Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 24/06272
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 septembre 2024, déposée au greffe civil le 4 novembre 2024, Monsieur [N] [U] conteste le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 27 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de TOULON et demande au tribunal judiciaire de TOULON au visa des articles 18, 21-1, 29-3 et 31-3 du Code civil ; 455 et 1045-2 du CPC et L 211-2 du CRPA : annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ( dit CNF) en date du 27 mai 2024,confirmer que la pièce d’identité comorienne de [N] [U] permet de vérifier avec certitude son identité et établir avec certitude le lien de filiation avec son père ,déclarer que [N] [U] a bien rempli les conditions posées par l’article 18 du code civil en ce qu’elle est née d’un parent de nationalité française,déclarer l’erreur manifeste d’appréciation de la pièce d’identité comorienne de [N] [U],A titre principal, juger que le motif de refus de délivrance du CNF fondé sur un défaut de pièce d’identité de Monsieur est injustifié d’autant plus qu’il fournit une nouvelle pièce d’identité permettant d’établir avec certitude son identité ,juger qu’il remplit les conditions de délivrance du CNF posées par l’article 18 du code civild'ordonner la délivrance du CNF à [N] [U] ;A titre subsidiaire, ordonner dans les mêmes conditions un nouvel examen de la demande de [N] [U] et prendre une nouvelle décision sur l’octroi du CNF ,condamner l’État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC . Dans ses dernières écritures qui reprennent intégralement la requête déposée le 4 novembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples explications, [N] [U] maintient ses prétentions dans leur intégralité. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, le service civil du Parquet du tribunal judiciaire de TOULON demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions de [N] [U] et émet un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il est soutenu que [N] [U] ne présente pas une pièce d’identité suffisamment probante et par ailleurs dénuée de toute légalisation, empêchant ainsi de vérifier son identité et rendant son état civil non fiable et non certain, en conséquence le Procureur de la République de [Localité 2] soutient que le refus de délivrance de certificat de nationalité française est justifié. La clôture a été fixée au 26 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
SUR CE : A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » et « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. [N] [U] n’étant titulaire d’aucun certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. En l’espèce le requérant doit justifier d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil. En application des dispositions de l'article 18 du code civil « est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». L'article 20-1 du Code civil dispose par ailleurs que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Le demandeur revendique la nationalité française au sens de cet article car il déclare être né de [Localité 3] qui a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 9 et 10 de la loi du 3 juillet 1975. Toutefois les îles de l’archipel des Comores à l’exclusion de Mayotte, sont devenues indépendantes le 31 décembre 1975 et les effets de nationalité se sont produits le 11 avril 1976, en conséquence il appartient à [N] [U] de rapporter la preuve d’un état civil fiable de la nationalité française de son ascendant au sens de l’article 47 du code civil et du lien de filiation durant sa minorité conformément à l’article 20-1 du code civil. En l’espèce [N] [U] a présenté une carte nationale d’identité comorienne n°22017982720140517 délivrée le 17 mai 2014 et expirant le 17 mai 2024. Toutefois il ressort d’une note du service de sécurité intérieure en union des Comores en date du 10 mai 2024 que le numéro de ce document présent à gauche n’est pas repris dans la numérotation de la carte, que la photographie semble avoir été ajoutée par montage car la partie horizontale supérieure n’est pas correctement positionnée, que le film holographique est absent et que tous ces éléments conduisent le service à établir l’existence d’une falsification du document par remplacement de la photographie. Ainsi la pièce d’identité de [N] [U] produite devant le tribunal judiciaire de Toulon ne permettait nullement de vérifier son identité et les documents produits par le demandeur s’avèrent insuffisants et non probants. Par ailleurs, [N] [U] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 4 septembre 2023 le disant né le 9 avril 1991 à [Localité 4]-itsandra [R] [U] né vers 1951 à [Localité 5] et de chands [Q] née vers 1965 à [Localité 4]. A la lecture de cette pièce il s’avère que ce document n’est pas légalisé or la légalisation est une mesure administrative indispensable pour authentifier un acte et le déclarer recevable. En conséquence cette pièce ne pourra être valablement retenue faute de légalisation puisque cet acte n’est pas suffisamment probant. Enfin [N] [U] produit l’acte de naissance de son père or il s’avère qu’il existe des incohérences. En effet le nom de son père serait [T] et le prénom [K] or de l’acte de naissance du demandeur le nom serait [K] et le prénom [T], ces incohérences nuisent à la crédibilité des pièces produites. De la même façon, il s’avère que le père du requérant était déjà dans les liens du mariage depuis le 18 mai 1978 avec Madame [X] [Z] alors que les articles 99 et 100 du code de la famille comorienne ne reconnaissent pas la filiation paternelle naturelle rendant donc, à nouveau, peu probant l’acte de naissance de [N] [U]. Ainsi [N] [U] ne justifiant ni d’un état civil fiable et certain, ni d’un lien de filiation à l’égard de son ascendant de nationalité française, ne peut revendiquer la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et sa requête sera en conséquence rejetée dans son ensemble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DEBOUTE [N] [U], né le 13 avril 1991 à Vanadjou Itsandra aux Comores, de sa demande d’annulation de la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 Mai 2024 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; DEBOUTE [N] [U] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE [N] [U] de sa demande de condamnation de l‘Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [U] aux dépens. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 24/06272 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M76Y En date du : 30 avril 2026 Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [N] [U], né le 09 Avril 1991 à [Localité 1], demeurant Chez Madame [O] [V] - [Adresse 1] représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire de Toulon - [Adresse 2] Grosses délivrées le : à : Me David-andré DARMON - 619 M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 septembre 2024, déposée au greffe civil le 4 novembre 2024, Monsieur [N] [U] conteste le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 27 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de TOULON et demande au tribunal judiciaire de TOULON au visa des articles 18, 21-1, 29-3 et 31-3 du Code civil ; 455 et 1045-2 du CPC et L 211-2 du CRPA : annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ( dit CNF) en date du 27 mai 2024,confirmer que la pièce d’identité comorienne de [N] [U] permet de vérifier avec certitude son identité et établir avec certitude le lien de filiation avec son père ,déclarer que [N] [U] a bien rempli les conditions posées par l’article 18 du code civil en ce qu’elle est née d’un parent de nationalité française,déclarer l’erreur manifeste d’appréciation de la pièce d’identité comorienne de [N] [U],A titre principal, juger que le motif de refus de délivrance du CNF fondé sur un défaut de pièce d’identité de Monsieur est injustifié d’autant plus qu’il fournit une nouvelle pièce d’identité permettant d’établir avec certitude son identité ,juger qu’il remplit les conditions de délivrance du CNF posées par l’article 18 du code civild'ordonner la délivrance du CNF à [N] [U] ;A titre subsidiaire, ordonner dans les mêmes conditions un nouvel examen de la demande de [N] [U] et prendre une nouvelle décision sur l’octroi du CNF ,condamner l’État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC . Dans ses dernières écritures qui reprennent intégralement la requête déposée le 4 novembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples explications, [N] [U] maintient ses prétentions dans leur intégralité. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, le service civil du Parquet du tribunal judiciaire de TOULON demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions de [N] [U] et émet un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il est soutenu que [N] [U] ne présente pas une pièce d’identité suffisamment probante et par ailleurs dénuée de toute légalisation, empêchant ainsi de vérifier son identité et rendant son état civil non fiable et non certain, en conséquence le Procureur de la République de [Localité 2] soutient que le refus de délivrance de certificat de nationalité française est justifié. La clôture a été fixée au 26 janvier 2026. L'audience s'est tenue le 26 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. SUR CE : A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » et « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. [N] [U] n’étant titulaire d’aucun certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. En l’espèce le requérant doit justifier d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil. En application des dispositions de l'article 18 du code civil « est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». L'article 20-1 du Code civil dispose par ailleurs que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Le demandeur revendique la nationalité française au sens de cet article car il déclare être né de [Localité 3] qui a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des articles 9 et 10 de la loi du 3 juillet 1975. Toutefois les îles de l’archipel des Comores à l’exclusion de Mayotte, sont devenues indépendantes le 31 décembre 1975 et les effets de nationalité se sont produits le 11 avril 1976, en conséquence il appartient à [N] [U] de rapporter la preuve d’un état civil fiable de la nationalité française de son ascendant au sens de l’article 47 du code civil et du lien de filiation durant sa minorité conformément à l’article 20-1 du code civil. En l’espèce [N] [U] a présenté une carte nationale d’identité comorienne n°22017982720140517 délivrée le 17 mai 2014 et expirant le 17 mai 2024. Toutefois il ressort d’une note du service de sécurité intérieure en union des Comores en date du 10 mai 2024 que le numéro de ce document présent à gauche n’est pas repris dans la numérotation de la carte, que la photographie semble avoir été ajoutée par montage car la partie horizontale supérieure n’est pas correctement positionnée, que le film holographique est absent et que tous ces éléments conduisent le service à établir l’existence d’une falsification du document par remplacement de la photographie. Ainsi la pièce d’identité de [N] [U] produite devant le tribunal judiciaire de Toulon ne permettait nullement de vérifier son identité et les documents produits par le demandeur s’avèrent insuffisants et non probants. Par ailleurs, [N] [U] produit une copie de son acte de naissance délivrée le 4 septembre 2023 le disant né le 9 avril 1991 à [Localité 4]-itsandra [R] [U] né vers 1951 à [Localité 5] et de chands [Q] née vers 1965 à [Localité 4]. A la lecture de cette pièce il s’avère que ce document n’est pas légalisé or la légalisation est une mesure administrative indispensable pour authentifier un acte et le déclarer recevable. En conséquence cette pièce ne pourra être valablement retenue faute de légalisation puisque cet acte n’est pas suffisamment probant. Enfin [N] [U] produit l’acte de naissance de son père or il s’avère qu’il existe des incohérences. En effet le nom de son père serait [T] et le prénom [K] or de l’acte de naissance du demandeur le nom serait [K] et le prénom [T], ces incohérences nuisent à la crédibilité des pièces produites. De la même façon, il s’avère que le père du requérant était déjà dans les liens du mariage depuis le 18 mai 1978 avec Madame [X] [Z] alors que les articles 99 et 100 du code de la famille comorienne ne reconnaissent pas la filiation paternelle naturelle rendant donc, à nouveau, peu probant l’acte de naissance de [N] [U]. Ainsi [N] [U] ne justifiant ni d’un état civil fiable et certain, ni d’un lien de filiation à l’égard de son ascendant de nationalité française, ne peut revendiquer la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et sa requête sera en conséquence rejetée dans son ensemble. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, DEBOUTE [N] [U], né le 13 avril 1991 à Vanadjou Itsandra aux Comores, de sa demande d’annulation de la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 Mai 2024 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française ; DEBOUTE [N] [U] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE [N] [U] de sa demande de condamnation de l‘Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [N] [U] aux dépens. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:05:12.430Z.