Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 24 mars 2026, n° 2025F01658
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FAITS La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, (ci-après SMABTP), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, sise [Adresse 1] poursuit le règlement d'une créance de 12.056,71 euros qu'elle affirme détenir au titre de cotisations échues à l'encontre de la SAS LPCV immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 884 894 353, ayant son siège social [Adresse 7]. Les démarches amiables et mises en demeure n'ayant pas abouti, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que SMABTP assigne LPCV à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12/09/2025, par acte de commissaires de justice, en date du 07/07/2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de domicile certifié, avec remise à l'étude suivant l'article 658 du code de procédure civile. Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de : « Vu l'assignation et les pièces, Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L113-2 et suivants du Code des assurances JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATER que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; * CONDAMNER la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 12.056,71 € ; CONDAMNER la Société L.P.C.V. au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 12.056,71 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 18 mars 2025 jusqu'au paiement complet de la somme. CONDAMNER la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SOUS TOUTES RESERVES » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01658, a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 12/09/ 2025 au 21/11/2025. Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. Le 21/11/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12/12/2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24/02/2026, délai prorogé au 24/03/2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose : La société L.P.C.V., qui a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz dans tous locaux, a souscrit auprès de la SMABTP la police d'assurance suivante : […] Le décompte de cotisation provisionnelle établi le 21/12/2024 prévoyait, pour 2025, un versement annuel de cotisations d'un montant de 12.056,71 € ( pièce n°4 ), à régler par 10 prélèvements mensuels de 1205,67 euros. Suite à deux prélèvements impayés en janvier et février 2025, la SMABTP adressait, le 18 mars 2025, à L.P.C.V., par LR avec AR une mise en demeure de régler le solde de ses cotisations et l'avertissait des conséquences d'un non-paiement ( pièces n°6 et 7 ) : * Aux termes de l'article L.113.3 du Code des assurances, les garanties du contrat seront suspendues 30 jours après l'envoi de la présente correspondance à défaut de paiement. * Cette suspension ne désengage pas le sociétaire de son obligation de s'acquitter des cotisations qui viendraient à échéance au cours de la période de suspension. * Les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de l'envoi de la présente mise en demeure. N'ayant reçu aucun paiement, la SMABTP a adressé un courrier RAR 2C 190 914 4531 7 à son sociétaire afin de l'informer de la résiliation de son contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR à compter du 28 avril 2025 et de lui demander, une nouvelle fois, de régler sa dette ( pièces n°8 et 9). Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire. La SMABTP a donc adressé un courrier RAR 2C 190 914 8297 8 « recouvrement contentieux » rappelant le montant du solde du compte de 12.056,71 € et indiquant l'engagement de poursuites en cas de défaut de paiement au 23/05/2025 (pièces n°10 et 11). A ce jour, aucun paiement n'est intervenu de la part de LPCV. L.P.C.V. demeure ainsi redevable, selon le relevé de compte édité le 19 mai 2025, de la somme de 12.056,71 €, au titre de sa cotisation pour l'année 2025 ( pièce n°3 ).. Dans l'assignation, le demandeur avait produit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Extrait Infolégale du registre national des entreprises - société L.P.C.V. Pièce n°2 : Conditions particulières du contrat d'assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » n°604370 Pièce n°3 : Décompte de cotisation provisionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Pièce n°4 : Mise en demeure du 18 mars 2025 adressée à la société L.P.C.V. + AR Pièce n°5 : Courrier de résiliation des polices du 5 mai 2025 adressé à la société L.P.C.V. + AR Pièce n°6 : Relevé de compte et relevé de compte détaillé établis le 22 mai 2025 - société L.P.C.V. Pièce n°6 ( sic): Courrier de recouvrement contentieux des cotisations des polices adressé à la société L.P.C.V. + AR Avant l'audience de mise en état du 10 octobre 2025, le demandeur a souhaité communiquer 13 pièces dont il a envoyé copie par LR avec AR au défendeur : Pièce n°1 : Extrait Infolégale du registre national des entreprises - société L.P.C.V. Pièce n°2 : Relevé de compte Pièce n°3 : Relevé de compte détaillé Pièce n°4 : Décompte de cotisation provisionnelle année 2025 contrat 630533 GLOBAL CONSTRUCTEUR Pièce n°5 : Conditions particulières du contrat d'assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » Pièce n°6 : Mise en demeure Pièce n°7 : AR de mise en demeure Pièce n°8 : résiliation Pièce n°9 : AR résiliation Pièce n°10 : recouvrement contentieux Pièce n°11 : AR recouvrement contentieux Pièce n°12 : Mandat SEPA Pièce n°13 : RIB
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité des demandes Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; En conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; Sur la demande principale LPCV a contracté avec SMABTP début 2024 une police d'assurance n° contrat 630533. L'exemplaire des conditions particulières ( pièce n°5 ) présenté par le demandeur n'est signé d'aucune des parties. Les conditions générales du contrat ne sont pas produites. Suivant l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Cependant, LPCV s'est acquitté régulièrement, en 2024, des cotisations par des prélèvements SEPA autorisés ( pièce n°12 ), ce qui équivaut à une acceptation des conditions de ce contrat d'autant que LPCV, touché par l'assignation, n'a jamais contesté ni dénoncé son contrat. La cotisation due pour 2025 se décompose de la façon suivante (pièce n°4): Suivant art.9 du contrat : 1.7932 % du CA HT 560.000 10.041,92 eht Suivant art.9.3 du contrat clause Individuelle accident 736,68 eht Protection juridique 245,00 eht Catastrophes naturelles 46,51 eht Attentats 3,72 eht TOTAL H.T 11.040.73 eht soit 12.056,71 euros TTC Les relevés produits (pièces n° 2 et 3) font apparaître des impayés dès le mois de janvier 2025, si bien qu'aucune cotisation n'a été réglée par LPCV en 2025. En conséquence, le Tribunal constatera que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; De plus, SMABTP a régulièrement mis en demeure LPCV sur la créance due et l'a informé des conséquences à venir, sans recevoir aucun retour de LPCV * Enfin, SMABTP a apporté des éléments de preuve sur la réalité de sa créance. En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 12.056,71 euros. La SMABTP n'a pas produit ses conditions générales, de sorte que sa démarche en cas d'impayé reste inconnue du Tribunal qui appliquera, dans ce cas, l'article 1231-7 du code civil qui dispose que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ». En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.P.C.V. au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 12.056,71 € à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, LPCV a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SMABTP à hauteur de 3000 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens LPCV étant la partie qui succombe en la présente instance, En conséquence, le Tribunal condamnera la société LPCV aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : JUGE recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATE que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 12.056,71 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et rejette le surplus de la demande de la SMABTP ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026 N° de RG : 2025F01658 N° MINUTE : 2026F00995 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] Sigle: S.M.A.B.T.P. Représentant légal : M. Jacques Chanut, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Laurence BROSSET [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SAS L.P.C.V [Adresse 5] Représentant légal : M. Rares, Bogdan OLTEAN, Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 6 mars 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : Mme Dominique LAMAILIERE M. Olivier MORIN La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 1 FAITS La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, (ci-après SMABTP), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, sise [Adresse 1] poursuit le règlement d'une créance de 12.056,71 euros qu'elle affirme détenir au titre de cotisations échues à l'encontre de la SAS LPCV immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 884 894 353, ayant son siège social [Adresse 7]. Les démarches amiables et mises en demeure n'ayant pas abouti, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que SMABTP assigne LPCV à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12/09/2025, par acte de commissaires de justice, en date du 07/07/2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de domicile certifié, avec remise à l'étude suivant l'article 658 du code de procédure civile. Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de : « Vu l'assignation et les pièces, Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L113-2 et suivants du Code des assurances JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATER que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; * CONDAMNER la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 12.056,71 € ; CONDAMNER la Société L.P.C.V. au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 12.056,71 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 18 mars 2025 jusqu'au paiement complet de la somme. CONDAMNER la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SOUS TOUTES RESERVES » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01658, a été appelée pour mise en état à quatre audiences du 12/09/ 2025 au 21/11/2025. Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. Le 21/11/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12/12/2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24/02/2026, délai prorogé au 24/03/2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose : La société L.P.C.V., qui a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz dans tous locaux, a souscrit auprès de la SMABTP la police d'assurance suivante : […] Le décompte de cotisation provisionnelle établi le 21/12/2024 prévoyait, pour 2025, un versement annuel de cotisations d'un montant de 12.056,71 € ( pièce n°4 ), à régler par 10 prélèvements mensuels de 1205,67 euros. Suite à deux prélèvements impayés en janvier et février 2025, la SMABTP adressait, le 18 mars 2025, à L.P.C.V., par LR avec AR une mise en demeure de régler le solde de ses cotisations et l'avertissait des conséquences d'un non-paiement ( pièces n°6 et 7 ) : * Aux termes de l'article L.113.3 du Code des assurances, les garanties du contrat seront suspendues 30 jours après l'envoi de la présente correspondance à défaut de paiement. * Cette suspension ne désengage pas le sociétaire de son obligation de s'acquitter des cotisations qui viendraient à échéance au cours de la période de suspension. * Les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de l'envoi de la présente mise en demeure. N'ayant reçu aucun paiement, la SMABTP a adressé un courrier RAR 2C 190 914 4531 7 à son sociétaire afin de l'informer de la résiliation de son contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR à compter du 28 avril 2025 et de lui demander, une nouvelle fois, de régler sa dette ( pièces n°8 et 9). Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire. La SMABTP a donc adressé un courrier RAR 2C 190 914 8297 8 « recouvrement contentieux » rappelant le montant du solde du compte de 12.056,71 € et indiquant l'engagement de poursuites en cas de défaut de paiement au 23/05/2025 (pièces n°10 et 11). A ce jour, aucun paiement n'est intervenu de la part de LPCV. L.P.C.V. demeure ainsi redevable, selon le relevé de compte édité le 19 mai 2025, de la somme de 12.056,71 €, au titre de sa cotisation pour l'année 2025 ( pièce n°3 ).. Dans l'assignation, le demandeur avait produit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Extrait Infolégale du registre national des entreprises - société L.P.C.V. Pièce n°2 : Conditions particulières du contrat d'assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » n°604370 Pièce n°3 : Décompte de cotisation provisionnelle GLOBAL CONSTRUCTEUR période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Pièce n°4 : Mise en demeure du 18 mars 2025 adressée à la société L.P.C.V. + AR Pièce n°5 : Courrier de résiliation des polices du 5 mai 2025 adressé à la société L.P.C.V. + AR Pièce n°6 : Relevé de compte et relevé de compte détaillé établis le 22 mai 2025 - société L.P.C.V. Pièce n°6 ( sic): Courrier de recouvrement contentieux des cotisations des polices adressé à la société L.P.C.V. + AR Avant l'audience de mise en état du 10 octobre 2025, le demandeur a souhaité communiquer 13 pièces dont il a envoyé copie par LR avec AR au défendeur : Pièce n°1 : Extrait Infolégale du registre national des entreprises - société L.P.C.V. Pièce n°2 : Relevé de compte Pièce n°3 : Relevé de compte détaillé Pièce n°4 : Décompte de cotisation provisionnelle année 2025 contrat 630533 GLOBAL CONSTRUCTEUR Pièce n°5 : Conditions particulières du contrat d'assurance « GLOBAL CONSTRUCTEUR » Pièce n°6 : Mise en demeure Pièce n°7 : AR de mise en demeure Pièce n°8 : résiliation Pièce n°9 : AR résiliation Pièce n°10 : recouvrement contentieux Pièce n°11 : AR recouvrement contentieux Pièce n°12 : Mandat SEPA Pièce n°13 : RIB MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité des demandes Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ; En conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; Sur la demande principale LPCV a contracté avec SMABTP début 2024 une police d'assurance n° contrat 630533. L'exemplaire des conditions particulières ( pièce n°5 ) présenté par le demandeur n'est signé d'aucune des parties. Les conditions générales du contrat ne sont pas produites. Suivant l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Cependant, LPCV s'est acquitté régulièrement, en 2024, des cotisations par des prélèvements SEPA autorisés ( pièce n°12 ), ce qui équivaut à une acceptation des conditions de ce contrat d'autant que LPCV, touché par l'assignation, n'a jamais contesté ni dénoncé son contrat. La cotisation due pour 2025 se décompose de la façon suivante (pièce n°4): Suivant art.9 du contrat : 1.7932 % du CA HT 560.000 10.041,92 eht Suivant art.9.3 du contrat clause Individuelle accident 736,68 eht Protection juridique 245,00 eht Catastrophes naturelles 46,51 eht Attentats 3,72 eht TOTAL H.T 11.040.73 eht soit 12.056,71 euros TTC Les relevés produits (pièces n° 2 et 3) font apparaître des impayés dès le mois de janvier 2025, si bien qu'aucune cotisation n'a été réglée par LPCV en 2025. En conséquence, le Tribunal constatera que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; De plus, SMABTP a régulièrement mis en demeure LPCV sur la créance due et l'a informé des conséquences à venir, sans recevoir aucun retour de LPCV * Enfin, SMABTP a apporté des éléments de preuve sur la réalité de sa créance. En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.P.C.V. à payer à la SMABTP la somme de 12.056,71 euros. La SMABTP n'a pas produit ses conditions générales, de sorte que sa démarche en cas d'impayé reste inconnue du Tribunal qui appliquera, dans ce cas, l'article 1231-7 du code civil qui dispose que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ». En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.P.C.V. au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 12.056,71 € à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, LPCV a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SMABTP à hauteur de 3000 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens LPCV étant la partie qui succombe en la présente instance, En conséquence, le Tribunal condamnera la société LPCV aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : JUGE recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ; CONSTATE que la Société L.P.C.V. n'a pas payé la somme de 12.056,71 € au titre des cotisations échues ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 12.056,71 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et rejette le surplus de la demande de la SMABTP ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la Société L.P.C.V. aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T07:57:11.858Z.