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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 22/01128

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 16 janvier 1998 par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 3] ([Localité 4]), Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 4]) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca.

Il a été convenu entre les parties que Monsieur [T] [P] [Y] occupe une partie de la maison à titre de résidence principale et que Madame [Z] [F] occupe l’autre partie à titre de résidence secondaire.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, Monsieur [T] [P] [Y] a assigné Madame [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, notamment, d’ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis par l’intermédiaire de mandataires immobiliers, au prix minimum de 260 000 euros et de lui allouer des indemnités au titre de dépenses de conversion et d’amélioration, et au titre de la gestion de l’indivision.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal a notamment :
- débouté Monsieur [T] [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- l’a condamné à verser à Madame [Z] [F] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, Monsieur [T] [P] [Y] a assigné Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil, et des articles 1271 et suivants et 1377 du Code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux,
- ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal de l’immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- fixer la créance de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision à la somme de 45 000 euros,
- fixer la rémunération de la gérance de Monsieur [T] [P] [Y] à la somme de 30 000 euros.
 
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 11 février 2021,
- déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 11 février 2021,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [I] [D] 
avec la mission de déterminer les possibilités de partage en nature du bien indivis et proposer deux lots en vue d’une éventuelle attribution à l’amiable entre les parties ou d’un éventuel tirage au sort, de dire si Madame [Z] [F] a réalisé ou financé des travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis et, si tel est le cas, les décrire précisément et proposer une valeur du profit subsistant procuré par ces travaux, de dire si Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé ou financé des travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis et, si tel est le cas, de les décrire précisément et proposer une valeur du profit subsistant procuré par ces travaux et de dire si Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé depuis le 11 février 2021 des actes susceptibles de constituer des actes de gestion, si tel est le cas, de les décrire et d’évaluer la rémunération pouvant éventuellement lui être allouée à ce titre.

Madame [I] [D] a déposé son rapport clos le 14 janvier 2025.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de :
- ordonner le partage de l’indivision liant Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F],
- désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage,
- ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble susvisé,
- dire et juger que le cahier des conditions de vente sera dressé par Maître [E] [U], membre de la SELAS [1], sur une mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart,
- fixer la créance de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision à la somme de 53 404,90 euros,
- fixer la rémunération de la gérance de Monsieur [T] [P] [Y] à la somme de 5 625 euros,
- dire et juger que ces créances seront payées par le notaire par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble,
- débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Z] [F] à verser à Monsieur [T] [P] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner que les dépens de l’instance soient compris en frais privilégiés de partage,
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [Z] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
- désigner tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Avant dire droit sur les modalités du partage et la demande de licitation présentée par Monsieur [T] [P] [Y], désigner un géomètre-expert avec mission de : 
- proposer un (ou plusieurs) découpage(s) des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager,
- étudier les possibilités de mise en copropriété afin de créer deux lots à partager et proposer un projet ou avant-projet sommaire d’état descriptif de division et règlement de copropriété,
à défaut,
- ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
- ordonner l’insertion d’une clause de substitution et d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de la vente,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion du bien indivis et à défaut, ramener l’indemnité à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 675 euros par an,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis et à défaut, ramener l’indemnité à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de ses autres demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que Monsieur [T] [P] [Y] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture,
- fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation et dire qu’elle sera due par Monsieur [T] [P] [Y] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au partage de l’indivision,
- dire et juger que Madame [Z] [F] est créancière envers l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis,
- fixer la créance de Madame [Z] [F] au titre des travaux d’amélioration du bien indivis à la somme de 70 000 euros ou, plus subsidiairement, à la somme de 56 000 euros,
- condamner Monsieur [T] [P] [Y] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage

En droit, 
l'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux portant sur la maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) cadastrée section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca.

Compte tenu de leur accord quant à une sortie de l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage existant entre les parties.

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire.

Maître [W] [G] sera désigné pour procéder aux dites opérations.


Sur l’immeuble indivis

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal d’ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart.

Madame [Z] [F] demande au tribunal, avant dire droit sur les modalités du partage et la demande de licitation présentée par Monsieur [T] [P] [Y], de désigner un géomètre-expert avec mission de : 
- proposer un (ou plusieurs) découpage(s) des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager,
- étudier les possibilités de mise en copropriété afin de créer deux lots à partager et proposer un projet ou avant-projet sommaire d’état descriptif de division et règlement de copropriété,
à défaut,
- ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
- ordonner l’insertion d’une clause de substitution et d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente.

- Sur la demande de Madame [Z] [F] de désigner un géomètre-expert 

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] indique que la division de l’immeuble indivis, par une division foncière ou par la création d’une copropriété, est impossible. 

Sur une division foncière du bien indivis, elle précise notamment que trois tentatives de découpage par un géomètre expert, Monsieur [X] [J], ont échoué en 2014/2015 en raison de l’absence d’accord entre les parties et de la nécessité de créer des servitudes de passage, que les travaux réalisés ont permis de créer deux logements dans la même maison et non deux maisons d’habitation mitoyennes, que les deux logements ne sont pas indépendants dans la mesure où ils disposent d’un accès commun, d’une toiture et d’un conduit de cheminée communs et d’un seul raccordement à l’égout. Sur une division en copropriété de l’immeuble indivis, Madame [I] [D] explique qu’une telle opération sur un immeuble édifié avant 1949 requiert un diagnostic plomb et, si l’immeuble a plus de dix ans, un diagnostic technique global alors que le bien présente de nombreuses anomalies notamment suite à des travaux effectués sans autorisation par des personnes non professionnelles du bâtiment (transformation du garage, aménagement de combles, création d’ouverture en façade) et de l’absence de conformité de l’installation électrique.

Il ressort ainsi des constatations précises de l’expert judiciaire qu’une division de l’immeuble, foncière ou par la création d’une copropriété, est impossible.

En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert avec la mission de proposer un ou plusieurs découpages des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager et d’étudier les possibilités de leur mise en copropriété.

- Sur la demande de licitation de l’immeuble

En vue de parvenir au partage de l’indivision, la vente de l’immeuble s’impose dès lors qu’un partage en nature est impossible et qu’aucun des coïndivisaires n’en sollicite l’attribution.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] évalue l’immeuble à 250 000 euros en relevant que les valeurs obtenues par la méthode de capitalisation et la méthode de comparaison aboutissent à des résultats très proches de 260 000 euros et 264 000 euros.

Il convient de rappeler qu’une mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale d’un bien mais à une valeur à partir de laquelle les potentiels acquéreurs portent les enchères.

En conséquence, au vu de ces éléments, la licitation de l’immeuble sera ordonnée sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères et selon les modalités ci-après précisées au dispositif, étant rappelé qu’elle est régie par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile.

- Sur l’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des charges de la vente

Conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil, le cahier des charges mentionnera que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du présent tribunal par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Dax.

Au vu des dispositions précitées, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [F] d’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des charges de la vente.



- Sur l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause d’attribution, de nature contractuelle, ne peut être insérée dans un cahier des charges qu’avec l’accord de tous les indivisaires (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 20 avril 1983, pourvoi n° 82-11.717, publié au Bulletin).

En conséquence, dès lors que Monsieur [T] [P] [Y] n’a pas donné son accord pour l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente, Madame [Z] [F] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes formées par les parties au titre des travaux d’amélioration du bien indivis

En vertu de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

- Sur la demande de Monsieur [T] [P] [Y]

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de fixer à la somme de 53 404,90 euros sa créance sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis.

Madame [Z] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande et, à défaut, de ramener l’indemnité à de plus justes proportions.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] relève que Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé la réfection de la toiture et de la façade, la rénovation du rez-de-chaussée et un aménagement des combles, que la dépense faite pour l’amélioration du bien atteint un montant de 21 889,86 euros au vu des factures produites, que le coût total des travaux s’élève à 27 889,86 euros, que la valeur effective du bien au jour de la liquidation s’élève à la somme de 250 000 euros, que la valeur fictive du bien au jour de la liquidation sans les travaux s’élève à la somme de 170 000 euros et non 180 000 euros comme indiqué par erreur dans le calcul réalisé par l’expert.

Le profit subsistant procuré par les travaux réalisés par Monsieur [T] [P] [Y] s’élève à la somme de 61 034,17 euros (21 277,93 / 27 889,86 x 80 000 euros = 61 034,17 euros).

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments chiffrés du rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que les travaux retenus par Madame [I] [D] pour apprécier le profit subsistant, soit la réfection de la toiture et de la façade, la rénovation du rez-de-chaussée et un aménagement des combles, constituent des travaux d’amélioration.

En conséquence, au vu de sa demande et afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de dire que Monsieur [T] [P] [Y] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 53 404,90 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis.

- Sur la demande de Madame [Z] [F]

Madame [Z] [F] demande au tribunal de dire et juger qu’elle est créancière de la somme de 70 000 euros, et à titre subsidiaire de la somme de 56 000 euros, à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de débouter Madame [Z] [F] de cette demande.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] relève que Madame [Z] [F] a réalisé la transformation du garage en cuisine, dégagement, salle de bains et cellier, qu’elle a aménagé des combles (palier, chambre, salle d’eau, WC et pièce aveugle), que la dépense faite pour l’amélioration du bien s’élève à la somme de 6 612,86 euros au vu des factures produites, que le coût total des travaux s’élève à 27 889,86 euros, que la valeur effective du bien au jour de la liquidation s’élève à la somme de 250 000 euros, que la valeur fictive du bien au jour de la liquidation sans les travaux s’élève à la somme de 170 000 euros et non 180 000 euros comme indiqué par erreur dans le calcul réalisé par l’expert.

Le profit subsistant procurée par les travaux réalisés par Madame [Z] [F] s’élève à la somme de 18 968,50 euros (6 612,86/ 27 889,86 x 80 000 euros = 18 968,50 euros).

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments chiffrés du rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que les travaux retenus par Madame [I] [D] pour apprécier le profit subsistant, soit la transformation du garage en cuisine, dégagement, salle de bains et cellier, qu’elle a aménagé des combles (palier, chambre, salle d’eau, WC et pièce aveugle), constituent des travaux d’amélioration.

En conséquence, il convient de dire que Madame [Z] [F] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 968,50 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis.

- Sur la demande de paiement de ces créances sur l’indivision

Ces créances de Madame [Z] [F] et de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis seront payées par le notaire chargé des opérations de compte, de liquidation et de partage par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble.


Sur la demande formée par Monsieur [T] [P] [Y] au titre d’une rémunération de la gérance

En vertu de l’article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de fixer la rémunération de sa gérance à la somme de 5 625 euros.

Madame [Z] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion du bien indivis et, à défaut, de ramener l’indemnité à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 675 euros par an.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 11 février 2021 de sorte que la demande de Monsieur [T] [P] [Y] ne peut porter que sur la période postérieure à cette date.

Dans son rapport d’expertise, Madame [I] [D] évalue à la somme de 675 euros par an la rémunération de Monsieur [T] [P] [Y] pour l’entretien des espaces verts sur les années 2021 à 2024, soit à une somme globale de 2 700 euros.

Elle ne fait état d’aucun autre acte susceptible de relever d’une gestion de l’immeuble indivis.

Monsieur [T] [P] [Y] estime en outre qu’il s’est occupé seul du bien et qu’il assure sa surveillance. 

Toutefois, il n’est nullement établi par Monsieur [T] [P] [Y], par les seules pièces versées au dossier, qu’il a exercé une activité continue de gestion de l’immeuble indivis en son entier et non de simples interventions ponctuelles d’entretien sur certains de ses éléments depuis le 11 février 2021.

En conséquence, Monsieur [T] [P] [Y] sera débouté de ce chef de demande.


Sur la demande formée par Madame [Z] [F] au titre d’une indemnité d’occupation

Madame [Z] [F] demande au tribunal de dire et juger que Monsieur [T] [P] [Y] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture, de fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de cette indemnité d’occupation et de dire qu’elle sera due par Monsieur [T] [P] [Y] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au partage de l’indivision.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de débouter Madame [Z] [F] de cette demande.

Il n’est nullement établi que Monsieur [T] [P] [Y] a utilisé ou utilise à titre privatif et exclusif l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture.

Faute de rapporter la preuve de ses allégations, Madame [Z] [F] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature de l'affaire, conduisant à la licitation d’un immeuble, impose d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonne le partage de l'indivision existant entre Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F],

Désigne Maître [W] [G], Notaire à [Localité 3] ([Adresse 3]) pour procéder aux dites opérations,

Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,


Désigne Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert,

Préalablement aux opérations de liquidation et partage,

Ordonne la licitation de l’immeuble suivant :

Ordonne la licitation de l’immeuble comprenant une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 4]) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca,

Dit que cette vente aura lieu sur adjudication à l’audience des criées du présent tribunal, ce en un seul lot sur la mise à prix de 170 000 euros (cent soixante dix mille euros) avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères charges en sus, et selon le cahier des charges qui sera établi par Maître Nicolas SILVESTRE, Avocat membre de la SELAS LEGILAND inscrit au Barreau de Dax, après accomplissement des formalités légales et déposé au greffe du tribunal,

Dit que la publicité de l’adjudication sera réalisée selon les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies immobilières,

Dit que le cahier des charges mentionnera que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du présent tribunal par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Dax conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande tendant à l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges,

Dit que Monsieur [T] [P] [Y] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 53 404,90 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis,

Dit que Madame [Z] [F] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 968,50 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis,

Dit que ces créances de Madame [Z] [F] et de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis seront payées par le notaire chargé des opérations de compte, de liquidation et de partage par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble,

Déboute Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande formée au titre d’une rémunération de la gérance,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre d’une indemnité d’occupation,

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, 



Ecarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision,


Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


N° RG 22/01128 - N° Portalis DBYL-W-B7G-C2RN


DEMANDEUR 

Monsieur [T] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX


DEFENDEUR

Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX




COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu le 16 janvier 1998 par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 3] ([Localité 4]), Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 4]) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca.

Il a été convenu entre les parties que Monsieur [T] [P] [Y] occupe une partie de la maison à titre de résidence principale et que Madame [Z] [F] occupe l’autre partie à titre de résidence secondaire.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, Monsieur [T] [P] [Y] a assigné Madame [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins, notamment, d’ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis par l’intermédiaire de mandataires immobiliers, au prix minimum de 260 000 euros et de lui allouer des indemnités au titre de dépenses de conversion et d’amélioration, et au titre de la gestion de l’indivision.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal a notamment :
- débouté Monsieur [T] [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- l’a condamné à verser à Madame [Z] [F] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, Monsieur [T] [P] [Y] a assigné Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code civil, et des articles 1271 et suivants et 1377 du Code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision existant entre eux,
- ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal de l’immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- fixer la créance de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision à la somme de 45 000 euros,
- fixer la rémunération de la gérance de Monsieur [T] [P] [Y] à la somme de 30 000 euros.
 
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 11 février 2021,
- déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 11 février 2021,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [I] [D] 
avec la mission de déterminer les possibilités de partage en nature du bien indivis et proposer deux lots en vue d’une éventuelle attribution à l’amiable entre les parties ou d’un éventuel tirage au sort, de dire si Madame [Z] [F] a réalisé ou financé des travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis et, si tel est le cas, les décrire précisément et proposer une valeur du profit subsistant procuré par ces travaux, de dire si Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé ou financé des travaux d’amélioration sur l’immeuble indivis et, si tel est le cas, de les décrire précisément et proposer une valeur du profit subsistant procuré par ces travaux et de dire si Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé depuis le 11 février 2021 des actes susceptibles de constituer des actes de gestion, si tel est le cas, de les décrire et d’évaluer la rémunération pouvant éventuellement lui être allouée à ce titre.

Madame [I] [D] a déposé son rapport clos le 14 janvier 2025.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de :
- ordonner le partage de l’indivision liant Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F],
- désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage,
- ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble susvisé,
- dire et juger que le cahier des conditions de vente sera dressé par Maître [E] [U], membre de la SELAS [1], sur une mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart,
- fixer la créance de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision à la somme de 53 404,90 euros,
- fixer la rémunération de la gérance de Monsieur [T] [P] [Y] à la somme de 5 625 euros,
- dire et juger que ces créances seront payées par le notaire par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble,
- débouter Madame [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Z] [F] à verser à Monsieur [T] [P] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner que les dépens de l’instance soient compris en frais privilégiés de partage,
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [Z] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
- désigner tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Avant dire droit sur les modalités du partage et la demande de licitation présentée par Monsieur [T] [P] [Y], désigner un géomètre-expert avec mission de : 
- proposer un (ou plusieurs) découpage(s) des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager,
- étudier les possibilités de mise en copropriété afin de créer deux lots à partager et proposer un projet ou avant-projet sommaire d’état descriptif de division et règlement de copropriété,
à défaut,
- ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
- ordonner l’insertion d’une clause de substitution et d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de la vente,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion du bien indivis et à défaut, ramener l’indemnité à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 675 euros par an,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis et à défaut, ramener l’indemnité à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [T] [P] [Y] de ses autres demandes, notamment celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que Monsieur [T] [P] [Y] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture,
- fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation et dire qu’elle sera due par Monsieur [T] [P] [Y] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au partage de l’indivision,
- dire et juger que Madame [Z] [F] est créancière envers l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis,
- fixer la créance de Madame [Z] [F] au titre des travaux d’amélioration du bien indivis à la somme de 70 000 euros ou, plus subsidiairement, à la somme de 56 000 euros,
- condamner Monsieur [T] [P] [Y] à payer à Madame [Z] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.


MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage

En droit, 
l'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux portant sur la maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes) cadastrée section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca.

Compte tenu de leur accord quant à une sortie de l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage existant entre les parties.

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”

En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire.

Maître [W] [G] sera désigné pour procéder aux dites opérations.


Sur l’immeuble indivis

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal d’ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Dax de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart.

Madame [Z] [F] demande au tribunal, avant dire droit sur les modalités du partage et la demande de licitation présentée par Monsieur [T] [P] [Y], de désigner un géomètre-expert avec mission de : 
- proposer un (ou plusieurs) découpage(s) des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager,
- étudier les possibilités de mise en copropriété afin de créer deux lots à partager et proposer un projet ou avant-projet sommaire d’état descriptif de division et règlement de copropriété,
à défaut,
- ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
- ordonner l’insertion d’une clause de substitution et d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente.

- Sur la demande de Madame [Z] [F] de désigner un géomètre-expert 

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] indique que la division de l’immeuble indivis, par une division foncière ou par la création d’une copropriété, est impossible. 

Sur une division foncière du bien indivis, elle précise notamment que trois tentatives de découpage par un géomètre expert, Monsieur [X] [J], ont échoué en 2014/2015 en raison de l’absence d’accord entre les parties et de la nécessité de créer des servitudes de passage, que les travaux réalisés ont permis de créer deux logements dans la même maison et non deux maisons d’habitation mitoyennes, que les deux logements ne sont pas indépendants dans la mesure où ils disposent d’un accès commun, d’une toiture et d’un conduit de cheminée communs et d’un seul raccordement à l’égout. Sur une division en copropriété de l’immeuble indivis, Madame [I] [D] explique qu’une telle opération sur un immeuble édifié avant 1949 requiert un diagnostic plomb et, si l’immeuble a plus de dix ans, un diagnostic technique global alors que le bien présente de nombreuses anomalies notamment suite à des travaux effectués sans autorisation par des personnes non professionnelles du bâtiment (transformation du garage, aménagement de combles, création d’ouverture en façade) et de l’absence de conformité de l’installation électrique.

Il ressort ainsi des constatations précises de l’expert judiciaire qu’une division de l’immeuble, foncière ou par la création d’une copropriété, est impossible.

En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert avec la mission de proposer un ou plusieurs découpages des parcelles indivises afin de créer deux lots à partager et d’étudier les possibilités de leur mise en copropriété.

- Sur la demande de licitation de l’immeuble

En vue de parvenir au partage de l’indivision, la vente de l’immeuble s’impose dès lors qu’un partage en nature est impossible et qu’aucun des coïndivisaires n’en sollicite l’attribution.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] évalue l’immeuble à 250 000 euros en relevant que les valeurs obtenues par la méthode de capitalisation et la méthode de comparaison aboutissent à des résultats très proches de 260 000 euros et 264 000 euros.

Il convient de rappeler qu’une mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale d’un bien mais à une valeur à partir de laquelle les potentiels acquéreurs portent les enchères.

En conséquence, au vu de ces éléments, la licitation de l’immeuble sera ordonnée sur une mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères et selon les modalités ci-après précisées au dispositif, étant rappelé qu’elle est régie par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile.

- Sur l’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des charges de la vente

Conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil, le cahier des charges mentionnera que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du présent tribunal par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Dax.

Au vu des dispositions précitées, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [F] d’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des charges de la vente.



- Sur l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause d’attribution, de nature contractuelle, ne peut être insérée dans un cahier des charges qu’avec l’accord de tous les indivisaires (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 20 avril 1983, pourvoi n° 82-11.717, publié au Bulletin).

En conséquence, dès lors que Monsieur [T] [P] [Y] n’a pas donné son accord pour l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la vente, Madame [Z] [F] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes formées par les parties au titre des travaux d’amélioration du bien indivis

En vertu de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

- Sur la demande de Monsieur [T] [P] [Y]

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de fixer à la somme de 53 404,90 euros sa créance sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration ou de conservation du bien indivis.

Madame [Z] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande et, à défaut, de ramener l’indemnité à de plus justes proportions.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] relève que Monsieur [T] [P] [Y] a réalisé la réfection de la toiture et de la façade, la rénovation du rez-de-chaussée et un aménagement des combles, que la dépense faite pour l’amélioration du bien atteint un montant de 21 889,86 euros au vu des factures produites, que le coût total des travaux s’élève à 27 889,86 euros, que la valeur effective du bien au jour de la liquidation s’élève à la somme de 250 000 euros, que la valeur fictive du bien au jour de la liquidation sans les travaux s’élève à la somme de 170 000 euros et non 180 000 euros comme indiqué par erreur dans le calcul réalisé par l’expert.

Le profit subsistant procuré par les travaux réalisés par Monsieur [T] [P] [Y] s’élève à la somme de 61 034,17 euros (21 277,93 / 27 889,86 x 80 000 euros = 61 034,17 euros).

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments chiffrés du rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que les travaux retenus par Madame [I] [D] pour apprécier le profit subsistant, soit la réfection de la toiture et de la façade, la rénovation du rez-de-chaussée et un aménagement des combles, constituent des travaux d’amélioration.

En conséquence, au vu de sa demande et afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de dire que Monsieur [T] [P] [Y] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 53 404,90 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis.

- Sur la demande de Madame [Z] [F]

Madame [Z] [F] demande au tribunal de dire et juger qu’elle est créancière de la somme de 70 000 euros, et à titre subsidiaire de la somme de 56 000 euros, à l’égard de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de débouter Madame [Z] [F] de cette demande.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, Madame [I] [D] relève que Madame [Z] [F] a réalisé la transformation du garage en cuisine, dégagement, salle de bains et cellier, qu’elle a aménagé des combles (palier, chambre, salle d’eau, WC et pièce aveugle), que la dépense faite pour l’amélioration du bien s’élève à la somme de 6 612,86 euros au vu des factures produites, que le coût total des travaux s’élève à 27 889,86 euros, que la valeur effective du bien au jour de la liquidation s’élève à la somme de 250 000 euros, que la valeur fictive du bien au jour de la liquidation sans les travaux s’élève à la somme de 170 000 euros et non 180 000 euros comme indiqué par erreur dans le calcul réalisé par l’expert.

Le profit subsistant procurée par les travaux réalisés par Madame [Z] [F] s’élève à la somme de 18 968,50 euros (6 612,86/ 27 889,86 x 80 000 euros = 18 968,50 euros).

Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [P] [Y] n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments chiffrés du rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que les travaux retenus par Madame [I] [D] pour apprécier le profit subsistant, soit la transformation du garage en cuisine, dégagement, salle de bains et cellier, qu’elle a aménagé des combles (palier, chambre, salle d’eau, WC et pièce aveugle), constituent des travaux d’amélioration.

En conséquence, il convient de dire que Madame [Z] [F] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 968,50 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis.

- Sur la demande de paiement de ces créances sur l’indivision

Ces créances de Madame [Z] [F] et de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis seront payées par le notaire chargé des opérations de compte, de liquidation et de partage par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble.


Sur la demande formée par Monsieur [T] [P] [Y] au titre d’une rémunération de la gérance

En vertu de l’article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de fixer la rémunération de sa gérance à la somme de 5 625 euros.

Madame [Z] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la gestion du bien indivis et, à défaut, de ramener l’indemnité à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 675 euros par an.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [T] [P] [Y] de fixation d’une rémunération de sa gérance de l’indivision, en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 11 février 2021 de sorte que la demande de Monsieur [T] [P] [Y] ne peut porter que sur la période postérieure à cette date.

Dans son rapport d’expertise, Madame [I] [D] évalue à la somme de 675 euros par an la rémunération de Monsieur [T] [P] [Y] pour l’entretien des espaces verts sur les années 2021 à 2024, soit à une somme globale de 2 700 euros.

Elle ne fait état d’aucun autre acte susceptible de relever d’une gestion de l’immeuble indivis.

Monsieur [T] [P] [Y] estime en outre qu’il s’est occupé seul du bien et qu’il assure sa surveillance. 

Toutefois, il n’est nullement établi par Monsieur [T] [P] [Y], par les seules pièces versées au dossier, qu’il a exercé une activité continue de gestion de l’immeuble indivis en son entier et non de simples interventions ponctuelles d’entretien sur certains de ses éléments depuis le 11 février 2021.

En conséquence, Monsieur [T] [P] [Y] sera débouté de ce chef de demande.


Sur la demande formée par Madame [Z] [F] au titre d’une indemnité d’occupation

Madame [Z] [F] demande au tribunal de dire et juger que Monsieur [T] [P] [Y] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative de l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture, de fixer à la somme de 100 euros par mois le montant de cette indemnité d’occupation et de dire qu’elle sera due par Monsieur [T] [P] [Y] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au partage de l’indivision.

Monsieur [T] [P] [Y] demande au tribunal de débouter Madame [Z] [F] de cette demande.

Il n’est nullement établi que Monsieur [T] [P] [Y] a utilisé ou utilise à titre privatif et exclusif l’abri fermé, situé à l’arrière de l’abri-voiture.

Faute de rapporter la preuve de ses allégations, Madame [Z] [F] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature de l'affaire, conduisant à la licitation d’un immeuble, impose d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonne le partage de l'indivision existant entre Monsieur [T] [P] [Y] et Madame [Z] [F],

Désigne Maître [W] [G], Notaire à [Localité 3] ([Adresse 3]) pour procéder aux dites opérations,

Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,


Désigne Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre-expert,

Préalablement aux opérations de liquidation et partage,

Ordonne la licitation de l’immeuble suivant :

Ordonne la licitation de l’immeuble comprenant une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 4]) cadastré section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 31 a 26 ca,

Dit que cette vente aura lieu sur adjudication à l’audience des criées du présent tribunal, ce en un seul lot sur la mise à prix de 170 000 euros (cent soixante dix mille euros) avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères charges en sus, et selon le cahier des charges qui sera établi par Maître Nicolas SILVESTRE, Avocat membre de la SELAS LEGILAND inscrit au Barreau de Dax, après accomplissement des formalités légales et déposé au greffe du tribunal,

Dit que la publicité de l’adjudication sera réalisée selon les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies immobilières,

Dit que le cahier des charges mentionnera que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du présent tribunal par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Dax conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande tendant à l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges,

Dit que Monsieur [T] [P] [Y] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 53 404,90 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis,

Dit que Madame [Z] [F] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 968,50 euros au titre des travaux d’amélioration sur le bien indivis,

Dit que ces créances de Madame [Z] [F] et de Monsieur [T] [P] [Y] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis seront payées par le notaire chargé des opérations de compte, de liquidation et de partage par prélèvement sur le produit de la vente de l’immeuble,

Déboute Monsieur [T] [P] [Y] de sa demande formée au titre d’une rémunération de la gérance,

Déboute Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre d’une indemnité d’occupation,

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, 



Ecarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision,


Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code de procedure civile 1281, code civil 815-15, code de procedure civile 1271, code civil 815-12, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:33:14.310Z.