Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 28 août 2026, n° 25/00236
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [L] ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [L] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [A], [Q] [J], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], et Madame [Y], [Z], [T] [L], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux conformément aux dispositions applicables en matière d’état civil ; FIXE au 15 avril 2024 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Y] [L] le véhicule Citroën C3 dépendant de la communauté, à charge pour elle d’en rapporter la valeur à la masse partageable, cette valeur, son imputation sur ses droits et les comptes afférents au véhicule devant être déterminés dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ; REJETTE, dans le cadre de la présente instance en divorce, la demande de Monsieur [A] [J] tendant à l’attribution du bateau dépendant du patrimoine commun ; DIT que le sort de ce bateau sera réglé dans le cadre des opérations amiables ou, à défaut, judiciaires de liquidation et de partage ; DIT n’y avoir lieu, pour le surplus, à statuer dans le cadre de la présente instance sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [A] [J] ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [N], [C] et [X] [J] est exercée conjointement par leurs deux parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives. REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant à dire que [X] [J] sera scolarisée à compter de septembre 2026 à l’école primaire [Localité 7] à [Localité 8] ; FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence de [N], [C] et [X] [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires autres que celles de Noël, les enfants seront accueillis chez leur mère du lundi à la sortie de l’école des semaines paires au lundi suivant à la rentrée scolaire et chez leur père les semaines impaires selon les mêmes modalités ; - pendant les vacances de Noël, les enfants seront accueillis chez leur père pendant la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires, et inversement chez leur mère ; - si les enfants sont chez leur mère pendant la semaine de Noël, ils iront chez le père le jour de Noël de 10H à 19H et inversement pour la mère - si les enfants sont chez leur mère pendant la semaine du jour de l’an ils iront chez le père le jour du 1er janvier de 10H à 19H et inversement pour la mère - pendant les vacances d’été, les enfants seront accueillis chez leur mère pendant les premier et troisième quarts et chez leur père pendant les deuxième et quatrième quarts ; - les enfants seront accueillis chez leur mère pour la fête des mères et chez leur père pour la fête des pères, de 10 heures à 19 heures, lorsque ces journées ne correspondent pas déjà au temps d’accueil du parent concerné ; - les dates des vacances à prendre en considération seront celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - le parent qui débute sa période d’accueil prendra en charge le déplacement des enfants, sauf meilleur accord. DIT que chaque parent supportera les frais de garde, de cantine, de loisirs, de vêture, de centre de loisirs sur sa période de garde. FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Madame [Y] [L] à Monsieur [A] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [A] [J] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant au partage par moitié de l’allocation de rentrée scolaire ; DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [Y] [L] au paiement desdites sommes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNL4 MINUTE N° : DU : 28 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 28 Août 2026 DEMANDERESSE : [Y] [L] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (42) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR : [A] [J] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (42) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier expédition à Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, Me Marie charlotte GATTI notification (grosse + expédition) à M et Mme [J] grosse ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [L] ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [L] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [A], [Q] [J], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], et Madame [Y], [Z], [T] [L], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux conformément aux dispositions applicables en matière d’état civil ; FIXE au 15 avril 2024 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Y] [L] le véhicule Citroën C3 dépendant de la communauté, à charge pour elle d’en rapporter la valeur à la masse partageable, cette valeur, son imputation sur ses droits et les comptes afférents au véhicule devant être déterminés dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ; REJETTE, dans le cadre de la présente instance en divorce, la demande de Monsieur [A] [J] tendant à l’attribution du bateau dépendant du patrimoine commun ; DIT que le sort de ce bateau sera réglé dans le cadre des opérations amiables ou, à défaut, judiciaires de liquidation et de partage ; DIT n’y avoir lieu, pour le surplus, à statuer dans le cadre de la présente instance sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [A] [J] ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [N], [C] et [X] [J] est exercée conjointement par leurs deux parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives. REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant à dire que [X] [J] sera scolarisée à compter de septembre 2026 à l’école primaire [Localité 7] à [Localité 8] ; FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence de [N], [C] et [X] [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires autres que celles de Noël, les enfants seront accueillis chez leur mère du lundi à la sortie de l’école des semaines paires au lundi suivant à la rentrée scolaire et chez leur père les semaines impaires selon les mêmes modalités ; - pendant les vacances de Noël, les enfants seront accueillis chez leur père pendant la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires, et inversement chez leur mère ; - si les enfants sont chez leur mère pendant la semaine de Noël, ils iront chez le père le jour de Noël de 10H à 19H et inversement pour la mère - si les enfants sont chez leur mère pendant la semaine du jour de l’an ils iront chez le père le jour du 1er janvier de 10H à 19H et inversement pour la mère - pendant les vacances d’été, les enfants seront accueillis chez leur mère pendant les premier et troisième quarts et chez leur père pendant les deuxième et quatrième quarts ; - les enfants seront accueillis chez leur mère pour la fête des mères et chez leur père pour la fête des pères, de 10 heures à 19 heures, lorsque ces journées ne correspondent pas déjà au temps d’accueil du parent concerné ; - les dates des vacances à prendre en considération seront celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - le parent qui débute sa période d’accueil prendra en charge le déplacement des enfants, sauf meilleur accord. DIT que chaque parent supportera les frais de garde, de cantine, de loisirs, de vêture, de centre de loisirs sur sa période de garde. FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par enfant, soit 300 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Madame [Y] [L] à Monsieur [A] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [A] [J] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] tendant au partage par moitié de l’allocation de rentrée scolaire ; DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [Y] [L] au paiement desdites sommes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:07:15.617Z.