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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00237

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [N] et Mme [R] [K] ont contracté mariage le 17 juillet 1999. 

Par assignation du 3 juin 2021, M. [N] a engagé une procédure de divorce.

Par ordonnance du 29 décembre 2021, les mesures provisoires suivantes ont, entre autres, été prises :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Mme [K], à charge pour elle de régler l'ensemble des charges concernant le domicile conjugal,
- Règlement provisoire du crédit immobilier concernant le domicile conjugal par M. [N].

Le divorce aux torts exclusifs de Mme [K] a été prononcé par jugement du 14 juin 2023. Mme [K] ayant interjeté appel, un arrêt du 27 novembre 2024 est venu prononcer le divorce aux torts partagés des époux, et a confirmé le jugement pour le surplus.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, M. [Q] [N] a fait assigner Mme [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir une provision.

L'affaire est retenue à l'audience du 02 juillet 2026. M. [Q] [N] sollicite de voir :
- Débouter Mme [K] de sa demande d'incompétence,
- Condamner Mme [K] à lui payer une provision de 123 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des fruits auxquels il peut prétendre,
- Débouter Mme [K] de toutes demandes et prétentions contraires,
- Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Il expose que :
- Dès le prononcé du divorce, il a été rappelé que Mme [K] était redevable d'indemnités d'occupation, et il lui a été proposé d'avancer sur le terrain de la liquidation,
- Elle se maintient dans les lieux, et n'a pas répondu aux diverses agences immobilières mandatées pour procéder à une évaluation du bien qu'elle occupe,
- La question soumise au tribunal n'est ni une question liquidative, ni une question de partage des intérêts patrimoniaux,
- L'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire ne donne compétence au juge aux affaires familiales de manière restrictive que pour le divorce et la séparation de corps, et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- M. [N] se contente de demander une provision, 
- Le régime juridique applicable à la demande de M. [N] est celui de l'indivision, pas celui du droit des régimes matrimoniaux,
- L'article 1380 du Code civil expose clairement que les demandes formées au titre de l'article 815-11 relèvent de la procédure accélérée au fond, le Président peut ainsi ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices,
- Mme [K] a occupé, à la date de rédaction de l'assignation, le bien pendant 58 mois depuis l'acte introductif d'instance en divorce, et la valeur locative de la maison peut être fixée à 2 000 euros par mois,
- M. [N] a dû exposer des frais pour se loger, alors que Mme [K] n'a rien dépensé pour son propre logement,
- Il appartient à Mme [K] de dresser la liste des charges supportées par elle, donc M. [N] ignore la nature et le montant.

Mme [R] [K] demande au Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne de se voir déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales, et de se voir déclarer incompétent pour accorder une provision. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir déclarer irrecevable comme excédant les pouvoirs du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond la demande de provision au titre de la prise en charge de l'emprunt, relevant de l'article 81-13 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir rejeter les demandes formulées par M. [N]. Enfin, elle demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit, et de voir condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :
- Les demandes formulées par M. [N] sont nées de la rupture du mariage entre les parties et entrent dans le règlement de " la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux " ressortant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales,
- L'article 815-11 du Code civil ne fait pas de distinction de compétence selon que le magistrat est saisi pour définir la part indivise ou, " en cas de contestation ", pour ordonner une " répartition provisionnelle des bénéfices ",
- La prise en charge provisoire des échéances du crédit immobilier concernant le domicile conjugal par l'époux constitue non pas un fruit de l'indivision au sens de l'article 815-9 du Code civil, mais une dépense visée par l'article 815-13 du même code, disposition qui n'est pas visée par l'article 1380 du Code de procédure civile,
- La demande de provision au titre de la prise en charge de l'emprunt excède les pouvoirs du Président statuant selon la procédure accélérée au fond,
- Le Président statuant selon la procédure accélérée au fond a vocation à rendre un jugement sur le fond à la suite duquel il sera dessaisi, et dont la finalité est de mettre un terme au litige ; il ne saurait condamner l'une des parties à allouer une provision à son adversaire,
- Seul le Président du tribunal statuant en la forme des référés est compétent pour statuer sur une demande de provision,
- Aucune justification de l'éventuelle nécessite de l'octroi d'une provision n'est formulée par le demandeur en dehors de sa volonté d'obtenir une décision ayant force exécutoire qui aurait un effet sur la prescription quinquennale,
- M. [N] reste lui-même devoir à Mme [K] le versement d'une prestation compensatoire, à hauteur de 140 000 euros,
- La seule production de courriers émanant d'agences immobilières indiquant n'être pas parvenues à joindre Mme [K] pour effectuer une évaluation du bien immobilier, ou proposant une évaluation du loyer sur la base de l'état du marché ne peut suffire à éclairer le juge pour statuer sur la demande relative à l'indemnité d'occupation,
- Le décompte des charges réglées par Mme [K] n'a pas été fait, pas plus que n'ont été évoquées les circonstances d'une éventuelle décote de cette indemnité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. (…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

L'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et chaque indivisaire post-communautaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci (1re Civ., 5 février 1991, pourvoi n° 89-11.136, Bulletin 1991 I N° 54).

Si Mme [R] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation évaluée par le demandeur à 58 000 euros et de sa part dans le remboursement du prêt immobilier de 32 660,09 euros, M. [Q] [N] a été condamné à lui payer une prestation compensatoire de 140 000 euros.

Par conséquent il est débouté de sa demande de provision.

M. [Q] [N], partie qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président de la juridiction,

DEBOUTE M. [Q] [N] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE









Grosse + Copie :
Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Elodie KIEFFER ( pour Me REZLAN)
copie:
Dossier 
Le 16 Juillet 2026
Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00237 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFZO
AFFAIRE : [Q] [H] [V] [N] C/ [R] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON 
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :


DEMANDEUR

Monsieur [Q] [H] [V] [N]
né le 15 Octobre 1972 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [R] [K]
née le 01 Janvier 1973 à [Localité 2] (MALI), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Orly REZLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 23 Juillet 2026, avancé au 16 Juillet 2026


Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,






EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [N] et Mme [R] [K] ont contracté mariage le 17 juillet 1999. 

Par assignation du 3 juin 2021, M. [N] a engagé une procédure de divorce.

Par ordonnance du 29 décembre 2021, les mesures provisoires suivantes ont, entre autres, été prises :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Mme [K], à charge pour elle de régler l'ensemble des charges concernant le domicile conjugal,
- Règlement provisoire du crédit immobilier concernant le domicile conjugal par M. [N].

Le divorce aux torts exclusifs de Mme [K] a été prononcé par jugement du 14 juin 2023. Mme [K] ayant interjeté appel, un arrêt du 27 novembre 2024 est venu prononcer le divorce aux torts partagés des époux, et a confirmé le jugement pour le surplus.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, M. [Q] [N] a fait assigner Mme [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir une provision.

L'affaire est retenue à l'audience du 02 juillet 2026. M. [Q] [N] sollicite de voir :
- Débouter Mme [K] de sa demande d'incompétence,
- Condamner Mme [K] à lui payer une provision de 123 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre des fruits auxquels il peut prétendre,
- Débouter Mme [K] de toutes demandes et prétentions contraires,
- Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Il expose que :
- Dès le prononcé du divorce, il a été rappelé que Mme [K] était redevable d'indemnités d'occupation, et il lui a été proposé d'avancer sur le terrain de la liquidation,
- Elle se maintient dans les lieux, et n'a pas répondu aux diverses agences immobilières mandatées pour procéder à une évaluation du bien qu'elle occupe,
- La question soumise au tribunal n'est ni une question liquidative, ni une question de partage des intérêts patrimoniaux,
- L'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire ne donne compétence au juge aux affaires familiales de manière restrictive que pour le divorce et la séparation de corps, et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- M. [N] se contente de demander une provision, 
- Le régime juridique applicable à la demande de M. [N] est celui de l'indivision, pas celui du droit des régimes matrimoniaux,
- L'article 1380 du Code civil expose clairement que les demandes formées au titre de l'article 815-11 relèvent de la procédure accélérée au fond, le Président peut ainsi ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices,
- Mme [K] a occupé, à la date de rédaction de l'assignation, le bien pendant 58 mois depuis l'acte introductif d'instance en divorce, et la valeur locative de la maison peut être fixée à 2 000 euros par mois,
- M. [N] a dû exposer des frais pour se loger, alors que Mme [K] n'a rien dépensé pour son propre logement,
- Il appartient à Mme [K] de dresser la liste des charges supportées par elle, donc M. [N] ignore la nature et le montant.

Mme [R] [K] demande au Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne de se voir déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales, et de se voir déclarer incompétent pour accorder une provision. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir déclarer irrecevable comme excédant les pouvoirs du Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond la demande de provision au titre de la prise en charge de l'emprunt, relevant de l'article 81-13 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir rejeter les demandes formulées par M. [N]. Enfin, elle demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit, et de voir condamner le demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :
- Les demandes formulées par M. [N] sont nées de la rupture du mariage entre les parties et entrent dans le règlement de " la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux " ressortant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales,
- L'article 815-11 du Code civil ne fait pas de distinction de compétence selon que le magistrat est saisi pour définir la part indivise ou, " en cas de contestation ", pour ordonner une " répartition provisionnelle des bénéfices ",
- La prise en charge provisoire des échéances du crédit immobilier concernant le domicile conjugal par l'époux constitue non pas un fruit de l'indivision au sens de l'article 815-9 du Code civil, mais une dépense visée par l'article 815-13 du même code, disposition qui n'est pas visée par l'article 1380 du Code de procédure civile,
- La demande de provision au titre de la prise en charge de l'emprunt excède les pouvoirs du Président statuant selon la procédure accélérée au fond,
- Le Président statuant selon la procédure accélérée au fond a vocation à rendre un jugement sur le fond à la suite duquel il sera dessaisi, et dont la finalité est de mettre un terme au litige ; il ne saurait condamner l'une des parties à allouer une provision à son adversaire,
- Seul le Président du tribunal statuant en la forme des référés est compétent pour statuer sur une demande de provision,
- Aucune justification de l'éventuelle nécessite de l'octroi d'une provision n'est formulée par le demandeur en dehors de sa volonté d'obtenir une décision ayant force exécutoire qui aurait un effet sur la prescription quinquennale,
- M. [N] reste lui-même devoir à Mme [K] le versement d'une prestation compensatoire, à hauteur de 140 000 euros,
- La seule production de courriers émanant d'agences immobilières indiquant n'être pas parvenues à joindre Mme [K] pour effectuer une évaluation du bien immobilier, ou proposant une évaluation du loyer sur la base de l'état du marché ne peut suffire à éclairer le juge pour statuer sur la demande relative à l'indemnité d'occupation,
- Le décompte des charges réglées par Mme [K] n'a pas été fait, pas plus que n'ont été évoquées les circonstances d'une éventuelle décote de cette indemnité.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. (…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

L'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et chaque indivisaire post-communautaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci (1re Civ., 5 février 1991, pourvoi n° 89-11.136, Bulletin 1991 I N° 54).

Si Mme [R] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation évaluée par le demandeur à 58 000 euros et de sa part dans le remboursement du prêt immobilier de 32 660,09 euros, M. [Q] [N] a été condamné à lui payer une prestation compensatoire de 140 000 euros.

Par conséquent il est débouté de sa demande de provision.

M. [Q] [N], partie qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le président de la juridiction,

DEBOUTE M. [Q] [N] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE









Grosse + Copie :
Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Elodie KIEFFER ( pour Me REZLAN)
copie:
Dossier 
Le 16 Juillet 2026

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:50.481Z.