Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 17 juin 2025, n° 2024F01392
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre N° RG : 2024F01392 DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL DEFENDEUR Mme [H] [S] née [P] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (le CIC) soutient qu'elle est créancière de Mme [H] [S] née [P], au titre de son cautionnement de la société L'HIBISCUS, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle aurait, en vain, mis en demeure Mme [S], de tenir ses engagements. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné Mme [S] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 75.550,71€, conformément aux décomptes de créances au 10 octobre 2024 annexés aux mises en demeure du même jour (Pièces n°13, 14, 15), avec intérêts au taux conventionnel de 4,84 % du 11 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, se décomposant comme suit : * 41.538,39€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652201 * 7.191,16€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652203 * 26.821,16€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652204 Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Mme [H] [S] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 28 janvier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 18 février 2025, Mme [S] étant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties. A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 17 juin 2023 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : Il a consenti à la société L'HIBISCUS trois prêts professionnels. Ces prêts ont été accordés les 21 juin 2023 et 26 juin 2023. Mme [H] [S] s'est portée caution solidaire des engagements de la société L'HIBISCUS pour ces trois prêts. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652201 de 135.000,00€, elle s'est portée caution à hauteur de 70 %, dans la limite de la somme de 48.600,00€, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Ce prêt a été contracté le 21 juin 2023 pour une durée de 60 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652203 de 7.400,00€, elle s'est portée caution dans la limite de la somme de 8.880,00€, couvrant les mêmes éléments. Ce prêt a été contracté le 26 juin 2023 pour une durée de 65 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652204 de 27.600,00€, elle s'est portée caution dans la limite de la somme de 33.120,00€, couvrant les mêmes éléments. Ce prêt a été contracté le 26 juin 2023 pour une durée de 65 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2024. Compte tenu de la défaillance de la société L'HIBISCUS, en tant que créancier, il met en jeu la garantie de Mme [H] [S]. Il a adressé trois lettres recommandées avec accusé de réception à Mme [H] [S] le 10 octobre 2024, constituant des mises en demeure pour les trois prêts. Il est noté que ces plis ont été avisés mais non réclamés. Une lettre d'information annuelle a également été adressée à Mme [S] le 6 mars 2024. Il demande au Tribunal de commerce de Créteil de condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à lui payer la somme totale de 75.507,71€, correspondant aux décomptes de créances au 10 octobre 2024, ventilée comme suit : 41.538,39€ (prêt n° 30066 10005 00020652201), 7.191,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652203), et 26.821,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652204) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Les moyens juridiques soulevés : Il fonde son action sur le contrat de caution solidaire signé par Mme [S]. Ce type de garantie est régi par l'article 2288 et suivants du code civil. La compétence du Tribunal de commerce de Créteil est établie en vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des litiges entre commerçants, entre commerçants et non-commerçants, et relatifs aux actes de commerce. L'action concerne ici une banque (société commerciale) et la caution d'un prêt commercial. Il invoque le fait que la défaillance de l'emprunteur principal (société L'HIBISCUS) et sa liquidation judiciaire rendent la dette exigible et permettent d'actionner la caution. Les clauses du contrat de cautionnement, notamment la clause de "Mise en jeu du cautionnement", sont invoquées pour justifier l'exigibilité des sommes dues par la caution. Les formalités de mise en demeure ont été effectuées, bien que les plis n'aient pas été réclamés par la défenderesse. Il se prévaut également de la loi n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l'espèce puisque la caution a été donnée en 2023. Il demande la capitalisation des intérêts sur la base de l'article 1343-2 du Code civil. Il fait valoir que ses demandes sont "certaines, liquides et exigibles". A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal Le CIC demande au Tribunal de commerce de Créteil de condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à lui payer la somme totale de 75.507,71€ pour les prêts non remboursés suivants : * Prêt n° 30066 10005 00020652201 du 21 juin 2023 d'un montant de 135.000,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 48.600,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 30 juin 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 138.461,31€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). * Prêt n° 30066 10005 00020652203 du 26 juin 2023 d'un montant de 7.400,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 8.800,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 31 juillet 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 7.191,16€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). * Prêt n° 30066 10005 00020652204 du 26 juin 2023 d'un montant de 27.600,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 33.120,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 31 juillet 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 26.821,16€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 la banque mettait en demeure Mme [S] de lui payer, au titre de ses engagements de caution, les sommes de 41.538,39€ (prêt n° 30066 10005 00020652201), 7.191,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652203), et 26.821,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652204) soit une somme totale de 75.550,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. En application des dispositions de l'article L110-1 -11° du code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale. En l'espèce, les prêts consentis à la société L'HIBISCUS ont le caractère de dettes commerciales car ils ont pour objet l'achat d'un fonds de commerce ainsi que de matériel et d'équipements. En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent. Les montants demandés à Mme [S] étant inférieurs aux montants maximums des cautionnements consentis, le Tribunal les retiendra et constatera que le CIC détient à l'encontre de la défenderesse une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 75.550,71€. En conséquence le Tribunal condamnera Mme [S] a payé au CIC la somme de 75.550,71€ avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence les intérêts seront capitalisés à compter du 13 décembre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [S] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Mme [S]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne Mme [H] [S] née [P] a payé à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 75.550,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne Mme [H] [S] née [P] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne Mme [H] [S] née [P] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre N° RG : 2024F01392 DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA AVOCATS [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 3] CRETEIL DEFENDEUR Mme [H] [S] née [P] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (le CIC) soutient qu'elle est créancière de Mme [H] [S] née [P], au titre de son cautionnement de la société L'HIBISCUS, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle aurait, en vain, mis en demeure Mme [S], de tenir ses engagements. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné Mme [S] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 75.550,71€, conformément aux décomptes de créances au 10 octobre 2024 annexés aux mises en demeure du même jour (Pièces n°13, 14, 15), avec intérêts au taux conventionnel de 4,84 % du 11 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, se décomposant comme suit : * 41.538,39€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652201 * 7.191,16€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652203 * 26.821,16€ au titre du prêt professionnel N°30066 10005 00020652204 Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Mme [H] [S] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 28 janvier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 18 février 2025, Mme [S] étant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties. A son audience du 8 avril 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 17 juin 2023 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : Il a consenti à la société L'HIBISCUS trois prêts professionnels. Ces prêts ont été accordés les 21 juin 2023 et 26 juin 2023. Mme [H] [S] s'est portée caution solidaire des engagements de la société L'HIBISCUS pour ces trois prêts. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652201 de 135.000,00€, elle s'est portée caution à hauteur de 70 %, dans la limite de la somme de 48.600,00€, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Ce prêt a été contracté le 21 juin 2023 pour une durée de 60 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652203 de 7.400,00€, elle s'est portée caution dans la limite de la somme de 8.880,00€, couvrant les mêmes éléments. Ce prêt a été contracté le 26 juin 2023 pour une durée de 65 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. Pour le prêt n° 30066 10005 00020652204 de 27.600,00€, elle s'est portée caution dans la limite de la somme de 33.120,00€, couvrant les mêmes éléments. Ce prêt a été contracté le 26 juin 2023 pour une durée de 65 mois, avec un taux d'intérêt de 4,84 %. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2024. Compte tenu de la défaillance de la société L'HIBISCUS, en tant que créancier, il met en jeu la garantie de Mme [H] [S]. Il a adressé trois lettres recommandées avec accusé de réception à Mme [H] [S] le 10 octobre 2024, constituant des mises en demeure pour les trois prêts. Il est noté que ces plis ont été avisés mais non réclamés. Une lettre d'information annuelle a également été adressée à Mme [S] le 6 mars 2024. Il demande au Tribunal de commerce de Créteil de condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à lui payer la somme totale de 75.507,71€, correspondant aux décomptes de créances au 10 octobre 2024, ventilée comme suit : 41.538,39€ (prêt n° 30066 10005 00020652201), 7.191,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652203), et 26.821,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652204) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Les moyens juridiques soulevés : Il fonde son action sur le contrat de caution solidaire signé par Mme [S]. Ce type de garantie est régi par l'article 2288 et suivants du code civil. La compétence du Tribunal de commerce de Créteil est établie en vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des litiges entre commerçants, entre commerçants et non-commerçants, et relatifs aux actes de commerce. L'action concerne ici une banque (société commerciale) et la caution d'un prêt commercial. Il invoque le fait que la défaillance de l'emprunteur principal (société L'HIBISCUS) et sa liquidation judiciaire rendent la dette exigible et permettent d'actionner la caution. Les clauses du contrat de cautionnement, notamment la clause de "Mise en jeu du cautionnement", sont invoquées pour justifier l'exigibilité des sommes dues par la caution. Les formalités de mise en demeure ont été effectuées, bien que les plis n'aient pas été réclamés par la défenderesse. Il se prévaut également de la loi n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l'espèce puisque la caution a été donnée en 2023. Il demande la capitalisation des intérêts sur la base de l'article 1343-2 du Code civil. Il fait valoir que ses demandes sont "certaines, liquides et exigibles". A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 17 pièces LES MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la demande en principal Le CIC demande au Tribunal de commerce de Créteil de condamner Mme [H] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société L'HIBISCUS, à lui payer la somme totale de 75.507,71€ pour les prêts non remboursés suivants : * Prêt n° 30066 10005 00020652201 du 21 juin 2023 d'un montant de 135.000,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 48.600,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 30 juin 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 138.461,31€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). * Prêt n° 30066 10005 00020652203 du 26 juin 2023 d'un montant de 7.400,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 8.800,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 31 juillet 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 7.191,16€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). * Prêt n° 30066 10005 00020652204 du 26 juin 2023 d'un montant de 27.600,00€. Le CIC verse aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'engagement de caution de Mme [S] dans la limite de 33.120,00€. La société L'HIBISCUS a cessé d'honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 31 juillet 2024. Le CIC justifie d'une créance à l'encontre de la société L'HIBISCUS s'élevant au 10 octobre 2024 à la somme de 26.821,16€ (dont intérêts arrêtés au 11 septembre 2024). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 la banque mettait en demeure Mme [S] de lui payer, au titre de ses engagements de caution, les sommes de 41.538,39€ (prêt n° 30066 10005 00020652201), 7.191,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652203), et 26.821,16€ (prêt n° 30066 10005 00020652204) soit une somme totale de 75.550,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. En application des dispositions de l'article L110-1 -11° du code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s'il a pour objet le cautionnement d'une dette commerciale. En l'espèce, les prêts consentis à la société L'HIBISCUS ont le caractère de dettes commerciales car ils ont pour objet l'achat d'un fonds de commerce ainsi que de matériel et d'équipements. En conséquence, l'acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent. Les montants demandés à Mme [S] étant inférieurs aux montants maximums des cautionnements consentis, le Tribunal les retiendra et constatera que le CIC détient à l'encontre de la défenderesse une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 75.550,71€. En conséquence le Tribunal condamnera Mme [S] a payé au CIC la somme de 75.550,71€ avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence les intérêts seront capitalisés à compter du 13 décembre 2024, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [S] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Mme [S] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne Mme [H] [S] née [P] a payé à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 75.550,71 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 décembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne Mme [H] [S] née [P] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne Mme [H] [S] née [P] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code de commerce L643-1, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 13 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02402
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00340
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 1 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00469
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 21 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01248
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00712
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00442
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 3 février 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00074
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
Mise à jour de la source le 2026-05-02T07:27:00.195Z.