Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/05803
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a donné à bail à Monsieur [L] [R] et à Madame [H] [E] divorcée [R] un logement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 485,04 euros, hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a fait signifier à Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.813,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et une demande de justification de l’assurance locative. Par lettre en date du 14 mars 2022 reçue le 21 mars 2022, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a saisi la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] au paiement de la somme de 7.082,04 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] d’avoir à produire leur assurance locativie sous astreinte de 15 euros par jours de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 21 mars 2025. À l'audience du 12 mars 2026, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH), représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4039,65 euros arrêtée au 28 février 2026, loyer du mois de février 2025 inclus. Elle se désiste de sa demande de production de l’assurance locative et ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2024. Monsieur [L] [R] représenté, sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il indique être divorcé et remboursé la dette locative depuis le mois de janvier 2025. Il explique qu’il rencontre des problèmes de santé liés à un accident de travail survenu en avril 2023. Il indique avoir formé une demande d’aide auprès du fonds de solidarité logement et auprès de sa prévoyance. Madame [H] [E] divorcée [R], citée à domicile ne comparaît pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait. Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus En application de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En application de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Selon l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux. En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou contractuelle. L’article 220 du Code civil consacre la solidarité pour les dettes ménagères telles qu’une dette locative en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors solidairement tenus au paiement des loyers (Civ.3e, 2 février 2000, n°97-18.924). En l’espèce, il ressort des débats que par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Monsieur Madame [H] [E] et Monsieur [L] [R], avec le maintien de l’exercice partagé de l’autorité parentale sur les cinq enfants issus de leur union. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition établi en 2025, des fiches de paie de Monsieur [L] [R], et de l’attestation d’assurance multirisques habitation n°992009706268 datée du 10 février 2026 que postérieurement à leur divorce, le logement sis [Adresse 6] à [Localité 6] ayant servi de domicile conjugal des ex-époux est assuré et occupé par Monsieur [L] [R]. S’agissant de Madame [H] [E], la première page du jugement de divorce mentionne comme adresse : [Localité 7] Femmes 93 – LAO [Adresse 7]. Or, l’assignation du 28 février 2025 lui a été signifiée à l’adresse de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 6], et ce, par l’intermédiaire de son ex-conjoint, Monsieur [L] [R], à qui le commissaire de justice a laissé la copie de l’acte. Toutefois, il n’est pas justifié que le commissaire de justice ait accompli les diligences nécessaires pour retrouver la nouvelle adresse de Madame [H] [E], ni tenté une signification à l’adresse indiquée dans le jugement de divorce. Par ailleurs, il n’est pas versé aux débats un justificatif de transcription du jugement du divorce ni un décompte ventilé de la dette entre les ex-époux au regard de la solidarité. Ces éléments empêchent le juge de déterminer la partie de la dette locative couverte par le jeu de la solidarité et celle qui ne l’est pas. Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 14, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre de réassigner la défenderesse à sa nouvelle adresse, avoir la communication de la date de la transcription du jugement de divorce ainsi qu’un décompte détaillé de la dette, cela afin de garantir le respect des droits de la défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au bailleur de réassigner Madame [H] [E] à sa nouvelle adresse, à minima à l’adresse indiquée dans le jugement de divorce du 10 novembre 2023 ([Localité 7] Femmes 93 – LAO [Adresse 7]), le cas échéant, de justifier l’impossibilité de la joindre par des diligences circonstanciées d’un commissaire de justice, INVITE Monsieur [L] [R] à communiquer la date de transcription du jugement de divorce du 10 novembre 2023 dont la publicité a été ordonné par le juge des affaires familiales du tribunal judicaire de Bobigny en marge des registres de l’état civil et en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères de NANTES, INVITE Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) à communiquer un décompte détaillé distinguant la partie solidaire de la dette locative allant jusqu’à la transcription du jugement du divorce et la partie non-solidaire couvrant l’après transcription, Page RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 15 octobre 2026 à 11h00, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/05803 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3B Minute : 26/395 Bis Société SEINE -[Localité 2] HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 C/ Monsieur [L] [R] Madame [H] [E] divorcée [R] Exécutoire délivrée le : à : Maître Thierry DOUEB, Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître [J] [Z] Madame [H] [E] divorcée [R], AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SEINE -[Localité 2] HABITAT, Office Public de Seine [Localité 3], Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° C93008-2025-012793, AJ total, attribuée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 novembre 2025, représentée par Maître Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis Madame [H] [E] divorcée [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a donné à bail à Monsieur [L] [R] et à Madame [H] [E] divorcée [R] un logement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 485,04 euros, hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a fait signifier à Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.813,11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et une demande de justification de l’assurance locative. Par lettre en date du 14 mars 2022 reçue le 21 mars 2022, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) a saisi la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] au paiement de la somme de 7.082,04 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] d’avoir à produire leur assurance locativie sous astreinte de 15 euros par jours de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 21 mars 2025. À l'audience du 12 mars 2026, Seine-[Localité 2] Habitat (OPH), représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4039,65 euros arrêtée au 28 février 2026, loyer du mois de février 2025 inclus. Elle se désiste de sa demande de production de l’assurance locative et ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [R] et Madame [H] [E] divorcée [R] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2024. Monsieur [L] [R] représenté, sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il indique être divorcé et remboursé la dette locative depuis le mois de janvier 2025. Il explique qu’il rencontre des problèmes de santé liés à un accident de travail survenu en avril 2023. Il indique avoir formé une demande d’aide auprès du fonds de solidarité logement et auprès de sa prévoyance. Madame [H] [E] divorcée [R], citée à domicile ne comparaît pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait. Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus En application de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En application de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Selon l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux. En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou contractuelle. L’article 220 du Code civil consacre la solidarité pour les dettes ménagères telles qu’une dette locative en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors solidairement tenus au paiement des loyers (Civ.3e, 2 février 2000, n°97-18.924). En l’espèce, il ressort des débats que par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Monsieur Madame [H] [E] et Monsieur [L] [R], avec le maintien de l’exercice partagé de l’autorité parentale sur les cinq enfants issus de leur union. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition établi en 2025, des fiches de paie de Monsieur [L] [R], et de l’attestation d’assurance multirisques habitation n°992009706268 datée du 10 février 2026 que postérieurement à leur divorce, le logement sis [Adresse 6] à [Localité 6] ayant servi de domicile conjugal des ex-époux est assuré et occupé par Monsieur [L] [R]. S’agissant de Madame [H] [E], la première page du jugement de divorce mentionne comme adresse : [Localité 7] Femmes 93 – LAO [Adresse 7]. Or, l’assignation du 28 février 2025 lui a été signifiée à l’adresse de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 6], et ce, par l’intermédiaire de son ex-conjoint, Monsieur [L] [R], à qui le commissaire de justice a laissé la copie de l’acte. Toutefois, il n’est pas justifié que le commissaire de justice ait accompli les diligences nécessaires pour retrouver la nouvelle adresse de Madame [H] [E], ni tenté une signification à l’adresse indiquée dans le jugement de divorce. Par ailleurs, il n’est pas versé aux débats un justificatif de transcription du jugement du divorce ni un décompte ventilé de la dette entre les ex-époux au regard de la solidarité. Ces éléments empêchent le juge de déterminer la partie de la dette locative couverte par le jeu de la solidarité et celle qui ne l’est pas. Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 14, 16 et 442 du code de procédure civile, pour permettre de réassigner la défenderesse à sa nouvelle adresse, avoir la communication de la date de la transcription du jugement de divorce ainsi qu’un décompte détaillé de la dette, cela afin de garantir le respect des droits de la défense. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au bailleur de réassigner Madame [H] [E] à sa nouvelle adresse, à minima à l’adresse indiquée dans le jugement de divorce du 10 novembre 2023 ([Localité 7] Femmes 93 – LAO [Adresse 7]), le cas échéant, de justifier l’impossibilité de la joindre par des diligences circonstanciées d’un commissaire de justice, INVITE Monsieur [L] [R] à communiquer la date de transcription du jugement de divorce du 10 novembre 2023 dont la publicité a été ordonné par le juge des affaires familiales du tribunal judicaire de Bobigny en marge des registres de l’état civil et en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères de NANTES, INVITE Seine-[Localité 2] Habitat (OPH) à communiquer un décompte détaillé distinguant la partie solidaire de la dette locative allant jusqu’à la transcription du jugement du divorce et la partie non-solidaire couvrant l’après transcription, Page RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 15 octobre 2026 à 11h00, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 1751, code civil 1310, code de procedure civile 442, code de procedure civile 689, code civil 220, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 14, code de procedure civile 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01478
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00077
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en commun : code civil 1751, code civil 220
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00610
en commun : code civil 1751, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:01:20.202Z.