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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 30 avril 2026, n° 25/00161

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [Z] [H] sera exercée exclusivement par la mère,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [T],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [H], 

FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par enfant, soit 200 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [I] [H] à Madame [N] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, au besoin l’y condamne. 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [T] ;

DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT que compte tenu de sa situation financière, Madame [N] [T] sera dispensée du recouvrement des frais éventuellement avancés par le Trésor public.

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CL2M 
MINUTE N° : 
DU : 30 Avril 2026



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 30 Avril 2026




DEMANDERESSE :

[N] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000184 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE


DÉFENDEUR :

[I] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Laurence CHANTELOT, avocat postulant au barreau de ROANNE, assistée de Me Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’ARDECHE


JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier



expédition à Me Laurence CHANTELOT, Maître Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC BELVAL & TILLIER
notification par LRAR à M et mme [H] (grosse + expédition)
grosse ARIPA 
Délivrées le

 



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [Z] [H] sera exercée exclusivement par la mère,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [T],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [H], 

FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par enfant, soit 200 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [I] [H] à Madame [N] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, au besoin l’y condamne. 

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [T] ;

DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT que compte tenu de sa situation financière, Madame [N] [T] sera dispensée du recouvrement des frais éventuellement avancés par le Trésor public.

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:36:17.160Z.