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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 3, 4 mai 2026, n° 24/08208

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à Clichy-Sous-Bois (93390), représenté par son syndic en exercice la société LENOBLE – RIVET (S.A.S.U), a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 7.903,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 649,04 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 16 février 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
En application des articles 8, 13, et 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’espèce, il ressort des appels de fonds produits aux débats et de l’assignation introduisant la présente instance que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] réclame à Monsieur [C] [D] le paiement de charges de copropriété relatives aux lots n°3, 1003 et 2003.

Or pour justifier des droits de propriété du défendeur, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [D] sur les lots n°3 et 1003.

Aucun élément ne permet donc d’établir les droits de propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, au titre duquel des charges se trouvent pourtant réclamées.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats, et par suite la révocation de l’ordonnance de clôture, ce afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] à justifier de la propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, à défaut de quoi l’affaire sera radiée. 

Les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 25 juin 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10h00 de la section 3 pour inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] à justifier de la propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;

DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;

RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 04 Mai 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Sakina HAFFOU Claire TORRES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MAI 2026


Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08208 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX5P
N° de MINUTE : 26/00642

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] A [Localité 2] (93) [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société LENOBLE - RIVET, SASU, dont le siège social est sis à [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Localité 3]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007270 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

DEFENDEUR

Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DEBATS

Audience publique du 16 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à Clichy-Sous-Bois (93390), représenté par son syndic en exercice la société LENOBLE – RIVET (S.A.S.U), a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 7.903,43 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 août 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 649,04 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 16 février 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
En application des articles 8, 13, et 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige, ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’espèce, il ressort des appels de fonds produits aux débats et de l’assignation introduisant la présente instance que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] réclame à Monsieur [C] [D] le paiement de charges de copropriété relatives aux lots n°3, 1003 et 2003.

Or pour justifier des droits de propriété du défendeur, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Monsieur [C] [D] sur les lots n°3 et 1003.

Aucun élément ne permet donc d’établir les droits de propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, au titre duquel des charges se trouvent pourtant réclamées.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats, et par suite la révocation de l’ordonnance de clôture, ce afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] à justifier de la propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, à défaut de quoi l’affaire sera radiée. 

Les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 25 juin 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10h00 de la section 3 pour inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 5] à justifier de la propriété de Monsieur [C] [D] sur le lot n°2003, à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;

DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;

RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 04 Mai 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Sakina HAFFOU Claire TORRES

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:02:09.937Z.