Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 avril 2026, n° 25/03765
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2022, la société [Y] [M] a consenti à M. [W] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros et une dernière de 74,36 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,15 % et un taux annuel effectif global de 21,10 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [W] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société [Y] [M] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3467,12 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 17 septembre 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : défaut de notification de la reconduction annuelle et absence de consultation du FICP avant la reconduction annuelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour permettre des observations de la demanderesse sur les moyens soulevés d’office. Prétentions et moyens des parties À l’audience du 5 mars 2026, la société [Adresse 1] maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la [M] de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un arrêté du 17 février 2020, pris en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, rappelle l’obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pesant sur les organismes de crédits, avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, la société [Adresse 1] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de renouveler le crédit litigieux à M. [W] [B]. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2205,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [B] (6096,89 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3891,81 euros). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Y] [M] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 1] au titre du crédit souscrit le 1er juillet 2022 par M. [W] [B], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société [Y] [M] la somme de 2205,08 euros (deux mille deux cent cinq euros et huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens. CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société [Y] [M] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03765 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3I2N Jugement du : 30/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1 [Y] [M] C/ [W] [B] Copie exécutoire délivrée à : Me FAIZENDE (T.768) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025. GREFFIER lors de l’audience : SPIRIDONOVA Maiia GREFFIER lors du délibéré : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 25 novembre 2025 Date de la mise en délibéré : 5 mars 2026 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 1er juillet 2022, la société [Y] [M] a consenti à M. [W] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros et une dernière de 74,36 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,15 % et un taux annuel effectif global de 21,10 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [W] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société [Y] [M] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3467,12 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter du 17 septembre 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : défaut de notification de la reconduction annuelle et absence de consultation du FICP avant la reconduction annuelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 pour permettre des observations de la demanderesse sur les moyens soulevés d’office. Prétentions et moyens des parties À l’audience du 5 mars 2026, la société [Adresse 1] maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [W] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la [M] de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un arrêté du 17 février 2020, pris en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, rappelle l’obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pesant sur les organismes de crédits, avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, la société [Adresse 1] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de renouveler le crédit litigieux à M. [W] [B]. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2205,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [B] (6096,89 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3891,81 euros). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Y] [M] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 1] au titre du crédit souscrit le 1er juillet 2022 par M. [W] [B], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société [Y] [M] la somme de 2205,08 euros (deux mille deux cent cinq euros et huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société [Adresse 1] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens. CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société [Y] [M] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02862
en commun : code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00061
en commun : code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04744
en commun : code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03901
en commun : code de la consommation L751-6, code de la consommation L751-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00692
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00878
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00994
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00475
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14
Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:27:37.229Z.