Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026F00503
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Attendu que l'administrateur judiciaire indique qu'aucune perspective de rentabilité suffisante n'apparait sérieusement envisageable dans un délai prévisible et qu'il sollicite la liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 juin 2026 pour permettre l'écoulement d'une partie du stock. Attendu que Mme [G] [J], gérante de la SARL TREBOR&HTAVROH, qui se présente régulièrement en chambre du conseil, reconnaît qu'aucun plan n'est possible et que la liquidation judiciaire est inévitable et sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité afin de lui permettre d'écouler son stock. Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire par avis écrit, émettent également un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu qu'il est dans l'intérêt des créanciers et des clients qu'une poursuite d'activité soit autorisée jusqu'au 15 juin 2026, de manière à permettre à la SARL TREBOR&HTAVROH d'écouler son stock.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL TREBOR&HTAVROH Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.622-10 et L.640-1 et L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [U] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur. AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2026. DIT qu'il sera mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire le 15 juin 2026. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F503 Procédure 2026RJ0187 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL TREBOR&HTAVROH [Adresse 1] Date d'ouverture : 04 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [Z] [E] Liquidateur judiciaire : SELARL [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, * Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu que l'administrateur judiciaire indique qu'aucune perspective de rentabilité suffisante n'apparait sérieusement envisageable dans un délai prévisible et qu'il sollicite la liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 juin 2026 pour permettre l'écoulement d'une partie du stock. Attendu que Mme [G] [J], gérante de la SARL TREBOR&HTAVROH, qui se présente régulièrement en chambre du conseil, reconnaît qu'aucun plan n'est possible et que la liquidation judiciaire est inévitable et sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité afin de lui permettre d'écouler son stock. Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire par avis écrit, émettent également un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [U] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu qu'il est dans l'intérêt des créanciers et des clients qu'une poursuite d'activité soit autorisée jusqu'au 15 juin 2026, de manière à permettre à la SARL TREBOR&HTAVROH d'écouler son stock. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL TREBOR&HTAVROH Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.622-10 et L.640-1 et L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [U] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur. AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2026. DIT qu'il sera mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire le 15 juin 2026. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T10:03:20.477Z.