l'intérêt des enfants', M. [V] ne peut, sans autre démonstration et sur la période concernée par ces travaux, soutenir que seule Mme [Y] avait la jouissance et une jouissance privative du bien. 



Aussi et au moins dans les premiers temps de la séparation des parties, il ne peut être vérifié une jouissance privative par Mme [Y] du domicile familial. Il reste que de la décision prononcée entre les parties par le juge aux affaires familiales pour les enfants communs le 19 juillet 2022, décision que verse aux débats et à laquelle se réfère M. [V] dans la présente instance, il résulte qu'en décembre 2021 ce dernier a fait l'objet d'une composition pénale, avec une interdiction de paraître au domicile de Mme [Y] sur une durée de six mois, à la suite de faits datés du 17 septembre 2021. Cette dernière, dans cette autre instance, a exposé que M. [V] ne voyait plus les enfants chez elle depuis ce 17 septembre 2021 et que [I] n'avait plus revu son père depuis le 27 novembre 2021. 



Aussi, il ne peut en l'état être vérifié un début d'occupation privative du bien par Mme [Y] avant décembre 2021 et avant l'interdiction de paraître de celui-ci au domicile indivis, qui constituait aussi le domicile de Mme [Y]. 



Sur la période ultérieure au contraire, il est constant que Mme [Y] s'est maintenue à ce domicile et elle n'a plus fait état ni justifié de visites de M. [V] à ce domicile, sachant du reste que les factures de travaux et d'achat de matériels pour le bien indivis, que M. [V] soutient avoir réglées et qu'il verse aux débats, se situent entre 2019 et 2021. A compter de décembre 2021, l'occupation du bien indivis par Mme [Y] doit être qualifiée d'occupation privative. 



Le fait, invoqué par cette dernière, que les parties n'aient pas convenu entre elles du paiement d'une indemnité d'occupation à sa charge, lorsque M. [V] a quitté la maison, n'est pas de nature à exclure la créance de l'indivision. Il n'est notamment pas justifié de ce que les parties aient renoncé, au nom de l'indivision, à une telle indemnité d'occupation. 

Il résulte certes de la décision précitée, prononcée entre elles le 19 juillet 2022 pour organiser leur séparation à l'égard des enfants communs, que selon Mme [Y] le règlement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du domicile familial était assuré par M. [V] 'au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants', lequel confirmait s'acquitter seul des mensualités du crédit immobilier du logement indivis à hauteur de 750 euros par mois. 

Pour autant, cet accord sur les conditions de règlement du prêt immobilier et de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs n'est en rien établi avoir porté sur une occupation, à titre gratuit par Mme [Y], du bien indivis sur le temps où elle en avait la jouissance privative. 

Même si, ainsi que l'invoque cette dernière, M. [V] est redevable d'arriérés 'importants' de pensions alimentaires pour les deux enfants communs, du reste sur une période et pour des montants qui ne sont en rien précisés ni même approchés, il s'agit là d'un rapport financier entre M. [V], en tant que père des enfants et Mme [Y], en tant que parent qui assume la charge principale des enfants communs. Un tel fait n'est pas exclusif d'une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision et à l'encontre de Mme [Y].



En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit Mme [Y] redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise jusqu'à la complète libération des lieux mais elle sera infirmée sur le point de départ de cette indemnité qui sera fixée, non pas au 1er mars 2019 mai au 1er décembre 2021. 



En l'absence d'autre demande des parties à cet égard, sera confirmée le disposition du premier juge ayant dit que le notaire devra calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] pendant sa période d'occupation privative des lieux et procéder à l'estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis. 





IV - Sur le remboursement des échéances du crédit immobilier



Aux termes de l'article 815-12 du Code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. 



Les règlements d'échéances d'emprunt effectués par un indivisaire au moyen de deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil. 



Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Le cas échéant, cette convention expresse ou cet accord tacite doivent être respectés et ils privent le concubin, qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier, de revendiquer à ce titre une créance sur l'indivision.



En l'espèce il est constant que M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en faisant notamment avoir 'réglé, seul, les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien (à l'exception d'une somme de 2650 euros réglée par Mme [Y]), ainsi que les travaux, et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie qui devront faire l'objet d'une rémunération, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du Code civil et de la jurisprudence y afférente'. 

Sa demande, au titre du remboursement des échéances de prêt sur le bien indivis, n'a pas été autrement formulée ni fondée devant le premier juge. 



Le premier juge a, au dispositif de sa décision présentement déférée à la cour, dit que M. [V] avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnerait lieu à créance entre indivisaires. Cette disposition s'ajoute à celle, qui sera ci-après examinée, ayant par ailleurs dit que M. [V] avait exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance et à rémunération.

Elles ont été motivées dans un passage commun du jugement déféré consacré aux comptes d'administration de l'indivision et rappelant les termes de l'article 815-12 du Code civil.







Il reste que la demande relative aux échéances de prêt immobilier ne peut se fonder que sur l'article 815-13 précité du Code civil, non expressément cité par M. [V] ni en première instance ni en cause d'appel. Toutefois, en dépit de la formulation maladroite de sa prétention embrassant dans une même phrase ses demandes au titre des 'échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien (à l'exception d'une somme de 2650 euros réglée par Mme [Y])', des 'travaux' et ' d'importants travaux réalisés dans le cadre d'un apport en industrie qui devront faire l'objet d'une rémunération', en dépit de l'absence de fondement juridique donné à la demande au titre des échéances de prêt immobilier, seul étant visé l'article 815-12 du Code civil pour fonder la demande de rémunération, M. [V] n'en a pas moins fait valoir une prétention au titre desdites échéances de crédit.



Il appartient à cet égard à la juridiction saisie de restituer le fondement juridique applicable quand le moyen de droit n'est pas proposé par la partie qui soutient la prétention. 



C'est donc sur le fondement précité de l'article 815-13 du Code civil que la cour examinera la demande précitée de M [V] et pour laquelle lui est notamment opposée par Mme [Y] la prescription. 



En effet Mme [Y] conteste la disposition précitée du premier juge portant sur les échéances du crédit immobilier. Elle demande à la cour de débouter M. [V] de toute demande de créance relative aux échéances du crédit immobilier et elle invoque, à l'appui de sa contestation, 'la prescription qui s'y attache conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'. 





1°) Sur la prescription



Si Mme [Y] s'est très peu expliquée à cet égard dans ses conclusions d'appelante, étant rappelé qu'en première instance elle n'avait pas conclu, elle énonce néanmoins en cause d'appel le moyen tiré de la prescription.



Or la créance prévue par l'article 815-13 du Code civil, immédiatement exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du même code.



 Il est constant que le bien a été acquis en octobre 2015 au prix total d'achat de 127.538 euros, frais de notaire inclus, financé par le recours à l'emprunt soit trois prêts au capital respectif de 82.538 euros remboursable du 272 mois, de 35.000 euros remboursable sur 144 mois et de 10.000 euros remboursable sur 180 mois. 



Déjà, ainsi que rappelé ci-dessus, par un courrier officiel du 22 juillet 2022, M. [V] par l'intermédiaire de son conseil faisait valoir continuer à régler seul les échéances de crédit immobilier soit 750 euros par mois ce, trois ans après la séparation à l'issue de laquelle, selon M. [V], il était convenu que Mme [Y] continue d'occuper le bien mais finance 'au moins la moitié du crédit voire la totalité'. Pour autant, ce courrier n'explicitait pas de demande au titre d'une créance liée au remboursement des échéances de crédit mais une proposition de rachat des parts de Mme [Y] sur le bien ou de mise en vente de ce bien et, à défaut de réponse, était exprimée par M. [V] l'intention d'agir en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et de solliciter le règlement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 





Il n'est dès lors pas justifié ni invoqué d'autre acte interruptif de prescription que celui résultant de l'introduction de l'instance devant le premier juge, à l'initiative de M. [V] par exploit du 20 janvier 2023. 



C'est donc à compter de cette date seulement que M. [V] est recevable en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis. 





2°) Sur le bien fondé de la demande 



M. [V] demande la confirmation de la disposition du premier juge, disant que M. [V] avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y].



Mme [Y] conteste en appel 'la prise en charge des échéances de prêt remboursées par M. [V] au visa de la prescription qui s'y attache conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui se réfère en l'occurrence au titre et non à la finance, à savoir en l'occurrence à un partage 50/50 comme indiqué sur l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble'.



Ainsi que rappelé par la cour dans les développements du début de la présente motivation, il sera procédé au partage du bien dans les proportions définies par le titre, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Il reste que l'indivisaire, ayant financé plus que sa part ou ayant financé des travaux sur le bien, n'est pour autant aucunement privé d'une possibilité de revendiquer une créance sur l'indivision.



Or M. [V] rappelle régler seul depuis la vie commune, y compris depuis la séparation les échéances du bien immobilier, et il se prévaut à cet égard de relevés de compte couvrant la période du 7 août 2015 au 5 août 2022 en ajoutant que Mme [Y] pour sa part n'a réglé qu'une somme de 2.650 euros, composée de deux virements de 2.000 et 150 euros en août 2015 outre un virement de 500 euros en septembre 2015. Aussi, il fait valoir une créance entre indivisaires. 



Ce n'est qu'à compter du 20 janvier 2023 et pour les échéances réglées depuis cette date que M. [V] est recevable en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis.



Sur cette période ainsi ouverte il a été rappelé ci-dessus que, dans une précédente instance relative aux enfants communs et éteinte par une décision en date du 19 juillet 2022, Mme [Y] avait soutenu que le règlement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du domicile familial était assuré par M. [V] 'au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants', lequel confirmait s'acquitter seul à titre des mensualités du crédit immobilier du logement indivis avec Mme [Y] à hauteur de 750 euros par mois. 

Cet accord prétendu, non explicité du reste par Mme [Y] dans la présente instance, n'est en toute hypothèse pas démontré concerner la période postérieure à la décision précitée du 19 juillet 2022. Aux termes de cette décision en effet, alors que Mme [Y] demandait de dire que, jusqu'à la liquidation de l'indivision, M. [V] assumerait le remboursement de la totalité des mensualités du prêt contracté pour le domicile soit 750 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la même décision a fixé pour l'avenir cette contribution paternelle destinée aux mineurs à la somme mensuelle de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois au total, sans aucune référence à une exécution sous la forme de la prise en charge de la mensualité de prêt. 







Si des comptes étaient à faire entre les parties en ce que M. [V] n'aurait pas réglé certaines mensualités de pension alimentaire, ces comptes n'excluent pas la créance de ce dernier à l'encontre du reste de l'indivision au titre du règlement des mensualités sur le prêt afférent au bien indivis. 



Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que M. [V] a réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnera lieu à créance entre indivisaires. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la cour dira M. [V] irrecevable à agir en revendication d'une créance au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier afférent au bien indivis sur la période courant jusqu'au 19 janvier 2023 inclus mais recevable et fondé, sur la période courant à compter du 20 janvier 2023, à faire valoir à l'encontre de l'indivision une créance relative aux échéances du crédit immobilier qu'il a seul réglées à hauteur de 750 euros par mois.





V - Sur la créance au titre de frais exposés pour la réalisation de travaux 



Il résulte de l'article 815-13 du Code de procédure civile qu'il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire, de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.



Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis



Le premier juge a dit que M. [V] a exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance.



S'agissant de la créance de frais invoquée par M. [V], Mme [Y] fait valoir dans la présente instance que M. [V] devra 'justifier de factures payées par lui-même pour l'acquisition des matériaux allégués' et elle ajoute émettre des réserves 'sur la réalité des frais engagés'. Elle fait valoir à cet égard que ce sont les amis, les siens et ceux de M. [V], qui 'ont réalisé des travaux au sein de l'immeuble et non M. [V] seul'. Elle ajoute que tous deux avaient obtenu des subventions de l'ANAH pour réaliser des travaux à hauteur de 20.000 euros, subvention dont elle soutient qu'elles ont 'disparu' et qu'elles devront être comptabilisées dans le cadre des opérations de liquidation. 



M. [V] verse aux débats différentes factures ou tickets de caisse pour un total de 26.638,62 euros correspondant, 

- pour les montants respectifs de 10.061 euros, de 2.481,23 euros et de 4.235,13 euros, à trois factures des 13 novembre 2019, 12 et 20 décembre 2019, auprès des magasins à l'enseigne [2], [R] [A], Menuiserie [Localité 12] Pelerin et associés, 

- pour les montants respectifs de 5.916,94 euros, de 1.396,80 euros, de 1.796,71 euros, à des factures d'achats divers entre 2017 et 2021 auprès des magasins à l'enseigne [3], Asturienne, Bretagne matériaux,

- pour les montants respectifs de 120 euros, de 163,37 euros, de 158,16 euros et de 309,28 euros, à des factures d'achats divers sur la même période auprès des magasins à l'enseigne [4], [Localité 13], [B] et [Q] [W] [O]. 







Quant à l'existence de postes de dépenses engagées par M. [V], ces factures, duplicata de vente ou de retrait de commandes, portant pour le plus grand nombre de ces pièces le nom de [K] [V], sont à mettre en regard des attestations que ce dernier verse aux débats. Ainsi, diverses personnes confirment être venues l'aider à réaliser des travaux sur la maison (rehaussement de la maison et création de chambre ; autres travaux de maçonnerie ; finitions de la chambre à l'étage). Certains témoins attestent encore de travaux réalisés par M. [V] seul (pose de plaques de placo) ou de la coordination par celui-ci de certains des travaux 'comme le bardage extérieur', enfin avoir été présents lors de l'achat et du règlement par M. [V] lui-même de matériaux. 

M. [V] communique encore des relevés bancaires et se prévaut d'un total d'aides non pas de 20.000 ou de 17.000 euros mais de 14.035 euros en ajoutant que le montant initial de prise en charge était de 13.392 euros.



Aussi il est ainsi vérifié l'existence de travaux entrepris sur l'immeuble indivis et pouvant être qualifiés, pour partie au moins, de travaux d'amélioration. Il reste à déterminer précisément la qualification de chacun de ces postes de travaux et la part de travaux financés par M. [V] seul et non couverts par les aides financières perçues.



Or M. [V] ne s'explique pas précisément à cet égard et il demande pas davantage qu'en première instance, au dispositif de ses conclusions d'intimé qui seul lie la cour, de chiffrer précisément sa créance. Il ne livre pas d'éléments suffisants pour déterminer avec précision, poste par poste, la qualification des travaux en cause, dès lors le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel il peut prétendre ni, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration qu'il aura financée.



Le juge saisi de demandes lors de l'ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction sans méconnaître son office.



Aussi les parties seront renvoyées devant le notaire afin de poursuivre l'instruction de la demande de M. [V] au titre de ces travaux engagés sur l'immeuble indivis, en prenant notamment en compte les subventions reçues de l'ANAH par les parties, l'objet précis desdites subventions, leur affectation, en tout ou en partie, aux travaux entrepris sur le bien indivis par M. [V] et en déterminant la qualification des travaux en cause, le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel peut prétendre M. [V] et, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration non couverte par les aides financières et qu'il aura financée seul. 





VI - Sur l'apport en industrie de M. [V]



Lorsqu'un indivisaire a amélioré un immeuble indivis par son industrie personnelle, il convient de faire application de l'article 815-12 du code civil, à l'exclusion de l'article 815-13 du même code.



En effet, les plus-values procurées à un bien indivis par le travail d'un indivisaire bénéficient à l'indivision. La seule indemnisation à laquelle peut prétendre l'indivisaire pour l'activité qu'il a déployée dans l'amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.



En l'espèce Mme [Y] demande à la cour de débouter M. [V] de toute demande relative à l'apport en industrie allégué par ce dernier. 



Le premier juge a dit que M. [V] a réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à notamment à rémunération. M. [V] demande de confirmer cette disposition. 



Les attestations versées aux débats font état d'une contribution de ce dernier aux travaux d'amélioration menés sur le bien indivis. Il reste toutefois pour ce dernier à quantifier précisément son industrie personnelle sans la confondre avec celle de tiers qu'il a pu solliciter pour une aide ponctuelle ou plus régulière. 



En l'absence de demande chiffrée de M. [V] et en l'état des pièces seules versées aux débats permettant d'individualiser précisément l'apport personnel de ce dernier, les parties seront renvoyées devant le notaire afin d'instruire la demande de rémunération de M. [V] pour son apport en industrie en application de l'article 815-12 du Code civil. 





VII - Sur les frais et dépens



Le premier juge a condamné Mme [Y] aux entiers dépens et au paiement à M. [V] de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ces dispositions sont contestées par Mme [Y], qui toutefois est la principale partie perdante spécialement sur la demande principale liée au sort de l'immeuble et sur la demande liée à la prise en charge par M. [V] des mensualités du prêt immobilier afférent au bien indivis. 



Aussi les dispositions précités sur les frais et dépens de première instance seront confirmées. 



La cour y ajoutera en mettant à la charge de Mme [Y] les dépens d'appel et en mettant à la charge de cette dernière une indemnité, que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non répétibles que M. [V] a exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans la limite des appels des parties, 



Confirme le jugement prononcé le 26 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur l'autorisation donnée à M. [V] de procéder seul à la vente du bien indivis dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement, sur la période sur laquelle court l'indemnité d'occupation du bien indivis à la charge de Mme [Y], sur la recevabilité de la demande de M. [V] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier sur le bien indivis et sur les demandes au titre des travaux entrepris par M. [V] sur l'immeuble indivis et au titre de son apport en industrie ; 



Infirme de ces derniers chefs la décision déférée ; 



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée, 



Rejette la demande de Mme [Y] tendant à lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble moyennant le rachat des parts de M. [V] ;





Rejette la demande de M. [V] tendant à l'autoriser à passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis, afin qu'il puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois ;



Dit que la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] sera vendue par licitation, sans délai préalable pour une vente de ce bien par M. [V] seul, et selon les autres modalités fixées dans la décision déférée, avec la désignation de Me [N] [J], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] (35), pour procéder à la licitation du bien indivis ;



Dit que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise située [Adresse 3] à [Localité 6] ce, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ; 



Dit que M. [V] est irrecevable, sur la période antérieure au 20 janvier 2023, en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis ;



Dit que M. [V] est recevable et fondé, sur la période courant à compter du 20 janvier 2023, à faire valoir à l'encontre de l'indivision une créance relative aux échéances du crédit immobilier qu'il a seul réglées à hauteur de 750 euros par mois ;



Sur les demandes de M. [V] au titre des travaux sur l'immeuble indivis et au titre de son apport en industrie,



Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement déféré et ce, afin de poursuivre l'instruction :

- de la demande de M. [V] au titre de ces travaux engagés sur l'immeuble indivis, en prenant notamment en compte les subventions reçues de l'ANAH par les parties, l'objet précis desdites subventions, leur affectation, en tout ou en partie, aux travaux entrepris sur le bien indivis par M. [V] et en déterminant la qualification des travaux en cause, le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel peut prétendre M. [V] et, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration non couverte par les aides financières et qu'il aura financée seul ;

- de la demande de rémunération de M. [V] au titre de son apport en industrie, afin d'individualiser précisément l'apport personnel de ce dernier et de réunir, en application de l'article 815-12 du Code civil, les éléments d'une rémunération de M. [V] pour cet apport ;



Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement déféré afin de licitation de l'immeuble indivis et de poursuite, sur les autres chefs confirmés de la décision déférée ou résultant de la présente décision, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; 



Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ; 



Condamne Mme [Y] au paiement à M. [V] d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais non répétibles engagés par ce dernier en cause d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
6ème Chambre B





ARRÊT N° 340



N° RG 25/00802 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUNY













Mme [L] [Y]



C/



M. [K] [V]

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à : Me HUBERT

Me JOURDAIN-DEMARS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTE :



Madame [L], [C] [Y]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rep/assistant : Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES









INTIMÉ :



Monsieur [K], [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Rep/assistant : Me Thomas JOURDAIN-DEMARS, avocat au barreau de RENNES















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [V] et Mme [L] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'en mars 2019. De leur relation sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents, [G] née le [Date naissance 3] 2014 et [I] née le [Date naissance 4] 2019.



Par acte authentique dressé le 08 octobre 2015 par Me [N] [J], notaire, M. [V] et Mme [Y] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un coût total d'achat de 127.538 euros, frais de notaire inclus.



Par acte en date du 20 janvier 2023. M. [V] a fait assigner Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.



Par un jugement en date du 26 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et Mme [Y],

- commis Me [N] [J], notaire à [Localité 5], sis [Adresse 4] à [Localité 5] (35), pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil,

- autorisé le notaire à procéder si nécessaire à l'ouverture du logement et à y pénétrer, afin de l'évaluer et de dresser l'inventaire du mobilier qui le garnit,

- dit que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont les documents bancaires, fiscaux et notariés, et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties,

- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif,

- commis un juge du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations,

- dit que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise située [Adresse 3] à [Localité 6] ce, à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la complète libération des lieux,

- dit que le notaire devra calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] pendant sa période d'occupation privative des lieux et procéder à l'estimation de la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],

- dit que M. [V] a réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnera lieu à créance entre indivisaires, 

- dit que M. [V] a exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance et à rémunération,

- autorisé M. [V] à passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis constitué de la maison d'habitation située [Adresse 5], à [Localité 6], afin qu'il puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision,

- débouté M. [V] de sa demande de fixation du prix de vente du bien immobilier indivis au prix de 198.890 euros, avec faculté de baisse,

- dit que l'estimation du bien immobilier sera réalisée par le notaire judiciairement désigné,

- dit qu'à l'expiration du délai de 12 mois à compter de la signification du jugement, la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] sera vendue par licitation,

- désigné Me [N] [J], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] (35), pour procéder à la licitation du bien indivis,

- dit que la vente par licitation aura lieu après publicité dans le Télégramme et Ouest-France, tous les frais de publicité et d'adjudication étant à la charge de l'acquéreur, en sus du principal, ces frais devant être annoncés avant le commencement des enchères du bien immobilier suivant, en un seul lot : 

- maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], 

- figurant au cadastre Section E sous le numéro [Cadastre 1], [Localité 7], 

- pour une contenance totale de Ha : 0-A : 06- Ca : 53,

- autorisé, à défaut d'enchère sur les mises à prix proposées, que celles-ci soient progressivement abaissées jusqu'à ce qu'il se produise une enchère ce, jusqu'à concurrence d'un quart, sans nouveau jugement ni publicité et même au-delà du quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité,

- désigné Me [N] [J], notaire à [Localité 5] (35), commis en qualité de séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyées, 

- dit que Me [N] [J], notaire à [Localité 5] (35), répartira le produit de la licitation entre M. [V] et Mme [Y] en fonction des fonds versés par chacun, 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,

- condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 1000 euros sur en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration d'appel du 09 février 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision du 26 décembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives à la désignation du notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, à la créance entre indivisaires sur le remboursement des échéances du crédit immobilier, aux frais exposés pour la réalisation de travaux et à l'apport en industrie de M. [V], à l'autorisation pour ce dernier de passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis, à la vente par licitation de la maison après 12 mois, à la désignation du notaire pour procéder à la licitation et en qualité de séquestre, à la répartition du produit de la licitation, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 07 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de Mme [Y] afin de radiation de l'appel formalisé à l'encontre de la décision déférée du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 26 décembre 2024,

- rejeté la demande d'indemnité soutenue par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident sont à la charge de Mme [Y]. 



Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 09 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour de : 

- entrer en voie de réformation, 

en conséquence,

- juger n'y avoir lieu à licitation judiciaire du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 9],

- juger n'y avoir lieu à autoriser M. [V] a procéder, seul, à la vente du bien immobilier indivis,

- réformer le jugement en ce qu'il a : 


prononcé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble,

dit que les échéances du crédit immobilier réglées par M. [V] donneront lieu à créance entre indivisaires,

dit que M. [V] pourra faire valoir une créance et rémunération du fait de l'apport en industrie résultant de travaux effectués par lui-même au sein de l'immeuble indivis,

condamné Mme [Y] au paiement des frais irrépétibles,


- débouter en conséquence M. [V] de toute créance relative aux échéances du crédit immobilier et à l'apport en industrie allégué par lui-même,

- lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble moyennant le rachat des parts de M. [V],

- juger que les opérations de partage entre les indivisaires se feront en considération du titre figurant sur l'acte authentique, soit à 50/50 entre les indivisaires, et non en fonction des fonds versés par chacun,

- juger que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [V],

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2026, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- prononcer que les conclusions d'appelant ne formulent pas expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, 

par voie de conséquence,

- débouter Mme [Y] de ses demandes contraires, 

- condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, correspondant aux frais engagés en cause d'appel. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026.





MOTIFS



A titre liminaire la cour relève que, si M. [V] observe l'absence de moyen de droit (fondement juridique ou jurisprudence) mentionné par Mme [Y] dans ses conclusions d'appelante en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile pour soutenir ses prétentions, cette obligation d'énoncé des moyens de droit et de fait n'est pas posée à peine de nullité ni d'irrecevabilité desdites conclusions ni des prétentions par le texte précité.



Il appartient à la cour, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, en l'absence de fondement juridique donné par une partie à sa prétention, de restituer ce fondement. 



Cette absence d'énoncé des moyens de droit ne dispense dès lors pas la cour de l'obligation d'examiner les prétentions dont s'agit. 





I - Sur la désignation du notaire



Mme [Y], dans sa déclaration d'appel, a expressément contesté la décision déférée notamment en ce qu'elle avait désigné Me [J], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties. Or, dans ses premières et uniques conclusions d'appelante notifiées le 9 mai 2025 et au dispositif de celles-ci qui seul lie la cour, Mme [Y] n'a plus émis aucune contestation de ce chef. 



Cette disposition, que n'a pas davantage contestée M. [V], n'est dès lors plus dans le périmètre de l'appel que ferme, pour l'appelante principale, ses premières conclusions. 



La cour n'a dès lors plus lieu de se prononcer à cet égard.



II - Sur l'autorisation de vente du bien immobilier indivis et, à défaut, sur sa licitation



1°) Sur les droits respectifs des parties sur le bien



Il est constant que le premier juge, faisant droit à la demande de M. [V], l'a autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis afin que ce dernier'puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision' et sur la base d'une estimation à réaliser par le notaire judiciairement désigné. Il a été décidé qu'à l'expiration de ce délai, le bien serait vendu par licitation. 



Mme [Y] conteste ces dispositions du jugement déféré et elle demande au contraire de lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble 'moyennant le rachat des parts de M. [V]' et de dire que les opérations de partage se feront en considération du titre figurant sur l'acte authentique, 'soit à 50/50 entre les indivisaires et non en fonction des fonds versés par chacun'.



Sur les parts respectives dans l'indivision il convient de rappeler que, lorsque des indivisaires font l'acquisition d'un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.



Ce point n'est pas contesté, sachant que M. [V] et Mme [Y] ont fait l'acquisition, à hauteur de moitié indivise chacun, de leur maison d'habitation par acte du 08 octobre 2015. Aussi et sur les proportions respectives auxquelles obéira le partage du bien indivis, il n'y a lieu de trancher aucun différend entre les parties, étant toutefois rappelé que l'indivisaire, ayant financé plus que sa part ou ayant financé des travaux sur le bien peut, en certaines conditions ci-après examinées, revendiquer une créance sur l'indivision.



S'agissant au contraire du sort du bien, les parties soutiennent des demandes concurrentes tendant pour chacune à retrouver, seule ou avec son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne, la pleine propriété du bien. 





2°) Sur le sort du bien



Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l'article 



Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.



Aucun texte ne donne à un concubin, pacsé ou non, le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l'accord de son co indivisaire. 



Il résulte par ailleurs de l'article 815-5 du Code civil qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.



En l'espèce, alors que les parties se sont séparées courant 2019, Mme [Y] conteste que des pourparlers aient réellement eu lieu entre elles et elle fait valoir son intention, partagée avec son ami actuel, de se porter acquéreurs de la maison dont elle précise qu'elle 'constitue le domicile des deux enfants communs depuis leur plus jeune âge et à proximité duquel les petites filles sont scolarisées'. Elle ajoute que désormais cette maison accueille trois enfants, dont le bébé d'une amie décédée en couches et pour lequel elle a nourri un projet d'adoption. Elle se prévaut par ailleurs d'une proposition déposée par M. [P], son concubin actuel, pour un rachat des parts de M. [V] sur le bien indivis.

 

Mme [Y] ne propose aucun fondement juridique à sa demande, sachant qu'il n'est pas contesté qu'elle occupe le bien indivis dont s'agit.



En demandant de lui 'attribuer la pleine propriété du bien', elle ne s'explique toutefois pas sur l'impossibilité pour le concubin de revendiquer le bénéfice d'une attribution préférentielle, exclue dans le cadre d'une indivision entre concubins sauf avec l'accord du co indivisaire. 



Mme [Y] ne livre par ailleurs aucun forme d'explication sur sa capacité financière à faire face à une telle attribution, sachant qu'un prêt immobilier est en cours, dont M. [V] soutient assumer seul le remboursement en faisant valoir à cet égard une créance, outre une créance, indemnité ou rémunération à raison de travaux réalisés et une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

Mme [Y] ne justifie notamment pas de sa situation financière actuelle, ni du reste de celle de son nouveau compagnon. Le jugement déféré a relevé que l'avis d'imposition sur les revenus 2024 de Mme [Y] attestait d'un revenu néant et, déjà en première instance de même qu'en cause d'appel, elle n'a pas entendu éclairer sa situation au regard de ses droits aux prestations sociales et familiales.



De plus, la demande d'attribution de la propriété du bien soutenue par Mme [Y] l'est non seulement à son profit mais également au profit de M. [P], tiers à l'instance et à l'indivision, moyennant le rachat par ce dernier 'des parts de M. [V]'. Or les conditions d'une telle cession de droits indivis, détenus sur le bien par M. [V], ne sont pas démontrées recueillir l'accord de celui-ci dans le dernier état du débat. Elles ne sont du reste explicitées ni en droit ni en fait.



Enfin, M. [V] soutient sur l'immeuble indivis une demande concurrente de celle de Mme [Y], ce dernier se fondant sur l'article 815-5 du Code civil précité et sur la possibilité d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. 



M. [V] explique avoir, lors d'un rendez-vous chez le notaire le 8 avril 2025, indiqué ne pas s'opposer à la cession de ses droits au profit de M. [P] sous réserve de l'évaluation qui serait retenue dans le cadre de l'expertise du notaire. Il relève toutefois, dans la présente instance, émettre des réserves sur la bonne foi de Mme [Y] 'eu égard à l'historique dilatoire du dossier' et être pour sa part en capacité de racheter le bien avec sa compagne, celle-ci ayant déjà obtenu un accord de principe de sa banque avec une simulation de financement réalisée le 11 juillet 2025 sur la base d'un prêt de 152.115 euros. 

Il défend en outre le fait que le refus de Mme [Y] de donner son consentement à la vente du bien indivis, au bénéfice de son ex-compagnon, met en péril l'intérêt commun des coïndivisaires alors que Mme [Y] n'a jamais fait diligence auprès de la banque, qu'elle l'a laissé continuer, dans l'intérêt des enfants, à entretenir le bien qu'il n'habitait plus, y exposer les dépenses nécessaires, y réaliser des travaux et continuer, encore six ans après la séparation, à régler seul les échéances du bien immobilier. Il ajoute que le poids de ces remboursements pèse sur sa situation financière et qu'à défaut d'un tel règlement, était encourue une déchéance du terme par le créancier.



Il est établi que, déjà par courrier en date du 22 juillet 2022 et par conseils interposés, M.[V] informait par écrit Mme [Y] déplorer que, trois ans après la séparation, il continuait à régler seul les échéances du crédit immobilier soit la somme mensuelle de 750 euros. Afin de mettre fin à cette situation, il se proposait alors de racheter la part de Mme [Y] pour acquérir la pleine propriété du bien ou de mettre en vente ce bien indivis en le faisant estimer par une agence immobilière. 

Il établit avoir obtenu, en novembre 2022 auprès de la [1], un plan de financement à hauteur de 68.498,73 euros moyennant des échéances mensuelles de 362,98 euros.

Il justifie encore d'un nouveau courrier du 12 août 2024, adressé par l'intermédiaire de son conseil afin de solliciter auprès de Mme [Y] la suspension des échéances du crédit immobilier le temps de la procédure de liquidation partage. 



Cette dernière ne démontre en rien avoir donné son accord à cette suspension, ni ne développe les motifs ayant pu présider à son refus. Ainsi, par courrier du 29 juillet 2022, venu en réponse au premier courrier précité de M. [V], Mme [Y] indiquait accepter la mise en vente du bien indivis mais s'opposer à un rachat de sa part par M. [V].



Ainsi Mme [Y] se maintient de fait dans l'immeuble indivis depuis la séparation survenue entre les parties en 2019, sans toutefois justifier de sa part de remboursement du prêt immobilier ni de sa part de règlement des charges fixes sur le bien, ni cependant de son accord donné à la suspension des échéances du prêt ni enfin de diligences pour accélérer la liquidation et le partage de l'indivision depuis désormais sept années de séparation et notamment pour libérer l'indivision du poids de la dette de crédit qui, à défaut de paiement régulier, expose les indivisaires et coemprunteurs à des poursuites du créancier.



Pour autant M. [V] lui-même, qui ne conteste pas sa situation financière modeste et qui notamment en octobre 2025 écrivait à Mme [Y] faire l'objet d'une saisie sur ses 'allocations chômage' en raison d'impayés sur des taxes d'ordures ménagères afférentes au bien indivis, ne livre pas de perspective professionnelle et financière assurant sa capacité à faire face, avec sa compagne, au rachat du bien puis à la conservation du bien dans des conditions économiquement viables. Aussi, en l'état il n'existe pas de garantie suffisante sur la viabilité du projet de vente tel que présenté par M. [V] et qui retardera d'autant la sortie de l'indivision alors que cette sortie s'impose désormais eu égard à l'ancienneté de la séparation et aux sommes restant à solder notamment sur le prêt immobilier.



Sans faire droit à l'autorisation de vendre seul le bien indivis, sollicitée par M. [V], la cour infirmant de ce chef la décision déférée, elle rejettera la demande d'attribution du bien soutenue par Mme [Y] et cependant confirmera la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la licitation du bien indivis, bien par nature difficilement partageable, et quant aux modalités de cette licitation, également quant à la désignation du notaire pour procéder à la licitation et en qualité de séquestre. La disposition sur la licitation ainsi confirmée le sera sans le délai préalable de 12 mois, prévu par le premier juge en vue d'une vente du bien par M.[V], les demandes contraires des parties étant rejetées.





III - Sur la demande d'indemnité d'occupation



Il résulte de l'article 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.





Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant ; elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.



En l'espèce il est constant que les parties vivaient ensemble dans la maison indivise avant de se séparer, à une date que M. [V] dit être celle du 1er mars 2019 et Mme [Y] celle du 1er avril 2019. De plus cette dernière conteste avoir eu, au-delà même de cette date, une occupation privative du bien puisqu'elle soutient en effet que M. [V] en avait conservé les clés et venait du domicile 'de temps à autre pour y passer la nuit et ce, sans prévenir'. 



Aussi, Mme [Y] s'oppose au versement d'une indemnité d'occupation en ajoutant, aux moyens précités, celui tenant au fait que M. [V] lui-même est redevable d'arriérés 'importants' de pensions alimentaires pour les deux enfants communs et qu'il 'n'a jamais été convenu entre les parties du paiement d'une indemnité d'occupation' à sa charge lorsque M. [V] a quitté la maison. 



Le premier juge a tenu pour non contestable le fait que Mme [Y] avait continué à résider dans le bien après le départ de M. [V], en précisant que ce départ datait de mars 2019 et qu'elle était ainsi redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date du 1er mars 2019, le notaire devant toutefois procéder à l'évaluation de la valeur locative du bien dont M. [V] ne justifiait pas.

Ce dernier demande la confirmation de la décision déférée en ses dispositions sur ladite indemnité d'occupation. 



Sur les moyens précités et développés en instance d'appel par Mme [Y], M. [V] fait valoir résider au domicile de sa compagne depuis sa séparation avec Mme [Y]. Il verse à cet égard l'attestation de ladite compagne et d'un tiers. Il reste que la première mentionne un début de relation avec M. [V] 'fin mars 2019" et le fait que ce dernier 'en avril 2019 a annoncé à Mme [Y] qu'il refaisait sa vie et avait rencontré quelqu'un d'autre (...). Cette dernière n'ayant pas accepté la nouvelle, elle a alors mis [K] à la porte de son domicile au [Adresse 7] à [Localité 10]. J'ai hébergé [K] dans mon appartement à [Localité 11] du 9 avril 2019 au 30 avril 2019 (libération du logement). Suite à cela, mes parents nous ont hébergés ...'.

De même l'auteur de l'autre attestation situe dans le temps à 'avril 2019" l'annonce par M. [V] de 'sa rupture avec [L]' ([Y]).



Aussi et contrairement à la demande de M. [V] et aux termes de la décision déférée, il ne peut être vérifié un début d'occupation privative du bien indivis par Mme [Z] au 1er mars 2019 et à tout le moins avant le 1er avril 2019.



Il n'est pas contesté que Mme [Y] réside dans le bien depuis lors.



Quant à la réalité de cette occupation privative, sans libre accès au bien par M. [V], ce dernier conteste l'affirmation adverse selon laquelle il y venait 'de temps à autre pour y passer la nuit et ce, sans prévenir'. 

Il se prévaut d'un extrait des conclusions de Mme [Y], établies et communiquées en juin 2022 dans une autre instance ayant opposé les parties concernant les enfants communs, aux termes desquelles Mme [Y] expliquait qu'en 2019, alors qu'elle était enceinte de [I], M. [V] 'a fait le choix de quitter le domicile pour rejoindre sa nouvelle amie'. Les conclusions ajoutaient : 'A la suite de cette séparation, Madame, enceinte du deuxième enfant du couple, est restée au domicile familial'. Aussi, M. [V] en veut pour preuve la reconnaissance, par Mme [Y] dans cette autre instance, d'une occupation privative par elle du bien indivis. 



Il ne résulte toutefois pas de cette seule déclaration de Mme [Y], dans ces conclusions établies en 2022, une reconnaissance du caractère privatif de son occupation. M. [V] précise du reste avoir 'pu effectuer des travaux au sein du bien indivis dans l'intérêt des enfants, lorsqu'il venait les voir'. Il conteste certes que cela corresponde à 'une jouissance privative de la chose indivise'. 

La jouissance privative par M. [V] du bien indivis à la suite de la séparation des parties n'est certes pas établie mais seule est en débat une jouissance privative par Mme [Y].



Or, non pas en voyant les enfants au domicile de leur mère avec l'accord de cette dernière mais en continuant, après même la séparation des parties et de son aveu même, à 'effectuer des travaux au sein du bien indivis' même s'il précise à ce titre que c'était 'dans l'intérêt des enfants', M. [V] ne peut, sans autre démonstration et sur la période concernée par ces travaux, soutenir que seule Mme [Y] avait la jouissance et une jouissance privative du bien. 



Aussi et au moins dans les premiers temps de la séparation des parties, il ne peut être vérifié une jouissance privative par Mme [Y] du domicile familial. Il reste que de la décision prononcée entre les parties par le juge aux affaires familiales pour les enfants communs le 19 juillet 2022, décision que verse aux débats et à laquelle se réfère M. [V] dans la présente instance, il résulte qu'en décembre 2021 ce dernier a fait l'objet d'une composition pénale, avec une interdiction de paraître au domicile de Mme [Y] sur une durée de six mois, à la suite de faits datés du 17 septembre 2021. Cette dernière, dans cette autre instance, a exposé que M. [V] ne voyait plus les enfants chez elle depuis ce 17 septembre 2021 et que [I] n'avait plus revu son père depuis le 27 novembre 2021. 



Aussi, il ne peut en l'état être vérifié un début d'occupation privative du bien par Mme [Y] avant décembre 2021 et avant l'interdiction de paraître de celui-ci au domicile indivis, qui constituait aussi le domicile de Mme [Y]. 



Sur la période ultérieure au contraire, il est constant que Mme [Y] s'est maintenue à ce domicile et elle n'a plus fait état ni justifié de visites de M. [V] à ce domicile, sachant du reste que les factures de travaux et d'achat de matériels pour le bien indivis, que M. [V] soutient avoir réglées et qu'il verse aux débats, se situent entre 2019 et 2021. A compter de décembre 2021, l'occupation du bien indivis par Mme [Y] doit être qualifiée d'occupation privative. 



Le fait, invoqué par cette dernière, que les parties n'aient pas convenu entre elles du paiement d'une indemnité d'occupation à sa charge, lorsque M. [V] a quitté la maison, n'est pas de nature à exclure la créance de l'indivision. Il n'est notamment pas justifié de ce que les parties aient renoncé, au nom de l'indivision, à une telle indemnité d'occupation. 

Il résulte certes de la décision précitée, prononcée entre elles le 19 juillet 2022 pour organiser leur séparation à l'égard des enfants communs, que selon Mme [Y] le règlement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du domicile familial était assuré par M. [V] 'au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants', lequel confirmait s'acquitter seul des mensualités du crédit immobilier du logement indivis à hauteur de 750 euros par mois. 

Pour autant, cet accord sur les conditions de règlement du prêt immobilier et de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs n'est en rien établi avoir porté sur une occupation, à titre gratuit par Mme [Y], du bien indivis sur le temps où elle en avait la jouissance privative. 

Même si, ainsi que l'invoque cette dernière, M. [V] est redevable d'arriérés 'importants' de pensions alimentaires pour les deux enfants communs, du reste sur une période et pour des montants qui ne sont en rien précisés ni même approchés, il s'agit là d'un rapport financier entre M. [V], en tant que père des enfants et Mme [Y], en tant que parent qui assume la charge principale des enfants communs. Un tel fait n'est pas exclusif d'une créance d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision et à l'encontre de Mme [Y].



En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit Mme [Y] redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise jusqu'à la complète libération des lieux mais elle sera infirmée sur le point de départ de cette indemnité qui sera fixée, non pas au 1er mars 2019 mai au 1er décembre 2021. 



En l'absence d'autre demande des parties à cet égard, sera confirmée le disposition du premier juge ayant dit que le notaire devra calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] pendant sa période d'occupation privative des lieux et procéder à l'estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis. 





IV - Sur le remboursement des échéances du crédit immobilier



Aux termes de l'article 815-12 du Code civil l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. 



Les règlements d'échéances d'emprunt effectués par un indivisaire au moyen de deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil. 



Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Le cas échéant, cette convention expresse ou cet accord tacite doivent être respectés et ils privent le concubin, qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier, de revendiquer à ce titre une créance sur l'indivision.



En l'espèce il est constant que M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en faisant notamment avoir 'réglé, seul, les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien (à l'exception d'une somme de 2650 euros réglée par Mme [Y]), ainsi que les travaux, et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie qui devront faire l'objet d'une rémunération, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du Code civil et de la jurisprudence y afférente'. 

Sa demande, au titre du remboursement des échéances de prêt sur le bien indivis, n'a pas été autrement formulée ni fondée devant le premier juge. 



Le premier juge a, au dispositif de sa décision présentement déférée à la cour, dit que M. [V] avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnerait lieu à créance entre indivisaires. Cette disposition s'ajoute à celle, qui sera ci-après examinée, ayant par ailleurs dit que M. [V] avait exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance et à rémunération.

Elles ont été motivées dans un passage commun du jugement déféré consacré aux comptes d'administration de l'indivision et rappelant les termes de l'article 815-12 du Code civil.







Il reste que la demande relative aux échéances de prêt immobilier ne peut se fonder que sur l'article 815-13 précité du Code civil, non expressément cité par M. [V] ni en première instance ni en cause d'appel. Toutefois, en dépit de la formulation maladroite de sa prétention embrassant dans une même phrase ses demandes au titre des 'échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien (à l'exception d'une somme de 2650 euros réglée par Mme [Y])', des 'travaux' et ' d'importants travaux réalisés dans le cadre d'un apport en industrie qui devront faire l'objet d'une rémunération', en dépit de l'absence de fondement juridique donné à la demande au titre des échéances de prêt immobilier, seul étant visé l'article 815-12 du Code civil pour fonder la demande de rémunération, M. [V] n'en a pas moins fait valoir une prétention au titre desdites échéances de crédit.



Il appartient à cet égard à la juridiction saisie de restituer le fondement juridique applicable quand le moyen de droit n'est pas proposé par la partie qui soutient la prétention. 



C'est donc sur le fondement précité de l'article 815-13 du Code civil que la cour examinera la demande précitée de M [V] et pour laquelle lui est notamment opposée par Mme [Y] la prescription. 



En effet Mme [Y] conteste la disposition précitée du premier juge portant sur les échéances du crédit immobilier. Elle demande à la cour de débouter M. [V] de toute demande de créance relative aux échéances du crédit immobilier et elle invoque, à l'appui de sa contestation, 'la prescription qui s'y attache conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'. 





1°) Sur la prescription



Si Mme [Y] s'est très peu expliquée à cet égard dans ses conclusions d'appelante, étant rappelé qu'en première instance elle n'avait pas conclu, elle énonce néanmoins en cause d'appel le moyen tiré de la prescription.



Or la créance prévue par l'article 815-13 du Code civil, immédiatement exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du même code.



 Il est constant que le bien a été acquis en octobre 2015 au prix total d'achat de 127.538 euros, frais de notaire inclus, financé par le recours à l'emprunt soit trois prêts au capital respectif de 82.538 euros remboursable du 272 mois, de 35.000 euros remboursable sur 144 mois et de 10.000 euros remboursable sur 180 mois. 



Déjà, ainsi que rappelé ci-dessus, par un courrier officiel du 22 juillet 2022, M. [V] par l'intermédiaire de son conseil faisait valoir continuer à régler seul les échéances de crédit immobilier soit 750 euros par mois ce, trois ans après la séparation à l'issue de laquelle, selon M. [V], il était convenu que Mme [Y] continue d'occuper le bien mais finance 'au moins la moitié du crédit voire la totalité'. Pour autant, ce courrier n'explicitait pas de demande au titre d'une créance liée au remboursement des échéances de crédit mais une proposition de rachat des parts de Mme [Y] sur le bien ou de mise en vente de ce bien et, à défaut de réponse, était exprimée par M. [V] l'intention d'agir en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et de solliciter le règlement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 





Il n'est dès lors pas justifié ni invoqué d'autre acte interruptif de prescription que celui résultant de l'introduction de l'instance devant le premier juge, à l'initiative de M. [V] par exploit du 20 janvier 2023. 



C'est donc à compter de cette date seulement que M. [V] est recevable en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis. 





2°) Sur le bien fondé de la demande 



M. [V] demande la confirmation de la disposition du premier juge, disant que M. [V] avait réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y].



Mme [Y] conteste en appel 'la prise en charge des échéances de prêt remboursées par M. [V] au visa de la prescription qui s'y attache conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui se réfère en l'occurrence au titre et non à la finance, à savoir en l'occurrence à un partage 50/50 comme indiqué sur l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble'.



Ainsi que rappelé par la cour dans les développements du début de la présente motivation, il sera procédé au partage du bien dans les proportions définies par le titre, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Il reste que l'indivisaire, ayant financé plus que sa part ou ayant financé des travaux sur le bien, n'est pour autant aucunement privé d'une possibilité de revendiquer une créance sur l'indivision.



Or M. [V] rappelle régler seul depuis la vie commune, y compris depuis la séparation les échéances du bien immobilier, et il se prévaut à cet égard de relevés de compte couvrant la période du 7 août 2015 au 5 août 2022 en ajoutant que Mme [Y] pour sa part n'a réglé qu'une somme de 2.650 euros, composée de deux virements de 2.000 et 150 euros en août 2015 outre un virement de 500 euros en septembre 2015. Aussi, il fait valoir une créance entre indivisaires. 



Ce n'est qu'à compter du 20 janvier 2023 et pour les échéances réglées depuis cette date que M. [V] est recevable en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis.



Sur cette période ainsi ouverte il a été rappelé ci-dessus que, dans une précédente instance relative aux enfants communs et éteinte par une décision en date du 19 juillet 2022, Mme [Y] avait soutenu que le règlement des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du domicile familial était assuré par M. [V] 'au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants', lequel confirmait s'acquitter seul à titre des mensualités du crédit immobilier du logement indivis avec Mme [Y] à hauteur de 750 euros par mois. 

Cet accord prétendu, non explicité du reste par Mme [Y] dans la présente instance, n'est en toute hypothèse pas démontré concerner la période postérieure à la décision précitée du 19 juillet 2022. Aux termes de cette décision en effet, alors que Mme [Y] demandait de dire que, jusqu'à la liquidation de l'indivision, M. [V] assumerait le remboursement de la totalité des mensualités du prêt contracté pour le domicile soit 750 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la même décision a fixé pour l'avenir cette contribution paternelle destinée aux mineurs à la somme mensuelle de 170 euros par mois et par enfant, soit 340 euros par mois au total, sans aucune référence à une exécution sous la forme de la prise en charge de la mensualité de prêt. 







Si des comptes étaient à faire entre les parties en ce que M. [V] n'aurait pas réglé certaines mensualités de pension alimentaire, ces comptes n'excluent pas la créance de ce dernier à l'encontre du reste de l'indivision au titre du règlement des mensualités sur le prêt afférent au bien indivis. 



Aussi, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que M. [V] a réglé seul les échéances du crédit immobilier depuis l'acquisition du bien, à l'exception d'une somme de 2.650 euros réglée par Mme [Y], ce qui donnera lieu à créance entre indivisaires. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la cour dira M. [V] irrecevable à agir en revendication d'une créance au titre du règlement des mensualités du prêt immobilier afférent au bien indivis sur la période courant jusqu'au 19 janvier 2023 inclus mais recevable et fondé, sur la période courant à compter du 20 janvier 2023, à faire valoir à l'encontre de l'indivision une créance relative aux échéances du crédit immobilier qu'il a seul réglées à hauteur de 750 euros par mois.





V - Sur la créance au titre de frais exposés pour la réalisation de travaux 



Il résulte de l'article 815-13 du Code de procédure civile qu'il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire, de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.



Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis



Le premier juge a dit que M. [V] a exposé des frais pour la réalisation de travaux et réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à créance.



S'agissant de la créance de frais invoquée par M. [V], Mme [Y] fait valoir dans la présente instance que M. [V] devra 'justifier de factures payées par lui-même pour l'acquisition des matériaux allégués' et elle ajoute émettre des réserves 'sur la réalité des frais engagés'. Elle fait valoir à cet égard que ce sont les amis, les siens et ceux de M. [V], qui 'ont réalisé des travaux au sein de l'immeuble et non M. [V] seul'. Elle ajoute que tous deux avaient obtenu des subventions de l'ANAH pour réaliser des travaux à hauteur de 20.000 euros, subvention dont elle soutient qu'elles ont 'disparu' et qu'elles devront être comptabilisées dans le cadre des opérations de liquidation. 



M. [V] verse aux débats différentes factures ou tickets de caisse pour un total de 26.638,62 euros correspondant, 

- pour les montants respectifs de 10.061 euros, de 2.481,23 euros et de 4.235,13 euros, à trois factures des 13 novembre 2019, 12 et 20 décembre 2019, auprès des magasins à l'enseigne [2], [R] [A], Menuiserie [Localité 12] Pelerin et associés, 

- pour les montants respectifs de 5.916,94 euros, de 1.396,80 euros, de 1.796,71 euros, à des factures d'achats divers entre 2017 et 2021 auprès des magasins à l'enseigne [3], Asturienne, Bretagne matériaux,

- pour les montants respectifs de 120 euros, de 163,37 euros, de 158,16 euros et de 309,28 euros, à des factures d'achats divers sur la même période auprès des magasins à l'enseigne [4], [Localité 13], [B] et [Q] [W] [O]. 







Quant à l'existence de postes de dépenses engagées par M. [V], ces factures, duplicata de vente ou de retrait de commandes, portant pour le plus grand nombre de ces pièces le nom de [K] [V], sont à mettre en regard des attestations que ce dernier verse aux débats. Ainsi, diverses personnes confirment être venues l'aider à réaliser des travaux sur la maison (rehaussement de la maison et création de chambre ; autres travaux de maçonnerie ; finitions de la chambre à l'étage). Certains témoins attestent encore de travaux réalisés par M. [V] seul (pose de plaques de placo) ou de la coordination par celui-ci de certains des travaux 'comme le bardage extérieur', enfin avoir été présents lors de l'achat et du règlement par M. [V] lui-même de matériaux. 

M. [V] communique encore des relevés bancaires et se prévaut d'un total d'aides non pas de 20.000 ou de 17.000 euros mais de 14.035 euros en ajoutant que le montant initial de prise en charge était de 13.392 euros.



Aussi il est ainsi vérifié l'existence de travaux entrepris sur l'immeuble indivis et pouvant être qualifiés, pour partie au moins, de travaux d'amélioration. Il reste à déterminer précisément la qualification de chacun de ces postes de travaux et la part de travaux financés par M. [V] seul et non couverts par les aides financières perçues.



Or M. [V] ne s'explique pas précisément à cet égard et il demande pas davantage qu'en première instance, au dispositif de ses conclusions d'intimé qui seul lie la cour, de chiffrer précisément sa créance. Il ne livre pas d'éléments suffisants pour déterminer avec précision, poste par poste, la qualification des travaux en cause, dès lors le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel il peut prétendre ni, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration qu'il aura financée.



Le juge saisi de demandes lors de l'ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction sans méconnaître son office.



Aussi les parties seront renvoyées devant le notaire afin de poursuivre l'instruction de la demande de M. [V] au titre de ces travaux engagés sur l'immeuble indivis, en prenant notamment en compte les subventions reçues de l'ANAH par les parties, l'objet précis desdites subventions, leur affectation, en tout ou en partie, aux travaux entrepris sur le bien indivis par M. [V] et en déterminant la qualification des travaux en cause, le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel peut prétendre M. [V] et, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration non couverte par les aides financières et qu'il aura financée seul. 





VI - Sur l'apport en industrie de M. [V]



Lorsqu'un indivisaire a amélioré un immeuble indivis par son industrie personnelle, il convient de faire application de l'article 815-12 du code civil, à l'exclusion de l'article 815-13 du même code.



En effet, les plus-values procurées à un bien indivis par le travail d'un indivisaire bénéficient à l'indivision. La seule indemnisation à laquelle peut prétendre l'indivisaire pour l'activité qu'il a déployée dans l'amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.



En l'espèce Mme [Y] demande à la cour de débouter M. [V] de toute demande relative à l'apport en industrie allégué par ce dernier. 



Le premier juge a dit que M. [V] a réalisé lui-même d'importants travaux dans le cadre d'un apport en industrie, lesquels donneront lieu à notamment à rémunération. M. [V] demande de confirmer cette disposition. 



Les attestations versées aux débats font état d'une contribution de ce dernier aux travaux d'amélioration menés sur le bien indivis. Il reste toutefois pour ce dernier à quantifier précisément son industrie personnelle sans la confondre avec celle de tiers qu'il a pu solliciter pour une aide ponctuelle ou plus régulière. 



En l'absence de demande chiffrée de M. [V] et en l'état des pièces seules versées aux débats permettant d'individualiser précisément l'apport personnel de ce dernier, les parties seront renvoyées devant le notaire afin d'instruire la demande de rémunération de M. [V] pour son apport en industrie en application de l'article 815-12 du Code civil. 





VII - Sur les frais et dépens



Le premier juge a condamné Mme [Y] aux entiers dépens et au paiement à M. [V] de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ces dispositions sont contestées par Mme [Y], qui toutefois est la principale partie perdante spécialement sur la demande principale liée au sort de l'immeuble et sur la demande liée à la prise en charge par M. [V] des mensualités du prêt immobilier afférent au bien indivis. 



Aussi les dispositions précités sur les frais et dépens de première instance seront confirmées. 



La cour y ajoutera en mettant à la charge de Mme [Y] les dépens d'appel et en mettant à la charge de cette dernière une indemnité, que l'équité commande de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non répétibles que M. [V] a exposés en cause d'appel.

 



PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans la limite des appels des parties, 



Confirme le jugement prononcé le 26 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur l'autorisation donnée à M. [V] de procéder seul à la vente du bien indivis dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement, sur la période sur laquelle court l'indemnité d'occupation du bien indivis à la charge de Mme [Y], sur la recevabilité de la demande de M. [V] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier sur le bien indivis et sur les demandes au titre des travaux entrepris par M. [V] sur l'immeuble indivis et au titre de son apport en industrie ; 



Infirme de ces derniers chefs la décision déférée ; 



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée, 



Rejette la demande de Mme [Y] tendant à lui attribuer, ainsi qu'à M. [P], la propriété de l'immeuble moyennant le rachat des parts de M. [V] ;





Rejette la demande de M. [V] tendant à l'autoriser à passer seul l'acte de vente concernant le bien immobilier indivis, afin qu'il puisse racheter personnellement ledit bien et ce, pour une durée de 12 mois ;



Dit que la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] sera vendue par licitation, sans délai préalable pour une vente de ce bien par M. [V] seul, et selon les autres modalités fixées dans la décision déférée, avec la désignation de Me [N] [J], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] (35), pour procéder à la licitation du bien indivis ;



Dit que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision pour la jouissance de la maison d'habitation indivise située [Adresse 3] à [Localité 6] ce, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux ; 



Dit que M. [V] est irrecevable, sur la période antérieure au 20 janvier 2023, en sa demande au titre du paiement par lui seul des mensualités du crédit immobilier sur le bien indivis ;



Dit que M. [V] est recevable et fondé, sur la période courant à compter du 20 janvier 2023, à faire valoir à l'encontre de l'indivision une créance relative aux échéances du crédit immobilier qu'il a seul réglées à hauteur de 750 euros par mois ;



Sur les demandes de M. [V] au titre des travaux sur l'immeuble indivis et au titre de son apport en industrie,



Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement déféré et ce, afin de poursuivre l'instruction :

- de la demande de M. [V] au titre de ces travaux engagés sur l'immeuble indivis, en prenant notamment en compte les subventions reçues de l'ANAH par les parties, l'objet précis desdites subventions, leur affectation, en tout ou en partie, aux travaux entrepris sur le bien indivis par M. [V] et en déterminant la qualification des travaux en cause, le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis auquel peut prétendre M. [V] et, s'agissant des dépenses d'amélioration, la proportion dans laquelle la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de l'amélioration non couverte par les aides financières et qu'il aura financée seul ;

- de la demande de rémunération de M. [V] au titre de son apport en industrie, afin d'individualiser précisément l'apport personnel de ce dernier et de réunir, en application de l'article 815-12 du Code civil, les éléments d'une rémunération de M. [V] pour cet apport ;



Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement déféré afin de licitation de l'immeuble indivis et de poursuite, sur les autres chefs confirmés de la décision déférée ou résultant de la présente décision, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; 



Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ; 



Condamne Mme [Y] au paiement à M. [V] d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais non répétibles engagés par ce dernier en cause d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 815-13, code civil 815-5, code civil 841-1, code civil 815-13, code civil 815-12, code de procedure civile 1377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:24.199Z.