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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juin 2026, n° 23/01126

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [L] et Mme [C] [A] ont vécu en concubinage. Trois enfants, encore mineurs, sont issus de leur relation.

Par acte reçu le 22 avril 2016 par maître [J], notaire à [Localité 5] (09), M. [H] [L] et Mme [C] [A] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier comprenant une maison d’habitation et des dépendances situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section ZL n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 110.000 euros.

Afin de financer cette acquisition et les travaux de rénovation, ils ont souscrit auprès de la [1] :
un prêt à taux zéro d’un montant de 62.277,20 euros ;un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES d’un montant de 71.700 euros ;un prêt DOUBLISSIMO d’un montant de 22.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [H] [L] a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre eux.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur auprès de l’[Adresse 4] à [Localité 1].

Par courrier transmis par RPVA le 05 février 2024, le conseil de Mme [C] [A] a informé le juge de la mise en état du placement de M. [H] [L] sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale en cours.

Par conclusions d’incident du 05 novembre 2024, M. [H] [L] a sollicité la désignation d’un expert immobilier sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise immobilière et dit que les dépens seraient réservés à l’issue de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2026 afin qu’il soit statué au fond. 

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 24 février 2026, M. [H] [L] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;Désigner tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle en l’espèce ;Fixer la créance d’indemnisation de M. [H] [L] à l’encontre de l’indivision pour les travaux effectués dans la maison, pour la création d’un studio, du hangar et de la piscine à la somme de 86.799,60 euros ;Fixer la créance d’indemnisation de M. [H] [L] à l’encontre de l’indivision pour l’achat des matériaux ayant permis la réalisation d’un studio, du hangar et de la piscine à la somme de 16.300,00 euros ;Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [L] rappelle qu’en application des articles 815 et 816 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.

Il expose que les tentatives de partage amiable ont échoué en raison d’un désaccord persistant sur le montant de la créance qu’il revendique au titre des travaux réalisés sur le bien indivis.

Il fait valoir que son ancienne compagne ne sollicite pas l’attribution du bien indivis et qu’elle accepte le principe d’une attribution à son profit. Il indique que le désaccord porte uniquement sur l’évaluation des droits de chacun et sur les créances devant être inscrites au compte de l’indivision. 

Il soutient avoir personnellement réalisé des travaux d’amélioration portant su la maison, le studio, le hangar et la piscine. Il affirme que ces travaux ont apporté une plus-value au bien indivis. 

Il rappelle avoir sollicité, dans le cadre d’un incident, la désignation d’un expert immobilier afin d’évaluer sa créance, demande rejetée par le juge de la mise en état.

Sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil, il soutient qu’un indivisaire ayant amélioré un bien indivis avec ses deniers personnels ou par son industrie personnelle dispose d’une créance à l’égard de l’indivision.

Il expose à cet égard que les travaux réalisés par lui ne sont pas contestés dans leur principe par Mme [A], laquelle conteste uniquement leur valorisation. Il évalue à la somme 86.799,70 euros la créance correspondant à son industrie personnelle pour les travaux réalisés sur le bien indivis.

Il soutient également avoir financé personnellement l’achat de matériaux nécessaires à la réalisation du hangar, du studio et de la piscine à hauteur de 16.300 euros, sur la base de factures produites aux débats. Il fait valoir que ces dépenses n’ont pas été financées par les prêts souscrits lors de l’acquisition du bien, ceux-ci ayant servi au paiement du prix de vente, des frais d’acquisition et des travaux de rénovation initiaux de la maison.

Au surplus, il indique être le seul membre du couple à avoir perçu des revenus professionnels pendant la période de réalisation des travaux. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, Mme [C] [A] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 840 du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre les parties ;En conséquence,
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision dont s’agit ;Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que soit dressé l’acte de partage comportant les comptes d’indivision ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [A] indique n’avoir jamais refusé le principe d’un partage amiable de l’indivision. Elle expose avoir uniquement sollicité la communication des pièces justificatives relatives à la créance revendiquée par M. [H] [L] avant de pouvoir se prononcer sur les propositions qui lui étaient adressées. 

Elle rappelle que M. [L] sollicite une créance supérieure à 100.000 euros à l’encontre de l’indivision au titre de travaux et d’achats de matériaux. Elle soutient que les pièces justificatives ne lui ont été communiquées que dans le cadre de la présente procédure. 

Elle fait valoir qu’une seule expertise immobilière a été produite et qu’il est d’usage de procéder à plusieurs évaluations afin de déterminer la valeur du bien dans le cadre d’un partage.

Par ailleurs, elle conteste la valeur probante des pièces produites par son contradicteur au soutien de sa créance. Elle considère que celui-ci ne justifie pas avoir réglé personnellement les factures ainsi produites. 

Elle rappelle que les parties ont souscrit des emprunts d’un montant supérieur au prix d’acquisition du bien afin de financer des travaux de rénovation. 

Elle expose également que plusieurs factures produites ne sont pas établies au nom de M. [L] ou ne correspondent pas à l’adresse du bien indivis. Elle fait valoir aussi que certaines commandes et factures ont été passées par la société [2], employeur de M. [L].

Elle conteste également les devis produits pour valoriser le travail personnel de M. [H] [L]. Elle soutient qu’ils émanent de son employeur et ne présentent pas de garanties suffisantes d’objectivité.

Elle considère que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir l’existence ni le montant de la créance sollicitée par M. [L] et qu’il lui appartiendra d’en justifier dans le cadre des opérations de compte et liquidation.

Elle expose également avoir participé à certains achats de matériel et précise qu’elle réglait le loyer du logement occupé par le couple pendant les travaux de rénovation. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, aux termes des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriers entre les parties, il est suffisamment justifié de l’échec d’une tentative de partage amiable et l’assignation décrit la composition du patrimoine, en ce qu’elle vise expressément l’ensemble immobilier en indivision entre M. [H] [L] et Mme [C] [A], pour lequel est produit l’acte de vente dressé par Maître [J], notaire à [Localité 5] (09), le 22 avril 2016.

L’assignation en partage est donc recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que M. [H] [L] et Mme [C] [A] sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation acquis par acte authentique du 22 avril 2016. 
Il convient de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux existant entre les consorts [L] - [A]. 

Personne ne réclamant qu’il soit sursis au partage, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi.

Sur la désignation d’un notaire et du juge
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la nécessité de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, les revendications respectives des parties dans le cadre des comptes d’indivision, établissent la complexité des opérations justifiant la désignation d’un notaire en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. 

Il résulte des explications des parties et des pièces produites que Maître [Q] [J], notaire à [Localité 5] avait été choisie par les parties pour procéder à l’acquisition du bien indivis et qu’il a établi un projet de partage amiable, de sorte qu’il dispose d’une bonne connaissance de ce dossier ; les parties n’ont pas proposé le nom d’un notaire et ne se sont pas opposées à la désignation de Maître [Q] [J] qui apparaît dès lors opportune.

Il convient donc de désigner Maître [Q] [J], notaire dont le siège social est situé à [Localité 7], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.

Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

Sur les créances sollicitées par M. [L]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

au titre de son industrie personnelle
M. [H] [L] sollicite la fixation d’une créance de 86.799,70 euros au titre des travaux qu’il affirme avoir personnellement réalisés sur le bien indivis concernant la rénovation de la maison, la création d’un studio, d’un hangar et d’une piscine. 

A soutien de sa demande, il produit plusieurs devis établis par la société [2], qui s’avère être son employeur, valorisant la main d’œuvre correspondant aux travaux allégués. 

Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats ainsi que des écritures des parties que des travaux importants ont été réalisés postérieurement à l’acquisition du bien indivis et que M. [H] [L] y a personnellement participé, ce point n’état pas contesté par Mme [C] [A].

Toutefois, les devis communiqués ont été établis à titre professionnel par l’employeur de M. [H] [A]. Ils intègrent nécessairement des coûts de fonctionnement, charges et frais propres à une activité commerciale de bâtiment. Ces pièces ne peuvent donc être retenues comme correspondant strictement à la valeur de l’industrie personnelle de M. [H] [L] au sens de l’article 815-13 du code civil. 

Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément le temps effectivement consacré aux travaux ni la part exacte des prestations personnellement réalisées par M. [H] [L].

Il convient cependant de tenir compte de l’importance des travaux réalisés, de leur incidence sur l’amélioration du bien indivis ainsi que de la participation personnelle de M. [H] [L] à leur exécution. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la créance de [H] au titre de son industrie personnelle en la fixant à la somme de 35.000 euros. 
au titre de l’achat des matériaux
M. [H] [L] sollicite la fixation d’une créance de 16.300 euros correspondant à l’achat de matériaux destinés à la réalisation du hangar, du studio et de la piscine.

A cet effet, il produit de nombreuses factures et facturettes relatives à l’achat de matériaux. Certaines pièces sont établies à son nom. D’autres sont établies au nom de la société [2].

M. [H] [L] produit également une attestation établie par son employeur indiquant qu’il aurait remboursé les matériaux pris sur le compte de la société. Toutefois, cette attestation ne précise ni les factures concernées ni les montants effectivement réglés.

Par ailleurs, il est contant que les parties ont souscrits plusieurs emprunts destinés à financer l’acquisition du bien immobilier ainsi que des travaux de rénovation.

Le montant total des prêts souscrits excède le seul prix d’acquisition du bien et incluait une partie destinée à financer les travaux.

Or, M. [H] [L] ne produit aucun relevé bancaire ni justificatif de paiement permettant d’établir que les dépenses alléguées ont été personnellement financées par ses deniers personnels et non au moyen des fonds empruntés. 

Dans ces conditions, la preuve d’une créance personnelle de M. [H] [L] au titre de l’achat des matériaux n’est pas rapportée. 

La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes
En l’état d’avancement de l’instance, et compte tenu de la nature du litige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du juge aux affaires familiales ne justifie qu’il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Dit recevable l’action en liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;

Désigne Maître [Q] [J], [Adresse 5], [Localité 8], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment : 
Convoquer les partiesSe faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points suivants :

Fixe la créance de M. [H] [L] au titre de son industrie personnelle à la somme de 30.000 euros ;
Rejette la demande de M. [H] [L] tendant à voir fixer à la somme de 86.799,70 euros sa créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis pour le surplus ;
Rejette la demande de M. [H] [L] tendant à voir fixer à la somme de 16.300 euros sa créance au titre de l’achat des matériaux ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Précise que ce délai d’un an est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le notaire commis de la licitation de l’immeuble ;

Rappelle que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
















Copie à:
 Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL

RG N° : 23/01126 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CLZJ
MINUTE N° :
NAC : 28A
 copie exécutoire délivrée le 
 à
 copie conforme délivrée le
 à
 1copie dossier

JUGEMENT DU: 03 JUINi 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, 
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection

Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [T] [M], Attachée de justice

L’affaire oppose : 

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (31), artisan salarié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,

DEFENDERESSE

Madame [C] [A]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (31),aide soignante équitation, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction date à laquelle le jugement a été prorogé au 3/06/2026.

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [L] et Mme [C] [A] ont vécu en concubinage. Trois enfants, encore mineurs, sont issus de leur relation.

Par acte reçu le 22 avril 2016 par maître [J], notaire à [Localité 5] (09), M. [H] [L] et Mme [C] [A] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier comprenant une maison d’habitation et des dépendances situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section ZL n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 110.000 euros.

Afin de financer cette acquisition et les travaux de rénovation, ils ont souscrit auprès de la [1] :
un prêt à taux zéro d’un montant de 62.277,20 euros ;un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES d’un montant de 71.700 euros ;un prêt DOUBLISSIMO d’un montant de 22.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [H] [L] a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre eux.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur auprès de l’[Adresse 4] à [Localité 1].

Par courrier transmis par RPVA le 05 février 2024, le conseil de Mme [C] [A] a informé le juge de la mise en état du placement de M. [H] [L] sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale en cours.

Par conclusions d’incident du 05 novembre 2024, M. [H] [L] a sollicité la désignation d’un expert immobilier sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 02 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise immobilière et dit que les dépens seraient réservés à l’issue de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2026 afin qu’il soit statué au fond. 

RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 24 février 2026, M. [H] [L] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;Désigner tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle en l’espèce ;Fixer la créance d’indemnisation de M. [H] [L] à l’encontre de l’indivision pour les travaux effectués dans la maison, pour la création d’un studio, du hangar et de la piscine à la somme de 86.799,60 euros ;Fixer la créance d’indemnisation de M. [H] [L] à l’encontre de l’indivision pour l’achat des matériaux ayant permis la réalisation d’un studio, du hangar et de la piscine à la somme de 16.300,00 euros ;Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Dire que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [L] rappelle qu’en application des articles 815 et 816 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.

Il expose que les tentatives de partage amiable ont échoué en raison d’un désaccord persistant sur le montant de la créance qu’il revendique au titre des travaux réalisés sur le bien indivis.

Il fait valoir que son ancienne compagne ne sollicite pas l’attribution du bien indivis et qu’elle accepte le principe d’une attribution à son profit. Il indique que le désaccord porte uniquement sur l’évaluation des droits de chacun et sur les créances devant être inscrites au compte de l’indivision. 

Il soutient avoir personnellement réalisé des travaux d’amélioration portant su la maison, le studio, le hangar et la piscine. Il affirme que ces travaux ont apporté une plus-value au bien indivis. 

Il rappelle avoir sollicité, dans le cadre d’un incident, la désignation d’un expert immobilier afin d’évaluer sa créance, demande rejetée par le juge de la mise en état.

Sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du code civil, il soutient qu’un indivisaire ayant amélioré un bien indivis avec ses deniers personnels ou par son industrie personnelle dispose d’une créance à l’égard de l’indivision.

Il expose à cet égard que les travaux réalisés par lui ne sont pas contestés dans leur principe par Mme [A], laquelle conteste uniquement leur valorisation. Il évalue à la somme 86.799,70 euros la créance correspondant à son industrie personnelle pour les travaux réalisés sur le bien indivis.

Il soutient également avoir financé personnellement l’achat de matériaux nécessaires à la réalisation du hangar, du studio et de la piscine à hauteur de 16.300 euros, sur la base de factures produites aux débats. Il fait valoir que ces dépenses n’ont pas été financées par les prêts souscrits lors de l’acquisition du bien, ceux-ci ayant servi au paiement du prix de vente, des frais d’acquisition et des travaux de rénovation initiaux de la maison.

Au surplus, il indique être le seul membre du couple à avoir perçu des revenus professionnels pendant la période de réalisation des travaux. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, Mme [C] [A] demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 840 du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre les parties ;En conséquence,
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision dont s’agit ;Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin que soit dressé l’acte de partage comportant les comptes d’indivision ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [A] indique n’avoir jamais refusé le principe d’un partage amiable de l’indivision. Elle expose avoir uniquement sollicité la communication des pièces justificatives relatives à la créance revendiquée par M. [H] [L] avant de pouvoir se prononcer sur les propositions qui lui étaient adressées. 

Elle rappelle que M. [L] sollicite une créance supérieure à 100.000 euros à l’encontre de l’indivision au titre de travaux et d’achats de matériaux. Elle soutient que les pièces justificatives ne lui ont été communiquées que dans le cadre de la présente procédure. 

Elle fait valoir qu’une seule expertise immobilière a été produite et qu’il est d’usage de procéder à plusieurs évaluations afin de déterminer la valeur du bien dans le cadre d’un partage.

Par ailleurs, elle conteste la valeur probante des pièces produites par son contradicteur au soutien de sa créance. Elle considère que celui-ci ne justifie pas avoir réglé personnellement les factures ainsi produites. 

Elle rappelle que les parties ont souscrit des emprunts d’un montant supérieur au prix d’acquisition du bien afin de financer des travaux de rénovation. 

Elle expose également que plusieurs factures produites ne sont pas établies au nom de M. [L] ou ne correspondent pas à l’adresse du bien indivis. Elle fait valoir aussi que certaines commandes et factures ont été passées par la société [2], employeur de M. [L].

Elle conteste également les devis produits pour valoriser le travail personnel de M. [H] [L]. Elle soutient qu’ils émanent de son employeur et ne présentent pas de garanties suffisantes d’objectivité.

Elle considère que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir l’existence ni le montant de la créance sollicitée par M. [L] et qu’il lui appartiendra d’en justifier dans le cadre des opérations de compte et liquidation.

Elle expose également avoir participé à certains achats de matériel et précise qu’elle réglait le loyer du logement occupé par le couple pendant les travaux de rénovation. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026. 
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, aux termes des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriers entre les parties, il est suffisamment justifié de l’échec d’une tentative de partage amiable et l’assignation décrit la composition du patrimoine, en ce qu’elle vise expressément l’ensemble immobilier en indivision entre M. [H] [L] et Mme [C] [A], pour lequel est produit l’acte de vente dressé par Maître [J], notaire à [Localité 5] (09), le 22 avril 2016.

L’assignation en partage est donc recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que M. [H] [L] et Mme [C] [A] sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation acquis par acte authentique du 22 avril 2016. 
Il convient de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux existant entre les consorts [L] - [A]. 

Personne ne réclamant qu’il soit sursis au partage, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi.

Sur la désignation d’un notaire et du juge
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la nécessité de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, les revendications respectives des parties dans le cadre des comptes d’indivision, établissent la complexité des opérations justifiant la désignation d’un notaire en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. 

Il résulte des explications des parties et des pièces produites que Maître [Q] [J], notaire à [Localité 5] avait été choisie par les parties pour procéder à l’acquisition du bien indivis et qu’il a établi un projet de partage amiable, de sorte qu’il dispose d’une bonne connaissance de ce dossier ; les parties n’ont pas proposé le nom d’un notaire et ne se sont pas opposées à la désignation de Maître [Q] [J] qui apparaît dès lors opportune.

Il convient donc de désigner Maître [Q] [J], notaire dont le siège social est situé à [Localité 7], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.

Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.

Sur les créances sollicitées par M. [L]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

au titre de son industrie personnelle
M. [H] [L] sollicite la fixation d’une créance de 86.799,70 euros au titre des travaux qu’il affirme avoir personnellement réalisés sur le bien indivis concernant la rénovation de la maison, la création d’un studio, d’un hangar et d’une piscine. 

A soutien de sa demande, il produit plusieurs devis établis par la société [2], qui s’avère être son employeur, valorisant la main d’œuvre correspondant aux travaux allégués. 

Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats ainsi que des écritures des parties que des travaux importants ont été réalisés postérieurement à l’acquisition du bien indivis et que M. [H] [L] y a personnellement participé, ce point n’état pas contesté par Mme [C] [A].

Toutefois, les devis communiqués ont été établis à titre professionnel par l’employeur de M. [H] [A]. Ils intègrent nécessairement des coûts de fonctionnement, charges et frais propres à une activité commerciale de bâtiment. Ces pièces ne peuvent donc être retenues comme correspondant strictement à la valeur de l’industrie personnelle de M. [H] [L] au sens de l’article 815-13 du code civil. 

Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément le temps effectivement consacré aux travaux ni la part exacte des prestations personnellement réalisées par M. [H] [L].

Il convient cependant de tenir compte de l’importance des travaux réalisés, de leur incidence sur l’amélioration du bien indivis ainsi que de la participation personnelle de M. [H] [L] à leur exécution. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la créance de [H] au titre de son industrie personnelle en la fixant à la somme de 35.000 euros. 
au titre de l’achat des matériaux
M. [H] [L] sollicite la fixation d’une créance de 16.300 euros correspondant à l’achat de matériaux destinés à la réalisation du hangar, du studio et de la piscine.

A cet effet, il produit de nombreuses factures et facturettes relatives à l’achat de matériaux. Certaines pièces sont établies à son nom. D’autres sont établies au nom de la société [2].

M. [H] [L] produit également une attestation établie par son employeur indiquant qu’il aurait remboursé les matériaux pris sur le compte de la société. Toutefois, cette attestation ne précise ni les factures concernées ni les montants effectivement réglés.

Par ailleurs, il est contant que les parties ont souscrits plusieurs emprunts destinés à financer l’acquisition du bien immobilier ainsi que des travaux de rénovation.

Le montant total des prêts souscrits excède le seul prix d’acquisition du bien et incluait une partie destinée à financer les travaux.

Or, M. [H] [L] ne produit aucun relevé bancaire ni justificatif de paiement permettant d’établir que les dépenses alléguées ont été personnellement financées par ses deniers personnels et non au moyen des fonds empruntés. 

Dans ces conditions, la preuve d’une créance personnelle de M. [H] [L] au titre de l’achat des matériaux n’est pas rapportée. 

La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes
En l’état d’avancement de l’instance, et compte tenu de la nature du litige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.

Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du juge aux affaires familiales ne justifie qu’il y soit dérogé. 
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Dit recevable l’action en liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [H] [L] et Mme [C] [A] ;

Désigne Maître [Q] [J], [Adresse 5], [Localité 8], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment : 
Convoquer les partiesSe faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en fonction des points suivants :

Fixe la créance de M. [H] [L] au titre de son industrie personnelle à la somme de 30.000 euros ;
Rejette la demande de M. [H] [L] tendant à voir fixer à la somme de 86.799,70 euros sa créance au titre des travaux réalisés sur le bien indivis pour le surplus ;
Rejette la demande de M. [H] [L] tendant à voir fixer à la somme de 16.300 euros sa créance au titre de l’achat des matériaux ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;

Précise que ce délai d’un an est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le notaire commis de la licitation de l’immeuble ;

Rappelle que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
















Copie à:
 Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:52:15.984Z.