Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 19 mai 2026, n° 2024F00442
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
EXPERLIA [Z]
Exposé du litige
LES FAITS Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) se déclare créancier de M. [C] [H] (ci-après M. [H]) en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société EXPERLIA [Z] en garantie du remboursement d'un prêt. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EXPERLIA [Z] et le CIC a mis en demeure M. [H] d'exécuter ses engagements, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 5 avril 2024, signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [H] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé, Condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à payer au CIC la somme de 21.071,62€ au titre du prêt transition numérique N°30066 10621 00020576502, conformément au décompte de créance au 26 janvier 2024, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% du 27 janvier 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [H] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [H] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 11 juin 2024, la partie défenderesse restant non comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 juillet 2024 dans l'attente du dépôt par M. [H] d'une attestation de demande d'aide juridictionnelle. A l'audience collégiale du 2 juillet 2024, la partie défenderesse restant non comparante et M. [H] ayant formé le 28 juin 2024 une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024. A l'audience collégiale du 8 octobre 2024 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, le Tribunal a constaté le rejet par caducité de la demande d'aide juridictionnelle du 28 juin 2024 et, M. [H] ayant déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 avec avis d'audience aux parties. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales dans l'attente de la décision sur la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, auxquelles la partie défenderesse n'a pas comparu. A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, la partie défenderesse ayant comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025 pour communication des pièces et conclusions. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, la partie défenderesse étant absente, l'affaire a été renvoyée en audience collégiale fixée au 10 février 2026 pour conclusions du défendeur, avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 10 février 2026, la partie défenderesse restant absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée le 10 mars 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026 à laquelle les parties étaient présentes, le CIC a maintenu ses demandes initiales. M. [H] a reconnu sa dette à l'égard du CIC et a demandé au Tribunal l'octroi de délais de paiement de 24 mois pour l'apurer. Le CIC s'est opposé à la demande de délais de paiement de M. [H]. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : Il a consenti à la société EXPERLIA [Z] un prêt « transition numérique » N°30066 10621 00020576502 d'un montant initial de 81.000,00€ remboursable sur 60 mois, au taux de 1,50% suivant acte sous seing privé du 25 juin 2019. Ce prêt était assorti de la caution solidaire de M. [H], dans la limite de la somme de 97.200,00€ couvrant pour 84 mois le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. M. [H] était le Président de la société EXPERLIA HOLDING, elle-même Présidente et associée unique de la société EXPERLIA [Z]. Le cautionnement de M. [H] figure en mention manuscrite en page 12 du contrat de prêt, conformément aux dispositions du Code de la consommation, avec renonciation au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil. Le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé le 16 novembre 2023 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EXPERLIA [Z]. Il a régulièrement déclaré au liquidateur judiciaire ses créances au passif de la société EXPERLIA [Z] suivant LRAR le 28 novembre 2023, soit la somme de 20.962,36€ outre intérêts. Il a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], suivant LRAR et lettre simple du 30 novembre 2023, de lui rembourser selon décompte du même jour la somme de 21.006,49€ pour le 3 janvier 2024, en vain. En application de l'article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce, le CIC est bien fondé à réclamer à M. [H], caution solidaire, le remboursement des sommes dues par la société EXPERLIA [Z]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces. M. [H] oppose que : Il reconnaît être débiteur envers le CIC au titre du prêt « transition numérique ». En raison de ses difficultés financières actuelles dont il considère qu'elles vont bientôt s'estomper, il sollicite la mise en place d'un échéancier de remboursement de sa dette sur 24 mois. A l'appui de sa demande, la partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats. Le CIC réplique que : Son allocation mensuelle de RSA, de l'ordre de 650,00€ ne permet pas à M. [H] de rembourser sur 24 mois sa dette supérieure à 20.000,00€. M. [H] reste aujourd'hui propriétaire de l'appartement qu'il a déclaré le 11 juin 2019 dans sa « Fiche Patrimoniale emprunteur » et dont la valeur couvre largement la dette à rembourser. Aussi il s'oppose à la demande de M. [H] d'étalement du paiement de sa dette.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère commercial du cautionnement M. [H] s'est porté caution des engagements de la société EXPERLIA [Z] par acte du 25 juin 2019. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que M. [H], en qualité de Président de la société EXPERLIA HOLDING, elle-même Présidente et associée unique de la société EXPERLIA [Z], avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société EXPERLIA [Z] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 442 111, qu'il en était le dirigeant de droit aux termes des articles 19-1 et 19-2 des statuts de la société EXPERLIA [Z] modifiés le 21 décembre 2020, que le cautionnement de M. [H] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève bien donc de la compétence du Tribunal de commerce. Sur la demande en principal Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à lui payer la somme de 21.071,62€ au titre du prêt « transition numérique », outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 27 janvier 2024. La procédure de liquidation judiciaire de la société EXPERLIA [Z], ouverte le 16 novembre 2023, rend exigibles les créances non échues en application des dispositions de l'article L 643-1 du Code de commerce. Le CIC a régulièrement déclaré le 28 novembre 2023 sa créance de 20.962,36€ à l'encontre de la société EXPERLIA [Z]. Le CIC a régulièrement mis en demeure le 30 novembre 2023 M. [H], en sa gualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 21.006,49€ due par la société EXPERLIA [Z] au titre du prêt « transition numérique ». M. [H] ne conteste pas sa dette. Ainsi le Tribunal retient que le CIC détient une créance certaine, liquide et exigible de 20.962,36€ à l'encontre de M. [H], montant inférieur, au jour de la déclaration de créance, au plafond d'engagement de cautionnement de M. [H] de 97.200,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [H] à payer à titre principal au CIC la somme de 20.962,36€ au titre de son cautionnement solidaire du prêt « transition numérique », outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 27 janvier 2024, selon la date de la demande du CIC, et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Celles-ci prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise. Ainsi le Tribunal dira que les intérêts seront capitalisés à compter du 27 janvier 2024. Sur la demande de délais de paiement M. [H] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, mais n'apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et, dès lors, de sa capacité de règlement dans les délais requis. En conséquence, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera la partie défenderesse de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [H] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [C] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20.962,36€ au titre du prêt « transition numérique » N°30066 10621 00020576502, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 27 janvier 2024 et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Dit M. [C] [H] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Condamne M. [C] [H] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [C] [H] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F00442 DEMANDEUR La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1], comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCAT [Adresse 2] et par Mes [B] [A] et Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS-[A] [Adresse 3] CRETEIL. DEFENDEUR M. [C] [H] [Adresse 4], comparant par Me Alexandre LOBRY [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. François-Xavier SCHWEITZER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. François-Xavier SCHWEITZER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) se déclare créancier de M. [C] [H] (ci-après M. [H]) en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société EXPERLIA [Z] en garantie du remboursement d'un prêt. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EXPERLIA [Z] et le CIC a mis en demeure M. [H] d'exécuter ses engagements, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 5 avril 2024, signifié par dépôt en l'étude, le CIC a assigné M. [H] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir le CIC en ses demandes, le déclarer bien fondé, Condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à payer au CIC la somme de 21.071,62€ au titre du prêt transition numérique N°30066 10621 00020576502, conformément au décompte de créance au 26 janvier 2024, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% du 27 janvier 2024 jusqu'à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [H] à payer au CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [H] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 mai 2024 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 11 juin 2024, la partie défenderesse restant non comparante, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 juillet 2024 dans l'attente du dépôt par M. [H] d'une attestation de demande d'aide juridictionnelle. A l'audience collégiale du 2 juillet 2024, la partie défenderesse restant non comparante et M. [H] ayant formé le 28 juin 2024 une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024. A l'audience collégiale du 8 octobre 2024 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, le Tribunal a constaté le rejet par caducité de la demande d'aide juridictionnelle du 28 juin 2024 et, M. [H] ayant déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 avec avis d'audience aux parties. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales dans l'attente de la décision sur la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, auxquelles la partie défenderesse n'a pas comparu. A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, la partie défenderesse ayant comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025 pour communication des pièces et conclusions. A l'audience collégiale du 16 décembre 2025, la partie défenderesse étant absente, l'affaire a été renvoyée en audience collégiale fixée au 10 février 2026 pour conclusions du défendeur, avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 10 février 2026, la partie défenderesse restant absente, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée le 10 mars 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 mars 2026 à laquelle les parties étaient présentes, le CIC a maintenu ses demandes initiales. M. [H] a reconnu sa dette à l'égard du CIC et a demandé au Tribunal l'octroi de délais de paiement de 24 mois pour l'apurer. Le CIC s'est opposé à la demande de délais de paiement de M. [H]. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le CIC expose que : Il a consenti à la société EXPERLIA [Z] un prêt « transition numérique » N°30066 10621 00020576502 d'un montant initial de 81.000,00€ remboursable sur 60 mois, au taux de 1,50% suivant acte sous seing privé du 25 juin 2019. Ce prêt était assorti de la caution solidaire de M. [H], dans la limite de la somme de 97.200,00€ couvrant pour 84 mois le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. M. [H] était le Président de la société EXPERLIA HOLDING, elle-même Présidente et associée unique de la société EXPERLIA [Z]. Le cautionnement de M. [H] figure en mention manuscrite en page 12 du contrat de prêt, conformément aux dispositions du Code de la consommation, avec renonciation au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil. Le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé le 16 novembre 2023 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EXPERLIA [Z]. Il a régulièrement déclaré au liquidateur judiciaire ses créances au passif de la société EXPERLIA [Z] suivant LRAR le 28 novembre 2023, soit la somme de 20.962,36€ outre intérêts. Il a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], suivant LRAR et lettre simple du 30 novembre 2023, de lui rembourser selon décompte du même jour la somme de 21.006,49€ pour le 3 janvier 2024, en vain. En application de l'article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022 applicable aux faits de l'espèce, le CIC est bien fondé à réclamer à M. [H], caution solidaire, le remboursement des sommes dues par la société EXPERLIA [Z]. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces. M. [H] oppose que : Il reconnaît être débiteur envers le CIC au titre du prêt « transition numérique ». En raison de ses difficultés financières actuelles dont il considère qu'elles vont bientôt s'estomper, il sollicite la mise en place d'un échéancier de remboursement de sa dette sur 24 mois. A l'appui de sa demande, la partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats. Le CIC réplique que : Son allocation mensuelle de RSA, de l'ordre de 650,00€ ne permet pas à M. [H] de rembourser sur 24 mois sa dette supérieure à 20.000,00€. M. [H] reste aujourd'hui propriétaire de l'appartement qu'il a déclaré le 11 juin 2019 dans sa « Fiche Patrimoniale emprunteur » et dont la valeur couvre largement la dette à rembourser. Aussi il s'oppose à la demande de M. [H] d'étalement du paiement de sa dette. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère commercial du cautionnement M. [H] s'est porté caution des engagements de la société EXPERLIA [Z] par acte du 25 juin 2019. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que M. [H], en qualité de Président de la société EXPERLIA HOLDING, elle-même Présidente et associée unique de la société EXPERLIA [Z], avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société EXPERLIA [Z] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 442 111, qu'il en était le dirigeant de droit aux termes des articles 19-1 et 19-2 des statuts de la société EXPERLIA [Z] modifiés le 21 décembre 2020, que le cautionnement de M. [H] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève bien donc de la compétence du Tribunal de commerce. Sur la demande en principal Le CIC demande au Tribunal de condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à lui payer la somme de 21.071,62€ au titre du prêt « transition numérique », outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 27 janvier 2024. La procédure de liquidation judiciaire de la société EXPERLIA [Z], ouverte le 16 novembre 2023, rend exigibles les créances non échues en application des dispositions de l'article L 643-1 du Code de commerce. Le CIC a régulièrement déclaré le 28 novembre 2023 sa créance de 20.962,36€ à l'encontre de la société EXPERLIA [Z]. Le CIC a régulièrement mis en demeure le 30 novembre 2023 M. [H], en sa gualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 21.006,49€ due par la société EXPERLIA [Z] au titre du prêt « transition numérique ». M. [H] ne conteste pas sa dette. Ainsi le Tribunal retient que le CIC détient une créance certaine, liquide et exigible de 20.962,36€ à l'encontre de M. [H], montant inférieur, au jour de la déclaration de créance, au plafond d'engagement de cautionnement de M. [H] de 97.200,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [H] à payer à titre principal au CIC la somme de 20.962,36€ au titre de son cautionnement solidaire du prêt « transition numérique », outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 27 janvier 2024, selon la date de la demande du CIC, et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC demande la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Celles-ci prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise. Ainsi le Tribunal dira que les intérêts seront capitalisés à compter du 27 janvier 2024. Sur la demande de délais de paiement M. [H] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, mais n'apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et, dès lors, de sa capacité de règlement dans les délais requis. En conséquence, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera la partie défenderesse de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, le CIC ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera le CIC du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [H] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [C] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société EXPERLIA [Z], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20.962,36€ au titre du prêt « transition numérique » N°30066 10621 00020576502, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 27 janvier 2024 et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 janvier 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Dit M. [C] [H] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Condamne M. [C] [H] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [C] [H] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1247, code civil 2298, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024082331
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 13 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F02402
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 15 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00340
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 1 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00469
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 21 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01248
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 17 juin 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01392
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00712
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
- 3 février 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00074
en commun : code civil 1247, code de commerce L643-1
Mise à jour de la source le 2026-05-19T15:44:24.558Z.