Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 24 juillet 2026, n° 25/00072
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, ENJOINT Monsieur à restituer les documents d’identité des enfants à Madame [P] [O] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [O] ; DIT que Monsieur [P] [S] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l'association [1] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois renouvelable une fois, DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement, DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision, DIT que l'association aura la possibilité d'accorder des sorties progressives hors de l'établissement, DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 70 97 08. FIXE à compter de la date de la présente décision à la somme de 130€ par enfant, soit 260€ au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [P] [S] à Madame [P] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [O] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens de l'instance ; DISPENSE Madame [P] [O] du recouvrement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNJM MINUTE N° : DU : 24 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDERESSE : [O] [P] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] GUINEE de nationalité Guinéenne [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c42187-2024-001242 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Géraldine PERRET, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [S] [P] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier expédition à Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, Me Géraldine PERRET notification à M et Mme [P] (copie + grosse) grosse ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, ENJOINT Monsieur à restituer les documents d’identité des enfants à Madame [P] [O] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [O] ; DIT que Monsieur [P] [S] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l'association [1] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois renouvelable une fois, DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement, DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision, DIT que l'association aura la possibilité d'accorder des sorties progressives hors de l'établissement, DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 70 97 08. FIXE à compter de la date de la présente décision à la somme de 130€ par enfant, soit 260€ au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [P] [S] à Madame [P] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [O] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens de l'instance ; DISPENSE Madame [P] [O] du recouvrement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:05:46.118Z.