Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 30 avril 2026, n° 25/00914
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 30 AVRIL 2026 N° RG 25/00914 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFJQ Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Non comparant, représenté par Maître Jean-luc TISSOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Francis TISSOT, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE : Madame [D] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], Non comparante, représentée par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Elodie SMILA, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 MARS 2026 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec Madame [P] [H] prédécédée : - Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ; - Madame [D] [I] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]. Aux termes d'un testament olographe, fait à [Localité 2] le 31 octobre 2012 et déposé au rang des minutes de Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], Monsieur [G] [I] a indiqué qu'il révoquait toute dispositions testamentaires antérieures et qu'il privait sa fille de tous droits dans la quotité disponible de sa succession, léguant cette dernière à son fils. Un acte de notoriété a été dressé le 7 avril 2021 par Maître [J] [V], notaire à [Localité 2]. Il dépendait notamment de l'actif de la succession de Monsieur [G] [I] des liquidités ainsi que la moitié indivise d'un bien immobilier situé à [Localité 3] (78), bien qui a été vendu 345.000 euros par acte notarié du 30 août 2022. Au vu du peu de liquidités restant sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [I] à son décès, Madame [D] [I] épouse [O] a obtenu la communication de ses relevés bancaires sur une période de 10 ans. Elle a également demandé la copie de nombreux chèques. Lorsqu'elle a demandé des explications à Monsieur [U] [I], qui avait procuration sur les comptes de son père depuis l’année 2019, celui-ci, par le biais de son avocat, lui a proposé de rapporter à la succession la somme de 49.864,05 euros. Estimant cette somme nettement insuffisante, Madame [D] [I] épouse [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en partage judiciaire de la succession de Monsieur [G] [I] et en recel successoral à l'encontre de son frère. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [D] [I] épouse [O] et Monsieur [U] [I] ensuite du décès de Monsieur [G] [I] survenu le [Date décès 1] 2021 mais également du décès de Madame [P] [H], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [P] [H], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations, - désigné pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], - débouté Madame [D] [I] épouse [O] de la totalité de ses demandes au titre du recel successoral qui n'est pas caractérisé ; - débouté Madame [D] [I] épouse [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ; - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [D] [I] épouse [O] a interjeté appel de la décision notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au recel successoral. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [D] [I] épouse [O] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 1380 du code de procédure civile et de l’article 815-11 du code civil aux fins de voir ordonner à Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], de lui verser la somme de 150.000 euros en avance sur ses droits. Saisi par Monsieur [U] [I] d’un incident au motif que le jugement n’était pas exécuté dès lors que Madame [D] [I] épouse [O] refusait de déférer aux convocations du notaire commis, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par décision du 29 janvier 2026, ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être réinscrite au rang des affaires de la cour sur justification, par la partie la plus diligente, d’un élément du notaire missionné démontrant la reprise des opérations ordonnées. Un nouveau rendez-vous a été proposé par le notaire commis pour le 23 mars 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Monsieur [U] [I] demande au président du tribunal de : «Vu l’article 815-11 du Code civil Faire droit à la demande de Monsieur [U] [I] Et en conséquence : Ordonner que Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], verse à [U] [I] la somme de 150 000 € en avance sur ses droits, conformément aux dispositions de l’article 815-11 du Code civil. Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile. Condamner [D] [I] épouse [O] à payer à [U] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; débouter [D] [I] épouse [O], de toutes ses demandes fins et conclusions La condamner en tous les dépens » En substance, après avoir rappelé la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil combiné à l’article 1380 du code de procédure civile, ainsi que les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, et l’appel en cours, Monsieur [U] [I] fait valoir que les conditions sont remplies pour qu’il soit fait droit à sa demande de bénéficier d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dès lors que les fonds sont disponibles suite à la vente du bien immobilier. Il répond à Madame [D] [I] épouse [O] qu’elle a omis de dire que l’affaire avait été radiée du rôle de la cour d’appel pour non respect de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Il précise que les fonds disponibles chez le notaire proviennent de la vente de l’appartement qui dépendait de la communauté ayant existé entre les parents des parties, de sorte que la moitié du produit de cette vente dépend de la succession de Madame [P] [H] qui n’est pas affectée par les accusations de recel. A l’audience, il ajoute qu’il est souffrant et âgé, que son épouse est également malade et qu’ils ont besoin de cet argent pour qu’il puisse enfin prendre sa retraite, rappelant sa profession d’ostéopathe. A titre subsidiaire, il demande à tout le moins une partie substantielle du montant sollicité à titre principal et s’oppose à la séquestration demandée à titre subsidiaire en défense, soulignant qu’elle viderait de sens la présente action. Aux termes de ses conclusions « en réplique » signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Madame [D] [I] épouse [O] demande au président du tribunal de : « Vu les articles 815-1 et 1380 du code civil, Vu les articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 29 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, 1. RECEVOIR Madame [D] [I] épouse [O] en ses conclusions, fins et prétentions ; 2. DÉBOUTER Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 3. JUGER que les conditions de l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies, faute de démonstration de fonds disponibles et faute de droits suffisamment appréhendables du demandeur, compte tenu des contestations sérieuses portant sur la masse, les comptes et une possible qualification de recel successoral ; 4. CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Madame [D] [I] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 5. CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, si une avance devait être ordonnée : 1. ÉCARTER l’exécution provisoire de cette avance ; À titre infiniment subsidiaire : 1. RAMENER le montant de l’avance à une somme strictement proportionnée et compatible avec une imputation prudente ; 2. ORDONNER la consignation (CARPA) ou le séquestre en étude notariale de la somme, et encadrer son versement ; 3. JUGER que l’avance sera imputée sur les droits du demandeur et régularisée lors de l’établissement de l’état liquidatif et de la liquidation définitive. » Madame [D] [I] épouse [O] rappelle dans quelles conditions elle a été amenée à saisir le tribunal judiciaire d’une action en partage et en recel successoral, reprochant à son frère d’avoir prélevé sur les comptes bancaires de leur père la somme de 274.114,14 euros entre 2011 et 2021, et jugeant insuffisante sa proposition de rapporter à l’actif de la succession la somme de 49.864,05 euros. Elle s’oppose à la demande qui est faite, soutenant que la seule production du solde créditeur à hauteur de 311.366,20 euros du compte ouvert à l’étude notariale ne suffit pas à faire la preuve de la disponibilité des fonds, en l’absence de tout état liquidatif et de précision sur les frais, le passif et les besoins de trésorerie de l’indivision. Elle ajoute qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant des droits de Monsieur [U] [I] dans le partage successoral en cours au regard de la question du recel successoral qui fait l’objet de la procédure d’appel, soutenant que la cour aura deux possibilités : considérer que les opérations litigieuses relèvent du simple rapport ou d’une créance au profit de la succession, ce qui viendra diminuer la part successorale de Monsieur [U] [I], ou considérer que le recel successoral est caractérisé, ce qui privera l’héritier receleur de ses droits sur les biens ou les sommes recelés, la liquidation pouvant alors aboutir à un solde en faveur de Madame [D] [I] épouse [O]. Elle en déduit qu’il ne peut être fait droit à la demande en l’absence de tout élément liquidatif, de simulation prudente ou d’élément chiffré produits à son appui. A titre subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire l’avance à une plus juste et prudente proportion et de sécuriser le versement en ordonnant une consignation ou un séquestre. Elle sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que Monsieur [U] [I] a exercé cette procédure sans solliciter le notaire ni rechercher un accord préalable, la contraignant à exposer des frais pour se défendre. Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026, les parties étant informées et ne voyant pas de difficulté à ce que le magistrat présidant l’audience soit le signataire de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’avance en capital dans le partage à intervenir L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » En application de cette disposition, l'octroi d’une avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. En l'espèce, et en application des dispositions de l'article 815-11 alinéa 2 précitées, l'étendue des droits des parties dans l'indivision successorale résulte de l'acte de notoriété communiqué en pièce n°1 par le demandeur. Il n’a pas été dressé d’inventaire. Il n’est pas contesté que les parties sont amenées à hériter de leur père. Une procédure de partage judiciaire a été initiée par Madame [D] [I] épouse [O] lorsqu’elle a fait des démarches pour obtenir les relevés de comptes bancaires de son père sur les dix années précédant son décès et qu’elle a ainsi constaté de nombreux retraits d’espèces ainsi que l’établissement de chèques dont certains étaient libellés au nom de Monsieur [U] [I]. Celui-ci, lors des tentatives de parvenir à un partage amiable, a accepté de rapporter à l’actif successoral une somme de l’ordre de 50.000 euros qui n’a pas été jugée suffisante par Madame [D] [I] épouse [O]. L’actif successoral n’est composé que de liquidités depuis que le bien immobilier qui en dépendait a été vendu au prix de 345.000 euros. Il résulte de la déclaration de succession que le bien immobilier appartenait pour moitié à Madame [P] [H], l’épouse prédécédée de Monsieur [G] [I]. Le jugement du 29 avril 2025 qui ouvre les opérations de partage précise qu’elles concernent l'indivision existant entre Madame [D] [I] épouse [O] et Monsieur [U] [I] ensuite du décès de Monsieur [G] [I] survenu le [Date décès 1] 2021 mais également du décès de Madame [P] [H], dont ils sont les héritiers, et il rappelle que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [P] [H], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations. Si Monsieur [G] [I] a laissé des dispositions testamentaires et institué son fils Monsieur [U] [I] légataire universel, tel n’est pas le cas de Madame [P] [H] qui détenait la propriété de la moitié des droits portant sur le bien immobilier. L’acte de partage concernera la succession des deux époux, avec, préalablement, la liquidation de leur communauté, aucune indication de leur régime matrimonial n’étant donnée par les parties. S’il est reproché à Monsieur [U] [I] de ne dresser aucun état liquidatif à l’appui de sa demande d’avance, force est de constater que les propos de Madame [D] [I] épouse [O] aux termes desquels la liquidation de l’indivision successorale pourrait aboutir à un solde en sa faveur, voire à une dette envers elle, ne sont pas davantage étayés d’une démonstration chiffrée. Elle s’abstient en outre d’envisager la confirmation de la décision du tribunal qui l’a déboutée de ses demandes relatives au recel, faute de preuve. Cela étant, et quand bien même le jugement du 29 avril 2025 qui ordonne le partage et rejette les demandes formées au titre du recel successoral est assorti de l’exécution provisoire, conformément à la loi, Monsieur [U] [I] ayant lui-même demandé au tribunal de ne pas l’écarter, ce jugement a été frappé d’appel, Madame [D] [I] épouse [O] persistant à demander la reconnaissance du recel successoral reproché à son frère, avec les conséquences de droit. Rien ne permet d’exclure une infirmation du jugement et cela doit être pris en considération à l’occasion de la présente procédure. La somme que Madame [D] [I] épouse [O] reproche à Monsieur [U] [I] d’avoir détournée est de 274.114,14 euros. Le notaire détient en sa comptabilité la somme de 311.366,20 euros. Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision formée par Monsieur [U] [I] à hauteur de la somme de 37.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre ou la consignation de la somme qui priverait de sens et de portée la présente décision. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard du sens de la présente décision et de la nature familiale du litige, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne le versement à Monsieur [U] [I] d'une avance en capital d'un montant de 37.000 euros dans le partage de l'indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [I] et de Madame [P] [H], sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 30 AVRIL 2026 N° RG 25/00914 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFJQ Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Non comparant, représenté par Maître Jean-luc TISSOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Francis TISSOT, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE : Madame [D] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], Non comparante, représentée par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Elodie SMILA, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 MARS 2026 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec Madame [P] [H] prédécédée : - Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ; - Madame [D] [I] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]. Aux termes d'un testament olographe, fait à [Localité 2] le 31 octobre 2012 et déposé au rang des minutes de Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], Monsieur [G] [I] a indiqué qu'il révoquait toute dispositions testamentaires antérieures et qu'il privait sa fille de tous droits dans la quotité disponible de sa succession, léguant cette dernière à son fils. Un acte de notoriété a été dressé le 7 avril 2021 par Maître [J] [V], notaire à [Localité 2]. Il dépendait notamment de l'actif de la succession de Monsieur [G] [I] des liquidités ainsi que la moitié indivise d'un bien immobilier situé à [Localité 3] (78), bien qui a été vendu 345.000 euros par acte notarié du 30 août 2022. Au vu du peu de liquidités restant sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [I] à son décès, Madame [D] [I] épouse [O] a obtenu la communication de ses relevés bancaires sur une période de 10 ans. Elle a également demandé la copie de nombreux chèques. Lorsqu'elle a demandé des explications à Monsieur [U] [I], qui avait procuration sur les comptes de son père depuis l’année 2019, celui-ci, par le biais de son avocat, lui a proposé de rapporter à la succession la somme de 49.864,05 euros. Estimant cette somme nettement insuffisante, Madame [D] [I] épouse [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action en partage judiciaire de la succession de Monsieur [G] [I] et en recel successoral à l'encontre de son frère. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [D] [I] épouse [O] et Monsieur [U] [I] ensuite du décès de Monsieur [G] [I] survenu le [Date décès 1] 2021 mais également du décès de Madame [P] [H], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [P] [H], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations, - désigné pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], - débouté Madame [D] [I] épouse [O] de la totalité de ses demandes au titre du recel successoral qui n'est pas caractérisé ; - débouté Madame [D] [I] épouse [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ; - constaté l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [D] [I] épouse [O] a interjeté appel de la décision notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au recel successoral. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [D] [I] épouse [O] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 1380 du code de procédure civile et de l’article 815-11 du code civil aux fins de voir ordonner à Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], de lui verser la somme de 150.000 euros en avance sur ses droits. Saisi par Monsieur [U] [I] d’un incident au motif que le jugement n’était pas exécuté dès lors que Madame [D] [I] épouse [O] refusait de déférer aux convocations du notaire commis, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par décision du 29 janvier 2026, ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être réinscrite au rang des affaires de la cour sur justification, par la partie la plus diligente, d’un élément du notaire missionné démontrant la reprise des opérations ordonnées. Un nouveau rendez-vous a été proposé par le notaire commis pour le 23 mars 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Monsieur [U] [I] demande au président du tribunal de : «Vu l’article 815-11 du Code civil Faire droit à la demande de Monsieur [U] [I] Et en conséquence : Ordonner que Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], verse à [U] [I] la somme de 150 000 € en avance sur ses droits, conformément aux dispositions de l’article 815-11 du Code civil. Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile. Condamner [D] [I] épouse [O] à payer à [U] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; débouter [D] [I] épouse [O], de toutes ses demandes fins et conclusions La condamner en tous les dépens » En substance, après avoir rappelé la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil combiné à l’article 1380 du code de procédure civile, ainsi que les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, et l’appel en cours, Monsieur [U] [I] fait valoir que les conditions sont remplies pour qu’il soit fait droit à sa demande de bénéficier d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dès lors que les fonds sont disponibles suite à la vente du bien immobilier. Il répond à Madame [D] [I] épouse [O] qu’elle a omis de dire que l’affaire avait été radiée du rôle de la cour d’appel pour non respect de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Il précise que les fonds disponibles chez le notaire proviennent de la vente de l’appartement qui dépendait de la communauté ayant existé entre les parents des parties, de sorte que la moitié du produit de cette vente dépend de la succession de Madame [P] [H] qui n’est pas affectée par les accusations de recel. A l’audience, il ajoute qu’il est souffrant et âgé, que son épouse est également malade et qu’ils ont besoin de cet argent pour qu’il puisse enfin prendre sa retraite, rappelant sa profession d’ostéopathe. A titre subsidiaire, il demande à tout le moins une partie substantielle du montant sollicité à titre principal et s’oppose à la séquestration demandée à titre subsidiaire en défense, soulignant qu’elle viderait de sens la présente action. Aux termes de ses conclusions « en réplique » signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Madame [D] [I] épouse [O] demande au président du tribunal de : « Vu les articles 815-1 et 1380 du code civil, Vu les articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 29 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, 1. RECEVOIR Madame [D] [I] épouse [O] en ses conclusions, fins et prétentions ; 2. DÉBOUTER Monsieur [U] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 3. JUGER que les conditions de l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies, faute de démonstration de fonds disponibles et faute de droits suffisamment appréhendables du demandeur, compte tenu des contestations sérieuses portant sur la masse, les comptes et une possible qualification de recel successoral ; 4. CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Madame [D] [I] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 5. CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, si une avance devait être ordonnée : 1. ÉCARTER l’exécution provisoire de cette avance ; À titre infiniment subsidiaire : 1. RAMENER le montant de l’avance à une somme strictement proportionnée et compatible avec une imputation prudente ; 2. ORDONNER la consignation (CARPA) ou le séquestre en étude notariale de la somme, et encadrer son versement ; 3. JUGER que l’avance sera imputée sur les droits du demandeur et régularisée lors de l’établissement de l’état liquidatif et de la liquidation définitive. » Madame [D] [I] épouse [O] rappelle dans quelles conditions elle a été amenée à saisir le tribunal judiciaire d’une action en partage et en recel successoral, reprochant à son frère d’avoir prélevé sur les comptes bancaires de leur père la somme de 274.114,14 euros entre 2011 et 2021, et jugeant insuffisante sa proposition de rapporter à l’actif de la succession la somme de 49.864,05 euros. Elle s’oppose à la demande qui est faite, soutenant que la seule production du solde créditeur à hauteur de 311.366,20 euros du compte ouvert à l’étude notariale ne suffit pas à faire la preuve de la disponibilité des fonds, en l’absence de tout état liquidatif et de précision sur les frais, le passif et les besoins de trésorerie de l’indivision. Elle ajoute qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant des droits de Monsieur [U] [I] dans le partage successoral en cours au regard de la question du recel successoral qui fait l’objet de la procédure d’appel, soutenant que la cour aura deux possibilités : considérer que les opérations litigieuses relèvent du simple rapport ou d’une créance au profit de la succession, ce qui viendra diminuer la part successorale de Monsieur [U] [I], ou considérer que le recel successoral est caractérisé, ce qui privera l’héritier receleur de ses droits sur les biens ou les sommes recelés, la liquidation pouvant alors aboutir à un solde en faveur de Madame [D] [I] épouse [O]. Elle en déduit qu’il ne peut être fait droit à la demande en l’absence de tout élément liquidatif, de simulation prudente ou d’élément chiffré produits à son appui. A titre subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de réduire l’avance à une plus juste et prudente proportion et de sécuriser le versement en ordonnant une consignation ou un séquestre. Elle sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que Monsieur [U] [I] a exercé cette procédure sans solliciter le notaire ni rechercher un accord préalable, la contraignant à exposer des frais pour se défendre. Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026, les parties étant informées et ne voyant pas de difficulté à ce que le magistrat présidant l’audience soit le signataire de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS Sur la demande d’avance en capital dans le partage à intervenir L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » En application de cette disposition, l'octroi d’une avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital. En l'espèce, et en application des dispositions de l'article 815-11 alinéa 2 précitées, l'étendue des droits des parties dans l'indivision successorale résulte de l'acte de notoriété communiqué en pièce n°1 par le demandeur. Il n’a pas été dressé d’inventaire. Il n’est pas contesté que les parties sont amenées à hériter de leur père. Une procédure de partage judiciaire a été initiée par Madame [D] [I] épouse [O] lorsqu’elle a fait des démarches pour obtenir les relevés de comptes bancaires de son père sur les dix années précédant son décès et qu’elle a ainsi constaté de nombreux retraits d’espèces ainsi que l’établissement de chèques dont certains étaient libellés au nom de Monsieur [U] [I]. Celui-ci, lors des tentatives de parvenir à un partage amiable, a accepté de rapporter à l’actif successoral une somme de l’ordre de 50.000 euros qui n’a pas été jugée suffisante par Madame [D] [I] épouse [O]. L’actif successoral n’est composé que de liquidités depuis que le bien immobilier qui en dépendait a été vendu au prix de 345.000 euros. Il résulte de la déclaration de succession que le bien immobilier appartenait pour moitié à Madame [P] [H], l’épouse prédécédée de Monsieur [G] [I]. Le jugement du 29 avril 2025 qui ouvre les opérations de partage précise qu’elles concernent l'indivision existant entre Madame [D] [I] épouse [O] et Monsieur [U] [I] ensuite du décès de Monsieur [G] [I] survenu le [Date décès 1] 2021 mais également du décès de Madame [P] [H], dont ils sont les héritiers, et il rappelle que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [I] et son épouse Madame [P] [H], prédécédée, est un préalable indispensable aux dites opérations. Si Monsieur [G] [I] a laissé des dispositions testamentaires et institué son fils Monsieur [U] [I] légataire universel, tel n’est pas le cas de Madame [P] [H] qui détenait la propriété de la moitié des droits portant sur le bien immobilier. L’acte de partage concernera la succession des deux époux, avec, préalablement, la liquidation de leur communauté, aucune indication de leur régime matrimonial n’étant donnée par les parties. S’il est reproché à Monsieur [U] [I] de ne dresser aucun état liquidatif à l’appui de sa demande d’avance, force est de constater que les propos de Madame [D] [I] épouse [O] aux termes desquels la liquidation de l’indivision successorale pourrait aboutir à un solde en sa faveur, voire à une dette envers elle, ne sont pas davantage étayés d’une démonstration chiffrée. Elle s’abstient en outre d’envisager la confirmation de la décision du tribunal qui l’a déboutée de ses demandes relatives au recel, faute de preuve. Cela étant, et quand bien même le jugement du 29 avril 2025 qui ordonne le partage et rejette les demandes formées au titre du recel successoral est assorti de l’exécution provisoire, conformément à la loi, Monsieur [U] [I] ayant lui-même demandé au tribunal de ne pas l’écarter, ce jugement a été frappé d’appel, Madame [D] [I] épouse [O] persistant à demander la reconnaissance du recel successoral reproché à son frère, avec les conséquences de droit. Rien ne permet d’exclure une infirmation du jugement et cela doit être pris en considération à l’occasion de la présente procédure. La somme que Madame [D] [I] épouse [O] reproche à Monsieur [U] [I] d’avoir détournée est de 274.114,14 euros. Le notaire détient en sa comptabilité la somme de 311.366,20 euros. Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision formée par Monsieur [U] [I] à hauteur de la somme de 37.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre ou la consignation de la somme qui priverait de sens et de portée la présente décision. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard du sens de la présente décision et de la nature familiale du litige, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne le versement à Monsieur [U] [I] d'une avance en capital d'un montant de 37.000 euros dans le partage de l'indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [I] et de Madame [P] [H], sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [J] [V], notaire à [Localité 2], Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 514-6, code civil 1380). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00868
en commun : code civil 815-1, code civil 1380
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/03659
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00387
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/02284
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00424
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00237
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01401
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 1380
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Se déclare incompétent · n° 25/00196
en commun : code civil 815-11, code civil 1380
Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:26:07.712Z.