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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 5 mai 2026, n° 2026F00259

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Parties (entreprises)

GERONILO

Exposé du litige

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 03/02/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS [X] qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 881356638 et exerce une activité de Crêperie, brasserie, débit de boissons, glacier, salon de thé,

Le Tribunal a désigné Madame [L] [V] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [M] [Y] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [S] [O] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 31/03/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 à 9 heures.

ATTENDU que Maître POLITANO Jean-Baptiste avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS [X] et indique souhaiter poursuivre l'activité ;

ATTENDU que Maître [S] [O] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI [Q] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS [X] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [S] [O] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/08/2026 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SAS [X] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 03/08/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS [X] [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00259 - 2612500003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/05/2026

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] La SAS [X] Numéro de rôle général : 2026F259

DEBITEUR :

La SAS [X] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 356 638 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 28/04/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Alain MONTEIRO, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/05/2026.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 03/02/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS [X] qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 881356638 et exerce une activité de Crêperie, brasserie, débit de boissons, glacier, salon de thé,

Le Tribunal a désigné Madame [L] [V] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [M] [Y] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [S] [O] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 31/03/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 à 9 heures.

ATTENDU que Maître POLITANO Jean-Baptiste avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS [X] et indique souhaiter poursuivre l'activité ;

ATTENDU que Maître [S] [O] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur MORETTI [Q] Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu'il résulte des pièces versées aux débats que La SAS [X] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [S] [O] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/08/2026 ;

ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l'audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU le rapport du Juge Commissaire,

VU les réquisitions du Ministère Public,

CONSTATE que La SAS [X] justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.

DECIDE le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 03/08/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS [X] [Adresse 2].

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T13:13:54.911Z.