Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 30 avril 2026, n° 24/00625
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [U] [I] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de trente mille euros (30.000 euros) ; Sur les enfants : DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [P] et [Z] sera exercée en commun par les père et mère, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence habituelle des enfants [P] et [Z] au domicile de Madame [U] [I], DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : au cours des congés paternels, lesquels ne sauraient excédés la moitié de chaque période considérée, à charge pour Monsieur [Y] [D] d’avertir Madame [U] [I] au moins un mois à l’avance des périodes au cours desquelles il entend accueillir les enfants. DIT que pour les vacances de Noël la 1ère moitié sera passée chez la mère et la 2ème moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires. DIT qu'il incombera à Monsieur [Y] [D] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère. DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; FIXE à compter de la présente décision à la somme de 200 € par enfant, soit 400 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [Y] [D] à Madame [U] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [I] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution de Madame [U] [I] aux frais d'entretien et d'éducation de [C] mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoire du 8 novembre 2024 ; DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [Q] seront pris en charge à hauteur de 60 % par Monsieur [Y] [D] et 40 % par Madame [U] [I], sur justificatifs, et tant que l’enfant poursuivra des études dont elle devra justifier au moins une fois par an ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [U] [I] à la moitié chacun des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CK6F MINUTE N° : DU : 30 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DEMANDERESSE : [U] [H] [I] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [Y] [O] [T] [V] [D] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par [Z] GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Catherine PAVALLIER, greffier expédition à Me [V]-harmony BELLONI, Me Maud LEDUC [Localité 5], Me Nicolas TOMC notification par LRAR + LS à M et Mme [D] grosse ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [U] [I] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de trente mille euros (30.000 euros) ; Sur les enfants : DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [P] et [Z] sera exercée en commun par les père et mère, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence habituelle des enfants [P] et [Z] au domicile de Madame [U] [I], DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : au cours des congés paternels, lesquels ne sauraient excédés la moitié de chaque période considérée, à charge pour Monsieur [Y] [D] d’avertir Madame [U] [I] au moins un mois à l’avance des périodes au cours desquelles il entend accueillir les enfants. DIT que pour les vacances de Noël la 1ère moitié sera passée chez la mère et la 2ème moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires. DIT qu'il incombera à Monsieur [Y] [D] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère. DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; FIXE à compter de la présente décision à la somme de 200 € par enfant, soit 400 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [Y] [D] à Madame [U] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [I] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution de Madame [U] [I] aux frais d'entretien et d'éducation de [C] mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoire du 8 novembre 2024 ; DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [Q] seront pris en charge à hauteur de 60 % par Monsieur [Y] [D] et 40 % par Madame [U] [I], sur justificatifs, et tant que l’enfant poursuivra des études dont elle devra justifier au moins une fois par an ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [U] [I] à la moitié chacun des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:36:01.888Z.