Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 30 avril 2026, n° 24/02354
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit en date du 12 septembre 2024 par lequel Mme [W] [N] [L] et M. [M] [N] ont assigné la SARL JMLC devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles L 145-9, L 145-17 du Code de commerce. - Valider le refus de renouvellement de bail signifié par la SCP [X], Commissaire de justice, en date du 17 décembre 2020. - Dire et juger que Mme [W] [N] [L] et M. [M] [N] sont fondés à refuser sans indemnité de renouvellement du bail à la SARL JMLC. - Ordonner que dans le mois de la signification du présent jugement la SARL JMLC devra évacuer et rendre libre tous les locaux qu’elle occupe en vertu du bail expiré à [Localité 3] [Adresse 3]. - Dire qu’à défaut, la SARL JMLC sera expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique. - Condamner la SARL JMLC à payer à Madame [W] [N] [L] et Monsieur [M] [N], une indemnité d’occupation de la somme de 1 500 € par mois en réparation du préjudice causé, à compter du refus de renouvellement en date du 17 décembre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux loués et la remise des clés. - Condamner également la SARL JMLC à payer à Madame [W] [N] [L] et Monsieur [M] [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Condamner enfin la SARL JMLC aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir . Vu la procédure d'incident initiée par la SARL JMLC, Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL JMLC demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L145-9, L145-17 et L145-60 du code de commerce Vu les pièces, Vu la jurisprudence, ➢ REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, ➢ REJETER l’ensemble des demandes de Madame [N] ➢ SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal judicaire de PERPIGNAN ➢ SUBSIDIAIREMENT, ➢ DECLARER Nul et de nul effet l’acte de signification du commissaire de justice ➢ JUGER que l’action en validité/exécution du congé est prescrite ➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ➢ DESIGNER tel expert qui plaira afin de : o Se voir communiquer par la société JMLC toute pièce qu’elle estime nécessaire à l’établissement de la mission ; o Fournir tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par la société JMLC ; o Chiffrer l’indemnité d’éviction à la charge des époux [N]. ➢ CONDAMNER les époux [N] au paiement d’une indemnité forfaitaire à titre provisionnel de 32.900€ représentant 10% du chiffre d’affaires de 2022. ➢ ECARTER l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de Madame [N] ➢ CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [W] [N] épouse [L] demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 303 et suivants du Code de Procédure Civile, L 145-60, L 145-9, L 145-17 du Code de commerce, 2224, 1371 du Code Civil - Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande portant sur la validité de l’acte signifié par la SCP [X] le 17/12/2020 - Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande portant sur l’exécution provisoire - Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN - Juger que les demandes formulées par Madame [N] dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à prescription - Juger par conséquent recevable et non prescrite la présente action engagée par Madame [N] Subsidiairement sur ce point, - juger que cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond En toutes hypothèses, - Juger la SARL JMLC irrecevable en sa demande au titre de l’indemnité d’éviction comme prescrite - Juger la SARL JMLC irrecevable en sa demande de paiement d’une provision comme prescrite - Débouter par conséquent la SARL JMLC de sa demande de désignation d’expert et paiement d’une provision - Débouter la SARL JMLC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions - Condamner la SARL JMLC au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre le paiement des entiers dépens, Vu la déclaration de décès d'[M] [N] le 31/10/2024, Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION En droit, l'article L 145 – 60 du code de commerce prévoit un régime de prescription biennale des actions dérivant du statut des baux commerciaux Au cas particulier une demande de renouvellement de bail commercial a été signifiée le 22 septembre 2020 par la SARL JMLC aux consorts [N] en application des dispositions de l'article L 145 – 10 du code de commerce. Une mise en demeure avant refus de renouvellement de bail commercial a été signifiée le 13 novembre 2020 par les consorts [N] à la SARL JMLC en application des dispositions de l'article L 145 – 17 du code de commerce. Cet acte a été complété par la signification d'un refus de renouvellement de bail commercial le 17 décembre 2020 à la SARL JMLC à l'adresse du fonds de commerce litigieux ; la remise de l'acte a été effectuée par signification en l'étude de l'huissier instrumentaire après vérification de la domiciliation de la personne morale. Le refus de renouvellement du bail commercial est strictement basé sur les dispositions spéciales de l'article L 145 – 17 du code de commerce et donc la demande de validation judiciaire de ce refus de renouvellement est soumise à la prescription biennale de l'article L 145 - 60 du code de commerce précité. La question de la validité de l'acte signifié par huissier du 17 décembre 2020 ne se pose pas en ce qui concerne les consorts [N] qui en sont les auteurs. Le refus de renouvellement étant réputé signifié le 17 décembre 2020, la prescription est acquise pour les consorts [N] à compter du 18 décembre 2022, ce qui rend irrecevable l'acte introductif d'instance qu'ils ont fait signifier le 12 septembre 2024. Dès lors l'irrecevabilité de l'action des consorts [N] sera prononcée pour prescription acquise. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés pour la présente instance à la charge de chacune des parties, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par les consorts [N] pour prescription acquise, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/ 112 Affaire N° RG 24/02354 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NL5 ORDONNANCE du 30 Avril 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [M] [N] - décédé le 3110/2024 - Madame [W] [N] épouse [L] née le 17 juin 1948 à [Localité 1] (66) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY - BOUCLIER, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ET S.A.R.L. JMLC inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 402 212 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 05 mars 2026, a été régulièrement appelée. Maître [R] [Z], substitué à l’audience par Me BOUCLIER, et Me Julien SICOT ont été entendus en leurs plaidoiries ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit en date du 12 septembre 2024 par lequel Mme [W] [N] [L] et M. [M] [N] ont assigné la SARL JMLC devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles L 145-9, L 145-17 du Code de commerce. - Valider le refus de renouvellement de bail signifié par la SCP [X], Commissaire de justice, en date du 17 décembre 2020. - Dire et juger que Mme [W] [N] [L] et M. [M] [N] sont fondés à refuser sans indemnité de renouvellement du bail à la SARL JMLC. - Ordonner que dans le mois de la signification du présent jugement la SARL JMLC devra évacuer et rendre libre tous les locaux qu’elle occupe en vertu du bail expiré à [Localité 3] [Adresse 3]. - Dire qu’à défaut, la SARL JMLC sera expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique. - Condamner la SARL JMLC à payer à Madame [W] [N] [L] et Monsieur [M] [N], une indemnité d’occupation de la somme de 1 500 € par mois en réparation du préjudice causé, à compter du refus de renouvellement en date du 17 décembre 2020 jusqu’à la libération complète des lieux loués et la remise des clés. - Condamner également la SARL JMLC à payer à Madame [W] [N] [L] et Monsieur [M] [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Condamner enfin la SARL JMLC aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir . Vu la procédure d'incident initiée par la SARL JMLC, Vu les dernières conclusions d'incident de la SARL JMLC demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L145-9, L145-17 et L145-60 du code de commerce Vu les pièces, Vu la jurisprudence, ➢ REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, ➢ REJETER l’ensemble des demandes de Madame [N] ➢ SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal judicaire de PERPIGNAN ➢ SUBSIDIAIREMENT, ➢ DECLARER Nul et de nul effet l’acte de signification du commissaire de justice ➢ JUGER que l’action en validité/exécution du congé est prescrite ➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ➢ DESIGNER tel expert qui plaira afin de : o Se voir communiquer par la société JMLC toute pièce qu’elle estime nécessaire à l’établissement de la mission ; o Fournir tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par la société JMLC ; o Chiffrer l’indemnité d’éviction à la charge des époux [N]. ➢ CONDAMNER les époux [N] au paiement d’une indemnité forfaitaire à titre provisionnel de 32.900€ représentant 10% du chiffre d’affaires de 2022. ➢ ECARTER l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de Madame [N] ➢ CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [W] [N] épouse [L] demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 303 et suivants du Code de Procédure Civile, L 145-60, L 145-9, L 145-17 du Code de commerce, 2224, 1371 du Code Civil - Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande portant sur la validité de l’acte signifié par la SCP [X] le 17/12/2020 - Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande portant sur l’exécution provisoire - Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de PERPIGNAN - Juger que les demandes formulées par Madame [N] dans le cadre de la présente instance ne se heurtent pas à prescription - Juger par conséquent recevable et non prescrite la présente action engagée par Madame [N] Subsidiairement sur ce point, - juger que cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond En toutes hypothèses, - Juger la SARL JMLC irrecevable en sa demande au titre de l’indemnité d’éviction comme prescrite - Juger la SARL JMLC irrecevable en sa demande de paiement d’une provision comme prescrite - Débouter par conséquent la SARL JMLC de sa demande de désignation d’expert et paiement d’une provision - Débouter la SARL JMLC de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions - Condamner la SARL JMLC au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre le paiement des entiers dépens, Vu la déclaration de décès d'[M] [N] le 31/10/2024, Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026. MOTIVATION En droit, l'article L 145 – 60 du code de commerce prévoit un régime de prescription biennale des actions dérivant du statut des baux commerciaux Au cas particulier une demande de renouvellement de bail commercial a été signifiée le 22 septembre 2020 par la SARL JMLC aux consorts [N] en application des dispositions de l'article L 145 – 10 du code de commerce. Une mise en demeure avant refus de renouvellement de bail commercial a été signifiée le 13 novembre 2020 par les consorts [N] à la SARL JMLC en application des dispositions de l'article L 145 – 17 du code de commerce. Cet acte a été complété par la signification d'un refus de renouvellement de bail commercial le 17 décembre 2020 à la SARL JMLC à l'adresse du fonds de commerce litigieux ; la remise de l'acte a été effectuée par signification en l'étude de l'huissier instrumentaire après vérification de la domiciliation de la personne morale. Le refus de renouvellement du bail commercial est strictement basé sur les dispositions spéciales de l'article L 145 – 17 du code de commerce et donc la demande de validation judiciaire de ce refus de renouvellement est soumise à la prescription biennale de l'article L 145 - 60 du code de commerce précité. La question de la validité de l'acte signifié par huissier du 17 décembre 2020 ne se pose pas en ce qui concerne les consorts [N] qui en sont les auteurs. Le refus de renouvellement étant réputé signifié le 17 décembre 2020, la prescription est acquise pour les consorts [N] à compter du 18 décembre 2022, ce qui rend irrecevable l'acte introductif d'instance qu'ils ont fait signifier le 12 septembre 2024. Dès lors l'irrecevabilité de l'action des consorts [N] sera prononcée pour prescription acquise. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles exposés pour la présente instance à la charge de chacune des parties, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par les consorts [N] pour prescription acquise, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [N] épouse [L] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:44:25.656Z.