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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 7 août 2025, n° 2025L03272

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Parties (entreprises)

SIREN 930144837C.C.V. BEAUMANOIRanonyme à conseil d'administrationanonyme à conseil d'administration de droit françaispar actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS MIGI NAF NAF, exploite un fonds de commerce de commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison en SAS.

Son siège social est situé [Adresse 1].

Elle est immatriculée sous le numéro 930 144 837 R.C.S BOBIGNY / N° de Gestion : 2024 B 7535.

Par jugement en date du 30/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAS BL&Associés prise en la personne de Me [N] et la SELARL [R] & Associés prise en la personne de Maître [Y] [R] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [K] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de mandataires judiciaires.

Créée en 2024, l'entreprise employait, lors du jugement d'ouverture 650 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 47 575 837€ en 2024 dernier exercice connu.

L'activité est organisée suivant l'organigramme ci-dessous :

La société MIGI NAF NAF a été constituée en 2024 dans le cadre de la reprise en plan de cession de l'entreprise NEW NAF NAF, laquelle avait elle-même repris l'entreprise NAF NAF en plan de cession en 2020.

La cession successive de l'entreprise a contribué à la réduction progressive du périmètre, à la désorganisation au sein des équipes et à une détérioration de l'information.

Outre ces difficultés opérationnelles, les Administrateurs judiciaires ont constaté à l'ouverture de la procédure, une situation financière très dégradée (impasse à fin août de 1.8 M€) et un manque de visibilité sur le sort des filiales détenues par MIGI NAF NAF, basée en Italie, en Espagne et en Belgique.

Le compte de résultat se présente comme suit :

À ce jour, l'entreprise emploie 528 salariés.

Selon une estimation réalisée par l'entreprise MIGI NAF NAF au 18 juillet 2025, le coût du licenciement de l'ensemble du personnel serait de :
 * 1744 196.73 € d'indemnité de licenciement conformément au PSE
 * -1 767 220.60 € d'indemnité de préavis
 * -795 249.27 € Charges patronales (préavis)

Soit 4 306 666 € Charges patronales incluses (hors indemnités de congés payés, non communiqués par l'entreprise).

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon le rapport des Mandataires Judiciaires, les créanciers ont jusqu'au 11 août 2025 pour déclarer leurs créances et le passif déclaré au 19 juillet 2025 s'élève à 49 633 282,60 € :

[…]

La présentation d'un plan de redressement s'avère impossible, dès lors les administrateurs judiciaires ont initié la recherche d'un cessionnaire.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 2 juillet 2025 à 12h00.

À la date limite de dépôt des offres les administrateurs judiciaires ont reçu les offres suivantes des candidats :
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée par AMONISS (PIMKIE) ;
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée conjointement par CAROLL INTERNATIONAL, CCV BEAUMANOIR, CAFAN et MAGELLAN (Groupe BEAUMANOIR) ;
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée par CHLOE DEVELOPPEMENT ;

Les administrateurs ont également reçu après l'expiration du délai fixé, une offre de reprise d'entreprise qu'ils considèrent imprécise déposée par Monsieur [Y] [M], annoncée comme ayant été envoyée dans le délai.

Les Administrateurs judiciaires ont enfin reçu :
 * Une offre de reprise d'un droit au bail, déposée par DS FASHION GROUP ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise de la marque par NESS 26 ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise de la marque par GRUPO BCF ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise des stocks par SHOWROOMPRIVEE ;

L'audience d'examen des offres a été fixée au 23 juillet 2025. Les candidats avaient donc jusqu'au 18 juillet à minuit pour améliorer leur offre.

À l'issue de ce délai, les administrateurs ont reçu les offres améliorées des candidats :
 * AMONISS ;
 * BEAUMANOIR ;

Les administrateurs ont également reçu une offre de reprise des actifs de la part des candidats :
 * SHOWROOM PRIVE : reprise des stocks pour 500 000€ ;
 * NESS 26 : reprise des marques pour 2 500 000 € ;

S'agissant de propositions de reprise d'actifs isolés, ces propositions ne peuvent en l'état être soumises à l'examen du Tribunal, mais permettent d'analyser la valeur des offres de reprise de l'entreprise des candidats AMONISS et BEAUMANOIR.

PROPOSITIONS DE REPRISE :

OFFRE DE LA SOCIETE AMONISS

Présentation du candidat

[…]

L'offre est portée par la société AMONISS, qui détient 100% du capital de DIRAMODE.

Selon les informations contenues dans l'offre, la société DIRAMODE détient les titres d'autres sociétés dont :
 * PROMOTION DU PRÊT A PORTER : société qui anime le réseau de magasins sous l'enseigne PIMKIE ;
 * 3S CONSEIL MAROC et 3S CONSEIL : sociétés de droit marocain qui se chargent de la recherche de fournisseurs, du suivi de la production et du contrôle qualité ;
 * BRANDS 75 : société chargée de valoriser les invendus et d'exploiter des licences de marques (Lee Cooper, Pimkie, Mariner) dans la grande distribution ;

Les comptes annuels de la société DIRAMODE (repris ci-avant) font ressortir des pertes nettes en 2024 et 2023. Le candidat a en outre transmis les données financières ci-dessous, qui semblent correspondre à des données consolidées au niveau du groupe :

[…]

L'offre présente les prévisions du groupe sur les prochains exercices (repris ci-après) et font ressortir des pertes projetées à fin 2025 et un retour à la rentabilité à partir de 2026.

[…]

La société DIRAMODE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde selon jugement en date du 27 mai 2024. La procédure a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 30 octobre 2024.

Le tableau de flux de trésorerie interne actualisée au 30 juin 2025 du groupe AMONISS est repris ci-après :

[…]

Le candidat a transmis les prévisionnels actualisés à l'aune du nouveau périmètre de reprise :

[…]

Les prévisions prévoient un chiffre d'affaires sur 5 mois de 7 M€ pour 34 magasins, puis un redéveloppement du réseau à 54 magasins en 2026 et 2027. Hors achat de marchandises, les coûts engagés en 2025 pour la poursuite d'activité s'élèverait à 6 189 K€. Il faut relever que les Administrateurs judiciaires n'ont pas identifié le cout de reprise des congés payés, RTT, CET.

La prévision de 60% de marge est optimiste au regard de l'historique de Naf-Naf : 56% en 2021, 54 % en 2022, 47% en 23/24 (de septembre 23 à avril 24)

Les prévisions de trésorerie communiquées à l'appui de la première offre prévoient les éléments suivants :

[…]

L'Expert du CSE a estimé le besoin de trésorerie lié à la reprise entre 7,8 M€ et 10 M€ selon le détail ci-dessous :

[…]

HYPOTHÈSES DE TRÉSORERIE RÉVISÉES

Nous avons estimé les besoins de trésorerie sur la base des prévisions d'exploitation estimées par la direction en 2025 et 2026, avec les ajustements suivants :
 * Coût de la reconstitution des stocks (3 mois de stocks)
 * Révision à la baisse de 10 points du taux de marge pour se rapprocher des niveaux historiques
 * Prise en compte d'une inflation des coûts en 2026
 * Aléa sur la réalisation du chiffre d'affaires 2025 compte tenu de la nécessité de réapprovisionner les magasins et de réorganiser le circuit logistique
 * Aléa sur la contribution du digital (hypothèses de croissance et de contribution trop ambitieuses selon nous) et des bistores (nouveauté du modèle)
 * Aléa sur les frais de siège (nécessité d'embauches pour reconstituer un siège fonctionnel)
 * Ces hypothèses ne tiennent pas compte des décalages saisonniers de chiffre d'affaires et de règlement, qui peuvent se traduire par un besoin de trésorerie ponctuellement plus important

Source : prévisionnel Offre améliorée Amoniss, prévisionnel de trésorerie Offre initiale Amoniss, estimations Aliquis Migi Naf-Naf - Analyse des offres de reprise reçues dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire - Juillet 2025

aliquis

[…]

Le fonds de commerce lié aux ventes par internet

Il est expressément précisé que les Fonds de Commerce Repris le sont avec le droit à indemnité d'éviction (et la créance en résultant) afférent au bail commercial et le droit légal au maintien dans les lieux le cas échéant et avec l'ensemble des droits découlant de l'application du statut légal des baux commerciaux qui bénéficieront sans exception au Repreneur.

Le Repreneur propose de reprendre l'intégralité des actifs incorporels appartenant à MIGI NAF NAF et nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, notamment, mais sans que cette liste ne soit limitative (les « Actifs Incorporels ») : - le droit au bail et les contrats de bail attachés à l'ensemble des Fonds de Commerce Repris; - les contrats de commission affiliation tel que listés en Annexe sous la réserve exprimée au point 5.4 ;
 * la clientèle, les prospects, l'intégralité des fichiers et comptes clients, l'intégralité des fichiers et comptes fournisseurs, les marchés en cours et les archives commerciales de la Société ; - les bases de données et fichiers relatifs aux programmes de fidélité mis en place par la Société; - la totalité des droits de propriété industrielle et intellectuelle dont la Société est propriétaire (marques, brevets, enseignes, logos, noms de domaine, dessins et modèles, etc. en ce compris tous documents techniques, commerciaux ou financiers afférents aux Actifs Repris); - tout droit d'usage, de licence ou contrat de mise à disposition quel qu'en soit la forme relative à tout droit de propriété industrielle et intellectuelle (marques, brevets, enseignes, logos, noms domaine, dessins modèles, etc.) dont Société bénéficie de et la - les dénominations, enseignes, noms commerciaux et le droit de se présenter comme le la Société successeur de - l'ensemble des permis, licences, savoir-faire, autorisations administratives, agréments, quotas de CO2, certifications de toutes sortes nécessaires à la poursuite de l'activité ; - toutes les formules de produits et procédés de fabrication appartenant à la Société ; - tous les sites internet et les noms de domaines appartenant à la Société ; - les logiciels, logos, modèles, licences d'exploitation, licences informatiques, autorisations, licences d'exportation, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, les études et développements en cours d'élaboration, l'ensemble des fichiers et données informatiques utiles ou attachés à l'activité de la Société le bénéfice des lignes téléphoniques et des accès réseau internet ; et - plus généralement, tout élément incorporel appartenant à la Société qui serait nécessaire à l'exploitation des Fonds de Commerce Repris. Il est noté que les margues appartenant à MIGI NAF NAF reprises dans le cadre du plan de cession de NEW NAF NAF n'ont pas fait l'objet des mutations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Le repreneur fait son affaire personnelle du transfert de la propriété des éléments incorporels repris et notamment des droits de propriété intellectuelle et en assumera la charge financière. Il a pris note que les formalités de transfert de propriété des marques appartenant à MIGI NAF NAF n'ont pas été réalisées suite à l'achat dans le cadre du plan de cession de NEW NAF NAF au profit de MIGI NAF NAF.

[…]

restant dû au créancier et d'imputer le montant réglé sur le prix de cession

Le cas échéant, les coûts de restitution d'un élément de stock ou matériel de toute nature

cédé au Repreneur (en dépit de l'existence d'une clause de réserve de propriété, d'un

quelconque droit de rétention ou d'une quelconque sûreté) ne pourront être mis à sa

charge, et seront supportés par le créancier concerné.

Dans l'hypothèse ou certains actifs repris par le Repreneur feraient l'objet d'une action en

revendication postérieure à la Date d'entrée en jouissance, le Repreneur sera interrogé par

les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires sur la validité de cette

revendication avant que ceux-ci n'acquiescent à la revendication. A défaut de réponse du

Repreneur, les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires laisseront expirer le

délai sans répondre au créancier afin que le créancier saisisse le juge-commissaire.

A ce jour, il n'a pas encore été identifié d'actif grevé de sûretés réelles spéciales,

garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le

financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés susceptibles d'être transmise au

cessionnaire.

Les éléments corporels le cas échéant revendiqués (sous réserve que la ou les

revendications soient valables) seront exclus de la reprise.

Le Repreneur propose de reprendre les titres de participation des sociétés suivantes :
 * 100 % du capital social de la filiale espagnole

Sont également repris, les éventuelles créances que détiendraient la société MIGI NAF

NAF sur cette filiale.

Cette reprise est formulée sous la double condition suspensive ci-après :
 * l'absence de tout passif dû par la société MIGI NAF NAF,
 * un audit complet des comptes de cette filiale ne révélant aucune information venant

réduire ou annihiler l'intérêt de la reprise de cet actif.
AUTRES ACTIFS
A défaut d'avoir pu examiner avec attention la situation de la filiale espagnole, le repreneur

se réserve la faculté de lever ou non la condition suspensive stipulée dans l'offre de reprise

initiale du 2 juillet 2025 au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur le plan de

cession de MIGI NAF NAF.

Les autres elements de l'actif circulant et notamment les actifs financiers dont les

disponibilités et releves de caisses jusqu'à la veille de la Date d'Entree en Jouissance ne

sont pas inclus dans le perimetre de l'Offre.

Le Repreneur n'entend pas reprendre les actifs financiers des differentes structures objet
de son offre, notamment, il ne reprendra pas les dettes ou créances liées à ces

participations

Contrats repris

[…]

Périmètre social

POSTES REPRIS
Le candidat a transmis une liste des salariés repris par magasins (165 postes) et une
liste des salariés repris au siège en distinguant le type de contrat (15 CDI, 3 apprentis et
2 CDD)
Cette liste ne correspond pas à celle transmise aux candidats via la dataroom et ne
cadre pas avec le nombre de postes existants par magasins (exemple : 6 postes repris
au sein du magasin de [Localité 1] selon l'offre, alors que les données transmises par
MIGI NAF NAF n'indique que 3 postes en CDI, 9 postes au sein du magasin GARE DU
[Etablissement 1] sans précision sur la répartition CDI et CDD, alors que les 11 salariés sont
actuellement affectés à ce magasin, dont 4 CDD)

CONGES PAYES ET
RTT
Le repreneur s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des congés payés, acquis,
RTT, CET et congés anciennetés acquis aux salariés transférés, peu important leur
date d'acquisition.

AUTRES DROITS
Conformément à l'article L. 1224-2 du Code du travail, le Repreneur ne sera pas tenu

ACQUIS
aux obligations qui incombaient à leur employeur à la date du transfert.

Le repreneur propose d'ouvrir 26 postes au sein des sociétés de son groupe à titre de

reclassement des salariés dont les postes ne sont pas repris dans le cadre de l'offre de

AUTRES
reprise de MIGI NAF NAF.

ENGAGEMENTS
Le repreneur propose à régler à la procédure une somme de 300.000 euros forfaitaire

en vue de la participation à l'abondement du PSE. Cette somme est réglée

immédiatement.

CAS DES SALARIES
Le candidat confirme avoir pris connaissance de la jurisprudence applicable en la

PROTEGES
matière

ELEMENTS INCORPORELS
Marque 1 700 000,00 €
Droit au bail 4 500€ par magasin soit au total 153 000 €

ELEMENTS CORPORELS
50 000,00 €

STOCKS
1€ par pièces dans la limite de 100 000,00 €

ENCOURS
NA

PRIX DE CESSION TOTAL
Entre 1 903 000 € (hors stocks) et 2 003 000 € (stocks inclus au prix plafond)

AUTRES ENGAGEMENTS
Participation au PSE : 300 000 €

MODALITES DE PAIEMENT
Le prix de cession visé au (1) sera réglé avant l'audience appelée à
statuer sur le plan de cession de MIGI NAF NAF par virement sur le
compte de la SELARL [S] MJ.
Le versement du prix de cession devra être confirmé par les
Mandataires judiciaires au plus tard à l'audience

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
le Repreneur indique qu'aucune cession des actifs immobilisés repris n'est envisagée
dans les deux ans suivant la reprise, le Repreneur se réservant la faculté de céder les
actifs circulants, et en particulier les Stocks Repris, dès la Date d'Entrée en Jouissance.

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION
ET ENREGISTREMENT
DE LA CESSION
Le Repreneur s'engage à prendre en charge les honoraires du conseil désigné par les
Co-Commissaires à l'Exécution du Plan pour la rédaction des actes de cession, à
condition toutefois que ces honoraires soient calculés sur la base d'un taux horaire
conforme aux pratiques de marché, qu'un descriptif détaillé des diligences horaires soit
remis au Repreneur et en tout état de cause dans la limite d'un plafond total maximum
d'un montant de 30 000.00 euros HT.

Ainsi :
 * en ce qui concerne les charges d'exploitation des Actifs Repris payées par MIGI NAF
NAF et relatives à une période postérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, elles
donneront lieu à un remboursement par le Repreneur à la procédure collective ;

Le candidat prend note et accepte que les éventuelles charges qu'il pourrait être amené
à régler portant sur la période antérieure à la date de son entrée en jouissance ne
seront pas remboursées par MIGI NAF NAF sauf accord préalable des organes de la
procédure.
 * en ce qui concerne les produits d'exploitation des Actifs Repris payés à MIGI NAF
NAF et relatifs à une prestation postérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, ils
donneront lieu à un remboursement au Repreneur par la procédure collective ;

Un arrêté comptable sera établi contradictoirement entre le Repreneur et les organes
de la procédure au plus tard au jour de la signature des actes de cession pour la
détermination des charges, impôts et taxes à répartir entre eux et le calcul du prorata
temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance en retenant la notion de fait
générateur.

Non précisé

IMPOTS ET TAXES
Les charges, impôts et taxes afférents à l'activité reprise, aux salariés et aux contrats
d'exploitation transférés ne seront supportés par le Repreneur qu'à compter de la Date
d'Entrée en Jouissance et que si leur fait générateur est postérieur à cette date. Ainsi
notamment, les factures fournisseurs reçues après la Date d'Entrée en Jouissance
mais relatives à des produits livrés ou prestations réalisées avant cette date, resteront à

ENTREE EN
JOUISSANCE
A compter du jour du prononcé du jugement et au plus tard le 1er août 2025

CONDITIONS
SUSPENSIVES
Le repreneur lève l'ensemble des conditions suspensives figurant dans son offre de
reprise initiale.
À l'exception de la condition suspensive posée relative à la reprise ou non des titres de
la filiale espagnole « A défaut d'avoir pu examiner avec attention la situation de la filiale
espagnole, le repreneur se réserve la faculté de lever ou non la condition suspensive
stipulée dans l'offre de reprise initiale du 2 juillet 2025 au plus tard lors de l'audience
appelée à statuer sur le plan de cession de MIGI NAF NAF. »

DATE DE VALIDITE
30/08/2025

INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Oui. La présente offre est nécessairement indivisible de l'acquisition du portefeuille de marques (libre de toutes sûretés) détenues par la société MIGI NAF NAF, ceci étant une condition déterminante de la présente offre de reprise. Le Repreneur se réserve la faculté de rendre divisible la présente offre de reprise sur la liste des magasins repris exclusivement au vu des éléments dont il aura pris connaissance postérieurement au dépôt de la présente offre et au plus tard deux jours ouvrés avant l'audience à intervenir au tribunal de commerce de Bobigny appelée à statuer sur la présente offre de reprise

OFFRE DES SOCIETES DU GROUPE BEAUMANOIR

Présentation du candidat

[…]

L'offre est portée par les sociétés du groupe BEAUMNOIR qui exploite des marques de prêt à porter (notamment CACHE-CACHE, BONOBO, BREAL, Vib's, MORGAN et CAROLL) vendus dans son réseau de magasin et en ligne notamment via la filiale SARENZA.

L'organigramme transmis par le candidat est repris ci-après :

Le groupe a transmis les comptes annuels au 28 février 2025 des sociétés candidates qui font ressortir des résultats nets bénéficiaires à l'exception de la filiale CAROLL INTERNATIONAL.

Le candidat transmet une attestation délivrée par la banque SG confirmant l'existence de disponibilités à hauteur de 15 M€ sur le compte de CCV BEAUMANOIR au 30/06/2025.

Les comptes consolidés au 28 février 2025 font ressortir une hausse du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025, des bénéfices nets de 107 M€ et des disponibilités à hauteur de 188 M€.

L'exercice clos au 28 février 2025 intègre l'activité BoardRiders depuis le 1 er juin 2024 (cf. note 3.2).

[…]

(*) Les actifs destinés à être cédés concernent le magasin Vib's de [Localité 2].

Projet de reprise

[…]

L'offre présente les prévisionnels suivants :

[…]

Actifs repris

[…]

Au vu des élément mis à disposition des Offrants dans le cadre de la data room, il n'a pu être

identifié de biens financés par un crédit assorti de sûretés telles que définies par l'alinéa 4 de

l'article L. 642-12 du Code de commerce portant sur les biens objet de l'Offre. En outre, il n'existe

aucune échéance dont l'exigibilité serait postérieure à la cession. En conséquence, il apparait que
TRANSFERT DES
PRÊTS NANTIS
(ARTICLE L.642- le Tribunal ne pourra au visa de l'article R.642-19 du Code de commerce constater de sûretés dont
la charge serait transmise. ;
 * S'il s'avérait, toutefois, qu'une charge financière visée par l'alinéa 4, était transférée au repreneur il
(ARTICLE L.042-
pourra, s'il décide de reprendre ce bien, déduire du prix de cession de tout élément de la présente,
offre, le capital restant dû au titre du financement bénéficiant du nantissement.
 * Il appartiendra au Tribunal au visa de l'article L.642-12 alinéa 1 du Code de commerce d'affecter
aux biens transmis grevés d'inscriptions une quote-part du prix de cession.
 * Le complet paiement du prix par les Offrants emportera purge des inscriptions grevant les fonds

de commerce et plus généralement les actifs cédés (alinéa 2).

Non repris.

Les Offrants proposent que l'entrée en jouissance intervienne dans un délai de quinze jours
0700//0
maximum après le jugement ordonnant la cession, afin de permettre aux organes de la procédure
STOCKS de procéder à une liquidation des stocks.
Les Offrants précisent qu'ils acceptent que les stocks, et uniquement les stocks propriété de la

Société soient cédés sans être dégriffés de la marque Naf Naf.
ENCOURS
Aucune reprise de commandes n'est envisagée.

REVENDICATIONS
Non repris

En ce qui concerne le magasin de [Localité 3] [Localité 4], les parts du GIE Grand Quartier seront

reprises par Caroll.

Il est précisé que l'occupation des magasins de [Localité 3] [Localité 4] et d'[Adresse 2]

procède respectivement de la détention de parts d'intérêts du GIE Grand Quartier et du GIE
AUTRES ACTIFS
GERCA (Groupement d'Études et de réalisations commerciales d'[Localité 5]).
Si le Tribunal n'ordonnait pas la cession judiciaire des parts d'intérêts du GIE Grand Quartier ou du
GIE GERCA au profit des Offrants, la procédure de demande d'agrément sera mise en œuvre par

les cédants des parts des GIE.

Si cet agrément n'était pas obtenu et que les Offrants devaient quitter le local d'[Adresse 2]

et/ou de [Localité 3] [Localité 4], ils s'engagent à reclasser le personnel attaché à ces magasins.

Les Offrants sollicitent le transfert des contrats nécessaires au maintien de l'activité

suivants en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce :
 * Baux ;
DEDIMETRE
 * contrats de téléphonie et contrats EDF afférents aux magasins repris

PERIMETRE S'agissant des baux qui seraient expirés à la date des présentes, les Offrants
sollicitent le droit au renouvellement y afférent.

Les Offrants feront leur affaire d'assurer les risques afférents à l'exploitation.

Une note de couverture à effet de la date de prise en jouissance est jointe à l'offre.

Les Offrants sollicitent l'autorisation du Tribunal de céans d'adjoindre à l'activité
ADJONCTION D'ACTIVITE
AUX BAUX COMMERCIAUX prévue aux contrats de bail afférent au magasin de [Adresse 3] l'activité connexe
ou complémentaire suivante : vente de prêt à porter homme et tous accessoires s'y

rapportant.
TRAITEMENT DES
Non applicable

OPTIONS D'ACHAT

Dans l'hypothèse d'un dépôt de garantie, le montant des dépôts de garantie sera

reconstitué entre les mains du bailleur, à moins que les mandataires judiciaires
reconstitue entre les mains du bailleur, à moins que les mandataires judiciaires
TRAITEMENT DES DEPOTS
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
TRAITEMENT DES DEPOTS
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
TRAITEMENT DES DEPOTS
DE GARANTIE
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
de ces derniers.
TRAITEMENT DES DEPOTS
DE GARANTIE
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
de ces derniers.
Dans l'hypothèse d'une garantie bancaire, les Offrants délivreront une nouvelle

Marques et noms de domaine : 1 000 000 €

Actifs incorporels des magasins repris : 50 000 €

Parts du GIE d'[Localité 5] : 5 000 € (prix acquis sous condition de l'obtention d'un agrément)
INCORPORELS
Parts du GIE de [Localité 3] [Localité 4] : 300 000 € (prix acquis sous condition de l'obtention

d'un agrément)
ELEMENTS
CO 000 C

CORPORELS
60 000 €

2722/0

STOCKS
Non repris

ENCOURS
Non applicable

ENCOURS
Non applicable

Entre 1 110 000 € et 1 415 000 €

(en fonction de l'obtention ou non des agréments pour les cessions de parts des GIE d'[Localité 5]
CESSION TOTAL
et de [Localité 3] [Localité 4])
AUTRE
Participation ou PSE : 500,0006

ENGAGEMENT
Fallicipation au FSL. 500 000€

Le prix de cession amélioré a d'ores et déjà été consigné par virement sur le compte de la

société
PAIEMENT SELARL [S] MJ.

Ce point devra être confirmé par les Mandataires judiciaires au plus tard à l'audience

L'offre précise la ventilation suivante du prix (relativement aux magasins repris) :

[…]

1 Prix acquis si agrément obtenu 2 Prix acquis si agrément obtenu

Le candidat devra confirmer au plus tard à l'audience, qu'il accepte de :
 * Reprendre les marques en l'état et de faire son affaire personnelle pour obtenir le renouvellement et le transfert des marques à son profit ;
 * Reprendre les parts des GIE d'[Localité 5] et [Localité 3] [Localité 4] et de faire son affaire personnelle pour obtenir les agréments nécessaires à l'exploitation des magasins concernés ;

Autres dispositions

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
Exceptés les actifs circulants, aucune cession d'actifs n'est envisagée dans les deux ans.
Cependant, il est précisé que les Offrants entendent pouvoir se substituer dans
l'acquisition de certains fonds de commerce certains de ses affiliés ou filiales ou sociétés
sœurs figurant sur l'organigramme ci-dessus ou le cas échéant les donner en location-
gérance. Toute mesure d'inaliénabilité devra excepter ces cas.

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION
ET ENREGISTREMENT
DE LA CESSION
Les actes de cession seront diligentés par le conseil des Offrants avec, le cas échéant, la participation du conseil de la Société et/ou des mandataires en charge des opérations de cession.
Les Offrants s'engagent à supporter l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes.

AUTRES
ENGAGEMENTS
Pas d'autre engagement

COLLABORATION
AVEC LA LIQUIDATION
Pas d'autre engagement

IMPOTS ET TAXES
 * S'il existe des dépenses de fonctionnement qu'il convient de régulariser prorata temporis
entre les Offrants et la Société, une facture sera établie entre les parties.
 * Les Offrants et la Société récupèreront les produits afférents aux prestations ou livraisons
qu'ils auront réalisées eux-mêmes, quelle que soit leur date d'encaissement.
 * De même, les Offrants et la Société supporteront in fine les charges relatives à leur
période d'exploitation. Aussi, les Offrants ne règleront aucun fournisseur pour des
prestations ou livraisons qui auraient été effectuées antérieurement à la date d'entrée en
jouissance.

ENTREE EN
JOUISSANCE
A défaut, les Offrants proposent que l'entrée en jouissance n'intervienne que huit jours
après le jugement ordonnant la cession, afin de permettre aux organes de la procédure
de
procéder à une liquidation des stocks.

CONDITIONS
SUSPENSIVES
La présente Offre est assortie des conditions suspensives suivantes :
 * Obtention d'une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations prévue par
l'article L.430-4 du Code de commerce ;
 * Obtention de réponses satisfaisantes aux demandes d'informations sollicitées par les
Offrants
 * Accord des délégués syndicaux et le cas échéant du comité social et économique pour
procéder à une application des critères d'ordre de licenciement au niveau de chaque site
et non au niveau des zones d'emploi INSEE ;
 * Réalisation ou finalisation des transferts au profit de la société des marques protégées
en Europe et communication aux Offrants de la documentation afférente à ces transferts ;
 * En outre, l'acquisition des parts du GIE Grand Quartier et des éléments corporels et

incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4] est soumise aux conditions

suspensives suivantes : obtention de l'autorisation du Juge-Commissaire à la procédure

de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf pour céder les parts du GIE Grand

Quartier détenues par New Naf Naf (et le cas échéant les éléments corporels du magasin

de [Localité 3] [Localité 4]) à la société Magellan (le candidat est invité à confirmer qu'il

s'agit désormais d'une reprise par CAROLL), et obtention de l'agrément de l'assemblée

générale du GIE Grand Quartier afférent au magasin de [Localité 3] [Localité 4].

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelee a statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelee a statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
La présente condition ne constitue pas une condition suspensive, dans la mesure où sa
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
La présente condition ne constitue pas une condition suspensive, dans la mesure où sa
réalisation n'est pas dépendante d'un tiers mais relève uniquement de l'appréciation du

Au 18 juillet 2025, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu d'amélioration de la part du candidat CHLOE DEVELOPPEMENT. L'offre devra donc être examinée en l'état par le Tribunal le 23 juillet 2025.

Or, l'offre comporte des conditions suspensives qui n'ont pas été levées et les éléments caractéristiques de l'offre ci-dessous, n'ont pas été transmis :
 * Projet de reprise ;
 * Prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, tableau de financement ;

Par ailleurs, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu la confirmation du versement du prix de cession (2 000€) entre les mains des Mandataires judiciaires. Cette offre apparait donc irrecevable.

Présentation du candidat

[…]

La société CHLOE DEVELOPPEMENT a été constituée en 2020 et détient en tout ou partie des filiales spécialisées dans le déstockage de produits divers.

Le candidat a transmis l'organigramme ci-dessous :

L'offre présente les comptes annuels 2021 à 2023 de CHLOELINA, qui est la principale entité opérationnelle et la centrale d'achat du groupe :

[…]

PROJET D'ENTREPRISE
Le candidat prévoit de préciser son projet au stade de l'amélioration.

PREVISIONS
Le candidat indique que les prévisions seront transmis au stade de l'amélioration

FINANCEMENT
Financement sur fonds propres

STRUCTURE DE REPRISE
Le candidat prévoit une faculté de substitution au profit de toute personne qu'il souhaitera
se substituer
Société à constituer sous la forme d'une SAS de droit français au capital de 1000 €
détenu à 100% par la société CHLOE DEVELOPPEMENT

Actifs repris

[…]

REVENDICATIONS
Non précisé

AUTRES ACTIFS
Non repris

Contrats repris

PERIMETRE
Aucun contrat n'est repris dans l'offre

ADJONCTION D'ACTIVITE
Non prócisó

AUX BAUX COMMERCIAUX
NOT PIECISE

TRAITEMENT DES
Non ropric

OPTIONS D'ACHAT
Non repris

TRAITEMENT DES DEPOTS
Non prócisó

DE GARANTIE
Non precise

Observations de l'Exposant

Le candidat est invité à confirmer qu'il ne reprend que le contrat de bail portant sur les locaux exploités à [Localité 6] et qu'il s'engage à reconstituer le dépôt de garantie directement entre les mains du bailleur.

Périmètre social

POSTES REPRIS
Reprise d'un conseiller attaché au fonds de [Localité 6]

CONGES PAYES ET RTT
Reprise de l'intégralité des droits acquis et congés payés et plus généralement les
avantages sociaux acquis par les salariés repris à la date de la reprise

AUTRES DROITS ACQUIS
Non repris

CAS DES SALARIES
PROTEGES
Non précisé
 * Au sort du contrat de travail d'un salarié dont le licenciement prononcé à la suite d'un plan de cession, a été annulé. En effet, en cas d'annulation du contrat de travail d'un salarié licencié à la suite d'un plan de cession, la réintégration du salarié se fait auprès du cessionnaire (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-40.976 / Cass. Soc., 13 mai 2009, n°07-44.671).

Prix de cession

ELEMENTS INCORPORELS
900,00 €

ELEMENTS CORPORELS
100,00 €

STOCKS
1 000,00 €

42

42

ENCOURS
Non repris

PRIX DE CESSION TOTAL
2 000,00 €

MODALITES DE PAIEMENT
Non précisé

Observations de l'Exposant

Au regard du périmètre de l'offre, celle-ci s'apparente à une reprise de droit au bail et de la marque à un prix dérisoire. Le candidat est donc invité à améliorer son offre tant sur le prix que sur le volet social.

Afin de garantir le paiement du prix de cession, le candidat est invité à se rapprocher des Mandataires judiciaires afin de procéder au virement du prix de cession entre leurs mains, avant l'audience d'examen des offres par le Tribunal.

Autres dispositions

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
Non, sauf les cessions d'actions intervenant au sein du capital du repreneur entre ses
associés actuels

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION ET
ENREGISTREMENT DE LA
CESSION
Non précisé

AUTRES ENGAGEMENTS
Non précisé

COLLABORATION AVEC LA
LIQUIDATION
Une fois la reprise effectuée et afin d'assurer la terminaison des opérations administratives
et comptables relatives à la période antérieure à la prise de jouissance, le candidat s'engage
si l'administrateur le souhaite à garder l'ensemble des documents sociaux comptables et
fiscaux des établissements concernés par la reprise pendant la période légale, et à
conserver ces documents classés et en bon état et en fournir copie à tout moment sur
simple demande de l'administrateur judiciaire, du Représentant des créanciers, du
commissaire à l'exécution du plan ou de leur représentant et les laisser à la disposition de
ces mêmes personnes en vue de leur consultation
Chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations. La CET sera

IMPOTS ET TAXES
prise en charge prorata temporis à compter du jugement arrêtant le plan de cession

ENTREE EN JOUISSANCE
Au jour du jugement de cession

CONDITIONS SUSPENSIVES
L'offre prévoit les conditions suspensives suivantes :
 * renégociation avec les bailleurs du bail commercial repris
 * renégociation avec les créanciers titulaires de sûretés du montant de la sureté transférable
au visa de l'article L.642-12 al. 4
 * audit d'acquisition, les éléments circularisés au jour des présentes en dataroom ne
permettant pas de s'assurer de la consistance du portefeuille de marques dont la cédante
est titulaire

DATE DE VALIDITE
30/09/2025

INDIVISIBILITE DE L'OFFRE
Oui

43

À titre de précision, les Administrateurs judiciaires ont reçu une « lettre d'offre » déposée par Monsieur [Y] [M] après l'expiration du délai fixé par les Administrateurs judiciaires pour le dépôt d'une offre, ce qui pourrait conduire à une irrecevabilité de l'offre.

Le candidat repreneur est Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1]1960 à [Localité 7] de nationalité tunisienne (titre de séjour valide jusqu'au 21 juin 2029) et demeure au [Adresse 4].

Le candidat se présente comme étant issu du milieu de l'horlogerie de mode et envisage la « reprise totale de l'activité tout en redimensionnant le périmètre des boutiques et celui de l'emploi », avec une faculté de substitution au profit d'une société à constituer.

À cet égard, le candidat entend reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels, ainsi que les actifs financiers et les créances d'exploitation, sans déterminer :
 * Les magasins repris ;
 * Le périmètre social de la reprise ;
 * Les contrats en cours dont le transfert est demandé ;
 * Le besoin en financement du projet de reprise ;

Le prix de cession proposé est de 2€ répartis comme suit :
 * 1€ pour les actifs incorporels
 * 1€ pour les actifs corporels y compris les stocks ;

Ainsi, outre la question de la recevabilité de l'offre réceptionnée après le délai, il apparait que l'offre est également très incomplète et soumises à la levée de plusieurs conditions suspensives (audit, examen des marques et des stocks, absence de modification substantielle des actifs de la société).

À l'issue du délai d'amélioration des offres, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu l'offre améliorée et complétée par ce candidat.

Dans ces conditions, l'offre de ce dernier étant incomplète, les Administrateurs judiciaires sollicite son rejet par le Tribunal.

Il convient de préciser que la société DS FASHION GROUP a déposé une offre sur la reprise d'un droit au bail (magasin situé à [Localité 8] au prix de 50 000€), sans reprise des contrats de travail rattachés au fonds de commerce.

Par courriel en date du 18 juillet 2025, le candidat DS FASHION GROUP a indiqué ne pas vouloir améliorer son offre.

Dans ces conditions, s'agissant d'une offre de reprise partielle d'actifs et non d'entreprise, celle-ci ne pourra être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure.

AUDIENCE DU 24 Juillet 2025

Ont été invités à se présenter à l'audience du 24 Juillet 2025 :

M. [I] [A], dirigeants de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil assisté de Me Volkan ERUGUZ.

Mme [G] [L] s'est présentée au nom du personnel.

CGEA IDF EST C/O Me Karine BURGUET s'est présenté(e) en qualité de contrôleur.

En présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], administateurs judiciaires et de la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] et la SELARL [S] M.J. , mandataires judiciaires.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

Se sont également présentés les candidats repreneurs suivants :

AMONISS représentée par Mme [H] [D] assisté de Me Jean-Marie HYEST.

Le Groupe BEAUMANOIR représenté par M. [F] [X] assisté de Me Marc SANTONI.

Les co-contractants régulièrement convoqués par le Greffe se sont présentés à savoir :
 * MODADOM S.A. représentée par Me GARCIA José Michel;
 * Le GIE Grand Quartier représenté par Me Emma CHEBBI ;
 * Union Investissement Real Estate, Sci Strasbourg, Outlet Invest, SCI ESQ, [Adresse 5], la SAS Alta Gramont représentés par Me Serge GRIFFON ;
 * La société SELECTIPIERREZ représentée par Me Nelson SEGUNDO ;
 * La commune d'[Localité 9] représentée par M. [V] [W] ;
 * La SCI FORE représentée par Me Michel YANN ;
 * La SNC le Polygone représentée par Me Quentin LETESSIER ;
 * Blackswan représenté par Mme [O] [E] ;
 * Unibail représenté par Me Nardjes KHALDI ;
 * Zalando représentée par Mme [Q] [T]

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le candidat repreneur AMONISS assisté de Me HYEST Jean-Marie : qui confirme la levée des conditions suspensives notamment celles concernant le rachat des titres de la filiale espagnole. Qui considère que l'offre permettrait d'assurer le maintien d'une activité autonome par la surface financière et la connaissance du marché. Que le prix de cession de 2 303 300€ a été versé à Me [S]. Qu'une réorientation autour du digital est envisagée via une méthode d'achat et d'approvisionnement en sept semaines des nouvelles collections.

P ar le candidat repreneur Groupe Beaumanoir assisté de Me Marc SANTONI : que le Chiffre d'Affaires du Groupe 3 Mds€ pour un résultat net de 100M€ et une trésorerie de 180M€. Qu'il souhaite pérenniser un business model en perpétuelle évolution pour s'adapter au marché en créant un leader français via :
 * Le sourcing ;
 * Le supply entrepôt ;
 * Une IT Modern ;

Que le repreneur peut absorber 200 à 300 magasins en France mais ne prévoit pas de reprise des stocks.

Que les recrutements dans le Groupe sont gelés depuis quelques mois afin de pourvoir au reclassement des salariés qui disposeront de 15 jours pour accepter un reclassement.

Le prix de cession a été remis à Me [S] à hauteur de 1,915M€. Les licences sont reprises.

L'offre est valable jusqu'au 20 Août 2025.

Par la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], administateurs judiciaires : que l'exploitation a été dégradée pendant la période d'observation en raison des difficultés rencontrées avec le principal fournisseur. Qu'une transaction a permis de lever le blocage.

Un plan de redressement n'est pas possible, les salaires à fin Juillet seront réglés mais pas le paiement des loyers.

Qui après avoir présenté les offres de reprise donne un avis favorable à l'offre BEAUMANOIR qui présente des meilleures garanties d'exécution pour pérenniser le fonds de commerce.

Par la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] et la SELARL [S] M.J., mandataires liquidateurs, qui déclarent être favorable à l'offre BEAUMANOIR mieux-disante sur l'aspect de la pérennité même s'il s'agit davantage d'une offre liquidative.

Par le CGEA IDF EST C/O Me Karine BURGUET, contrôleur : favorable à l'offre qui garantie le mieux la pérennité, à savoir l'offre BEAUMANOIR afin d'éviter une quatrième liquidation judiciaire.

Par la représentant légal qui déclare : avoir beaucoup cru au projet de retournement mais que les pertes au démarrage ont été plus importantes que prévues. Qui s'en remet à la décision du tribunal.

Par la représentante des salariés : qui trouve l'offre de PIMKIE trop risquée pour les salariés. Qu'il n'y a pas d'autres choix que de préférer l'offre BEAUMANOIR a des offres liquidatives.

Par Monsieur le Juge-Commissaire qui par avis écrit s'est déclaré favorable à l'offre BEAUMANOIR pour des critères de pérennité.

Par Madame le Procureure de la République qui requiert l'adoption du plan de cession au profit de BEAUMANOIR en raison de la fragilité financière d'AMONISS.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que les dirigeants de la société MIGI NAF NAF ont indiqué par un courrier en date du 11 juillet 2025 qu'ils n'entendaient pas présenter un plan de redressement ;

Attendu que le débiteur n'est pas en mesure de poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la situation de trésorerie de la société MIGI NAF NAF a nécessité la mise en œuvre d'une procédure d'appel à candidature pour la reprise du fonds d'entreprise de ladite société,

Attendu que le passif déclaré au 19 juillet 2025 s'élève à 49 633 282,60 € et que la présentation d'un plan de redressement s'avère impossible ;

Attendu que dans le cadre de cet appel à candidatures, conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, 4 offres définitives (AMONISS, Groupe BEAUMANOIR, CHLOE DEVELOPPEMENT, Monsieur [Y] [M]), une offre de reprise d'un droit au bail (DS FASHION GROUP) et 3 manifestations d'intérêt (NESS 26, GRUPO BCF, SHOWROOMPRIVEE) ont été reçues ;

Attendu qu'à l'issue de la période d'amélioration des offres, seuls 2 candidats avaient amélioré leur offre (AMONISS, Groupe BEAUMANOIR) ainsi qu'une offre de reprise des stocks (SHOWROOMPRIVEE) et une offre de reprise de la marque (NESS 26) ;

Attendu qu'il n'y a pas eu d'offre améliorative de la part du candidat CHLOE DEVELOPPEMENT, que l'offre comporte des conditions suspensives qui n'ont pas été levée et que le prix de cession n'a pas été versée entre les mains des mandataires judiciaires, cette offre apparaît donc irrecevable ;

Attendu que l'offre de Monsieur [Y] [M] a été reçue par les administrateurs judiciaires après l'expiration du délai fixé, elle sera donc considérée comme irrecevable ;

Attendu que l'offre de la société DS FASHION GROUP ne concerne que la reprise d'un droit au bail, elle sera considérée comme une offre de reprise incomplète et donc irrecevable ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 642-2 V du Code de Commerce les candidats restent tenus par leurs offres jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan ;

Attendu que, hormis les candidats AMONISS, Groupe BEAUMANOIR, les autres candidats ne se sont pas présentés en chambre du Conseil, le Tribunal n'a pas été en mesure d'examiner leur offre ;

Attendu que l'article L.642-1 alinéa 1 er du Code de Commerce stipule que : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ;

Attendu que l'article L.642-1 du Code de commerce dispose : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités… »

Attendu que l'article L.642-5 du Code de commerce précise « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession «

Attendu que seules les offres des sociétés AMONISS, Groupe BEAUMANOIR répondent aux dispositions légales, seront jugées recevables et donc seront examinées par le tribunal ;

Attendu que le Tribunal relèvera que les offres examinées, ne contiennent pas de condition suspensive ;

Attendu que les offres examinées seront appréciées sur la cohérence du projet d'entreprise et de sa globalité, associés à des garanties de solidité financières, du maintien du savoir-faire donc du maintien de l'emploi et du montant du prix de cession offert au regard du remboursement du passif arrêté ;

[…]

Attendu qu'il convient de relever l'économie globale du projet qui fait l'objet de prévisions générales d'investissement satisfaisantes ;

Attendu que les deux propositions restent très faibles par rapport au passif déclaré à hauteur de 49,6 M € auprès des Mandataires Judiciaires

Attendu que la société AMONISS est en plan de sauvegarde depuis octobre 2024 et présente une fragilité financière

Attendu que le groupe BEAUMANOIR présente une situation financière solide au 28 février 2025 : des fonds propres positifs à hauteur de 365 M€, une trésorerie de 187 M€

Attendu que BEAUMANOIR reprend 55 salariés et propose un reclassement 253 et que AMONISS reprend 185 salariés et propose un reclassement à 26

Concernant le maintien de l'emploi et sa sauvegarde, les offres présentées et les congés payés repris et droits acquis participent aux charges augmentatives du prix ;

Les candidats s'engagent sur la reprise de contrats de travail qu'il convient de dimensionner avec le périmètre des points de vente repris, pour lesquels la reconstitution des dépôts de garantie participe également aux charges augmentatives du prix ;

La poursuite des contrats de travail s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail.

Les candidats s'engagent à ne pas licencier les salariés repris pendant une période d'au moins 12 mois.

Qu'il y aura lieu d'autoriser les licenciements des salariés non repris ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'avis écrit du juge commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Déclare irrecevable l'offre déposée par la société CHLOE DEVELOPPEMENT,

Déclare irrecevable l'offre déposée par la société DS FASHION GROUP,

Déclare irrecevable l'offre déposée par Monsieur [Y] [M],

Déclare recevable l'offre de la société AMONISS

Déclare recevable l'offre de GROUPE BEAUMANOIR

Arrête le plan de cession de la société :

SAS MIGI NAF NAF
Adresse légale :
[Adresse 1] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535
Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison

Aux sociétés :

CCV BEAUMANOIR, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.564.060 €, dont le siège social est situé [Adresse 6] et immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 391 164 092

CAROLL INTERNATIONAL, société anonyme à conseil d'administration de droit français, au capital social de 21.966.966,85 € et immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 582.001.707

CAFAN, société par actions simplifiée, au capital social de 32 048 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 493 983 431, dont le siège social est situé au [Adresse 6] (France), Représentée par son Président la société C.C.V. BEAUMANOIR, elle-même représentée par son directeur général, M. [F] [X]

MAGELLAN, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 443 061 304, dont le siège social est situé au [Adresse 6] (France), Représentée par son Président la société C.C.V. BEAUMANOIR, elle-même représentée par son directeur général, M. [F] [X]

PAULINE, RCS Saint Malo 410 146 468, représentée par son Président CCV BEAUMANOIR ; ellemême représentée par son Directeur Général Monsieur [X], [Adresse 6], qui est substituée dans l'offre pour l'acquisition des magasins [Localité 5], [Adresse 2] et [Localité 10]

Plan qui prévoit les dispositions suivantes :

Actifs repris

TRANSFERT DES
PRÊTS NANTIS
(ARTICLE L.642-
12)
Au vu des élément mis à disposition des Offrants dans le cadre de la data
room, il n'a pu être identifié de biens financés par un crédit assorti de sûretés
telles que définies par l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce
portant sur les biens objet de l'Offre. En outre, il n'existe aucune échéance
dont l'exigibilité serait postérieure à la cession. En conséquence, il apparait
que le Tribunal ne pourra au visa de l'article R.642-19 du Code de
commerce constater de sûretés dont la charge serait transmise. ;
 * S'il s'avérait, toutefois, qu'une charge financière visée par l'alinéa 4, était
transférée au repreneur il pourra, s'il décide de reprendre ce bien, déduire du
prix de cession de tout élément de la présente offre, le capital restant dû au
titre du financement bénéficiant du nantissement.
 * Il appartiendra au Tribunal au visa de l'article L.642-12 alinéa 1 du Code
de commerce d'affecter aux biens transmis grevés d'inscriptions une quote-
part du prix de cession.
 * Le complet paiement du prix par les Offrants emportera purge des
inscriptions grevant les fonds de commerce et plus généralement les actifs
cédés (alinéa 2)

cedes (alinea 2).

STOCKS
Non repris.
Les Offrants proposent que l'entrée en jouissance intervienne dans un délai
de quinze jours maximum après le jugement ordonnant la cession, afin de
permettre aux organes de la procédure de procéder à une liquidation des
stocks.
Les Offrants précisent qu'ils acceptent que les stocks, et uniquement les
stocks propriété de la Société soient cédés sans être dégriffés de la marque
Naf Naf.
Les offrants acceptent également que les stocks détenus par les filiales de la
société MIGI NAF NAF puissent être commercialisés pendant la procédure
collective des filiales

ENCOURS
Aucune reprise de commandes n'est envisagée.

REVENDICATIONS
Non repris

AUTRES ACTIFS
 * En ce qui concerne le magasin de [Localité 3] [Localité 4], les parts du GIE
Grand Quartier seront reprises par Caroll.
 * Il est précisé que l'occupation des magasins de [Localité 3] [Localité 4] et
d'[Adresse 2] procède respectivement de la détention de parts
d'intérêts du GIE Grand Quartier et du GIE GERCA (Groupement d'Etudes
et de réalisations commerciales d'[Localité 5]).
 * Si le Tribunal n'ordonnait pas la cession judiciaire des parts d'intérêts du
GIE Grand Quartier ou du GIE GERCA au profit des Offrants, la procédure
de demande d'agrément sera mise en œuvre par les cédants des parts des
GIE.
 * Si cet agrément n'était pas obtenu et que les Offrants devaient quitter le local
d'[Adresse 2] et/ou de [Localité 3] [Localité 4], ils s'engagent à
reclasser le personnel attaché à ces magasins.

Plan social :

Ordonne, dans le respect des dispositions de l'article L. 1224.2 du Code du Travail et conformément à l'offre améliorée du Groupe BEAUMANOIR en date du 18 juillet 2025, le transfert de 55 postes ( sans préjudice des variations entrées/sorties) avec maintien des avantages acquis et prise en charge de l'ensemble des droits sur la période en cours- reprise des congés payés, RTT et tout autre droit acquis précédent la date d'entrée en jouissance tels qu'ils sont définis dans le tableau ci-après des postes repris :

[…]

Autorise les ruptures de contrats et licenciements pour motif économique des salariés non repris dans la limite globale de 473 emplois supprimés selon la répartition du tableau ci-dessous au sein de la colonne « Non repris » par sites, activités et catégories professionnelles et ce, sans préjudice des améliorations sociales pouvant encore intervenir à l'initiative du repreneur pour augmenter le niveau d'emplois repris :

[…]

Dit que les ruptures des contrats devront être effectués ou engagés dans le mois suivant le présent jugement,

en application de l'article L.642-5 du code de commerce. Dit que les cessionnaires seront tenus de supporter les salaires des salariés protégés dont l'autorisation de licenciement aura été refusée par l'Inspection du travail et ceci à compter de la décision de l'autorité

Prend acte :

administrative ;
 * Du consentement du repreneur aux modalités de volontariat de solidarité et de substitution visant à permettre des départs volontaires de salariés des magasins/sites repris, sous réserve de la possibilité

de substitution par un salarié rattaché à un établissement non repris sur le même poste et dans la même catégorie professionnelle.
 * De l'engagement souscrit du repreneur de réserver aux salariés non repris des modalités favorables de reclassements externes, dans le périmètre de son groupe, tels que précisés dans son offre.
 * De l'abondement en faveur du Plan de Sauvegarde de l'Emploi à hauteur d'une contribution globale et forfaitaire de 500 000 euros, cette somme étant destinée aux salariés en CDI non repris, selon les modalités de versement fixées par le PSE.
 * Qu'en dehors des actifs circulants repris, aucune cession d'actifs n'est envisagé par les cessionnaires dans les deux ans suivants la cession.
 * Que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes seront à la charge des cessionnaires.

Prix de cession (en €) :

Eléments incorporels du fonds de commerce : 1 355 000€

Eléments corporels : 60 000€

Total : 1 415 000€

STOCKS
Non repris

ENCOURS
Non applicable

AUTRE
ENGAGEMENT
Participation au PSE : 500 000€

MODALITES
DE PAIEMENT
Le prix de cession amélioré a d'ores et déjà été consigné par virement sur le
compte de la
SELARL [S] MJ.

La ventilation du prix est la suivante (relativement aux magasins repris) :

[…]

1 Prix acquis si agrément obtenu 2 Prix acquis si agrément obtenu

Prend acte de l'indépendance du repreneur conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce.

Prononce les cessions partielles des actifs de la société MIGI NAF NAF au profit des cinq entités du GROUPE BEAUMANOIR suivantes :
 * CCV BEAUMANOIR (RCS 391 164 092) pour la reprise des marques et noms de domaines ainsi que 3 salariés alternants
 * CAROLL INTERNATIONAL (RCS 582.001.707) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * F355 [Localité 3] [Localité 4] (4 salariés) o F800 [Localité 11] (4 salariés) o FL12 [Localité 6] (4 salariés dont 1 CDD)
 * F954 [Localité 9] (8 salariés dont 3 CDD)
 * CAFAN (RCS 493 983 431) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * F948 [Localité 8] (3 salariés) o F574 [Adresse 7] (5 salariés) o F442 [Localité 12] (4 salariés)
 * F721 [Localité 13] NORD (3 salariés)
 * MAGELLAN (RCS 443 061 304) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * FL11 [Adresse 3] (5 salariés) o F144 [Localité 14] 3 ([Localité 14] CV) (3 salariés)
 * PAULINE (RCS 410 146 468) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :

[…]

Prend acte des engagements pris dans le cadre de l'offre de reprise et de désigner les cinq sociétés susvisées du GROUPE BEAUMANOIR et Monsieur [F] [X] Directeur général comme solidairement tenus d'exécuter lesdits engagements ;

Ordonne le transfert judiciaire des contrats nécessaires à la poursuite d'activité dont la reprise est sollicitée par les cessionnaires conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de commerce ;

Ordonne le transfert judiciaire des parts du GIE Grand Quartier pour le magasin [Localité 3] [Localité 4] et du GIE GERCA (Groupement d'Etudes et de réalisations commerciales d'[Localité 5]) pour le magasin [Adresse 2] au profit des repreneurs ;

Fixe la date d'entrée en jouissance des repreneurs au lendemain du jour du jugement arrêtant les plans de cessions partielles ;

Prend acte de l'accord des sociétés du groupe BEAUMANOIR de laisser 15 jours à la procédure pour libérer les magasins repris des stocks non vendus, sans refacturation.

Prononce l'inaliénabilité de tous les actifs cédés pendant 48 mois, à compter de la date de prononcé du jugement de cession ;

Acte que le prix payé est HT et net des frais et honoraires relatifs aux formalités de cession qui resteront à la charge des cessionnaires ;

Confie aux cessionnaires la gestion des entités reprises sous leur seule responsabilité dans l'attente de la signature des actes de cession conformément à l'article L.642-8 al 1 du Code de commerce à compter de la prise de possession ;

Autorise le licenciement économique des salariés occupant les emplois non repris selon la répartition du tableau par catégories professionnelles soumis au CSE lors de la réunion du 21 juillet 2025, et ce sans préjudice des améliorations sociales pouvant encore résulter des reclassements qui pourraient être proposés, susceptibles d'augmenter le niveau d'emploi préservé ;

Maintient M. Olivier BAFUNNO Juge Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure.

Maintient la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] [Adresse 8] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 9], en qualité d'administateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession.

Maintient SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] [Adresse 10], SELARL [S] M.J. [Adresse 11], mandataires liquidateurs jusqu'à la clôture de la procédure.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Texte intégral
N° de Minute 2025L03861

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de RG 2025L03272

Le 7 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEBITEUR(S)

SAS MIGI NAF NAF Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535

Représentants Légaux :

M. [I] [A] comparant assisté par Me Volkan ERUGUZ

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendu par le Tribunal composé de :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES

Assistés de M. Benoit KERKACHE, Greffier

En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,

Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE CESSION

N° de PC : 2025J01191

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS MIGI NAF NAF, exploite un fonds de commerce de commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison en SAS.

Son siège social est situé [Adresse 1].

Elle est immatriculée sous le numéro 930 144 837 R.C.S BOBIGNY / N° de Gestion : 2024 B 7535.

Par jugement en date du 30/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAS BL&Associés prise en la personne de Me [N] et la SELARL [R] & Associés prise en la personne de Maître [Y] [R] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [K] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de mandataires judiciaires.

Créée en 2024, l'entreprise employait, lors du jugement d'ouverture 650 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 47 575 837€ en 2024 dernier exercice connu.

L'activité est organisée suivant l'organigramme ci-dessous :

La société MIGI NAF NAF a été constituée en 2024 dans le cadre de la reprise en plan de cession de l'entreprise NEW NAF NAF, laquelle avait elle-même repris l'entreprise NAF NAF en plan de cession en 2020.

La cession successive de l'entreprise a contribué à la réduction progressive du périmètre, à la désorganisation au sein des équipes et à une détérioration de l'information.

Outre ces difficultés opérationnelles, les Administrateurs judiciaires ont constaté à l'ouverture de la procédure, une situation financière très dégradée (impasse à fin août de 1.8 M€) et un manque de visibilité sur le sort des filiales détenues par MIGI NAF NAF, basée en Italie, en Espagne et en Belgique.

Le compte de résultat se présente comme suit :

À ce jour, l'entreprise emploie 528 salariés.

Selon une estimation réalisée par l'entreprise MIGI NAF NAF au 18 juillet 2025, le coût du licenciement de l'ensemble du personnel serait de :
 * 1744 196.73 € d'indemnité de licenciement conformément au PSE
 * -1 767 220.60 € d'indemnité de préavis
 * -795 249.27 € Charges patronales (préavis)

Soit 4 306 666 € Charges patronales incluses (hors indemnités de congés payés, non communiqués par l'entreprise).

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon le rapport des Mandataires Judiciaires, les créanciers ont jusqu'au 11 août 2025 pour déclarer leurs créances et le passif déclaré au 19 juillet 2025 s'élève à 49 633 282,60 € :

[…]

La présentation d'un plan de redressement s'avère impossible, dès lors les administrateurs judiciaires ont initié la recherche d'un cessionnaire.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 2 juillet 2025 à 12h00.

À la date limite de dépôt des offres les administrateurs judiciaires ont reçu les offres suivantes des candidats :
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée par AMONISS (PIMKIE) ;
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée conjointement par CAROLL INTERNATIONAL, CCV BEAUMANOIR, CAFAN et MAGELLAN (Groupe BEAUMANOIR) ;
 * Offre de reprise partielle de l'entreprise déposée par CHLOE DEVELOPPEMENT ;

Les administrateurs ont également reçu après l'expiration du délai fixé, une offre de reprise d'entreprise qu'ils considèrent imprécise déposée par Monsieur [Y] [M], annoncée comme ayant été envoyée dans le délai.

Les Administrateurs judiciaires ont enfin reçu :
 * Une offre de reprise d'un droit au bail, déposée par DS FASHION GROUP ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise de la marque par NESS 26 ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise de la marque par GRUPO BCF ;
 * Une manifestation d'intérêt pour la reprise des stocks par SHOWROOMPRIVEE ;

L'audience d'examen des offres a été fixée au 23 juillet 2025. Les candidats avaient donc jusqu'au 18 juillet à minuit pour améliorer leur offre.

À l'issue de ce délai, les administrateurs ont reçu les offres améliorées des candidats :
 * AMONISS ;
 * BEAUMANOIR ;

Les administrateurs ont également reçu une offre de reprise des actifs de la part des candidats :
 * SHOWROOM PRIVE : reprise des stocks pour 500 000€ ;
 * NESS 26 : reprise des marques pour 2 500 000 € ;

S'agissant de propositions de reprise d'actifs isolés, ces propositions ne peuvent en l'état être soumises à l'examen du Tribunal, mais permettent d'analyser la valeur des offres de reprise de l'entreprise des candidats AMONISS et BEAUMANOIR.

PROPOSITIONS DE REPRISE :

OFFRE DE LA SOCIETE AMONISS

Présentation du candidat

[…]

L'offre est portée par la société AMONISS, qui détient 100% du capital de DIRAMODE.

Selon les informations contenues dans l'offre, la société DIRAMODE détient les titres d'autres sociétés dont :
 * PROMOTION DU PRÊT A PORTER : société qui anime le réseau de magasins sous l'enseigne PIMKIE ;
 * 3S CONSEIL MAROC et 3S CONSEIL : sociétés de droit marocain qui se chargent de la recherche de fournisseurs, du suivi de la production et du contrôle qualité ;
 * BRANDS 75 : société chargée de valoriser les invendus et d'exploiter des licences de marques (Lee Cooper, Pimkie, Mariner) dans la grande distribution ;

Les comptes annuels de la société DIRAMODE (repris ci-avant) font ressortir des pertes nettes en 2024 et 2023. Le candidat a en outre transmis les données financières ci-dessous, qui semblent correspondre à des données consolidées au niveau du groupe :

[…]

L'offre présente les prévisions du groupe sur les prochains exercices (repris ci-après) et font ressortir des pertes projetées à fin 2025 et un retour à la rentabilité à partir de 2026.

[…]

La société DIRAMODE a bénéficié d'une procédure de sauvegarde selon jugement en date du 27 mai 2024. La procédure a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 30 octobre 2024.

Le tableau de flux de trésorerie interne actualisée au 30 juin 2025 du groupe AMONISS est repris ci-après :

[…]

Le candidat a transmis les prévisionnels actualisés à l'aune du nouveau périmètre de reprise :

[…]

Les prévisions prévoient un chiffre d'affaires sur 5 mois de 7 M€ pour 34 magasins, puis un redéveloppement du réseau à 54 magasins en 2026 et 2027. Hors achat de marchandises, les coûts engagés en 2025 pour la poursuite d'activité s'élèverait à 6 189 K€. Il faut relever que les Administrateurs judiciaires n'ont pas identifié le cout de reprise des congés payés, RTT, CET.

La prévision de 60% de marge est optimiste au regard de l'historique de Naf-Naf : 56% en 2021, 54 % en 2022, 47% en 23/24 (de septembre 23 à avril 24)

Les prévisions de trésorerie communiquées à l'appui de la première offre prévoient les éléments suivants :

[…]

L'Expert du CSE a estimé le besoin de trésorerie lié à la reprise entre 7,8 M€ et 10 M€ selon le détail ci-dessous :

[…]

HYPOTHÈSES DE TRÉSORERIE RÉVISÉES

Nous avons estimé les besoins de trésorerie sur la base des prévisions d'exploitation estimées par la direction en 2025 et 2026, avec les ajustements suivants :
 * Coût de la reconstitution des stocks (3 mois de stocks)
 * Révision à la baisse de 10 points du taux de marge pour se rapprocher des niveaux historiques
 * Prise en compte d'une inflation des coûts en 2026
 * Aléa sur la réalisation du chiffre d'affaires 2025 compte tenu de la nécessité de réapprovisionner les magasins et de réorganiser le circuit logistique
 * Aléa sur la contribution du digital (hypothèses de croissance et de contribution trop ambitieuses selon nous) et des bistores (nouveauté du modèle)
 * Aléa sur les frais de siège (nécessité d'embauches pour reconstituer un siège fonctionnel)
 * Ces hypothèses ne tiennent pas compte des décalages saisonniers de chiffre d'affaires et de règlement, qui peuvent se traduire par un besoin de trésorerie ponctuellement plus important

Source : prévisionnel Offre améliorée Amoniss, prévisionnel de trésorerie Offre initiale Amoniss, estimations Aliquis Migi Naf-Naf - Analyse des offres de reprise reçues dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire - Juillet 2025

aliquis

[…]

Le fonds de commerce lié aux ventes par internet

Il est expressément précisé que les Fonds de Commerce Repris le sont avec le droit à indemnité d'éviction (et la créance en résultant) afférent au bail commercial et le droit légal au maintien dans les lieux le cas échéant et avec l'ensemble des droits découlant de l'application du statut légal des baux commerciaux qui bénéficieront sans exception au Repreneur.

Le Repreneur propose de reprendre l'intégralité des actifs incorporels appartenant à MIGI NAF NAF et nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, notamment, mais sans que cette liste ne soit limitative (les « Actifs Incorporels ») : - le droit au bail et les contrats de bail attachés à l'ensemble des Fonds de Commerce Repris; - les contrats de commission affiliation tel que listés en Annexe sous la réserve exprimée au point 5.4 ;
 * la clientèle, les prospects, l'intégralité des fichiers et comptes clients, l'intégralité des fichiers et comptes fournisseurs, les marchés en cours et les archives commerciales de la Société ; - les bases de données et fichiers relatifs aux programmes de fidélité mis en place par la Société; - la totalité des droits de propriété industrielle et intellectuelle dont la Société est propriétaire (marques, brevets, enseignes, logos, noms de domaine, dessins et modèles, etc. en ce compris tous documents techniques, commerciaux ou financiers afférents aux Actifs Repris); - tout droit d'usage, de licence ou contrat de mise à disposition quel qu'en soit la forme relative à tout droit de propriété industrielle et intellectuelle (marques, brevets, enseignes, logos, noms domaine, dessins modèles, etc.) dont Société bénéficie de et la - les dénominations, enseignes, noms commerciaux et le droit de se présenter comme le la Société successeur de - l'ensemble des permis, licences, savoir-faire, autorisations administratives, agréments, quotas de CO2, certifications de toutes sortes nécessaires à la poursuite de l'activité ; - toutes les formules de produits et procédés de fabrication appartenant à la Société ; - tous les sites internet et les noms de domaines appartenant à la Société ; - les logiciels, logos, modèles, licences d'exploitation, licences informatiques, autorisations, licences d'exportation, programmes qu'ils aient été développés en interne ou en externe, les études et développements en cours d'élaboration, l'ensemble des fichiers et données informatiques utiles ou attachés à l'activité de la Société le bénéfice des lignes téléphoniques et des accès réseau internet ; et - plus généralement, tout élément incorporel appartenant à la Société qui serait nécessaire à l'exploitation des Fonds de Commerce Repris. Il est noté que les margues appartenant à MIGI NAF NAF reprises dans le cadre du plan de cession de NEW NAF NAF n'ont pas fait l'objet des mutations nécessaires auprès des autorités compétentes.

Le repreneur fait son affaire personnelle du transfert de la propriété des éléments incorporels repris et notamment des droits de propriété intellectuelle et en assumera la charge financière. Il a pris note que les formalités de transfert de propriété des marques appartenant à MIGI NAF NAF n'ont pas été réalisées suite à l'achat dans le cadre du plan de cession de NEW NAF NAF au profit de MIGI NAF NAF.

[…]

restant dû au créancier et d'imputer le montant réglé sur le prix de cession

Le cas échéant, les coûts de restitution d'un élément de stock ou matériel de toute nature

cédé au Repreneur (en dépit de l'existence d'une clause de réserve de propriété, d'un

quelconque droit de rétention ou d'une quelconque sûreté) ne pourront être mis à sa

charge, et seront supportés par le créancier concerné.

Dans l'hypothèse ou certains actifs repris par le Repreneur feraient l'objet d'une action en

revendication postérieure à la Date d'entrée en jouissance, le Repreneur sera interrogé par

les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires sur la validité de cette

revendication avant que ceux-ci n'acquiescent à la revendication. A défaut de réponse du

Repreneur, les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires laisseront expirer le

délai sans répondre au créancier afin que le créancier saisisse le juge-commissaire.

A ce jour, il n'a pas encore été identifié d'actif grevé de sûretés réelles spéciales,

garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le

financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés susceptibles d'être transmise au

cessionnaire.

Les éléments corporels le cas échéant revendiqués (sous réserve que la ou les

revendications soient valables) seront exclus de la reprise.

Le Repreneur propose de reprendre les titres de participation des sociétés suivantes :
 * 100 % du capital social de la filiale espagnole

Sont également repris, les éventuelles créances que détiendraient la société MIGI NAF

NAF sur cette filiale.

Cette reprise est formulée sous la double condition suspensive ci-après :
 * l'absence de tout passif dû par la société MIGI NAF NAF,
 * un audit complet des comptes de cette filiale ne révélant aucune information venant

réduire ou annihiler l'intérêt de la reprise de cet actif.
AUTRES ACTIFS
A défaut d'avoir pu examiner avec attention la situation de la filiale espagnole, le repreneur

se réserve la faculté de lever ou non la condition suspensive stipulée dans l'offre de reprise

initiale du 2 juillet 2025 au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur le plan de

cession de MIGI NAF NAF.

Les autres elements de l'actif circulant et notamment les actifs financiers dont les

disponibilités et releves de caisses jusqu'à la veille de la Date d'Entree en Jouissance ne

sont pas inclus dans le perimetre de l'Offre.

Le Repreneur n'entend pas reprendre les actifs financiers des differentes structures objet
de son offre, notamment, il ne reprendra pas les dettes ou créances liées à ces

participations

Contrats repris

[…]

Périmètre social

POSTES REPRIS
Le candidat a transmis une liste des salariés repris par magasins (165 postes) et une
liste des salariés repris au siège en distinguant le type de contrat (15 CDI, 3 apprentis et
2 CDD)
Cette liste ne correspond pas à celle transmise aux candidats via la dataroom et ne
cadre pas avec le nombre de postes existants par magasins (exemple : 6 postes repris
au sein du magasin de [Localité 1] selon l'offre, alors que les données transmises par
MIGI NAF NAF n'indique que 3 postes en CDI, 9 postes au sein du magasin GARE DU
[Etablissement 1] sans précision sur la répartition CDI et CDD, alors que les 11 salariés sont
actuellement affectés à ce magasin, dont 4 CDD)

CONGES PAYES ET
RTT
Le repreneur s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des congés payés, acquis,
RTT, CET et congés anciennetés acquis aux salariés transférés, peu important leur
date d'acquisition.

AUTRES DROITS
Conformément à l'article L. 1224-2 du Code du travail, le Repreneur ne sera pas tenu

ACQUIS
aux obligations qui incombaient à leur employeur à la date du transfert.

Le repreneur propose d'ouvrir 26 postes au sein des sociétés de son groupe à titre de

reclassement des salariés dont les postes ne sont pas repris dans le cadre de l'offre de

AUTRES
reprise de MIGI NAF NAF.

ENGAGEMENTS
Le repreneur propose à régler à la procédure une somme de 300.000 euros forfaitaire

en vue de la participation à l'abondement du PSE. Cette somme est réglée

immédiatement.

CAS DES SALARIES
Le candidat confirme avoir pris connaissance de la jurisprudence applicable en la

PROTEGES
matière

ELEMENTS INCORPORELS
Marque 1 700 000,00 €
Droit au bail 4 500€ par magasin soit au total 153 000 €

ELEMENTS CORPORELS
50 000,00 €

STOCKS
1€ par pièces dans la limite de 100 000,00 €

ENCOURS
NA

PRIX DE CESSION TOTAL
Entre 1 903 000 € (hors stocks) et 2 003 000 € (stocks inclus au prix plafond)

AUTRES ENGAGEMENTS
Participation au PSE : 300 000 €

MODALITES DE PAIEMENT
Le prix de cession visé au (1) sera réglé avant l'audience appelée à
statuer sur le plan de cession de MIGI NAF NAF par virement sur le
compte de la SELARL [S] MJ.
Le versement du prix de cession devra être confirmé par les
Mandataires judiciaires au plus tard à l'audience

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
le Repreneur indique qu'aucune cession des actifs immobilisés repris n'est envisagée
dans les deux ans suivant la reprise, le Repreneur se réservant la faculté de céder les
actifs circulants, et en particulier les Stocks Repris, dès la Date d'Entrée en Jouissance.

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION
ET ENREGISTREMENT
DE LA CESSION
Le Repreneur s'engage à prendre en charge les honoraires du conseil désigné par les
Co-Commissaires à l'Exécution du Plan pour la rédaction des actes de cession, à
condition toutefois que ces honoraires soient calculés sur la base d'un taux horaire
conforme aux pratiques de marché, qu'un descriptif détaillé des diligences horaires soit
remis au Repreneur et en tout état de cause dans la limite d'un plafond total maximum
d'un montant de 30 000.00 euros HT.

Ainsi :
 * en ce qui concerne les charges d'exploitation des Actifs Repris payées par MIGI NAF
NAF et relatives à une période postérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, elles
donneront lieu à un remboursement par le Repreneur à la procédure collective ;

Le candidat prend note et accepte que les éventuelles charges qu'il pourrait être amené
à régler portant sur la période antérieure à la date de son entrée en jouissance ne
seront pas remboursées par MIGI NAF NAF sauf accord préalable des organes de la
procédure.
 * en ce qui concerne les produits d'exploitation des Actifs Repris payés à MIGI NAF
NAF et relatifs à une prestation postérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, ils
donneront lieu à un remboursement au Repreneur par la procédure collective ;

Un arrêté comptable sera établi contradictoirement entre le Repreneur et les organes
de la procédure au plus tard au jour de la signature des actes de cession pour la
détermination des charges, impôts et taxes à répartir entre eux et le calcul du prorata
temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance en retenant la notion de fait
générateur.

Non précisé

IMPOTS ET TAXES
Les charges, impôts et taxes afférents à l'activité reprise, aux salariés et aux contrats
d'exploitation transférés ne seront supportés par le Repreneur qu'à compter de la Date
d'Entrée en Jouissance et que si leur fait générateur est postérieur à cette date. Ainsi
notamment, les factures fournisseurs reçues après la Date d'Entrée en Jouissance
mais relatives à des produits livrés ou prestations réalisées avant cette date, resteront à

ENTREE EN
JOUISSANCE
A compter du jour du prononcé du jugement et au plus tard le 1er août 2025

CONDITIONS
SUSPENSIVES
Le repreneur lève l'ensemble des conditions suspensives figurant dans son offre de
reprise initiale.
À l'exception de la condition suspensive posée relative à la reprise ou non des titres de
la filiale espagnole « A défaut d'avoir pu examiner avec attention la situation de la filiale
espagnole, le repreneur se réserve la faculté de lever ou non la condition suspensive
stipulée dans l'offre de reprise initiale du 2 juillet 2025 au plus tard lors de l'audience
appelée à statuer sur le plan de cession de MIGI NAF NAF. »

DATE DE VALIDITE
30/08/2025

INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Oui. La présente offre est nécessairement indivisible de l'acquisition du portefeuille de marques (libre de toutes sûretés) détenues par la société MIGI NAF NAF, ceci étant une condition déterminante de la présente offre de reprise. Le Repreneur se réserve la faculté de rendre divisible la présente offre de reprise sur la liste des magasins repris exclusivement au vu des éléments dont il aura pris connaissance postérieurement au dépôt de la présente offre et au plus tard deux jours ouvrés avant l'audience à intervenir au tribunal de commerce de Bobigny appelée à statuer sur la présente offre de reprise

OFFRE DES SOCIETES DU GROUPE BEAUMANOIR

Présentation du candidat

[…]

L'offre est portée par les sociétés du groupe BEAUMNOIR qui exploite des marques de prêt à porter (notamment CACHE-CACHE, BONOBO, BREAL, Vib's, MORGAN et CAROLL) vendus dans son réseau de magasin et en ligne notamment via la filiale SARENZA.

L'organigramme transmis par le candidat est repris ci-après :

Le groupe a transmis les comptes annuels au 28 février 2025 des sociétés candidates qui font ressortir des résultats nets bénéficiaires à l'exception de la filiale CAROLL INTERNATIONAL.

Le candidat transmet une attestation délivrée par la banque SG confirmant l'existence de disponibilités à hauteur de 15 M€ sur le compte de CCV BEAUMANOIR au 30/06/2025.

Les comptes consolidés au 28 février 2025 font ressortir une hausse du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025, des bénéfices nets de 107 M€ et des disponibilités à hauteur de 188 M€.

L'exercice clos au 28 février 2025 intègre l'activité BoardRiders depuis le 1 er juin 2024 (cf. note 3.2).

[…]

(*) Les actifs destinés à être cédés concernent le magasin Vib's de [Localité 2].

Projet de reprise

[…]

L'offre présente les prévisionnels suivants :

[…]

Actifs repris

[…]

Au vu des élément mis à disposition des Offrants dans le cadre de la data room, il n'a pu être

identifié de biens financés par un crédit assorti de sûretés telles que définies par l'alinéa 4 de

l'article L. 642-12 du Code de commerce portant sur les biens objet de l'Offre. En outre, il n'existe

aucune échéance dont l'exigibilité serait postérieure à la cession. En conséquence, il apparait que
TRANSFERT DES
PRÊTS NANTIS
(ARTICLE L.642- le Tribunal ne pourra au visa de l'article R.642-19 du Code de commerce constater de sûretés dont
la charge serait transmise. ;
 * S'il s'avérait, toutefois, qu'une charge financière visée par l'alinéa 4, était transférée au repreneur il
(ARTICLE L.042-
pourra, s'il décide de reprendre ce bien, déduire du prix de cession de tout élément de la présente,
offre, le capital restant dû au titre du financement bénéficiant du nantissement.
 * Il appartiendra au Tribunal au visa de l'article L.642-12 alinéa 1 du Code de commerce d'affecter
aux biens transmis grevés d'inscriptions une quote-part du prix de cession.
 * Le complet paiement du prix par les Offrants emportera purge des inscriptions grevant les fonds

de commerce et plus généralement les actifs cédés (alinéa 2).

Non repris.

Les Offrants proposent que l'entrée en jouissance intervienne dans un délai de quinze jours
0700//0
maximum après le jugement ordonnant la cession, afin de permettre aux organes de la procédure
STOCKS de procéder à une liquidation des stocks.
Les Offrants précisent qu'ils acceptent que les stocks, et uniquement les stocks propriété de la

Société soient cédés sans être dégriffés de la marque Naf Naf.
ENCOURS
Aucune reprise de commandes n'est envisagée.

REVENDICATIONS
Non repris

En ce qui concerne le magasin de [Localité 3] [Localité 4], les parts du GIE Grand Quartier seront

reprises par Caroll.

Il est précisé que l'occupation des magasins de [Localité 3] [Localité 4] et d'[Adresse 2]

procède respectivement de la détention de parts d'intérêts du GIE Grand Quartier et du GIE
AUTRES ACTIFS
GERCA (Groupement d'Études et de réalisations commerciales d'[Localité 5]).
Si le Tribunal n'ordonnait pas la cession judiciaire des parts d'intérêts du GIE Grand Quartier ou du
GIE GERCA au profit des Offrants, la procédure de demande d'agrément sera mise en œuvre par

les cédants des parts des GIE.

Si cet agrément n'était pas obtenu et que les Offrants devaient quitter le local d'[Adresse 2]

et/ou de [Localité 3] [Localité 4], ils s'engagent à reclasser le personnel attaché à ces magasins.

Les Offrants sollicitent le transfert des contrats nécessaires au maintien de l'activité

suivants en application de l'article L. 642-7 du Code de commerce :
 * Baux ;
DEDIMETRE
 * contrats de téléphonie et contrats EDF afférents aux magasins repris

PERIMETRE S'agissant des baux qui seraient expirés à la date des présentes, les Offrants
sollicitent le droit au renouvellement y afférent.

Les Offrants feront leur affaire d'assurer les risques afférents à l'exploitation.

Une note de couverture à effet de la date de prise en jouissance est jointe à l'offre.

Les Offrants sollicitent l'autorisation du Tribunal de céans d'adjoindre à l'activité
ADJONCTION D'ACTIVITE
AUX BAUX COMMERCIAUX prévue aux contrats de bail afférent au magasin de [Adresse 3] l'activité connexe
ou complémentaire suivante : vente de prêt à porter homme et tous accessoires s'y

rapportant.
TRAITEMENT DES
Non applicable

OPTIONS D'ACHAT

Dans l'hypothèse d'un dépôt de garantie, le montant des dépôts de garantie sera

reconstitué entre les mains du bailleur, à moins que les mandataires judiciaires
reconstitue entre les mains du bailleur, à moins que les mandataires judiciaires
TRAITEMENT DES DEPOTS
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
TRAITEMENT DES DEPOTS
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
TRAITEMENT DES DEPOTS
DE GARANTIE
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
de ces derniers.
TRAITEMENT DES DEPOTS
DE GARANTIE
justifient l'absence de toutes sommes dues au bailleur à la date de la prise de
jouissance auquel cas, le montant des dépôts de garantie sera versé entre les mains
de ces derniers.
Dans l'hypothèse d'une garantie bancaire, les Offrants délivreront une nouvelle

Marques et noms de domaine : 1 000 000 €

Actifs incorporels des magasins repris : 50 000 €

Parts du GIE d'[Localité 5] : 5 000 € (prix acquis sous condition de l'obtention d'un agrément)
INCORPORELS
Parts du GIE de [Localité 3] [Localité 4] : 300 000 € (prix acquis sous condition de l'obtention

d'un agrément)
ELEMENTS
CO 000 C

CORPORELS
60 000 €

2722/0

STOCKS
Non repris

ENCOURS
Non applicable

ENCOURS
Non applicable

Entre 1 110 000 € et 1 415 000 €

(en fonction de l'obtention ou non des agréments pour les cessions de parts des GIE d'[Localité 5]
CESSION TOTAL
et de [Localité 3] [Localité 4])
AUTRE
Participation ou PSE : 500,0006

ENGAGEMENT
Fallicipation au FSL. 500 000€

Le prix de cession amélioré a d'ores et déjà été consigné par virement sur le compte de la

société
PAIEMENT SELARL [S] MJ.

Ce point devra être confirmé par les Mandataires judiciaires au plus tard à l'audience

L'offre précise la ventilation suivante du prix (relativement aux magasins repris) :

[…]

1 Prix acquis si agrément obtenu 2 Prix acquis si agrément obtenu

Le candidat devra confirmer au plus tard à l'audience, qu'il accepte de :
 * Reprendre les marques en l'état et de faire son affaire personnelle pour obtenir le renouvellement et le transfert des marques à son profit ;
 * Reprendre les parts des GIE d'[Localité 5] et [Localité 3] [Localité 4] et de faire son affaire personnelle pour obtenir les agréments nécessaires à l'exploitation des magasins concernés ;

Autres dispositions

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
Exceptés les actifs circulants, aucune cession d'actifs n'est envisagée dans les deux ans.
Cependant, il est précisé que les Offrants entendent pouvoir se substituer dans
l'acquisition de certains fonds de commerce certains de ses affiliés ou filiales ou sociétés
sœurs figurant sur l'organigramme ci-dessus ou le cas échéant les donner en location-
gérance. Toute mesure d'inaliénabilité devra excepter ces cas.

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION
ET ENREGISTREMENT
DE LA CESSION
Les actes de cession seront diligentés par le conseil des Offrants avec, le cas échéant, la participation du conseil de la Société et/ou des mandataires en charge des opérations de cession.
Les Offrants s'engagent à supporter l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes.

AUTRES
ENGAGEMENTS
Pas d'autre engagement

COLLABORATION
AVEC LA LIQUIDATION
Pas d'autre engagement

IMPOTS ET TAXES
 * S'il existe des dépenses de fonctionnement qu'il convient de régulariser prorata temporis
entre les Offrants et la Société, une facture sera établie entre les parties.
 * Les Offrants et la Société récupèreront les produits afférents aux prestations ou livraisons
qu'ils auront réalisées eux-mêmes, quelle que soit leur date d'encaissement.
 * De même, les Offrants et la Société supporteront in fine les charges relatives à leur
période d'exploitation. Aussi, les Offrants ne règleront aucun fournisseur pour des
prestations ou livraisons qui auraient été effectuées antérieurement à la date d'entrée en
jouissance.

ENTREE EN
JOUISSANCE
A défaut, les Offrants proposent que l'entrée en jouissance n'intervienne que huit jours
après le jugement ordonnant la cession, afin de permettre aux organes de la procédure
de
procéder à une liquidation des stocks.

CONDITIONS
SUSPENSIVES
La présente Offre est assortie des conditions suspensives suivantes :
 * Obtention d'une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations prévue par
l'article L.430-4 du Code de commerce ;
 * Obtention de réponses satisfaisantes aux demandes d'informations sollicitées par les
Offrants
 * Accord des délégués syndicaux et le cas échéant du comité social et économique pour
procéder à une application des critères d'ordre de licenciement au niveau de chaque site
et non au niveau des zones d'emploi INSEE ;
 * Réalisation ou finalisation des transferts au profit de la société des marques protégées
en Europe et communication aux Offrants de la documentation afférente à ces transferts ;
 * En outre, l'acquisition des parts du GIE Grand Quartier et des éléments corporels et

incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4] est soumise aux conditions

suspensives suivantes : obtention de l'autorisation du Juge-Commissaire à la procédure

de la liquidation judiciaire de la société New Naf Naf pour céder les parts du GIE Grand

Quartier détenues par New Naf Naf (et le cas échéant les éléments corporels du magasin

de [Localité 3] [Localité 4]) à la société Magellan (le candidat est invité à confirmer qu'il

s'agit désormais d'une reprise par CAROLL), et obtention de l'agrément de l'assemblée

générale du GIE Grand Quartier afférent au magasin de [Localité 3] [Localité 4].

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelee a statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025

DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
DATE DE VALIDITE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelee a statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments

Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
La présente condition ne constitue pas une condition suspensive, dans la mesure où sa
DATE DE VALIDITE
INDIVISIBILITE DE
L'OFFRE
Les Offrants informeront au plus tard lors de l'audience appelée à statuer sur les offres
sur leur capacité à lever ou renoncer ces conditions suspensives.
31/08/2025
L'ensemble des éléments de la présente Offre forme un tout indivisible pour la reprise de
l'unité économique, à l'exception des parts du GIE Grand Quartier et des éléments
corporels et incorporels afférents au magasin de [Localité 3] [Localité 4], lesquels sont
divisibles des autres éléments de l'Offre.
La présente condition ne constitue pas une condition suspensive, dans la mesure où sa
réalisation n'est pas dépendante d'un tiers mais relève uniquement de l'appréciation du

Au 18 juillet 2025, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu d'amélioration de la part du candidat CHLOE DEVELOPPEMENT. L'offre devra donc être examinée en l'état par le Tribunal le 23 juillet 2025.

Or, l'offre comporte des conditions suspensives qui n'ont pas été levées et les éléments caractéristiques de l'offre ci-dessous, n'ont pas été transmis :
 * Projet de reprise ;
 * Prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, tableau de financement ;

Par ailleurs, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu la confirmation du versement du prix de cession (2 000€) entre les mains des Mandataires judiciaires. Cette offre apparait donc irrecevable.

Présentation du candidat

[…]

La société CHLOE DEVELOPPEMENT a été constituée en 2020 et détient en tout ou partie des filiales spécialisées dans le déstockage de produits divers.

Le candidat a transmis l'organigramme ci-dessous :

L'offre présente les comptes annuels 2021 à 2023 de CHLOELINA, qui est la principale entité opérationnelle et la centrale d'achat du groupe :

[…]

PROJET D'ENTREPRISE
Le candidat prévoit de préciser son projet au stade de l'amélioration.

PREVISIONS
Le candidat indique que les prévisions seront transmis au stade de l'amélioration

FINANCEMENT
Financement sur fonds propres

STRUCTURE DE REPRISE
Le candidat prévoit une faculté de substitution au profit de toute personne qu'il souhaitera
se substituer
Société à constituer sous la forme d'une SAS de droit français au capital de 1000 €
détenu à 100% par la société CHLOE DEVELOPPEMENT

Actifs repris

[…]

REVENDICATIONS
Non précisé

AUTRES ACTIFS
Non repris

Contrats repris

PERIMETRE
Aucun contrat n'est repris dans l'offre

ADJONCTION D'ACTIVITE
Non prócisó

AUX BAUX COMMERCIAUX
NOT PIECISE

TRAITEMENT DES
Non ropric

OPTIONS D'ACHAT
Non repris

TRAITEMENT DES DEPOTS
Non prócisó

DE GARANTIE
Non precise

Observations de l'Exposant

Le candidat est invité à confirmer qu'il ne reprend que le contrat de bail portant sur les locaux exploités à [Localité 6] et qu'il s'engage à reconstituer le dépôt de garantie directement entre les mains du bailleur.

Périmètre social

POSTES REPRIS
Reprise d'un conseiller attaché au fonds de [Localité 6]

CONGES PAYES ET RTT
Reprise de l'intégralité des droits acquis et congés payés et plus généralement les
avantages sociaux acquis par les salariés repris à la date de la reprise

AUTRES DROITS ACQUIS
Non repris

CAS DES SALARIES
PROTEGES
Non précisé
 * Au sort du contrat de travail d'un salarié dont le licenciement prononcé à la suite d'un plan de cession, a été annulé. En effet, en cas d'annulation du contrat de travail d'un salarié licencié à la suite d'un plan de cession, la réintégration du salarié se fait auprès du cessionnaire (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-40.976 / Cass. Soc., 13 mai 2009, n°07-44.671).

Prix de cession

ELEMENTS INCORPORELS
900,00 €

ELEMENTS CORPORELS
100,00 €

STOCKS
1 000,00 €

42

42

ENCOURS
Non repris

PRIX DE CESSION TOTAL
2 000,00 €

MODALITES DE PAIEMENT
Non précisé

Observations de l'Exposant

Au regard du périmètre de l'offre, celle-ci s'apparente à une reprise de droit au bail et de la marque à un prix dérisoire. Le candidat est donc invité à améliorer son offre tant sur le prix que sur le volet social.

Afin de garantir le paiement du prix de cession, le candidat est invité à se rapprocher des Mandataires judiciaires afin de procéder au virement du prix de cession entre leurs mains, avant l'audience d'examen des offres par le Tribunal.

Autres dispositions

INDEPENDANCE
Oui

CESSION D'ACTIFS
Non, sauf les cessions d'actions intervenant au sein du capital du repreneur entre ses
associés actuels

DISPOSITIONS
ENVIRONNEMENTALES
Non applicable

FRAIS DE REDACTION ET
ENREGISTREMENT DE LA
CESSION
Non précisé

AUTRES ENGAGEMENTS
Non précisé

COLLABORATION AVEC LA
LIQUIDATION
Une fois la reprise effectuée et afin d'assurer la terminaison des opérations administratives
et comptables relatives à la période antérieure à la prise de jouissance, le candidat s'engage
si l'administrateur le souhaite à garder l'ensemble des documents sociaux comptables et
fiscaux des établissements concernés par la reprise pendant la période légale, et à
conserver ces documents classés et en bon état et en fournir copie à tout moment sur
simple demande de l'administrateur judiciaire, du Représentant des créanciers, du
commissaire à l'exécution du plan ou de leur représentant et les laisser à la disposition de
ces mêmes personnes en vue de leur consultation
Chacune des parties acquittera la TVA afférente à ses propres opérations. La CET sera

IMPOTS ET TAXES
prise en charge prorata temporis à compter du jugement arrêtant le plan de cession

ENTREE EN JOUISSANCE
Au jour du jugement de cession

CONDITIONS SUSPENSIVES
L'offre prévoit les conditions suspensives suivantes :
 * renégociation avec les bailleurs du bail commercial repris
 * renégociation avec les créanciers titulaires de sûretés du montant de la sureté transférable
au visa de l'article L.642-12 al. 4
 * audit d'acquisition, les éléments circularisés au jour des présentes en dataroom ne
permettant pas de s'assurer de la consistance du portefeuille de marques dont la cédante
est titulaire

DATE DE VALIDITE
30/09/2025

INDIVISIBILITE DE L'OFFRE
Oui

43

À titre de précision, les Administrateurs judiciaires ont reçu une « lettre d'offre » déposée par Monsieur [Y] [M] après l'expiration du délai fixé par les Administrateurs judiciaires pour le dépôt d'une offre, ce qui pourrait conduire à une irrecevabilité de l'offre.

Le candidat repreneur est Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1]1960 à [Localité 7] de nationalité tunisienne (titre de séjour valide jusqu'au 21 juin 2029) et demeure au [Adresse 4].

Le candidat se présente comme étant issu du milieu de l'horlogerie de mode et envisage la « reprise totale de l'activité tout en redimensionnant le périmètre des boutiques et celui de l'emploi », avec une faculté de substitution au profit d'une société à constituer.

À cet égard, le candidat entend reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels, ainsi que les actifs financiers et les créances d'exploitation, sans déterminer :
 * Les magasins repris ;
 * Le périmètre social de la reprise ;
 * Les contrats en cours dont le transfert est demandé ;
 * Le besoin en financement du projet de reprise ;

Le prix de cession proposé est de 2€ répartis comme suit :
 * 1€ pour les actifs incorporels
 * 1€ pour les actifs corporels y compris les stocks ;

Ainsi, outre la question de la recevabilité de l'offre réceptionnée après le délai, il apparait que l'offre est également très incomplète et soumises à la levée de plusieurs conditions suspensives (audit, examen des marques et des stocks, absence de modification substantielle des actifs de la société).

À l'issue du délai d'amélioration des offres, les Administrateurs judiciaires n'ont pas reçu l'offre améliorée et complétée par ce candidat.

Dans ces conditions, l'offre de ce dernier étant incomplète, les Administrateurs judiciaires sollicite son rejet par le Tribunal.

Il convient de préciser que la société DS FASHION GROUP a déposé une offre sur la reprise d'un droit au bail (magasin situé à [Localité 8] au prix de 50 000€), sans reprise des contrats de travail rattachés au fonds de commerce.

Par courriel en date du 18 juillet 2025, le candidat DS FASHION GROUP a indiqué ne pas vouloir améliorer son offre.

Dans ces conditions, s'agissant d'une offre de reprise partielle d'actifs et non d'entreprise, celle-ci ne pourra être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure.

AUDIENCE DU 24 Juillet 2025

Ont été invités à se présenter à l'audience du 24 Juillet 2025 :

M. [I] [A], dirigeants de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil assisté de Me Volkan ERUGUZ.

Mme [G] [L] s'est présentée au nom du personnel.

CGEA IDF EST C/O Me Karine BURGUET s'est présenté(e) en qualité de contrôleur.

En présence de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], administateurs judiciaires et de la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] et la SELARL [S] M.J. , mandataires judiciaires.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

Se sont également présentés les candidats repreneurs suivants :

AMONISS représentée par Mme [H] [D] assisté de Me Jean-Marie HYEST.

Le Groupe BEAUMANOIR représenté par M. [F] [X] assisté de Me Marc SANTONI.

Les co-contractants régulièrement convoqués par le Greffe se sont présentés à savoir :
 * MODADOM S.A. représentée par Me GARCIA José Michel;
 * Le GIE Grand Quartier représenté par Me Emma CHEBBI ;
 * Union Investissement Real Estate, Sci Strasbourg, Outlet Invest, SCI ESQ, [Adresse 5], la SAS Alta Gramont représentés par Me Serge GRIFFON ;
 * La société SELECTIPIERREZ représentée par Me Nelson SEGUNDO ;
 * La commune d'[Localité 9] représentée par M. [V] [W] ;
 * La SCI FORE représentée par Me Michel YANN ;
 * La SNC le Polygone représentée par Me Quentin LETESSIER ;
 * Blackswan représenté par Mme [O] [E] ;
 * Unibail représenté par Me Nardjes KHALDI ;
 * Zalando représentée par Mme [Q] [T]

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le candidat repreneur AMONISS assisté de Me HYEST Jean-Marie : qui confirme la levée des conditions suspensives notamment celles concernant le rachat des titres de la filiale espagnole. Qui considère que l'offre permettrait d'assurer le maintien d'une activité autonome par la surface financière et la connaissance du marché. Que le prix de cession de 2 303 300€ a été versé à Me [S]. Qu'une réorientation autour du digital est envisagée via une méthode d'achat et d'approvisionnement en sept semaines des nouvelles collections.

P ar le candidat repreneur Groupe Beaumanoir assisté de Me Marc SANTONI : que le Chiffre d'Affaires du Groupe 3 Mds€ pour un résultat net de 100M€ et une trésorerie de 180M€. Qu'il souhaite pérenniser un business model en perpétuelle évolution pour s'adapter au marché en créant un leader français via :
 * Le sourcing ;
 * Le supply entrepôt ;
 * Une IT Modern ;

Que le repreneur peut absorber 200 à 300 magasins en France mais ne prévoit pas de reprise des stocks.

Que les recrutements dans le Groupe sont gelés depuis quelques mois afin de pourvoir au reclassement des salariés qui disposeront de 15 jours pour accepter un reclassement.

Le prix de cession a été remis à Me [S] à hauteur de 1,915M€. Les licences sont reprises.

L'offre est valable jusqu'au 20 Août 2025.

Par la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], administateurs judiciaires : que l'exploitation a été dégradée pendant la période d'observation en raison des difficultés rencontrées avec le principal fournisseur. Qu'une transaction a permis de lever le blocage.

Un plan de redressement n'est pas possible, les salaires à fin Juillet seront réglés mais pas le paiement des loyers.

Qui après avoir présenté les offres de reprise donne un avis favorable à l'offre BEAUMANOIR qui présente des meilleures garanties d'exécution pour pérenniser le fonds de commerce.

Par la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] et la SELARL [S] M.J., mandataires liquidateurs, qui déclarent être favorable à l'offre BEAUMANOIR mieux-disante sur l'aspect de la pérennité même s'il s'agit davantage d'une offre liquidative.

Par le CGEA IDF EST C/O Me Karine BURGUET, contrôleur : favorable à l'offre qui garantie le mieux la pérennité, à savoir l'offre BEAUMANOIR afin d'éviter une quatrième liquidation judiciaire.

Par la représentant légal qui déclare : avoir beaucoup cru au projet de retournement mais que les pertes au démarrage ont été plus importantes que prévues. Qui s'en remet à la décision du tribunal.

Par la représentante des salariés : qui trouve l'offre de PIMKIE trop risquée pour les salariés. Qu'il n'y a pas d'autres choix que de préférer l'offre BEAUMANOIR a des offres liquidatives.

Par Monsieur le Juge-Commissaire qui par avis écrit s'est déclaré favorable à l'offre BEAUMANOIR pour des critères de pérennité.

Par Madame le Procureure de la République qui requiert l'adoption du plan de cession au profit de BEAUMANOIR en raison de la fragilité financière d'AMONISS.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que les dirigeants de la société MIGI NAF NAF ont indiqué par un courrier en date du 11 juillet 2025 qu'ils n'entendaient pas présenter un plan de redressement ;

Attendu que le débiteur n'est pas en mesure de poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la situation de trésorerie de la société MIGI NAF NAF a nécessité la mise en œuvre d'une procédure d'appel à candidature pour la reprise du fonds d'entreprise de ladite société,

Attendu que le passif déclaré au 19 juillet 2025 s'élève à 49 633 282,60 € et que la présentation d'un plan de redressement s'avère impossible ;

Attendu que dans le cadre de cet appel à candidatures, conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, 4 offres définitives (AMONISS, Groupe BEAUMANOIR, CHLOE DEVELOPPEMENT, Monsieur [Y] [M]), une offre de reprise d'un droit au bail (DS FASHION GROUP) et 3 manifestations d'intérêt (NESS 26, GRUPO BCF, SHOWROOMPRIVEE) ont été reçues ;

Attendu qu'à l'issue de la période d'amélioration des offres, seuls 2 candidats avaient amélioré leur offre (AMONISS, Groupe BEAUMANOIR) ainsi qu'une offre de reprise des stocks (SHOWROOMPRIVEE) et une offre de reprise de la marque (NESS 26) ;

Attendu qu'il n'y a pas eu d'offre améliorative de la part du candidat CHLOE DEVELOPPEMENT, que l'offre comporte des conditions suspensives qui n'ont pas été levée et que le prix de cession n'a pas été versée entre les mains des mandataires judiciaires, cette offre apparaît donc irrecevable ;

Attendu que l'offre de Monsieur [Y] [M] a été reçue par les administrateurs judiciaires après l'expiration du délai fixé, elle sera donc considérée comme irrecevable ;

Attendu que l'offre de la société DS FASHION GROUP ne concerne que la reprise d'un droit au bail, elle sera considérée comme une offre de reprise incomplète et donc irrecevable ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 642-2 V du Code de Commerce les candidats restent tenus par leurs offres jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan ;

Attendu que, hormis les candidats AMONISS, Groupe BEAUMANOIR, les autres candidats ne se sont pas présentés en chambre du Conseil, le Tribunal n'a pas été en mesure d'examiner leur offre ;

Attendu que l'article L.642-1 alinéa 1 er du Code de Commerce stipule que : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ;

Attendu que l'article L.642-1 du Code de commerce dispose : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités… »

Attendu que l'article L.642-5 du Code de commerce précise « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession «

Attendu que seules les offres des sociétés AMONISS, Groupe BEAUMANOIR répondent aux dispositions légales, seront jugées recevables et donc seront examinées par le tribunal ;

Attendu que le Tribunal relèvera que les offres examinées, ne contiennent pas de condition suspensive ;

Attendu que les offres examinées seront appréciées sur la cohérence du projet d'entreprise et de sa globalité, associés à des garanties de solidité financières, du maintien du savoir-faire donc du maintien de l'emploi et du montant du prix de cession offert au regard du remboursement du passif arrêté ;

[…]

Attendu qu'il convient de relever l'économie globale du projet qui fait l'objet de prévisions générales d'investissement satisfaisantes ;

Attendu que les deux propositions restent très faibles par rapport au passif déclaré à hauteur de 49,6 M € auprès des Mandataires Judiciaires

Attendu que la société AMONISS est en plan de sauvegarde depuis octobre 2024 et présente une fragilité financière

Attendu que le groupe BEAUMANOIR présente une situation financière solide au 28 février 2025 : des fonds propres positifs à hauteur de 365 M€, une trésorerie de 187 M€

Attendu que BEAUMANOIR reprend 55 salariés et propose un reclassement 253 et que AMONISS reprend 185 salariés et propose un reclassement à 26

Concernant le maintien de l'emploi et sa sauvegarde, les offres présentées et les congés payés repris et droits acquis participent aux charges augmentatives du prix ;

Les candidats s'engagent sur la reprise de contrats de travail qu'il convient de dimensionner avec le périmètre des points de vente repris, pour lesquels la reconstitution des dépôts de garantie participe également aux charges augmentatives du prix ;

La poursuite des contrats de travail s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail.

Les candidats s'engagent à ne pas licencier les salariés repris pendant une période d'au moins 12 mois.

Qu'il y aura lieu d'autoriser les licenciements des salariés non repris ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'avis écrit du juge commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Déclare irrecevable l'offre déposée par la société CHLOE DEVELOPPEMENT,

Déclare irrecevable l'offre déposée par la société DS FASHION GROUP,

Déclare irrecevable l'offre déposée par Monsieur [Y] [M],

Déclare recevable l'offre de la société AMONISS

Déclare recevable l'offre de GROUPE BEAUMANOIR

Arrête le plan de cession de la société :

SAS MIGI NAF NAF
Adresse légale :
[Adresse 1] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535
Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d'articles de cuir et en peau, d'articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l'équipement de la personne et de la maison

Aux sociétés :

CCV BEAUMANOIR, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2.564.060 €, dont le siège social est situé [Adresse 6] et immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 391 164 092

CAROLL INTERNATIONAL, société anonyme à conseil d'administration de droit français, au capital social de 21.966.966,85 € et immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n° 582.001.707

CAFAN, société par actions simplifiée, au capital social de 32 048 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 493 983 431, dont le siège social est situé au [Adresse 6] (France), Représentée par son Président la société C.C.V. BEAUMANOIR, elle-même représentée par son directeur général, M. [F] [X]

MAGELLAN, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 443 061 304, dont le siège social est situé au [Adresse 6] (France), Représentée par son Président la société C.C.V. BEAUMANOIR, elle-même représentée par son directeur général, M. [F] [X]

PAULINE, RCS Saint Malo 410 146 468, représentée par son Président CCV BEAUMANOIR ; ellemême représentée par son Directeur Général Monsieur [X], [Adresse 6], qui est substituée dans l'offre pour l'acquisition des magasins [Localité 5], [Adresse 2] et [Localité 10]

Plan qui prévoit les dispositions suivantes :

Actifs repris

TRANSFERT DES
PRÊTS NANTIS
(ARTICLE L.642-
12)
Au vu des élément mis à disposition des Offrants dans le cadre de la data
room, il n'a pu être identifié de biens financés par un crédit assorti de sûretés
telles que définies par l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce
portant sur les biens objet de l'Offre. En outre, il n'existe aucune échéance
dont l'exigibilité serait postérieure à la cession. En conséquence, il apparait
que le Tribunal ne pourra au visa de l'article R.642-19 du Code de
commerce constater de sûretés dont la charge serait transmise. ;
 * S'il s'avérait, toutefois, qu'une charge financière visée par l'alinéa 4, était
transférée au repreneur il pourra, s'il décide de reprendre ce bien, déduire du
prix de cession de tout élément de la présente offre, le capital restant dû au
titre du financement bénéficiant du nantissement.
 * Il appartiendra au Tribunal au visa de l'article L.642-12 alinéa 1 du Code
de commerce d'affecter aux biens transmis grevés d'inscriptions une quote-
part du prix de cession.
 * Le complet paiement du prix par les Offrants emportera purge des
inscriptions grevant les fonds de commerce et plus généralement les actifs
cédés (alinéa 2)

cedes (alinea 2).

STOCKS
Non repris.
Les Offrants proposent que l'entrée en jouissance intervienne dans un délai
de quinze jours maximum après le jugement ordonnant la cession, afin de
permettre aux organes de la procédure de procéder à une liquidation des
stocks.
Les Offrants précisent qu'ils acceptent que les stocks, et uniquement les
stocks propriété de la Société soient cédés sans être dégriffés de la marque
Naf Naf.
Les offrants acceptent également que les stocks détenus par les filiales de la
société MIGI NAF NAF puissent être commercialisés pendant la procédure
collective des filiales

ENCOURS
Aucune reprise de commandes n'est envisagée.

REVENDICATIONS
Non repris

AUTRES ACTIFS
 * En ce qui concerne le magasin de [Localité 3] [Localité 4], les parts du GIE
Grand Quartier seront reprises par Caroll.
 * Il est précisé que l'occupation des magasins de [Localité 3] [Localité 4] et
d'[Adresse 2] procède respectivement de la détention de parts
d'intérêts du GIE Grand Quartier et du GIE GERCA (Groupement d'Etudes
et de réalisations commerciales d'[Localité 5]).
 * Si le Tribunal n'ordonnait pas la cession judiciaire des parts d'intérêts du
GIE Grand Quartier ou du GIE GERCA au profit des Offrants, la procédure
de demande d'agrément sera mise en œuvre par les cédants des parts des
GIE.
 * Si cet agrément n'était pas obtenu et que les Offrants devaient quitter le local
d'[Adresse 2] et/ou de [Localité 3] [Localité 4], ils s'engagent à
reclasser le personnel attaché à ces magasins.

Plan social :

Ordonne, dans le respect des dispositions de l'article L. 1224.2 du Code du Travail et conformément à l'offre améliorée du Groupe BEAUMANOIR en date du 18 juillet 2025, le transfert de 55 postes ( sans préjudice des variations entrées/sorties) avec maintien des avantages acquis et prise en charge de l'ensemble des droits sur la période en cours- reprise des congés payés, RTT et tout autre droit acquis précédent la date d'entrée en jouissance tels qu'ils sont définis dans le tableau ci-après des postes repris :

[…]

Autorise les ruptures de contrats et licenciements pour motif économique des salariés non repris dans la limite globale de 473 emplois supprimés selon la répartition du tableau ci-dessous au sein de la colonne « Non repris » par sites, activités et catégories professionnelles et ce, sans préjudice des améliorations sociales pouvant encore intervenir à l'initiative du repreneur pour augmenter le niveau d'emplois repris :

[…]

Dit que les ruptures des contrats devront être effectués ou engagés dans le mois suivant le présent jugement,

en application de l'article L.642-5 du code de commerce. Dit que les cessionnaires seront tenus de supporter les salaires des salariés protégés dont l'autorisation de licenciement aura été refusée par l'Inspection du travail et ceci à compter de la décision de l'autorité

Prend acte :

administrative ;
 * Du consentement du repreneur aux modalités de volontariat de solidarité et de substitution visant à permettre des départs volontaires de salariés des magasins/sites repris, sous réserve de la possibilité

de substitution par un salarié rattaché à un établissement non repris sur le même poste et dans la même catégorie professionnelle.
 * De l'engagement souscrit du repreneur de réserver aux salariés non repris des modalités favorables de reclassements externes, dans le périmètre de son groupe, tels que précisés dans son offre.
 * De l'abondement en faveur du Plan de Sauvegarde de l'Emploi à hauteur d'une contribution globale et forfaitaire de 500 000 euros, cette somme étant destinée aux salariés en CDI non repris, selon les modalités de versement fixées par le PSE.
 * Qu'en dehors des actifs circulants repris, aucune cession d'actifs n'est envisagé par les cessionnaires dans les deux ans suivants la cession.
 * Que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes seront à la charge des cessionnaires.

Prix de cession (en €) :

Eléments incorporels du fonds de commerce : 1 355 000€

Eléments corporels : 60 000€

Total : 1 415 000€

STOCKS
Non repris

ENCOURS
Non applicable

AUTRE
ENGAGEMENT
Participation au PSE : 500 000€

MODALITES
DE PAIEMENT
Le prix de cession amélioré a d'ores et déjà été consigné par virement sur le
compte de la
SELARL [S] MJ.

La ventilation du prix est la suivante (relativement aux magasins repris) :

[…]

1 Prix acquis si agrément obtenu 2 Prix acquis si agrément obtenu

Prend acte de l'indépendance du repreneur conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du Code de commerce.

Prononce les cessions partielles des actifs de la société MIGI NAF NAF au profit des cinq entités du GROUPE BEAUMANOIR suivantes :
 * CCV BEAUMANOIR (RCS 391 164 092) pour la reprise des marques et noms de domaines ainsi que 3 salariés alternants
 * CAROLL INTERNATIONAL (RCS 582.001.707) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * F355 [Localité 3] [Localité 4] (4 salariés) o F800 [Localité 11] (4 salariés) o FL12 [Localité 6] (4 salariés dont 1 CDD)
 * F954 [Localité 9] (8 salariés dont 3 CDD)
 * CAFAN (RCS 493 983 431) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * F948 [Localité 8] (3 salariés) o F574 [Adresse 7] (5 salariés) o F442 [Localité 12] (4 salariés)
 * F721 [Localité 13] NORD (3 salariés)
 * MAGELLAN (RCS 443 061 304) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :
 * FL11 [Adresse 3] (5 salariés) o F144 [Localité 14] 3 ([Localité 14] CV) (3 salariés)
 * PAULINE (RCS 410 146 468) pour la reprise des fonds de commerce et salariés des magasins suivants :

[…]

Prend acte des engagements pris dans le cadre de l'offre de reprise et de désigner les cinq sociétés susvisées du GROUPE BEAUMANOIR et Monsieur [F] [X] Directeur général comme solidairement tenus d'exécuter lesdits engagements ;

Ordonne le transfert judiciaire des contrats nécessaires à la poursuite d'activité dont la reprise est sollicitée par les cessionnaires conformément aux dispositions de l'article L 642-7 du Code de commerce ;

Ordonne le transfert judiciaire des parts du GIE Grand Quartier pour le magasin [Localité 3] [Localité 4] et du GIE GERCA (Groupement d'Etudes et de réalisations commerciales d'[Localité 5]) pour le magasin [Adresse 2] au profit des repreneurs ;

Fixe la date d'entrée en jouissance des repreneurs au lendemain du jour du jugement arrêtant les plans de cessions partielles ;

Prend acte de l'accord des sociétés du groupe BEAUMANOIR de laisser 15 jours à la procédure pour libérer les magasins repris des stocks non vendus, sans refacturation.

Prononce l'inaliénabilité de tous les actifs cédés pendant 48 mois, à compter de la date de prononcé du jugement de cession ;

Acte que le prix payé est HT et net des frais et honoraires relatifs aux formalités de cession qui resteront à la charge des cessionnaires ;

Confie aux cessionnaires la gestion des entités reprises sous leur seule responsabilité dans l'attente de la signature des actes de cession conformément à l'article L.642-8 al 1 du Code de commerce à compter de la prise de possession ;

Autorise le licenciement économique des salariés occupant les emplois non repris selon la répartition du tableau par catégories professionnelles soumis au CSE lors de la réunion du 21 juillet 2025, et ce sans préjudice des améliorations sociales pouvant encore résulter des reclassements qui pourraient être proposés, susceptibles d'augmenter le niveau d'emploi préservé ;

Maintient M. Olivier BAFUNNO Juge Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure.

Maintient la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [C] [N] [Adresse 8] et la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R] [Adresse 9], en qualité d'administateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession.

Maintient SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [P] [B] [Adresse 10], SELARL [S] M.J. [Adresse 11], mandataires liquidateurs jusqu'à la clôture de la procédure.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L430-4, code de commerce L642-1, code de commerce R642-19, code du travail L1224-2, code de commerce L642-3, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T20:26:10.675Z.