Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 25/04735
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies CC délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 25/04735 N° Portalis 352J-W-B7J-C7TXK N° MINUTE : 1 Assignation du : 11 avril 2025 réputée contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0844 DEFENDEURS Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436 Madame [W] [M] née [Q] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DEBATS A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 19 mai 2012, M. [G] [M] a donné à bail à la SARL [V] [R], société en cours de formation, divers locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2012, moyennant un loyer annuel de 25.200 euros HT/HC, pour une activité de « CAFE [Localité 5], BRASSERIE RESTAURANT, KARAOKE VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER ». Les locaux appartiennent également Mme [W] [M] née [Q], l’ex-épouse de M. [M]. Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2021, la société [V] [R] a fait signifier une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er mai 2021, à laquelle le bailleur n’a pas répondu dans le délai de trois mois, de sorte que le bail s’est trouvé renouvelé. Reprochant à la société [V] [R] de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, M. [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait signifier à la locataire un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur les sommes principales de 6.591,35 euros au titre de l'arriéré locatif et de 659,13 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l'acte d'un montant de 163,17 euros. Se prévalant notamment d'un manquement des époux [M] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, la société [V] [R] les a, par exploits en date du 4 novembre 2022 réitérés les 9 et 29 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de ce premier commandement de payer à titre principal, en exonération du paiement de ses loyers et charges locatives depuis le mois de mars de l'année 2022 jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état, en remboursement des loyers indûment perçus ainsi qu'en allocation de dommages et intérêts à titre subsidiaire, en réduction substantielle du montant des loyers et charges locatives à titre très subsidiaire, et en autorisation de consignation des loyers et charges locatives jusqu'à la réalisation des travaux à titre infiniment subsidiaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/14354. Par exploit du 11 avril 2023, M. et Mme [M] ont exercé leur droit d’option en refusant le renouvellement du bail et en proposant le versement d’une indemnité d’éviction. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés saisi sur assignation des époux [M], a désigné Mme [O] [F] en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. Les époux [M] n’ont cependant pas consigné la provision à valoir sur les frais d’expertise, de sorte que l’ordonnance est devenue caduque. Faisant grief à la société [V] [R] de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes locatives des mois de septembre 2022 à août 2024, M. [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait signifier à la société un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour les sommes principales de 52.638,48 euros au titre de l'arriéré locatif et de 5.263,84 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat. La société [V] [R] a nouvellement assigné les bailleurs en opposition au commandement de payer et l’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG n° 24/13141. L’affaire a ensuite fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sout le numéro RG n° 22/14354. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société [V] [R] a assigné les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de déclarer prescrit le droit d’option exercé par les bailleurs, et, subsidiairement, désigner un expert judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due en cas de validité dudit droit d’option. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement d’une indemnité d’éviction. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « DECLARER la société [V] [R] irrecevable à agir en paiement d’une indemnité d’éviction en raison de la prescription de son action Subsidiairement, SURSEOIR à statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société [V] [R] jusqu’au prononcé du jugement dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/14354 devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [V] [R] de l’ensemble de ses moyens et prétentions et notamment de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à société Monsieur [G] [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision de rendue n’en dispose autrement. » M. [M] expose que la locataire a fait délivrer une demande de renouvellement a effet du 1er mai 2021 et que le bailleur a signifié son droit d’option le 11 avril 2023, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction ; que le délai expirait le 11 avril 2025 mais que la société [V] [R] a fait délivrer une assignation le 11 avril 2025 dans laquelle il n’est formulé aucune demande de paiement d’une indemnité d’éviction, uniquement une demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire chargé de donner son avis sur la fixation d’une indemnité d’éviction et d’occupation ; qu’en l’absence de demande de paiement chiffrée susceptible d’interrompre le délai de prescription en application des articles L. 145-9, L 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, l’assignation de la société [V] [R] n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription. A titre subsidiaire, il expose qu’il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision dans l’affaire RG 22/14354 dans laquelle il sera statué sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire qui rendrait sans objet la demande de paiement d’une indemnité d’éviction. Il soutient, enfin, que la société [V] [R] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prescrit l’exercice du droit d’option au motif que le bailleur peut exercer son droit d’option dans le délai de 2 ans à compter de la date d’effet du nouveau bail, c’est-à-dire pendant la durée de l’action en fixation du loyer de renouvellement, et non à compter de la signification de la demande en renouvellement. Par conclusions de réponse à l’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société [V] [R] demande au juge de la mise en état de : « - DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - SE DECLARER incompétent concernant la demande de Monsieur [M] visant à voir rejeter la demande de la société [V] [R] de voir prescrit l’exercice du droit d’option, ou subsidiairement, - DECLARER irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur le 11 avril 2023 pour cause de prescription ; - CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [M] à verser à la société [V] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [W] [M] aux entiers dépens. » La société [V] [R] fait valoir que l’action relative à l’indemnité d’éviction est soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 145-60 du code de commerce ; qu’elle se prescrivait le 11 avril 2025 et que son assignation a été délivrée le 11 avril 2025, avant l’expiration du délai, aux fins de voire déclaré prescrit l’exercice du droit d’option des bailleurs ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle formule une demande de désignation d’expert, demande qui ne présente d’intérêt qu’à supposer que le droit d’option des bailleurs soit déclaré valable ; qu’elle ne pouvait former une demande d’indemnité d’éviction chiffrée puisque sa demande d’expertise vise précisément à en déterminer le montant ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer, elle soutient que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux relatif à la contestation de commandements de payer – procédure distincte – n’est pas nécessaire pour trancher le présent litige portant sur la contestation de l’exercice du droit d’option exercé par le bailleur pour cause de prescription, faute de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances ; que la contestation des commandements de payer n’est pas de nature à conditionner la solution du présent litige. Sur la demande visant à la débouter de son action, elle soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fonds du litige ; que la demande de renouvellement du bail a été signifiée le 21 janvier 2021 de sorte que le bailleur avait jusqu’au 21 janvier 2023 pour remettre en cause ce droit ; que l’exercice du droit d’option le 11 avril 2023 est manifestement irrecevable pour cause de prescription. Mme [M], née [Q], n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
* MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. » En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 11 avril 2025 à M. et Mme [M], la société [V] [R] forme une demande principale aux fins de voir « Déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur le 11 avril 2023 pour cause de prescription ». Ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande principale serait rejetée et où l’exercice du droit d’option du bailleur serait déclaré valable, qu’elle forme une demande aux fins de voir désigner un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. Il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] dans le cadre du présent incident n’est susceptible de prospérer que dans le cas où la demande principale de la société [V] [R] serait rejetée et où le tribunal serait amené à examiner sa demande subsidiaire. La fin de non-recevoir ainsi soulevée pourrait être sans objet si la demande principale de la société [V] [R] était accueillie, de sorte qu’il convient, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement. Sur la demande de sursis à statuer de M. [M] L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l’espèce, il est constant que la société [V] [R] a formé une demande en renouvellement de bail à effet du 1er mai 2021, par acte du 21 janvier 2021, auquel les bailleurs n’ont pas répondu dans le délai de trois mois, le bail se trouvant tacitement renouvelé. Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022, M. [M] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. La société [V] [R] a alors assigné M. [M] et Mme [Q] épouse [M], en nullité du commandement de payer et en exonération du paiement des loyers pour cause de manquement à l’obligation de délivrance des bailleurs, devant le tribunal judiciaire de Paris. Les bailleurs ont formé à titre reconventionnel une demande d’acquisition de la clause résolutoire. L’affaire est actuellement pendante devant la 18ème chambre 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 22/14354. Le 11 avril 2023, M. [M] et Mme [Q] épouse [M], ont exercé leur droit d’option portant refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Par assignation du 11 avril 2025, la société [V] [R] a attrait M. [M] et Mme [Q] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir déclarer irrecevable comme prescrit le droit d’option des bailleurs. Il ressort de cette chronologie que, si le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est antérieur à l’exercice du droit d’option par les bailleurs, la présente instance, dont l’objet est d’apprécier la validité du droit d’option exercé, aura des conséquences sur la validité du renouvellement du bail. Comme le relève le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue dans l’instance numéro RG 22/14354, la qualification des sommes dues par la société [V] [R] aux bailleurs dépend de l’appréciation qui sera portée sur la validité de l’exercice du droit d’option. Ainsi, il n’apparait pas opportun de sursoir à statuer et de retarder la présente procédure dans l’attente du premier litige, la solution de la présente procédure n’étant pas dépendante de celle de la première procédure. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur le rejet de la demande visant à voir déclaré irrecevable le droit d’option du bailleur L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. » En l’espèce, compte tenu de l’objet de l’instance visant à voir déclaré prescrit l’exercice du droit d’option des bailleurs, et au regard des conclusions respectives des parties, l’examen de la demande principale de la société [V] [R] sera renvoyé à la formation de jugement. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction à la formation de jugement statuant sur le fond, Rejette la demande de sursis à statuer de M. [G] [M], Renvoie l’examen de la demande tendant à voir déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur à la formation de jugement statuant sur le fond, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 11h30 pour conclusions au fond de M. [G] [M] après renvoi de l’incident au fond, Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026. Le greffier La juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies CC délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 25/04735 N° Portalis 352J-W-B7J-C7TXK N° MINUTE : 1 Assignation du : 11 avril 2025 réputée contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0844 DEFENDEURS Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436 Madame [W] [M] née [Q] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DEBATS A l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Puis, le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 19 mai 2012, M. [G] [M] a donné à bail à la SARL [V] [R], société en cours de formation, divers locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2012, moyennant un loyer annuel de 25.200 euros HT/HC, pour une activité de « CAFE [Localité 5], BRASSERIE RESTAURANT, KARAOKE VENTE SUR PLACE ET A EMPORTER ». Les locaux appartiennent également Mme [W] [M] née [Q], l’ex-épouse de M. [M]. Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2021, la société [V] [R] a fait signifier une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er mai 2021, à laquelle le bailleur n’a pas répondu dans le délai de trois mois, de sorte que le bail s’est trouvé renouvelé. Reprochant à la société [V] [R] de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, M. [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, fait signifier à la locataire un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur les sommes principales de 6.591,35 euros au titre de l'arriéré locatif et de 659,13 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l'acte d'un montant de 163,17 euros. Se prévalant notamment d'un manquement des époux [M] à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, la société [V] [R] les a, par exploits en date du 4 novembre 2022 réitérés les 9 et 29 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de ce premier commandement de payer à titre principal, en exonération du paiement de ses loyers et charges locatives depuis le mois de mars de l'année 2022 jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état, en remboursement des loyers indûment perçus ainsi qu'en allocation de dommages et intérêts à titre subsidiaire, en réduction substantielle du montant des loyers et charges locatives à titre très subsidiaire, et en autorisation de consignation des loyers et charges locatives jusqu'à la réalisation des travaux à titre infiniment subsidiaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/14354. Par exploit du 11 avril 2023, M. et Mme [M] ont exercé leur droit d’option en refusant le renouvellement du bail et en proposant le versement d’une indemnité d’éviction. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés saisi sur assignation des époux [M], a désigné Mme [O] [F] en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. Les époux [M] n’ont cependant pas consigné la provision à valoir sur les frais d’expertise, de sorte que l’ordonnance est devenue caduque. Faisant grief à la société [V] [R] de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes locatives des mois de septembre 2022 à août 2024, M. [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait signifier à la société un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour les sommes principales de 52.638,48 euros au titre de l'arriéré locatif et de 5.263,84 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat. La société [V] [R] a nouvellement assigné les bailleurs en opposition au commandement de payer et l’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG n° 24/13141. L’affaire a ensuite fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sout le numéro RG n° 22/14354. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société [V] [R] a assigné les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de déclarer prescrit le droit d’option exercé par les bailleurs, et, subsidiairement, désigner un expert judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due en cas de validité dudit droit d’option. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement d’une indemnité d’éviction. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de : « DECLARER la société [V] [R] irrecevable à agir en paiement d’une indemnité d’éviction en raison de la prescription de son action Subsidiairement, SURSEOIR à statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société [V] [R] jusqu’au prononcé du jugement dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/14354 devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [V] [R] de l’ensemble de ses moyens et prétentions et notamment de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à société Monsieur [G] [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision de rendue n’en dispose autrement. » M. [M] expose que la locataire a fait délivrer une demande de renouvellement a effet du 1er mai 2021 et que le bailleur a signifié son droit d’option le 11 avril 2023, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction ; que le délai expirait le 11 avril 2025 mais que la société [V] [R] a fait délivrer une assignation le 11 avril 2025 dans laquelle il n’est formulé aucune demande de paiement d’une indemnité d’éviction, uniquement une demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire chargé de donner son avis sur la fixation d’une indemnité d’éviction et d’occupation ; qu’en l’absence de demande de paiement chiffrée susceptible d’interrompre le délai de prescription en application des articles L. 145-9, L 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, l’assignation de la société [V] [R] n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription. A titre subsidiaire, il expose qu’il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision dans l’affaire RG 22/14354 dans laquelle il sera statué sur une demande d’acquisition de la clause résolutoire qui rendrait sans objet la demande de paiement d’une indemnité d’éviction. Il soutient, enfin, que la société [V] [R] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prescrit l’exercice du droit d’option au motif que le bailleur peut exercer son droit d’option dans le délai de 2 ans à compter de la date d’effet du nouveau bail, c’est-à-dire pendant la durée de l’action en fixation du loyer de renouvellement, et non à compter de la signification de la demande en renouvellement. Par conclusions de réponse à l’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société [V] [R] demande au juge de la mise en état de : « - DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - SE DECLARER incompétent concernant la demande de Monsieur [M] visant à voir rejeter la demande de la société [V] [R] de voir prescrit l’exercice du droit d’option, ou subsidiairement, - DECLARER irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur le 11 avril 2023 pour cause de prescription ; - CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [M] à verser à la société [V] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [G] [M] et Madame [W] [M] aux entiers dépens. » La société [V] [R] fait valoir que l’action relative à l’indemnité d’éviction est soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 145-60 du code de commerce ; qu’elle se prescrivait le 11 avril 2025 et que son assignation a été délivrée le 11 avril 2025, avant l’expiration du délai, aux fins de voire déclaré prescrit l’exercice du droit d’option des bailleurs ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle formule une demande de désignation d’expert, demande qui ne présente d’intérêt qu’à supposer que le droit d’option des bailleurs soit déclaré valable ; qu’elle ne pouvait former une demande d’indemnité d’éviction chiffrée puisque sa demande d’expertise vise précisément à en déterminer le montant ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée. Sur la demande de sursis à statuer, elle soutient que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux relatif à la contestation de commandements de payer – procédure distincte – n’est pas nécessaire pour trancher le présent litige portant sur la contestation de l’exercice du droit d’option exercé par le bailleur pour cause de prescription, faute de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances ; que la contestation des commandements de payer n’est pas de nature à conditionner la solution du présent litige. Sur la demande visant à la débouter de son action, elle soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fonds du litige ; que la demande de renouvellement du bail a été signifiée le 21 janvier 2021 de sorte que le bailleur avait jusqu’au 21 janvier 2023 pour remettre en cause ce droit ; que l’exercice du droit d’option le 11 avril 2023 est manifestement irrecevable pour cause de prescription. Mme [M], née [Q], n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogée au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe. * MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. » En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 11 avril 2025 à M. et Mme [M], la société [V] [R] forme une demande principale aux fins de voir « Déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur le 11 avril 2023 pour cause de prescription ». Ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande principale serait rejetée et où l’exercice du droit d’option du bailleur serait déclaré valable, qu’elle forme une demande aux fins de voir désigner un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation. Il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] dans le cadre du présent incident n’est susceptible de prospérer que dans le cas où la demande principale de la société [V] [R] serait rejetée et où le tribunal serait amené à examiner sa demande subsidiaire. La fin de non-recevoir ainsi soulevée pourrait être sans objet si la demande principale de la société [V] [R] était accueillie, de sorte qu’il convient, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement. Sur la demande de sursis à statuer de M. [M] L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l’espèce, il est constant que la société [V] [R] a formé une demande en renouvellement de bail à effet du 1er mai 2021, par acte du 21 janvier 2021, auquel les bailleurs n’ont pas répondu dans le délai de trois mois, le bail se trouvant tacitement renouvelé. Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022, M. [M] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. La société [V] [R] a alors assigné M. [M] et Mme [Q] épouse [M], en nullité du commandement de payer et en exonération du paiement des loyers pour cause de manquement à l’obligation de délivrance des bailleurs, devant le tribunal judiciaire de Paris. Les bailleurs ont formé à titre reconventionnel une demande d’acquisition de la clause résolutoire. L’affaire est actuellement pendante devant la 18ème chambre 3ème section sous le numéro de répertoire général RG 22/14354. Le 11 avril 2023, M. [M] et Mme [Q] épouse [M], ont exercé leur droit d’option portant refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Par assignation du 11 avril 2025, la société [V] [R] a attrait M. [M] et Mme [Q] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir déclarer irrecevable comme prescrit le droit d’option des bailleurs. Il ressort de cette chronologie que, si le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est antérieur à l’exercice du droit d’option par les bailleurs, la présente instance, dont l’objet est d’apprécier la validité du droit d’option exercé, aura des conséquences sur la validité du renouvellement du bail. Comme le relève le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue dans l’instance numéro RG 22/14354, la qualification des sommes dues par la société [V] [R] aux bailleurs dépend de l’appréciation qui sera portée sur la validité de l’exercice du droit d’option. Ainsi, il n’apparait pas opportun de sursoir à statuer et de retarder la présente procédure dans l’attente du premier litige, la solution de la présente procédure n’étant pas dépendante de celle de la première procédure. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur le rejet de la demande visant à voir déclaré irrecevable le droit d’option du bailleur L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. » En l’espèce, compte tenu de l’objet de l’instance visant à voir déclaré prescrit l’exercice du droit d’option des bailleurs, et au regard des conclusions respectives des parties, l’examen de la demande principale de la société [V] [R] sera renvoyé à la formation de jugement. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction à la formation de jugement statuant sur le fond, Rejette la demande de sursis à statuer de M. [G] [M], Renvoie l’examen de la demande tendant à voir déclarer irrecevable le droit d’option exercé par le bailleur à la formation de jugement statuant sur le fond, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 11h30 pour conclusions au fond de M. [G] [M] après renvoi de l’incident au fond, Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026. Le greffier La juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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