Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 13 avril 2026, n° 25/06394
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2005, la SA d’HLM [B] [R] a donné à bail à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V] un logement sis [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel initial de 535,20, provisions sur provisions sur charges incluses. Par acte sous seing privé en du 24 mai 2006, la SA d’HLM [B] [R], a donné à bail à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V] l’emplacement de stationnement n°12 sis [Adresse 6], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 64,82 euros et 3,43 euros de provisions sur charges. Par courrier en date du 1er octobre 2013, Monsieur [L] [P] a donné congé au bailleur du logement sis [Adresse 7], [Localité 3] [Adresse 8]). Par acte sous seing privé en du 20 novembre 2023, la SA d’HLM [B] [R], a donné à bail à Monsieur [L] [P] un emplacement de stationnement n°50 sis [Adresse 6], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 44,52 euros et 1,96 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA d’HLM [B] [R] a fait signifier à Monsieur [L] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux conclus les 26 juillet 2005, le 24 mai 2006 et le 20 novembre 2023 pour un montant de 4.173,63 euros en principal, au titre des loyers impayés. Par notification électronique du 11 mars 2025, la SA d’HLM [B] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA d’HLM [B] [R] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : constater l'acquisition de clauses résolutoires des baux,condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA d’HLM [B] [R] la somme de 3.773,24 euros,condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA d’HLM [B] [R] les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le décompte sera produit à l’audience,ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [P] et de celle tous occupant de son chef, immédiatement et sans délai, avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [L] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à entière libération des lieux,condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4], le 04 juin 2025. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 février 2026. À l'audience, la SA d’HLM [B] [R], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa demande au titre de l'arriéré de loyer à la somme de 2.681,94 euros, arrêtée au 05 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 mars 2025. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [L] [P], cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour le représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait. Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l’espèce, il ressort de débats que le contrat de bail d’habitation en date du 26 juillet 2005 et le contrat de stationnement du 24 mai 2006 ont été tous les deux consentis à la fois à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V]. Or, le commandement de payer du 19 mars 2025 et l’assignation du 30 mai 2025 n’ont été délivrés qu’à Monsieur [L] [P]. Madame [W] [V] n’a pas été mise en cause, alors même qu’il n’est pas justifié d’un congé régulièrement délivré par elle au bailleur. Il en résulte que l’absence dans la procédure de Madame [W] [V] ne permet pas au tribunal de statuer. Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre la mise dans la cause de Madame [W] [V], cotitulaire des baux, dans le respect du contradictoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre la mise dans la cause de Madame [W] [V], RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 07 septembre 2026 à 11h, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/06394 N° Portalis DB3S-W-B7J-3JH3 Minute : 26/00281 Société [B] [R] Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 C/ Monsieur [L] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026; par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ; Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : La Société [B] [R], SA D’HLM demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2005, la SA d’HLM [B] [R] a donné à bail à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V] un logement sis [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel initial de 535,20, provisions sur provisions sur charges incluses. Par acte sous seing privé en du 24 mai 2006, la SA d’HLM [B] [R], a donné à bail à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V] l’emplacement de stationnement n°12 sis [Adresse 6], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 64,82 euros et 3,43 euros de provisions sur charges. Par courrier en date du 1er octobre 2013, Monsieur [L] [P] a donné congé au bailleur du logement sis [Adresse 7], [Localité 3] [Adresse 8]). Par acte sous seing privé en du 20 novembre 2023, la SA d’HLM [B] [R], a donné à bail à Monsieur [L] [P] un emplacement de stationnement n°50 sis [Adresse 6], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 44,52 euros et 1,96 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA d’HLM [B] [R] a fait signifier à Monsieur [L] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans les baux conclus les 26 juillet 2005, le 24 mai 2006 et le 20 novembre 2023 pour un montant de 4.173,63 euros en principal, au titre des loyers impayés. Par notification électronique du 11 mars 2025, la SA d’HLM [B] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA d’HLM [B] [R] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : constater l'acquisition de clauses résolutoires des baux,condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA d’HLM [B] [R] la somme de 3.773,24 euros,condamner Monsieur [L] [P] à payer à la SA d’HLM [B] [R] les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le décompte sera produit à l’audience,ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [P] et de celle tous occupant de son chef, immédiatement et sans délai, avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [L] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à entière libération des lieux,condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens, L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4], le 04 juin 2025. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 février 2026. À l'audience, la SA d’HLM [B] [R], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa demande au titre de l'arriéré de loyer à la somme de 2.681,94 euros, arrêtée au 05 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [P] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 mars 2025. Elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [L] [P], cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour le représenter. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait. Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. En l’espèce, il ressort de débats que le contrat de bail d’habitation en date du 26 juillet 2005 et le contrat de stationnement du 24 mai 2006 ont été tous les deux consentis à la fois à Monsieur [L] [P] et à Madame [W] [V]. Or, le commandement de payer du 19 mars 2025 et l’assignation du 30 mai 2025 n’ont été délivrés qu’à Monsieur [L] [P]. Madame [W] [V] n’a pas été mise en cause, alors même qu’il n’est pas justifié d’un congé régulièrement délivré par elle au bailleur. Il en résulte que l’absence dans la procédure de Madame [W] [V] ne permet pas au tribunal de statuer. Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre la mise dans la cause de Madame [W] [V], cotitulaire des baux, dans le respect du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre la mise dans la cause de Madame [W] [V], RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du 07 septembre 2026 à 11h, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:06:45.835Z.